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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Kuwait

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions au droit de s’affilier à des syndicats et d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 établissait un règlement type pour orienter l’élaboration des règlements administratifs des syndicats qui contenait des conditions à respecter pour être membre d’un syndicat incompatibles avec les prescriptions de la convention et avait prié le gouvernement de modifier cette ordonnance afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration que le règlement type n’est pas juridiquement contraignant. La commission se voit donc obligée de rappeler à nouveau que, même s’il n’a pas force obligatoire, un règlement type qui vise à servir d’orientation aux syndicats ne devrait pas contenir de dispositions qui contreviennent aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le règlement type figurant dans l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 de manière à ce qu’il soit pleinement conforme à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle qu’après avoir reçu les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2011, d’après lesquelles les autorités publiques avaient pris des mesures pour interdire les grèves et menacer les travailleurs qui y participaient dans le secteur pétrolier et dans le secteur public, elle avait prié le gouvernement d’établir un cadre juridique qui reconnaît le droit de grève. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration qu’il n’y a pas d’interdiction légale des grèves ni de règlement qui impose une peine aux grévistes pacifiques et qu’il examine la proposition de la commission, en consultation avec les partenaires sociaux. Afin de préserver la sécurité juridique des travailleurs qui décident de recourir à une action de grève, la commission encourage à nouveau le gouvernement à établir, en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre juridique qui reconnaît l’exercice du droit de grève. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et le prie de fournir des informations relatives à tout fait nouveau à ce sujet. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui participent à des grèves pacifiques ne puissent pas encourir de sanctions ni être la cible de menaces ou d’autres représailles, ainsi que de fournir des informations sur l’exercice de ce droit dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des grèves organisées, sur le secteur d’activité concerné (en particulier si elles concernent les travailleurs du secteur pétrolier ou les travailleurs du secteur public qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État), et sur toute enquête ou procédure administrative ou judiciaire lancée ou menée en lien avec des grèves.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de reconnaître le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 6 de 2010 sur le travail n’interdit pas aux travailleurs migrants de constituer des organisations ou de s’affilier à des organisations et que les conditions fixées à l’admission de membres migrants dans les syndicats, dans l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964, à savoir le fait d’être titulaire d’un contrat de travail et de résider dans le pays depuis cinq ans au moins, ne sont pas discriminatoires mais qu’elles relèvent de questions d’organisation. Le gouvernement indique également que le permis de travail atteste que le travailleur réside légalement dans le pays et précise le type de profession sur laquelle se fonde la demande d’affiliation au syndicat. La commission rappelle à cet effet qu’elle avait déjà relevé que l’article 99 de la loi de 2010 sur le travail limitait le droit de constituer une organisation syndicale aux travailleurs koweïtiens. Elle rappelle à nouveau que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, suppose que toute personne qui réside sur le territoire d’un État, qu’elle soit titulaire d’un permis de séjour ou pas, jouit des droits syndicaux prescrits par la convention, sans distinction fondée sur la nationalité ou l’absence de nationalité. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement i) de modifier l’article 99 de la loi de 2010 sur le travail en supprimant la disposition qui impose d’être de nationalité koweitienne pour pouvoir constituer une organisation syndicale; ii) d’abroger les dispositions de l’ordonnance no 1 de 1964 qui imposent aux travailleurs migrants d’être titulaires d’un permis de travail et de résider dans le pays depuis cinq ans pour pouvoir s’affilier à une organisation syndicale; et iii) de supprimer tout autre obstacle juridique ou pratique au libre exercice du droit des travailleurs migrants de constituer des organisations ou de s’affilier à des organisations. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce sujet.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les droits des travailleurs domestiques visés par la convention ne sont pas reconnus au Koweït car, d’une part, en vertu de l’article 5, ces travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, y compris de ses dispositions sur la liberté syndicale, et, d’autre part, la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition reconnaissant le droit des travailleurs domestiques de s’organiser. La commission note avec regret que, malgré les demandes qu’elle a réitérées à ce sujet, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour reconnaître les droits des travailleurs domestiques visés par la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de réviser la législation, pour garantir la pleine reconnaissance, en droit et dans la pratique, du droit des travailleurs domestiques de constituer des organisations et de s’affilier à des organisations. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 104(2) de la loi sur le travail qui interdit aux syndicats d’utiliser leurs fonds pour des investissements financiers et immobiliers, ou d’autres formes de spéculation. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que cette disposition régit l’activité des syndicats dans le but de les protéger contre les éventuelles conséquences néfastes de ces investissements. À ce propos, la commission rappelle à nouveau que les dispositions législatives qui restreignent le droit des syndicats de gérer, d’utiliser et d’investir leurs fonds comme ils le souhaitent à des fins syndicales normales et licites, y compris au moyen d’investissements financiers et immobiliers, sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, et que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats ne devraient pas aller au-delà de l’obligation pour l’organisation de présenter des rapports périodiques. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 104(2) de la loi sur le travail afin de permettre aux syndicats de gérer et d’investir librement leurs fonds, conformément à l’article 3 de la convention.
Interdiction générale des activités politiques des syndicats. Depuis 2006, lorsqu’elle a formulé ses premiers commentaires sur les projets de ce qui deviendrait la loi de 2010 sur le travail, la commission prie le gouvernement d’éliminer l’interdiction totale des activités politiques des syndicats qui est inscrite dans l’article 104(1) de ladite loi. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas pris de mesure à ce sujet et qu’il se contente de répéter ses réponses précédentes. La commission rappelle que le droit des syndicats d’organiser leurs activités comprend le droit d’organiser des actions revendicatives, y compris d’exercer certaines activités politiques, comme le soutien d’un parti politique considéré comme plus enclin à défendre les intérêts de leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 115). Des interdictions totales des activités politiques syndicales entraînent des difficultés graves quant à l’exercice de ces droits et sont donc incompatibles avec la convention. À ce titre, la commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 104(1) de la loi sur le travail en vue de légitimer les activités politiques des syndicats et de la tenir informée des mesures prises à ce sujet.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail. L’article 131 de la loi sur le travail donne au ministère du Travail le pouvoir d’intervenir dans un conflit du travail sans qu’aucune partie au conflit lui ait demandé d’intervenir, puis de soumettre le différend pour conciliation ou arbitrage. L’article 132 interdit les grèves pendant une procédure de conciliation ou d’arbitrage engagée comme suite à l’intervention du ministère. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’était acceptable qu’à condition qu’il y soit procédé à la demande des deux parties impliquées dans le conflit, ou si la grève en question pouvait être restreinte, voire interdite, à savoir en cas de conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’État ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission note que le gouvernement affirme qu’il n’est jamais intervenu, dans la pratique, dans un conflit par respect pour les principes consacrés par la convention et qu’il continuera de s’abstenir d’intervenir, sauf si les parties au conflit le prient d’intervenir. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission rappelle qu’il est nécessaire d’assurer la conformité des dispositions législatives avec la convention, même lorsqu’elles ne sont pas appliquées dans la pratique, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail à la lumière de ce qui précède et de la tenir informée des mesures prises à ce propos.
Dissolution des comités exécutifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 108 de la loi sur le travail qui dispose que le comité exécutif d’une organisation peut être dissous sur décision de justice dans le cas où ce comité participerait à une activité contraire aux dispositions de la loi sur le travail ou à «la législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale». La commission rappelle qu’elle avait fait observer à ce sujet que l’expression «législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale» était trop générale et trop vague et qu’elle pouvait ouvrir la voie à une application entravant l’exercice des droits syndicaux consacrés par la convention. Le gouvernement indique que l’application de l’article 108 n’est ni générale ni vague et que toute action en justice du ministère qui vise la dissolution d’un comité en application de l’article 108 doit donner des exemples et mentionner les éléments de la violation présumée, après quoi la question sera soumise à un examen par la justice. La commission prend note de ces informations et rappelle que, si les organisations et leurs membres sont tenus de respecter la législation nationale, celle-ci ne saurait entraver l’application des garanties prévues dans la convention. La dissolution du comité exécutif comporte un risque sérieux d’ingérence de la part des autorités, en particulier quant au droit des organisations d’élire librement leurs représentants. En outre, elle peut paralyser les activités d’un syndicat pendant un certain temps. La commission estime qu’autoriser la dissolution des comités exécutifs sur la base de mentions indéterminées telles que «législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale» offre une base trop large à de telles mesures intrusives. À la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 108 de la loi sur le travail en vue de le rendre compatible avec les garanties consacrées par la convention. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application de l’article 108 dans la pratique et de communiquer les décisions de justice rendues sur la base dudit article.
Articles 2 et 5. Limitation à une seule confédération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 106 de la loi sur le travail selon lequel «il ne devrait pas y avoir plus d’une seule fédération générale constituée par les organisations de travailleurs et d’employeurs». Le gouvernement indique à ce sujet que la loi de 2010 sur le travail est le fruit d’une consultation et d’un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux et que l’article 106 vise à protéger l’unicité du mouvement syndical au Koweït. La commission rappelle à ce sujet que, même si elle ne fait pas du pluralisme syndical une obligation, la convention dispose que ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas et à tous les niveaux. Bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail afin de garantir le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plus d’une confédération (syndicat général). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Champ d’application de la convention. Travailleurs migrants et travailleurs domestiques. Dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au Koweït, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 99 de la loi sur le travail, le droit de créer des syndicats ne s’applique qu’aux travailleurs koweïtiens. En outre, l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 soumet l’exercice de ce droit à la détention d’un permis de travail valable et à un minimum de cinq ans de résidence dans le pays. La commission note que ces restrictions légales au droit d’organisation font largement obstacle à l’exercice, par les travailleurs migrants, de tous les droits prévus par la convention. En outre, la commission avait noté que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, et que la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition concernant leur droit d’organisation et de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance à tous les travailleurs migrants et travailleurs domestiques, des droits prévus par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’indique aucune mesure prise à cet égard et ne fournit aucune information sur la manière dont les travailleurs migrants et domestiques exercent ces droits dans la pratique. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des réformes législatives, pour assurer la pleine reconnaissance, en droit et dans la pratique, des droits prévus par la convention à tous les travailleurs migrants ainsi qu’aux travailleurs domestiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces catégories de travailleurs exercent les droits énoncés dans la convention dans la pratique, y compris des informations sur les organisations syndicales en place et les conventions collectives en vigueur.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, au-delà de l’interdiction générale des licenciements antisyndicaux, la législation nationale ne prévoit pas de procédures efficaces et de sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’indique aucune mesure prise à cet égard. Elle prie donc encore une fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie l’interdiction de tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, et pour garantir la mise en place de mécanismes de recours offrant une protection adéquate, notamment des procédures efficaces et des sanctions dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 131 de la loi sur le travail, le ministère peut intervenir dans un conflit collectif du travail sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, et peut également soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage, et que l’article 132 interdit les grèves pendant les procédures de conciliation ou d’arbitrage engagées par le ministère. La commission avait demandé au gouvernement de modifier ces dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, il n’intervient jamais dans un différend, conformément aux dispositions de la convention, et qu’il continuera ainsi à l’avenir, sauf si les parties à un différend demandent son intervention. La commission rappelle encore une fois à cet égard que, l’arbitrage obligatoire, dans le cadre de la négociation collective, n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population), et dans les situations de crises nationales aiguës. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées ne sont jamais appliquées dans la pratique, la commission rappelle que les États parties sont tenus de veiller à la conformité de leur législation avec la convention. Par conséquent, elle prie encore une fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, ainsi que d’autres dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire, afin de garantir leur pleine conformité avec les principes susmentionnés, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’encourager la négociation collective, et d’indiquer les conventions collectives qui ont été conclues. Le gouvernement indique qu’il encourage toujours la négociation collective et fournit la liste des onze conventions collectives conclues entre 2014 et 2020. La commission note que tous ces accords concernent le secteur pétrolier. Rappelant que l’article 4 de la convention exige des gouvernements de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir et encourager la négociation collective dans tous les secteurs économiques. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la restructuration du Haut Comité consultatif pour les affaires du travail, les réunions qu’il a tenues et les recommandations qu’il a faites en 2020 et 2021. Elle note cependant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, cet organe n’a abordé aucune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique que, bien que les consultations tripartites par le biais de réunions revêtent une importance primordiale, il continue de mener des consultations tripartites sous forme écrite, compte tenu de la rapidité et de l’efficacité de cette forme de consultation. Il ne précise pas si la procédure suivie pour assurer les consultations tripartites aux fins d’application de la convention a comporté des réunions dans un ou plusieurs organes tripartites, ou si les consultations tripartites requises en vertu de l’article 5 ont eu lieu exclusivement par le biais de communications écrites. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, telles que les conventions nos 100 et 122, et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique en termes généraux que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre est encore en train d’étudier leur compatibilité avec la législation actuelle du Koweït. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le contenu et le résultat de consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport en ce qui concerne les questions relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la procédure, le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, comme le prescrit l’article 5, et notamment sur la fréquence de ces consultations. La commission le prie également une nouvelle fois d’indiquer la manière dont il est déterminé que les consultations écrites sont suffisantes pour assurer des consultations tripartites efficaces, comme le prescrit la convention.
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