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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Rwanda

Adopté par la commission d'experts 2022

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention.Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’est engagé à éradiquer le travail des enfants dans le pays et que des mesures ont été prises à cette fin, en particulier la mise en place:
  • –de comités directeurs sur le travail des enfants (CLSC), dans les districts et les villages, en vertu des directives ministérielles du 17 septembre 2018; ces comités sont chargés notamment de mener des campagnes de sensibilisation, d’effectuer des inspections et de signaler les cas de travail des enfants ainsi que les personnes qui occupent des enfants dans des formes de travail interdites;
  • –d’un système intégré d’administration du travail (ILAS), qui vise à renforcer la gestion des données de l’administration du travail, y compris sur le travail des enfants. Ce système permet aux inspecteurs du travail et aux CLSC de signaler les cas de travail des enfants en utilisant des téléphones portables.
La commission note en outre, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), de ses cinquième et sixième rapports combinés, que la Commission nationale des enfants (NCC) met en œuvre le projet «It takes all Rwandans to end child exploitation» («On a besoin de tous les Rwandais pour mettre fin à l’exploitation des enfants»), en partenariat avec l’organisme World Vision Rwanda (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 148-150). L’un de ses objectifs est d’accroître la protection des enfants contre le travail des enfants et les abus sexuels d’ici à 2022, grâce à des mesures de prévention renforcées, des mécanismes de réponse améliorés et une meilleure résilience. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment dans le cadre du projet visant à mettre fin à l’exploitation des enfants et des activités des CLSC, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux dans le pays, y compris les statistiques recueillies par l’ILAS.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté, dans ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que la loi de 2009 portant réglementation du travail ne s’appliquait pas au secteur informel, de sorte que l’interdiction du travail des enfants instaurée par cette loi ne s’étendait pas aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’importance considérable du travail des enfants en milieu rural, notamment dans l’agriculture et les activités domestiques, et que, malgré les interdictions légales, quelque 65 628 enfants effectuaient des travaux dangereux. La commission a noté que, malgré les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants, notamment dans le travail domestique, nombreuses sont les filles des milieux pauvres qui continuent d’être exploitées comme travailleuses domestiques, situation qui les expose couramment à des conditions de précarité, à l’exploitation au travail, aux agressions sexuelles, aux violences et au harcèlement.
La commission note, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le CRC, de ses cinquième et sixième rapports combinés, que des sanctions administratives sont prévues par les instructions ministérielles no 01/2017 du 17 novembre 2017 pour prévenir et combattre le travail des enfants. Ces instructions sont mises en œuvre pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux, et sont particulièrement utiles pour lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 143). La commission note qu’en vertu de l’article 14 de ces instructions, des amendes sont prévues pour les employeurs qui font travailler ou exploitent des enfants dans les secteurs formel et informel. Ils sont également passibles de la fermeture temporaire de leur établissement pendant sept jours à un mois.
La commission prend note en outre de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 66/2018 du 30 août 2018 réglementant le travail au Rwanda s’applique au secteur informel, y compris au travail des enfants dans l’économie informelle. Conformément à l’article 113, l’Inspection du travail est chargée de contrôler le respect de cette loi, de ses arrêtés d’application et des conventions collectives, de sensibiliser aux questions relatives aux lois régissant le travail et la sécurité sociale, et de prodiguer des conseils à ce sujet.
À cet égard, dans ses réponses au CRC, le gouvernement indique que des inspecteurs du travail des enfants ont été déployés au niveau des districts pour agir de concert avec les différentes institutions concernées, comme la police, afin que les cas de travail des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Chaque année, quelque 30 millions de francs rwandais sont alloués pour faciliter les inspections du travail et enquêter sur les cas de travail des enfants (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 146). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et le service domestique. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par l’inspection du travail sur le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les sanctions imposées dans les cas d’infraction, en application des instructions ministérielles no 01/2017 et de la loi no 66/2018.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 66/2018, les enfants âgés de 13 à 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’un apprentissage. La commission note que l’article 3(26) de la loi définit les travaux légers comme étant «des travaux qui ne peuvent pas avoir d’effet préjudiciable sur la santé de l’enfant, son développement et son éducation ou d’autres aspects qui sont dans l’intérêt de sa vie». De plus, les instructions ministérielles no 07/2017 prévoient que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer des travaux légers, et établissent une liste des types de travaux légers que ces enfants peuvent effectuer (articles 7 et 8). Toutefois, la commission note que l’article 8 précise que la durée des activités de travaux légers ne doit pas dépasser 40 heures par semaine.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la Recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui indique qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission estime que le fait d’autoriser les enfants dès l’âge de 13 ans à effectuer un travail jusqu’à 40 heures par semaine, comme le permettent les instructions ministérielles no 07/2017, peut nuire à leur assiduité à l’école et réduire le temps pour les travaux scolaires à domicile, ainsi que leur temps de repos et de loisirs. Cela pourrait également nuire au développement physique et mental des enfants. La commission considère donc que le nombre d’heures fixé à l’article 8 ne remplit pas les conditions requises pour l’exécution d’activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer un nombre d’heures de travaux légers qui soit conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, tant dans les instructions ministérielles no 07/2017 que dans la loi no 66/2018. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, la répression et la punition de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, qui, entre autres, pénalise la traite des personnes et la promotion et la facilitation de la traite des personnes (articles 18 et 19). Les infractions commises contre un enfant sont passibles de l’emprisonnement à vie et d’une amende d’un montant compris entre 15 millions et 20 millions de francs rwandais (article 20).
À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a noté les efforts du Rwanda pour combattre la traite en faisant passer de 12,5 pour cent en 2016 à 53,3 pour cent en 2018 le taux de condamnation dans ce type d’affaires pour lutter contre la traite des personnes. Toutefois, le CMW s’est dit préoccupé par la difficulté qu’il y a à collecter des preuves, qui est l’une des principales raisons pour lesquelles le taux de condamnation dans les affaires de traite est inférieur au taux de condamnation dans d’autres types d’affaires, et par le manque de données quantitatives relatives à la traite (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18, 19 et 20 de la loi no 51/2018, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais aussi de l’augmentation du nombre d’adolescentes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle sous couvert de perspectives ou d’opportunités d’études ou de travail à l’étranger, et du nombre relativement faible des poursuites exercées et des condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées aux organes chargés de l’application de la loi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le cadre juridique du Rwanda qui protège les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris à des fins commerciales. La loi no 51/2018 du 13 août 2018 punit toute personne reconnue coupable de l’un quelconque des actes constitutifs de l’exploitation sexuelle (définis à l’article 3(2º) de la loi) d’une peine d’emprisonnement allant de 3 ans à 5 ans et d’une amende d’un montant compris entre 3 millions et 5 millions de francs rwandais. Lorsque les actes sont commis à l’encontre d’un enfant, leur auteur est passible de l’emprisonnement à vie et d’une amende de 10 millions à 15 millions de francs rwandais (article 24 de la loi). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment en renforçant les moyens des organes chargés de faire respecter la loi, y compris en allouant suffisamment de ressources à cette fin, pour leur permettre de mener des enquêtes et des poursuites approfondies. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en application de l’article 24 de la loi no 51/2018.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles. La commission avait précédemment pris bonne note de la hausse du taux de scolarisation des filles dans le secondaire, mais avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire le taux d’abandon scolaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’éducation des filles au Rwanda est un élément central des stratégies visant à garantir à tous une éducation de base inclusive. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises à cet égard, en particulier: i) la politique relative aux besoins spécifiques et à l’éducation inclusive et son plan stratégique (SNIEP) (2018/19-2023/24), adoptés en octobre 2018, qui mettent en place des services coordonnés et dotés de ressources appropriées aux fins des besoins spécifiques et de l’éducation inclusive; et ii) la politique nationale d’éducation des filles et son plan stratégique, le Plan stratégique du secteur de l’éducation (ESSP) 2018/19-2023/24, qui traduisent l’engagement à promouvoir l’accès à l’éducation à tous les niveaux, à améliorer la qualité de l’éducation et de la formation et à veiller à ce que les groupes défavorisés aient accès à des possibilités d’apprentissage significatives. Grâce à la mise en œuvre de cette politique et à d’autres programmes dans le secteur de l’éducation, la situation de l’éducation des filles s’est améliorée aux niveaux primaire, secondaire et supérieur, et la parité entre les sexes est restée stable dans le primaire et le secondaire.
La commission note que, dans la réponse du Rwanda du 15 janvier 2020 à la liste des questions relatives à ses cinquième et sixième rapports combinés au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), le gouvernement indique que l’accès à l’éducation a eu de bons résultats, en particulier dans le primaire, mais que les taux de redoublement et d’abandon continuent de poser un grand problème (CRC/C/RWA/RQ/56, paragr. 17, 21). Dans ses observations finales du 28 février 2020, le CRC, tout en félicitant le gouvernement d’avoir atteint des taux élevés de scolarisation dans l’enseignement primaire et tout en se réjouissant de l’adoption du plan stratégique du secteur de l’éducation, s’est dit profondément préoccupé par les faibles taux de scolarisation dans le secondaire (CRC/C/RWA/CO/56, paragr. 38). Se félicitant des progrès accomplis pour améliorer l’accès à l’enseignement primaire, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite, en accordant une attention particulière aux filles dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, et pour réduire les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de l’ESSP 2018/19-2023/24 et de la SNIEP (2018/192023/24).
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que, malgré les efforts du gouvernement, des enfants étaient encore exploités à des fins de prostitution, et que les orphelins, les enfants des régions pauvres et les enfants employés comme domestiques étaient particulièrement exposés au risque d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Rwanda a créé les centres Isange One Stop, qui assurent aux victimes d’exploitation sexuelle – y compris les enfants - un logement, un traitement médical, des conseils psychosociaux et une aide médicale/juridique sous le même toit, afin d’éviter une nouvelle victimisation. Ces centres sont actuellement opérationnels dans 44 hôpitaux du pays. En outre, le ministère rwandais du Genre et de la Promotion de la famille a alloué des fonds aux 30 districts pour assurer la réintégration effective des victimes de violence sexiste, de maltraitance des enfants et de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir l’aide directe nécessaire aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont bénéficié ainsi d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
2. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que des enfants soldats rapatriés depuis la République démocratique du Congo (RDC) avaient été réinsérés socialement, dans le cadre du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration (PRDR). La commission avait également noté que le PRDR prévoit des mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques en ce qui concerne les filles ex-combattantes. La commission avait donc prié le gouvernement de continuer de prendre les mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques en vue de l’identification et de l’intégration sociale des enfants, notamment des filles ayant été affectées par le conflit armé, dans le cadre de la procédure de désarmement, de démobilisation et de réinsertion.
La commission note, d’après les réponses du Rwanda du 15 janvier 2020 à la liste des questions relatives à ses cinquième et sixième rapports combinés au Comité des droits de l’enfant, que la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration (RDRC) continue de collaborer avec la MONUSCO, qui est chargée de désarmer les membres des groupes armés en RDC. La MONUSCO partage ensuite des informations avec la RDRC aux fins du rapatriement des enfants soustraits à leur situation. Les rapatriés reçoivent ainsi des cartes nationales d’identité et sont inscrits dans l’enseignement formel et dans diverses formations professionnelles. Une aide leur est apportée pour mettre en place des activités génératrices de revenus, on les inscrit au régime national de soins de santé qu’est la Mutuelle de santé et on leur donne accès à leurs terres. Le gouvernement indique que la RDRC a jusqu’à présent démobilisé 985 enfants soldats, dont deux filles (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 190). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et sa collaboration avec la MONUSCO afin de soustraire les enfants de moins de 18 ans aux groupes armés et de veiller à ce qu’ils reçoivent une aide appropriée en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris leur réintégration dans le système scolaire ou leur formation professionnelle, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport, ainsi que le dernier rapport annuel de la RDRC.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques spécifiques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est déterminé à continuer de soutenir les orphelins du VIH/SIDA et les OEV dans tous les aspects de la vie, ce qui, à terme, les protégera contre le travail des enfants et d’autres abus. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme OEV, les partenaires ont continué à mettre en œuvre des modèles de gestion de cas, dans le cadre desquels les bénéficiaires du programme disposent d’un large éventail de services qui sont fonction de leurs besoins tels qu’identifiés dans les plans de prise en charge individuelle et de la famille. Les services offerts aux OEV comprennent les suivants: i) prise en charge et aide des personnes vivant avec le VIH; ii) mesures de renforcement économique des ménages (prêts et groupes d’épargne, coopératives); iii) activités génératrices de revenus ou subventions conditionnelles aux ménages, selon le cas); iv) éducation à la préparation au travail pour les jeunes afin de les préparer à l’emploi et aux possibilités d’activités; et v) soutien à l’éducation (école primaire et secondaire, et enseignement et formation techniques et professionnels axés sur le marché (TVET)). Diverses aides sont fournies aux OEV, entre autres: services de développement de la petite enfance (DPE) pour les enfants de moins de six ans et les personnes qui s’en occupent; protection de l’enfance; visites à domicile et mise en relation avec des entités assurant d’autres formes d’aide; services de promotion de la santé, y compris d’orientation vers des services de santé répondant aux besoins spécifiques des bénéficiaires dans divers domaines - santé, sécurité alimentaire, nutrition, eau, assainissement et hygiène (WASH); et mesures pour prévenir et combattre la violence sexiste, et prévenir et traiter le VIH. Le cas échéant, les bénéficiaires et les aidants communautaires ont également reçu des services de soutien psychosocial et de planification familiale.
La commission note toutefois que, selon les estimations de 2020 de l’ONUSIDA, on compte environ 90 000 enfants âgés de 0 à 17 ans orphelins en raison du VIH/sida, contre 70 000 en 2015. Rappelant que les OEV sont davantage susceptibles d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les OEV contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cette fin en indiquant le nombre d’OEV qui ont bénéficié de ces mesures.
2. Enfants réfugiés. Ayant pris note précédemment de l’augmentation du nombre de cas d’enfants victimes de la traite, en particulier d’enfants réfugiés, à destination d’autres pays de l’Afrique de l’Est et d’ailleurs où ils sont exposés au travail forcé dans l’agriculture et l’industrie, le travail domestique et la prostitution, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour protéger les enfants réfugiés, notamment les filles, contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère chargé de la Gestion des situations d’urgence a mis en place des mécanismes visant à prévenir la traite des êtres humains et le travail des enfants dans tous les camps de réfugiés. Dans tous ces camps, des partenaires d’exécution spécifiques veillent de près, quotidiennement, à la prévention et à l’atténuation du travail et de la traite des enfants. Ils agissent en étroite collaboration avec les organes de sécurité chaque fois qu’il y a un cas suspect, afin de l’anticiper et de le traiter en temps voulu. Le gouvernement indique que, à ce jour, aucun cas de traite d’enfants n’a été identifié dans des camps de réfugiés, mais que des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées dans les camps de réfugiés et les communautés d’accueil à proximité.
La commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2021, le CMW, tout en relevant les efforts du Rwanda pour combattre la traite des personnes, s’est dit préoccupé par le fait que les dirigeants locaux, les enseignants, les jeunes, les habitants des zones frontalières, les réfugiés, les partenaires d’exécution travaillant dans les camps de réfugiés et la population générale ont peu de connaissances des questions liées à la traite (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants réfugiés, en particulier les filles, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, notamment en intensifiant les actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2021

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 3 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 7 juin 2019, de la Politique nationale de l’emploi (PNE) révisée pour la période 2019 - 2024, ainsi que la série de mesures prises par le gouvernement pour promouvoir les objectifs de la convention. Le gouvernement indique que la PNE révisée a été élaborée grâce à la coordination du ministère de la Fonction publique et du Travail, en consultation avec d’autres institutions gouvernementales clés, le Conseil national tripartite du travail (CNT), la Fédération du secteur privé et la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), ainsi que d’autres parties prenantes, telles que les représentants des personnes handicapées, des jeunes et des femmes, avec l’appui technique du BIT. La commission note en outre que la PNE révisée a été soumise à l’examen du Conseil national tripartie du travail après sa validation au niveau technique. La PNE révisée fournit des orientations pour atteindre les objectifs fixés par la Stratégie nationale de transformation (SNT), à savoir la création de 1,5 million d’emplois décents et productifs d’ici à 2024, comme le prévoit la Stratégie nationale de transformation 2017-2024 (SNT 1). Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la PNE révisée, les mécanismes de coordination de toutes les parties prenantes impliquées dans la création d’emplois seront renforcés par une planification et une mise en œuvre conjointes. Le suivi et l’évaluation seront également renforcés par des enquêtes périodiques sur la main-d’œuvre. Le gouvernement se réfère à la création du Centre de services pour l’emploi de Kigali, indiquant qu’en juin 2017, 1 404 personnes avaient obtenu un emploi par l’intermédiaire du Centre, y compris un emploi permanent ou temporaire, des stages ou des possibilités d’emplois indépendants, dont 457 (33 pour cent) étaient des femmes et 947 (67 pour cent) des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur la nature et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi révisée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités et l’impact de l’Agence nationale pour l’emploi et du Centre de services pour l’emploi de Kigali en ce qui concerne la promotion de l’accès à l’emploi durable et au travail décent, notamment pour les groupes défavorisés, dont les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes travaillant dans l’économie informelle. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les représentants des personnes concernées par les mesures à prendre en matière d’emploi.
Article 2. Collecte et analyse de statistiques. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la collecte et la compilation de statistiques du travail par le biais d’une enquête sur la main-d’œuvre. La commission note que l’enquête sur la main-d’œuvre au Rwanda a été lancée en 2016, avec un échantillon annuel réparti en deux cycles pour fournir des estimations semestrielles des principaux indicateurs du marché du travail au niveau national. À partir de février 2019, l’échantillon a été réparti en quatre cycles pour fournir des estimations pertinentes sur une base trimestrielle. Selon le rapport annuel 2020 de l’enquête sur la main d’œuvre, le ratio emploi/population était de 46,3 pour cent, le plus élevé depuis 2017. En 2020, ce ratio était plus élevé chez les hommes (55,2 pour cent) que chez les femmes (38,5 pour cent), et plus élevé chez les adultes (49,5 pour cent) que chez les jeunes de 16 à 30 ans (42,6 pour cent). Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 17,9 pour cent en 2020, hausse due en grande partie aux effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail, contre 15,2 pour cent en 2019. Le taux de chômage en 2020 était plus élevé chez les femmes (20,3 pour cent) que chez les hommes (15,9 pour cent) et plus élevé chez les jeunes (22,4 pour cent) que chez les adultes (14,1 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la situation et l’évolution du taux d’activité, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées par âge, sexe et zones urbaines/rurales.
Programmes d’éducation et de formation. Le gouvernement indique que l’Autorité de développement de la main d’œuvre poursuit sa vocation de cadre institutionnel pour apporter une réponse stratégique aux défis du développement des compétences dans tous les secteurs de l’économie. Le gouvernement indique que 16 écoles polytechniques d’enseignement et de formation technique et professionnels (EFTP) ont été créées. En outre, le nombre d’établissements EFTP dans le pays est passé de 402 en 2017 à 409 en 2018. En 2017, 107 501 étudiants étaient inscrits dans ces établissements (65 327 hommes et 42 174 femmes). Le gouvernement indique également que, pour relever les défis existants en matière de développement des compétences, le Fonds pour le développement des compétences mis en œuvre par l’Autorité de développement de la main d’œuvre par le biais des structures du Programme national pour l’emploi a dispensé des formations professionnelles massives de courte durée (MVT) et des formations à l’intervention rapide (RRT), en se concentrant sur les femmes et les jeunes. Le gouvernement indique que quelques mois après avoir terminé la formation, 54,7 pour cent des diplômés du Fonds pour le développement des compétences étaient employés, tandis que 45,3 pour cent étaient toujours à la recherche d’un emploi. Le gouvernement indique également que le Fonds pour le développement des compétences II a été lancé. Son objectif est de combler les lacunes en matière de compétences dont souffrent les entrepreneurs privés en augmentant l’offre de compétences très demandées sur le marché du travail et en fournissant aux nouveaux arrivants les compétences nécessaires dans certains secteurs, notamment l’énergie, le transport et la logistique, et l’industrie manufacturière. La commission note également que la stratégie nationale de développement des compétences et de promotion de l’emploi pour 2019 - 2024 se concentre sur les besoins de perfectionnement des entreprises qui investissent par le biais du Fonds pour le développement des compétences, tout en remédiant à ses lacunes, notamment un engagement insuffisant du secteur privé et un manque de responsabilisation. Prenant note de l’adoption de la Stratégie nationale de développement des compétences et de promotion de l’emploi (2019 - 2024), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature des activités menées par l’Autorité de développement de la main-d’œuvre et leurs résultats en termes de coordination des mesures d’éducation et de formation professionnelle avec les perspectives d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur l’impact des diverses activités de formation et de création de revenus et des programmes de financement au Rwanda, y compris des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes qui ont bénéficié de ces programmes et ont accédé au plein emploi, productif, librement choisi et durable. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les activités et l’impact du Fonds pour le développement des compétences II et les résultats obtenus.
Emploi des jeunes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place des mesures pour soutenir les jeunes et les diplômés, notamment par le biais du Programme national pour l’emploi (2014 - 2019) et la politique d’apprentissage sur le lieu de travail, pour les aider à acquérir les compétences nécessaires sur le marché du travail. Le gouvernement offre également aux diplômés une formation professionnelle et les aide à soutenir leur activité indépendante. La commission note que les jeunes bénéficient d’une aide pour former des coopératives et reçoivent les outils nécessaires pour lancer leur entreprise dans le cadre de centres intégrés de production artisanale (CPI). En 2016 et 2017, 25 872 jeunes et femmes ont reçu un soutien en matière d’entrepreneuriat, de développement des activités commerciales, d’accompagnement professionnel et d’accès à des prêts de démarrage pour l’emploi indépendant. Au cours de la même période, 18 945 jeunes ont reçu une formation dans le cadre de programmes de formation professionnelle de courte durée, de formation dans le domaine industriel et de programmes de reconversion. La commission note également l’adoption de la Stratégie pour le développement du secteur privé et l’emploi des jeunes (2018 - 2024). Afin d’améliorer l’emploi des jeunes, la stratégie vise, entre autres, à promouvoir des programmes de préparation au milieu de travail, y compris des stages, des mentorats et des formations en cours d’emploi, ainsi qu’à permettre aux jeunes de s’impliquer davantage dans la création d’entreprises et la création d’emplois. Notant l’augmentation du taux de chômage des jeunes femmes et des jeunes hommes en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage des jeunes et promouvoir l’intégration à long terme des jeunes sur le marché du travail, en accordant une attention particulière à l’emploi des jeunes femmes, et à fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, dans le cadre du Programme national pour l’emploi (2014 - 2019), de la Stratégie pour le développement du secteur privé et l’emploi des jeunes (2018-2024), et des Centres intégrés de production artisanale.
Personnes handicapées. La commission note que la politique nationale de l’emploi révisée prévoit l’adoption de mesures visant à autonomiser les personnes handicapées et à promouvoir leur emploi, notamment en préconisant le développement des compétences et la fourniture d’infrastructures spéciales pour les personnes handicapées, afin de leur permettre d’être plus productives au travail, en menant une étude sur les incitations susceptibles de promouvoir l’emploi des personnes handicapées, en facilitant l’accès au financement pour les personnes handicapées qui démarrent une entreprise. La commission note que, dans ses observations finales du 3 mai 2019, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (CDPH) a exprimé sa préoccupation concernant: a) le faible taux d’emploi des personnes handicapées – 56 pour cent selon le quatrième recensement rwandais de la population et du logement (2012), dont 77 pour cent dans le secteur informel - où se concentrent les femmes et les jeunes handicapés; b) les obstacles et la discrimination systématiques auxquels se heurtent les personnes handicapées lors du recrutement et sur le lieu de travail, notamment l’absence d’aménagements raisonnables, de lieux de travail accessibles et de transports publics accessibles et abordables; et c) l’insuffisance des possibilités de formation professionnelle permettant aux personnes handicapées d’accéder à l’emploi (document CRPD/C/RWA/CO/1, paragraphe 49). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés sur le marché libre du travail, ainsi que pour faciliter leur transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en particulier les jeunes et les femmes handicapés, y compris les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi révisée.
Économie informelle. Le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre diverses stratégies pour faciliter la formalisation, notamment des incitations pour encourager les petites et moyennes entreprises (PME) informelles à intégrer l’économie formelle, en aidant les jeunes et les femmes de l’économie informelle à devenir entrepreneurs et en améliorant le cadre juridique. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place des services de conseils sur le développement d’entreprise, des centres de transformation communautaires et des centres intégrés de production artisanale afin de fournir des compétences pratiques et un accès à des équipements de démarrage pour les travailleurs indépendants. La commission note que, selon les résultats des récentes enquêtes sur la main-d’œuvre menées de 2017 à 2019, le pourcentage du taux d’emploi informel diminue légèrement, mais reste élevé, atteignant 89,5 pour cent en 2019. La politique nationale de l’emploi révisée énonce des stratégies visant à faciliter la formalisation de l’économie informelle, en tenant compte de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact des programmes et mesures mis en œuvre pour faciliter la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle, y compris les travailleurs appartenant à des groupes défavorisés, tels que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi révisée (2017-2024).

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1, 2 et 5 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 3 de la loi n°66/2018 du 30 août 2018, régissant le travail au Rwanda, dispose que «une convention collective» désigne une convention rédigée par écrit, relative aux conditions d’emploi ou à tous autres intérêts mutuels, conclue entre les organisations de salariés ou les représentants des salariés, dans le cas où il n’existe pas d’organisations de salariés, d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou les organisations d’employeurs, d’autre part. La même disposition définit les «organisations de salariés» comme étant les syndicats, les fédérations de syndicats et les confédérations de salariés. La commission voudrait souligner que: i) conformément à son article 2, la convention couvre les négociations qui sont menées par toutes les organisations de travailleurs – et non seulement par les organisations de salariés; et ii) selon l’article 5, paragraphe 2 a), la négociation collective doit être rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par cette convention. De ce fait, la reconnaissance du droit de négociation collective a une large portée et doit couvrir tous les travailleurs, indépendamment de la nature de leurs contrats, et inclure par exemple les travailleurs indépendants. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le droit à la négociation collective est reconnu pour toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit la nature de leurs contrats. Compte tenu du fait que cette question relève également de la convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement est invité à inclure les informations requises dans son prochain rapport sur l’application de la convention n°98.
Négociation collective dans le service public. La commission note que l’article 49 de la loi n° 017/2020 du 7 octobre 2020, portant statut général des fonctionnaires publics, reconnaît le droit des fonctionnaires publics d’adhérer au syndicat de leur choix. La commission note, cependant, que la loi n° 017/2020 ne mentionne pas expressément les mécanismes de négociation collective. La commission souligne à ce propos que, compte tenu de son article 1, paragraphe 1, et paragraphe 3, la convention s’applique aussi au service public et que, de ce fait, les fonctionnaires publics et les agents publics devraient être en mesure de négocier collectivement leurs conditions de travail et les modalités de leur emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives et les mécanismes qui permettent aux fonctionnaires publics et aux agents publics d’exercer leur droit à la négociation collective. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes négociations collectives qui se sont tenues dans le service public.
Article 3. Agents de la négociation collective. La commission constate, selon l’article 3 de la loi susmentionnée sur le travail, que les représentants élus des travailleurs peuvent conclure des conventions collectives de travail en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que cette disposition est conforme à l’article 3 de la convention, ainsi qu’au paragraphe 2(1) de la recommandation (n°91) sur les conventions collectives, 1951. Tout en rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, lorsque la négociation collective englobe également les négociations avec les représentants élus des travailleurs, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues respectivement par les organisations syndicales et les représentants élus des travailleurs. Compte tenu du fait que ces questions relèvent également de la convention n° 98, le gouvernement est invité à inclure les informations requises dans son prochain rapport sur l’application de cette convention.
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