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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Burundi

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 17 (réparation des accidents du travail), et 42 (révisée, des maladies professionnelles), dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles de l’économie informelle. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 12, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs de la politique nationale de protection sociale et d’indiquer si des mesures concrètes avaient été prises pour étendre le droit à une indemnisation en cas d’accident du travail aux travailleurs agricoles de l’économie informelle. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les travailleurs agricoles de l’économie informelle sont couverts par des programmes de couverture maladie non-contributifs ou à vocation universelle, tels que la carte d’assistance médicale (CAM), leur donnant accès aux soins en cas de maladie ou d’accident de travail. De plus, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du nouveau Code de la protection sociale, en vertu de la loi no 1/12 du 12 mai 2020, qui prévoit à l’article 23(6) que le champ d’application du régime de base, incluant le régime des risques professionnels, comprend désormais les opérateurs économiques du secteur informel parmi les catégories de travailleurs protégés au sens de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 23, paragraphe 6, du Code de la protection sociale de 2020 a bien pour effet d’élargir la protection du régime de base contre les risques professionnels à tous les travailleurs agricoles de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de lui faire part de toute information pertinente concernant la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, incluant toute information statistique dont il disposerait sur le nombre d’accidents et de demandes d’indemnisation présentées par ces travailleurs.
La commission observe par ailleurs que l’extension de la protection sociale aux populations et travailleurs non couverts par le système de protection sociale actuel, incluant ceux qui opèrent dans l’économie informelle et rurale, constitue l’un des axes d’intervention principal du Programme pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2020-2023 du Burundi. Dans cet objectif, il est prévu, entre autres, de développer une méthodologie et des outils pour aider les entreprises de l’économie formelle et informelle à établir des contrats de travail comprenant une affiliation à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la réalisation de cet objectif, ainsi que sur toute autre mesure concrète visant à assurer une protection du revenu et l’accès effectif aux soins de santé requis à tous les travailleurs agricoles de l’économie informelle victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
Article 6 de la convention no 17, et article 1 de la convention no 42. Délai de carence. Dans son commentaire antérieur concernant l’application de la convention no 17, la commission avait noté que le délai de carence de 30 jours pour le paiement d’indemnisations aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’était pas en conformité avec l’article 6 de la convention no 17, qui requiert qu’en cas d’incapacité, l’indemnité soit allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, qu’elle soit due par l’employeur, par une institution d’assurance contre les accidents, ou par une institution d’assurance contre la maladie. Notant que, dans la pratique, l’indemnisation était payée par l’employeur du 2e au 30e jour suivant l’accident, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute modification législative concernant l’allocation aux travailleurs victimes d’accidents du travail d’indemnités à partir du 5e jour après l’accident. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir toute information dont il disposerait sur la manière dont les employeurs assuraient effectivement le versement d’indemnités jusqu’au 31e jour après l’accident.
La commission prend dûment note des précisions fournies par le gouvernement qui indique que l’obligation de l’employeur de payer à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sa rémunération complète pendant les 30 premiers jours d’incapacité qui en résulte est prévue à l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980, régie par les dispositions du chapitre premier du Titre II de l’Arrêté-Loi n° 01/31 du 2 Juin 1966, portant Code du Travail du Burundi. La commission note que ladite convention collective a force obligatoire et une large portée, en ce qu’elle s’applique à tous les travailleurs du Burundi et à toutes les entreprises appartenant aux secteurs d’activité économique qui y sont désignés, notamment l’agriculture, les industries extractives et manufacturières, les bâtiments et travaux publics, les services publics, d’électricité, gaz, eau et sanitaires ainsi que le transports, entrepôts et communications. D’autre part, la commission constate que le nouveau Code de la protection sociale de 2020 prévoit toujours un délai de carence de 30 jours pour ouverture du droit aux indemnités d’incapacité pour accident du travail et maladies professionnelles (articles 44 et 52). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositifs existant pour garantir l’application de l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, incluant tout mécanisme de contrôle et toute sanction applicable en cas de non-paiement de la rémunération due par l’employeur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation ou une possibilité pour l’employeur de prendre une assurance pour garantir le paiement de la rémunération due aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pendant les 30 premiers jours d’incapacité et, dans tous les cas, au-delà du 5e jour après l’accident dont l’incapacité résulte, en conformité avec l’article 6 de la convention.
Application des conventions no 12, 17, et 42 dans la pratique. i) Mise à jour de la liste nationale des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 42 dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une suite avait donnée aux recommandations des organisations d’employeurs et de travailleurs de revoir la liste des maladies professionnelles afin de l’adapter aux besoins actuels. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique qu’en vertu du nouveau Code de Protection Sociale de 2020, la liste des maladies professionnelles, les modalités de sa mise à jour et les délais de prise en charge sont établis par ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique et la protection sociale dans leurs attributions (article 47). Le gouvernement indique par ailleurs que les organisations de travailleurs et d’employeurs ayant recommandé que la liste de maladies professionnelles soit révisée sont membres de la Commission Nationale de Protection Sociale, commission tripartite chargée de promouvoir et de réguler les programmes de la Politique Nationale de Protection Sociale (article 1 du Décret N°100/237 du 22 Août 2012). La commission encourage le gouvernement à tenir des consultations tripartites, sous l’égide de la Commission Nationale de Protection Sociale ou par le biais d’une autre plate-forme, selon qu’il convient, en vue de réviser la liste des maladies professionnelles en réponse aux besoins actuels, tenant compte en particulier des risques auxquels sont exposés les travailleurs burundais dans les secteurs d’activité économiques couverts par le cadre législatif national. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée en ce sens, incluant toute ordonnance qui serait adoptée en application de l’article 47 du Code de Protection Sociale de 2020.
ii) Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 12, la commission avait pris note des difficultés auxquelles étaient confrontés les services de l’inspection du travail résultant du manque de moyens financiers et humains, communiqués par le gouvernement, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’accomplissement de la mission de contrôle de l’inspection du travail. En outre, dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 42, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la prise de nouvelles mesures visant à améliorer le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement à cet égard, notamment en ce qui concerne le déplacement d’une dizaine de cadres et agents de la Direction Générale du travail à l’inspection Générale du travail et de la sécurité sociale, et la préparation du rapport des services d’inspection après plusieurs années de non-publication. La commission espère que ce déplacement ouvrira la voie à une réorganisation et une réallocation de ressources en vue d’améliorer l’efficacité des services d’inspection dans la détection et réparation des accidents du travail dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure prise ou envisagée afin de renforcer les moyens des services d’inspection du travail et d’en garantir l’efficacité, notamment en ce qui concerne le recensement et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris dans le secteur de l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir lui transmettre le rapport des services d’inspection lors de sa publication, afin de pouvoir apprécier l’application des conventions sur la réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles dans la pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et no 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de loi No. 11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi No. 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du Travail du Burundi. Concernant le mécanisme de fixation des salaires minima, la commission note que les articles 186 et 551 du nouveau texte reprennent en grande partie les articles 74 et 249 de l’ancien texte et que le nouveau texte spécifie que les taux doivent être réajustés tous les quatre ans et révise les sanctions prévues en cas de paiement d’une rémunération inférieure au salaire minimum légal.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, notant l’absence de progrès tangibles sur l’activation du mécanisme de fixation des salaires minima prévu dans le code du travail, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute ordonnance adoptée suite à cet examen. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission tripartite a été constituée laquelle déterminera les termes de référence pour réaliser une étude objective par des spécialistes conduisant à une proposition de la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le contexte socioéconomique national. Elle note, en outre, que la COSYBU dans ses observations reconnaît la volonté du gouvernement de fixer des taux de salaires minima actualisés, mais demande une fois de plus d’accélérer le processus d’examen de ces taux. Tout en notant ces informations, la commission se voit obligée de constater que le SMIG n’a toujours pas été réajusté depuis 1988 et qu’aucune information sur la négociation collective en matière de salaires minima catégoriels n’a été fournie par le gouvernement. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à un réajustement du SMIG à la lumière des résultats de l’examen entamé au sein de ladite commission tripartite. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption de la loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes, et l’institution d’une Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes. La commission s’est également référée au nombre croissant de femmes et de filles victimes de traite emmenées hors du pays à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 ainsi que sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et sanctionner les auteurs.
Le gouvernement indique dans son rapport que, d’après les informations du ministère de la Justice, depuis 2014, plus de 100 affaires ont été instruites et plus de 40 affaires ont été jugées. En outre, plus de 70 pour cent des magistrats du pays (541 sur 729 magistrats) ont été sensibilisés à cette question. Dans son rapport soumis au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que d’après l’Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, en 2018, 227 femmes victimes de traite à destination des pays du Golfe ont été identifiées. La commission note également que les articles 244 à 256 du Code pénal révisé de 2017 (loi n° 1/27 du 29 décembre 2017) concernent la traite des personnes et les infractions connexes. L’article 246 prévoit notamment une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et une peine d’amende pour quiconque se rend coupable de traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique, dans son troisième rapport périodique concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 30 novembre 2020, qu’une Commission ad-hoc a été mise en place pour étudier les stratégies de démantèlement des réseaux de traite des personnes (CCPR/C/BDI/3, paragr. 75). Elle note également que, d’après son site Internet, la Commission nationale indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a, entre autres, pour rôle de réceptionner et gérer les plaintes des victimes de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et les moyens dont disposent les autorités compétentes, afin de pouvoir identifier les situations de traite des personnes et déclencher les poursuites judiciaires adéquates. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans ce domaine, ainsi que sur le nombre de plaintes pour traite des personnes traitées par la CNIDH. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment par la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, pour sensibiliser les citoyens aux risques de traite des personnes ainsi que pour protéger et assister les victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Conditions de démission des militaires. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les demandes de démission du personnel militaire peuvent être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou reports.
La commission note que le gouvernement se réfère aux lois nos 1/19, 1/20 et 1/21 du 31 décembre 2010 portant respectivement sur le statut des hommes de troupe, des sous-officiers et des officiers de la force de défense nationale. La commission observe à cet égard que les dispositions de ces lois prévoient que les militaires qui souhaitent démissionner doivent en faire la demande. Leurs demandes doivent, selon leurs rangs, être acceptées par l’autorité compétente ou le chef d’état-major général. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les demandes de démission du personnel militaire peuvent être refusées ou reportées dans trois cas de figure: i) si la demande de démission n’est pas fondée; ii) lorsque des difficultés existent pour trouver un remplaçant immédiat; iii) pour des raisons de sécurité du pays. A cet égard, a commission souligne que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour considérer qu’une demande de démission est ou non fondée. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de demandes de démissions du personnel militaire acceptées, refusées ou reportées, ainsi que les motifs des refus et reports.
2. Répression du vagabondage. La commission note que le Code pénal adopté en 2017 a réintroduit des dispositions sanctionnant le vagabondage. L’article 524 prévoit que toute personne qui erre sans exercer de profession ou de métier, sans posséder de moyens de subsistance et qui ne justifie pas d’un domicile certain, peut être t puni d’une servitude pénale de 14 jours à deux mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement. La commission souligne que cette définition large du vagabondage contient des dispositions suffisamment générales pour pouvoir constituer une contrainte indirecte au travail, et est de ce fait incompatible avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application de l’article 524 du Code pénal, de façon à ce que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l’ordre public ou se livrent à des activités illicites. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur son fondement.
3. Travaux agricoles obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des textes abrogeant les dispositions prévoyant la participation obligatoire à certains travaux agricoles en vertu des textes suivants: ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979 (travaux agricoles découlant des obligations relatives à la conservation et l’utilisation des sols et de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières) ; décret du 14 juillet 1952, ordonnance n° 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957 (textes sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics).
Le gouvernement réitère que la législation précitée, qui date de l’époque coloniale, n’est plus applicable. Il précise que cette législation est tombée en désuétude et qu’elle est tacitement abrogée. La commission prend dûment note de ces informations et espère que le gouvernement pourra, à l’occasion d’un processus de révision de la législation, procéder à l’abrogation formelle de la législation précitée de manière à éviter toute ambigüité dans l’ordre juridique national. Prière de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code pénal prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général qui peut être effectuée au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont prononcé des peines de travail d’intérêt général et si ces peines peuvent être prononcées sans le consentement de la personne condamnée.
La commission note qu’aux termes de l’article 44 du Code pénal révisé de 2017, le travail d’intérêt général constitue une peine principale. L’article 54 prévoit que cette peine est appliquée par le juge en substitution à une condamnation à une peine de servitude pénale dont la durée ne dépasse pas deux ans. En outre, la commission note que les articles 361 à 370 du Code de procédure pénale révisé de 2018 (loi n° 1/09 du 11 mai 2018) encadrent l’exécution du travail d’intérêt général. Les associations qui désirent obtenir l’habilitation de mettre en œuvre les travaux d’intérêt général en font la demande au Ministre ayant la justice dans ses attributions (article 361); la liste des travaux d’intérêt général et les modalités de leur exécution sont fixées par décret (article 366). La commission note par ailleurs que, dans les informations qu’il a soumises en 2018, le gouvernement a indiqué que la peine de travail d’intérêt général est obligatoirement prononcée avec le consentement de la personne condamnée et que les juridictions n’ont pas encore prononcé de peines de travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret qui fixera la liste des travaux d’intérêt général et les modalités de leur exécution, lorsqu’il aura été adopté.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travaux de développement communautaire obligatoires. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère à la question des travaux communautaires auxquels participe la population dans le cadre de la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité, et il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires, la commission a observé que ces travaux sont réalisés par la population sans qu’un texte ne réglemente la nature des travaux, les modalités selon lesquelles ils peuvent être exigés de la population, ni la manière dont ils sont organisés. La commission a également noté que la COSYBU s’était référée au fait que la population n’était pas consultée sur la nature des travaux qui étaient décidés de manière unilatérale, ainsi qu’au fait que la police restreignait le déplacement de la population à l’occasion de la réalisation de ces travaux, en fermant les rues. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter un texte réglementant la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale pour encadrer la participation et l’organisation des travaux communautaires et consacrer le caractère volontaire de ces travaux.
Dans son rapport, le gouvernement réitère que la participation aux travaux de développement communautaires est volontaire, et qu’il prend bonne note de la nécessité de réglementer la loi no 1/016. La commission relève toutefois que la loi organique no 1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi no 1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l’administration communale, ne prévoit pas le caractère volontaire desdits travaux. Cette loi reprend certaines dispositions de la loi no 1/016 du 20 avril 2005, et précise que les communes doivent promouvoir leur développement économique et social sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, et qu’il appartient au conseil communal de contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation du programme de développement communautaire. La commission note les nouvelles observations de la COSYBU selon lesquelles, lors du déroulement des travaux communautaires, la circulation dans les rues est libre, même si aucune information officielle sur la levée de la mesure de blocage de circulation n’ait été communiquée.
La commission observe, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, que certains travaux de développement communautaire consistent en la réhabilitation de ponts et de routes. Par ailleurs, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’Assemblée nationale, les travaux de développement communautaires qui aident à ériger des infrastructures nationales, régionales et communales, boostent chaque année l’équivalent de plus de 10 pour cent du budget national alloué à la politique socio-économique du pays et semblent impliquer toute la population. La commission relève en outre que, dans son rapport annuel de 2020, la Commission nationale indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) fait référence à la main d’œuvre fournie par la population pendant les travaux communautaires, qui a été utilisée pour la construction de nouvelles classes. Compte tenu de la nature des travaux réalisés, de leur envergure et de l’importance qu’ils revêtent pour le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de réglementer les modalités de participation de la population aux travaux communautaires, et de consacrer le caractère volontaire de cette participation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté qu’aux termes des articles 2 et 8 du décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire, le service civique consiste en des prestations obligatoires non rémunérées pour le compte de l’État dans les domaines d’intérêt public ou du développement, et que le refus de l’accomplir est passible d’une servitude pénale d’un mois à une année. Elle a noté que des dispositions similaires sont applicables en matière de défense nationale, notamment celles de l’ordonnance ministérielle n° 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, ainsi que du décret-loi n° 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. Le gouvernement a indiqué que, bien que le décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire soit toujours en vigueur, le service civique n’est plus obligatoire et a été suspendu depuis 2002. Il a en outre indiqué que le recrutement dans les corps de forces de défense est volontaire. Rappelant que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission a encouragé le gouvernement à abroger le décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 afin d’assurer la conformité avec la convention.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation avec la pratique indiquée, soit en abrogeant les textes susmentionnés, soit en supprimant les dispositions qui prévoient le caractère obligatoire de ces services civiques ainsi que les sanctions applicables en cas de refus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées à cet égard.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment exprimé sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation (Code pénal et loi sur la presse) pouvant être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et dont la violation peut donner lieu à l’imposition de sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ceci dans la mesure où selon l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire, tous les prisonniers sont astreints à un travail obligatoire. La commission s’est référée aux articles 600 (distribution, mise en circulation ou exposition de documents de nature à nuire à l’intérêt national, dans un but de propagande) et 601 du Code pénal (réception d’avantages provenant de l’étranger en vue d’une activité ou d’une propagande de nature à ébranler la fidélité des citoyens à l’État et à ses institutions). La commission a instamment prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal a été révisé suite à l’adoption de la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal. Le gouvernement indique que la liberté d’expression est garantie par la Constitution et fait également référence aux dispositions garantissant le respect du droit à un procès équitable qui protègent les journalistes et les défenseurs des droits humains. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU signale que l’organisation de manifestations publiques et de mouvements d’opposition est mal perçue par les autorités publiques et que la police a mis fin à certains mouvements de pressions des travailleurs concernant des revendications légitimes et certains leaders syndicaux ont été sanctionnés.
La commission note que la loi no 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire reproduit en son article 25 les mêmes dispositions que l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire. Ainsi, le travail demeure obligatoire pour tous les prisonniers condamnés à une peine de prison. Elle note par ailleurs que le Code pénal révisé de 2017 prévoit des peines d’emprisonnement (impliquant par conséquent une obligation de travail pénitentiaire) pour certaines activités susceptibles de relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, à savoir des activités à travers lesquelles les personnes expriment des idées ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi:
  • – l’imputation dommageable, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou à l’exposer au mépris public (art. 264);
  • – les injures (art. 265 et 268);
  • – les actes d’outrage envers le chef de l’État ou un agent dépositaire de l’autorité publique (art. 394 et 396);
  • – le retrait, la destruction, la détérioration, le remplacement ou l’outrage du drapeau ou des insignes officielles (art. 398);
  • – la distribution, mise en circulation ou exposition au regard du public, de tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, dans un but de propagande, ainsi que la détention de tels documents en vue de tels actes (art. 623);
  • – la réception, de la part d’une personne ou organisation étrangère, de dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions du Burundi (art. 624);
  • – la contribution à la publication, à la diffusion ou à la reproduction de fausses nouvelles en vue de troubler la paix publique, ainsi que l’exposition, dans les lieux publics ou ouverts au public, de tous objets ou images de nature à troubler la paix publique (art. 625).
En outre, la commission note que la loi no 1/19 du 14 septembre 2018 portant modification de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi prévoit que le non-respect de ses dispositions est passible de sanctions pénales. La commission note à cet égard que selon l’article 52 de la loi, les journalistes ne doivent publier que les informations jugées «équilibrées». L’article 62 prévoit quant à lui que les organes de presse traitent de façon «équilibrée» les informations et s’abstiennent de diffuser ou de publier des contenus portant atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
La commission note que dans son rapport du 13 août 2020, la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi indique que les opposants politiques ont été victimes de graves violations des droits humains, dans le cadre du processus électoral de 2020, y compris des détentions arbitraires, condamnations à des peines de plusieurs années de prison, et homicides en représailles de leur engagement politique (A/HRC/45/32, paragr. 31, 32, 34, 35 et 58). La presse est également surveillée, et des journalistes et défenseurs des droits humains ont été condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur travail (paragr. 41 à 43). Lors de sa présentation orale du 11 mars 2021, à la 46e session du Conseil des droits de l’homme, la Commission d’enquête sur le Burundi a relevé que plusieurs défenseurs des droits humains, opposants politiques et journalistes ont été condamnés à des peines de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l’État, rébellion, et dénonciation calomnieuse en raison de leurs activités et de propos critiques.
La commission note avec regret que le Code pénal de 2017 contient toujours des dispositions qui permettent de sanctionner par des peines de prison impliquant du travail pénitentiaire obligatoire des activités en lien avec l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi. Elle note par ailleurs avec une profonde préoccupation les informations relatives à la répression judiciaire des journalistes et opposants politiques. La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne doivent pas faire l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire pourrait leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune personne exprimant des opinions politiques ou manifestant son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, y compris les journalistes, les défenseurs des droits humains ou les opposants politiques, ne puisse être passible de ou ne soit sanctionnée par une peine d’emprisonnement, qui implique en vertu de la législation nationale une obligation de travailler. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir la législation précitée à cette fin. Dans cette attente, elle le prie de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées, ainsi que sur toute décision de justice ayant retenu la responsabilité pénale et sanctionné pénalement le non-respect des dispositions de la loi no 1/19 régissant la presse au Burundi
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, les enfants âgés de plus de 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux pour des raisons impérieuses de formation professionnelle, après autorisation individuelle, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le futur Code du travail prendra en compte les commentaires de la commission, et a exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail serait adopté dans les plus brefs délais, en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement indique que des dispositions relatives à l’autorisation d’emploi ou de travail des adolescents dès l’âge de 16 ans ont été intégrées dans le cadre de la révision du Code du travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la COSYBU, d’après lesquelles le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi 1/11) fixe à 16 ans l’âge minimum pour exercer un travail non dangereux. La commission note que l’article 279 du Code du travail de 2020 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux dangereux. La commission accueille favorablement les mesures prises dans le cadre de la révision du Code du travail pour interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté, depuis un certain nombre d’années, l’indication du gouvernement selon laquelle un décret d’application relatif à l’apprentissage, pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, règlementerait la question de l’apprentissage. La commission a exprimé le ferme espoir que le décret d’application serait prochainement adopté.
Le gouvernement indique que le décret d’application relatif à l’apprentissage n’a pas encore été adopté. La commission note que le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 prévoit que l’âge minimum pour l’apprentissage est fixé à 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants (article 278). La commission prend bonne note de l’adoption du Code du travail révisé, qui fixe l’âge minimum pour l’apprentissage à 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance déterminant les activités dans lesquelles le travail pourra être autorisé par des enfants de moins de 18 ans, dans le cadre d’un apprentissage, ainsi que les conditions dans lesquelles il s’exerce, en vertu de l’article 278 du Code du travail de 2020.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants autorisent l’emploi des enfants à travaux légers à partir de 12 ans. Elle a exprimé le ferme espoir que la révision du Code du travail modifierait les dispositions susmentionnées afin qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers.
La commission note que dans ses observations, la COSYBU indique que les textes d’application du Code du travail promulgué le 24 novembre 2020 sont en cours de révision. La COSYBU précise que ses représentants vont demander la modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers.
La commission note que le Code du travail de 2020 prévoit, en son article 278, que les enfants peuvent être employés dans une entreprise avant l’âge de 16 ans pour l’accomplissement de travaux légers et salubres, sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal, ni de nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée et que l’enfant ait au moins 15 ans. Une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants. La commission note en outre que l’article 638 du Code du travail de 2020 dispose que toutes les dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants a été abrogée, et de communiquer une copie de l’ordonnance déterminant les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi des enfants à des travaux légers pourra être autorisé, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, en vertu de l’article 278 du Code du travail de 2020.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoit que les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens sont passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.). Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour s’assurer que des sanctions appropriées et efficaces soient applicables en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Le gouvernement se réfère à l’article 545 du Code pénal du Burundi de 2017, aux termes duquel quiconque a utilisé un enfant à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs burundais. La commission prend bonne note de cette indication, mais observe qu’elle ne concerne que les travaux dangereux. La commission note par ailleurs avec intérêt l’adoption du Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020, qui prévoit en son article 618 que, sans préjudice des dispositions pertinentes du Code pénal en rapport avec les infractions contre l’enfant, est puni d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs burundais, tout employeur qui fait effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités. À cet égard, la commission note que l’article 11 du nouveau Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés à des travaux qui ne sont pas appropriées à leur âge, à leur état ou à leur condition, ou qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 618 du Code du travail de 2020, notamment sur le nombre et la nature des infractions enregistrées portant sur le travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que sur le nombre et le montant des sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE) 2010-2015, dont un des objectifs était de contribuer à l’élimination du travail des enfants, quel qu’en soit le type, pour 2025. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN/PFTE 2010-2015 pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants ainsi que sur toute nouvelle politique nationale élaborée à ce sujet.
Le gouvernement indique dans son rapport que le PAN/PFTE 2010-2015 a permis, entre autres, de sensibiliser les enfants, les parents, et les professionnels de la protection de l’enfance à la convention. Le gouvernement précise qu’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants ainsi qu’un plan d’action associé vont bientôt être élaborés. La commission observe que, d’après les données statistiques de l’UNICEF, 30,92 pour cent des enfants étaient engagés dans le travail des enfants en 2017 au Burundi (32,16 pour cent des filles et 29,66 pour cent des garçons). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, notamment par l’adoption d’une politique nationale en la matière, conformément à l’article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes des articles 3 et 14 du Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit dans les entreprises publiques et privées, lorsque ce travail est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question d’étendre le champ d’application de la convention au secteur informel, où semble s’observer le travail des enfants, allait être prise en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. Par ailleurs, la commission a pris note de l’étude sur le travail domestique, en particulier des enfants, au Burundi, de 2013-14, selon laquelle 5,3 pour cent des enfants de 7 à 12 ans et plus de 40 pour cent des enfants de 13 à 15 ans sont travailleurs domestiques. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture.
Le gouvernement indique dans son rapport que le travail des enfants dans le secteur informel a été pris en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission prend note des observations de la COSYBU, d’après lesquelles le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi no 1/11) a permis des progrès pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi. La commission note à cet égard qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail de 2020, les relations entre les travailleurs et les employeurs de maison et du secteur informel sont régies par le présent Code, dans la limite des lois particulières qui leur sont applicables. L’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, s’applique à la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale. L’article 3 du Code précité précise que les relations entre employeurs et travailleurs et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement informel sont déterminées par une loi spéciale.
La commission note que d’après le rapport annuel 2020 du bureau de l’UNICEF au Burundi, la plupart des jeunes qui travaillent occupent des emplois dans le secteur informel, l’économie étant fortement dépendante de l’agriculture. La commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail révisé de 2020, qui étend le champ d’application de la convention au secteur informel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer, dans la pratique, l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans au secteur de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi régissant le travail dans les secteurs de l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note de la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire, ayant permis de renforcer l’enseignement fondamental en le faisant passer de six à neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. Par conséquent, un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité à l’âge de 15 ans. Elle a noté que dans ses observations de 2018, la COSYBU avait demandé au gouvernement de fixer l’âge minimum de scolarité obligatoire. La commission a prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi de 16 ans, de façon à lier l’âge de fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail.
La commission note l’absence de nouvelles informations de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la fréquentation de l’école jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, soit obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes (loi anti-traite) prévoit une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement pour les personnes coupables de traite des enfants. Elle a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des femmes et des enfants ont été victimes de traite en 2017, à destination d’Oman, d’Arabie Saoudite et du Koweït à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Le gouvernement a précisé que des cas de traite des enfants échappaient au contrôle de la loi. La commission a noté l’augmentation du nombre de cas de traite des personnes, y compris des filles, à des fins de servitude domestique ou d’esclavage sexuel. Elle a par conséquent prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants soient menées jusqu’à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un mécanisme d’identification, de rapatriement et de réintégration des victimes de traite ainsi que de recherche et de poursuite des auteurs de traite est mis en œuvre. Par ailleurs, il indique que, d’après l’Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, en 2018, 24 filles mineures victimes de traite à destination des pays du Golfe ont été identifiées. Le gouvernement réitère l’indication selon laquelle quelques auteurs de traite échappent au contrôle de la loi. Le gouvernement fait également référence à plusieurs articles du Code pénal révisé de 2017 (loi 1/27). L’article 246, qui reprend la définition de la traite prévue dans la loi anti-traite, dispose que la traite des personnes, y compris des enfants, est punie d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende. L’article 245 prévoit quant à lui une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 20 ans pour quiconque introduit ou fait sortir du pays un enfant de moins de 18 ans dont la liberté est destinée à être aliénée, y compris aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique. En outre, la commission note que l’article 255 du Code pénal prévoit que l’infraction de traite des personnes est punie d’une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans et d’une amende lorsqu’elle est commise envers un enfant.
Par ailleurs, la commission note que d’après le site internet de la commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), cette dernière est chargée de la réception et de la gestion des plaintes des victimes de traite des personnes. Dans son rapport annuel 2020, la CNIDH indique qu’au cours de l’année 2020, elle n’a été saisie que d’un cas d’allégation de traite, concernant une fille. La CNIDH indique également qu’elle a été informée de réseaux de traite des personnes vers des pays étrangers, et qu’elle envisage de mener des enquêtes approfondies en collaboration avec les services compétents. Par ailleurs, la commission note qu’un projet de lutte contre la traite au Burundi a été développé par le gouvernement, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour la période 2019-2022, afin de renforcer la capacité du gouvernement à lutter contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, y compris en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées par la CNIDH et les services compétents concernant la traite des enfants de moins de 18 ans et sur le nombre de poursuites engagées. Elle le prie également d’indiquer les peines imposées aux auteurs de traite des enfants, les faits à l’origine des condamnations et les dispositions en vertu desquelles les sanctions ont été imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption d’un Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation 2012-2020. Elle a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour améliorer l’accès à l’éducation, notamment: une politique visant la gratuité scolaire; la création d’écoles et de cantines scolaires; la suppression de frais scolaires dans l’enseignement primaire, et pour les familles les plus pauvres dans l’enseignement secondaire; et la distribution de kits scolaires dans plusieurs provinces. La commission a également pris note des informations de l’UNESCO et du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles le nombre d’abandons des filles au niveau secondaire est important. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès et le fonctionnement du système éducatif du pays, y compris pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études de l’enseignement secondaire des filles.
Le gouvernement fait référence à plusieurs mesures prises afin d’améliorer l’accès à l’éducation, y compris: i) la poursuite des campagnes «Back to school» et «Zéro grossesses»; ii) la mise en place d’une politique nationale de «cantines scolaires»; iii) la mise en place d’un système de réintégration des filles qui ont abandonné l’école; et iv) le lancement du projet «tante-école et père-école» dans toutes les écoles du Burundi. La commission souligne, dans son observation formulée au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, adoptée en 2020, que le projet «tante-école et père-école» a été développé pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées. La commission prend note du Plan transitoire de l’éducation au Burundi 2018-2020, dont les axes stratégiques prioritaires comprennent, entre autres, l’accès et le maintien des enfants dans l’éducation fondamentale et l’amélioration de la qualité des apprentissages.
La commission note cependant que, d’après le rapport annuel 2020 de la CNIDH, bien que l’enseignement fondamental soit gratuit, les ménages Batwa (communauté autochtone) et les familles démunies rencontrent des difficultés pour maintenir leurs enfants à l’école et ces derniers abandonnent très tôt. La commission prend également note des indications du bureau de l’UNICEF au Burundi, dans son rapport annuel 2020, d’après lesquelles le pourcentage d’enfants terminant leur éducation de base a diminué, passant de 62 pour cent en 2017/2018 à 53,5 pour cent en 2018/2019, principalement en raison de disparités en matière d’éducation de qualité dans le pays. Une fille sur cinq et un garçon sur quatre terminent l’enseignement secondaire et une femme sur cinq âgée de 15 à 24 ans est analphabète. L’UNICEF précise que 30 pour cent des adolescents ne sont pas scolarisés, dont 95 pour cent de filles. De plus, d’après les informations de l’UNICEF, la scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans a fortement augmenté ces dernières années, mais a considérablement diminué pour les enfants de 12 à 14 ans (63,7 pour cent des enfants de 12 à 14 ans étaient scolarisés en 2018), notamment du fait de la pauvreté des ménages, des grossesses précoces, de la violence au sein des écoles, y compris des cas d’abus sexuels commis par des enseignants, et d’une éducation de faible qualité. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation la diminution du taux d’achèvement des enfants dans l’éducation de base et le faible taux de scolarisation au niveau du premier cycle de l’éducation secondaire. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, par des mesures visant en particulier à faire progresser les taux de scolarisation et à réduire les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris pour les filles et les Batwa. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant et vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les acteurs de la protection de l’enfance coopèrent pour favoriser la réinsertion socio-économique des enfants des rues. Elle a noté que plusieurs centres de rééducation des enfants ont été créés, à Ruyigi, Rumonge et, spécialement pour les filles, à Ngozi. Elle a cependant relevé que les centres de rééducation étaient présentés comme des prisons pour enfants, et a noté l’arrestation et la détention de mineurs travaillant ou vivant dans la rue. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour protéger adéquatement les enfants vivant dans la rue contre l’exploitation et permettre leur réadaptation et leur intégration sociale.
Le gouvernement indique que les Comités de protection de l’enfant (CPE), mis en place au niveau collinaire, communal et provincial, collaborent avec la police des mineurs et de la protection des mœurs pour rapatrier les enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission note en outre l’indication du gouvernement, dans son rapport au CEDAW du 26 août 2019, selon laquelle des foyers gérés par l’Œuvre humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant ont pour mission de réinsérer les enfants de la rue (CEDAW/C/BDI/CO/5 6/Add.1, paragr. 15). La commission note que, d’après les informations de l’UNICEF, le nombre d’enfants vivant dans la rue est croissant, et que certains d’entre eux sont arrêtés par les autorités. Par ailleurs, la commission relève que l’article 527 du Code pénal révisé de 2017 (loi 1/27) prévoit une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende en cas d’exploitation de la mendicité à l’égard d’un mineur. Rappelant que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, et non à les traiter comme des délinquants, ainsi qu’à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue et les mesures d’assistance qui leur ont été fournies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la législation nationale punisse l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et de 100 000 à 500 000 francs burundais, il ressort que les enfants sont victimes de cette pire forme de travail, notamment dans des zones de pêche et dans des zones transfrontalières. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient effectivement poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées dans la pratique.
Le gouvernement indique que l’article 562 du Code pénal révisé de 2017 prévoit qu’est puni de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs burundais quiconque a attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption, la prostitution de personnes de l’un ou l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de moins de 21 ans. La commission note en outre que l’article 542 du Code pénal révisé prévoit que quiconque a utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs burundais. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes réalisées et de poursuites menées à l’encontre des personnes se livrant à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des peines imposées en vertu des articles 542 et 562 du Code pénal révisé de 2017, ainsi que sur les faits à l’origine des condamnations.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté qu’une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE) 2010-2015. Elle a noté que, d’après la législation nationale, l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans ne s’appliquait pas aux enfants travaillant dans le secteur de l’économie informelle. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la détermination et l’actualisation des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle a également exprimé le ferme espoir que des dispositions de la législation nationale intégreraient la protection des enfants exerçant un travail dangereux dans l’économie informelle.
La commission note l’absence de nouvelles informations du gouvernement dans son rapport. Elle note par ailleurs que l’article 280 du Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi 1/11) prévoit qu’une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions fixe la nature et la liste des travaux et catégories d’entreprises interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, l’article 2 du Code du travail de 2020 dispose que les relations entre les travailleurs et les employeurs de maison et du secteur informel sont régies par le présent Code, dans la limite des lois particulières qui leur sont applicables. La commission prend bonne note des progrès réalisés par le gouvernement, et le prie de communiquer une copie de l’ordonnance fixant la nature et la liste des travaux et catégories d’entreprises interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le manque de moyens financiers empêche le renforcement efficace des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’économie informelle. Elle a relevé que, d’après le gouvernement, 11 inspecteurs du travail étaient chargés du contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que les mécanismes de surveillance sont indispensables pour garantir l’application de la législation nationale en matière de pires formes de travail des enfants, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du personnel chargé de faire appliquer la loi concernant les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté le grand nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris les filles orphelines et celles privées de leur famille qui sont venues en ville pour être embauchées en tant que travailleuses domestiques. La commission a pris note de diverses mesures prises par le gouvernement pour identifier, protéger et orienter les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’a encouragé à poursuivre ses efforts en vue d’identifier et de protéger ces enfants.
Le gouvernement indique que quatre centres nationaux intégrés ont été créés pour prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre, de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier et protéger les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de communiquer des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été recueillis dans les centres de protection intégrée et qui ont bénéficié d’une prise en charge afin d’être réadaptés et intégrés socialement.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment noté que, d’après les estimations de 2017 de l’ONUSIDA au Burundi, 52 000 enfants âgés de 0 à 17 ans étaient orphelins en raison du VIH/sida. Elle a en outre noté l’adoption d’un Plan stratégique national (PSN) de lutte contre le sida 2014-2017, prévoyant la prise en charge globale des OEV par l’assistance médicale et le soutien scolaire. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida 2014-2017.
Le gouvernement fait référence à diverses mesures prises dans le cadre du PSN contre le VIH/sida 2014-2017, notamment: i) la distribution de matériel scolaire aux OEV; ii) le suivi scolaire des OEV; iii) l’appui psychosocial aux OEV ayant des problèmes particuliers; iv) l’octroi de cartes d’assurance maladie aux ménages des OEV; et v) la mise en place et le renforcement des comités de protection des orphelins. La commission note par ailleurs l’adoption de Directives nationales pour la prévention et le traitement du VIH au Burundi, en 2020, ainsi que d’un plan de mise en œuvre associé. Cependant, la commission note que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2020, 71 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida, une estimation à la hausse comparée à l’année 2017. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et OEV soient protégés des pires formes de travail des enfants, notamment en continuant à leur fournir une assistance pour l’accès à l’éducation et aux soins. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du plan de mise en œuvre des directives nationales pour la prévention et le traitement du VIH au Burundi, et sur les résultats obtenus.
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