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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : United Republic of Tanzania

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 7(1) et (2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail et de la partie III de la réglementation de 2007 sur l’emploi et les relations de travail (Code de bonnes pratiques), les employeurs sont tenus d’élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention de la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, plan qui sera enregistré par le commissaire du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un plan générique à l’usage des employeurs est actuellement élaboré à cette fin, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il étudiera l’opportunité de faire appel à l’assistance technique du BIT pour un renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs dans cette perspective. La commission note que, d’après le rapport global de 2018 sur l’inégalité entre les sexes publié par le Forum économique mondial, le taux d’activité des femmes était de 81,1 pour cent (contre 88,3 pour cent pour les hommes), les femmes restant concentrées dans l’emploi informel (76,1 pour cent des femmes), caractérisé par un faible niveau des rémunérations. D’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle réalisée par le Bureau national de statistique (NBS), si la part représentée par les femmes dans l’emploi formel ne correspond qu’à la moitié de celle représentée par les hommes (37,8 pour cent et 62,2 pour cent respectivement), 23,7 pour cent des femmes sont employées dans le secteur privé et 14,1 pour cent seulement d’entre elles sont employées dans le secteur public, où les gains mensuels moyens sont pratiquement trois fois plus élevés que dans le secteur privé. En 2016, la rémunération des femmes (gains mensuels moyens) était inférieure de 15,3 pour cent à celle des hommes dans le secteur public et de 6,1 pour cent dans le secteur privé. L’emploi des femmes reste concentré dans les secteurs les moins bien rémunérés, comme les industries manufacturières (19,6 pour cent) et l’agriculture (10,3 pour cent) et leur rémunération moyenne est inférieure à celle de leurs homologues masculins dans presque tous les secteurs d’activité. La commission note avec préoccupation que, selon le Forum économique mondial, les hommes gagnaient en moyenne 39 pour cent de plus que les femmes en 2018. Dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) restait préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, notamment par: i) le taux élevé de jeunes femmes sans emploi et leur marginalisation vis-à-vis du marché de l’emploi structuré; ii) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et de la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés; iii) la non application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale; et iv) l’écart persistant entre les salaires des hommes et les salaires des femmes (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 32). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations: i) sur les mesures volontaristes prises pour réduire l’écart des rémunérations, dans le secteur public comme dans le secteur privé, en mettant en évidence et en combattant les causes sous-jacentes de cet écart, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, et en œuvrant en faveur de l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération meilleures; ii) sur les mesures prises afin de sensibiliser l’opinion, de mener des évaluations et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre par les employeurs de plans de promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, conformément à l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail; et iii) des données statistiques des gains respectifs des hommes et des femmes dans toutes les professions et dans tous les secteurs de l’économie afin de pouvoir observer les progrès accomplis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Conseils des salaires. Salaires minima. La commission avait noté précédemment que les taux de salaires mensuels minima fixés par l’ordonnance no 196/2013 étaient moins élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante féminine et qu’ils étaient plus élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante masculine. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si l’ordonnance susmentionnée est toujours en vigueur, des modifications ont été apportées à la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail par effet de la loi no 24 de 2015 insérant divers amendements dans les lois sur l’emploi et le travail, et c’est ainsi que deux conseils des salaires ont été instaurés, l’un, à composition bipartite, pour le secteur public et l’autre, à composition tripartite, pour le secteur privé. Ces deux conseils des salaires ont pour mission de mener des recherches et de formuler des recommandations sur les salaires minima auprès du ministère compétent. Le gouvernement ajoute que, ce qui a été supprimé, c’est la multiplicité des conseils de salaires dans le secteur privé, mais que le concept de fixation des salaires minima sur la base d’un secteur est resté inchangé. Il indique en outre que, grâce à l’appui de l’OIT, des membres des conseils des salaires ont bénéficié d’une formation sur le dialogue social, la négociation collective et la fixation des salaires minima et qu’ils seront ainsi en mesure de défendre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’émettre des recommandations sur les salaires minima par secteurs qui seront exemptes de toute discrimination ou de distorsion sexiste. Considérant les écarts de salaire importants qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les branches d’activité, dans le secteur public comme dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises par les deux conseils des salaires afin que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste et que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par comparaison avec le travail effectué dans les secteurs où l’emploi est à dominante masculine; et ii) les taux de salaires minima établis par les deux conseils des salaires dans les secteurs public et privé, avec des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches et précisant les gains correspondants. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de disparité de rémunération entre hommes et femmes et les moyens de réduire ces disparités, et elle le prie d’indiquer comment les conseils des salaires assurent la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4 de l’ordonnance no 196 de 2013 sur les salaires prévoit que des termes plus favorables pour la fixation des taux de salaires minima peuvent être prévus par voie de conventions collectives ou être convenus d’une autre manière. Tandis que le gouvernement avait exprimé son engagement à veiller à ce que la notion de travail de valeur égale soit dûment examinée et promue en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus précisément les mesures prises pour promouvoir le principe établi par la convention, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment dans le cadre des négociations collectives, et de communiquer copie de toute convention collective reflétant ou appliquant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que la Politique salariale et incitative dans la fonction publique (2010) se donnait pour objectif d’éliminer les écarts de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique, mais qu’elle ne traitait pas de façon explicite de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que le document relatif à cette politique mentionnait qu’un exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) était en cours, mais que ce processus se heurtait à certaines difficultés. La commission note que le gouvernement déclare que l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement dans la fonction publique est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) actuellement en cours dans le secteur public, en précisant les critères appliqués et les mesures prises pour instaurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément au principe promu par la convention. S’agissant du projet de création d’un conseil de la productivité et des rémunérations dans la fonction publique (PSRPRB), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la création et le fonctionnement de ce PSRPRB, notamment en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois dans le secteur public. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation dans le secteur privé de méthodes et de critères d’évaluation des emplois objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications et compétences requises, le niveau d’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la division Emploi des jeunes et des personnes handicapées (PMO-LYED) du Cabinet du Premier ministre a organisé, en collaboration avec le BIT, un cycle de cinq journées de formation sur les principes et droits fondamentaux au travail, et notamment sur la promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Cependant, elle observe que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail quant aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et notamment sa composante informelle, et aussi par le fait que les femmes, surtout dans les zones rurales, continuent de se heurter à de nombreuses difficultés sur le plan de l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice; méconnaissance de leurs droits et, plus particulièrement, du fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont indifférentes aux problématiques liées aux différences entre les sexes et continuent d’appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 12 et 32). La commission rappelle à cet égard que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours ouvertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que les dispositions de la convention ainsi que les voies légales d’action en justice et de réparation soient mieux connues du public, et de donner des informations sur toute activité spécifique entreprise afin que les femmes et les jeunes filles connaissent mieux leurs droits et soient mieux en mesure de les faire respecter et d’accéder à la justice. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout cas ou toute plainte portant sur une inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à cette administration, aux tribunaux ou à toutes autres instances compétentes, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Offres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, en 2013, 14,9 pour cent des offres d’emploi étaient assorties d’une préférence pour les candidats de l’un des deux sexes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train d’élaborer, avec le soutien du BIT et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, un plan visant à donner effet aux dispositions de l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail (loi no 6 de 2004) (ELRA) qui prévoit que l’employeur doit préparer et enregistrer auprès du Commissaire au travail un plan visant à promouvoir l’égalité des chances et à éliminer la discrimination sur le lieu de travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce plan fournira aux employeurs des orientations pour leur permettre de traiter les questions concernant l’égalité et la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement et dans les annonces d’emploi. La commission note que, d’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel réalisée par le Bureau national des statistiques (NPS), 6,7 pour cent des offres d’emploi étaient encore assorties d’une telle préférence. Plus spécifiquement, 4,4 pour cent des offres d’emploi (soit 8 914 offres d’emploi en chiffres absolus) étaient assorties d’une préférence pour les candidats de sexe masculin et que, pour certaines activités traditionnellement perçues comme plutôt féminines, comme les activités de secrétariat, 92 pour cent des offres d’emploi étaient assorties d’une préférence pour les candidats de sexe féminin. La commission rappelle que les décisions de recrutement fondées sur des stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois constituent des discriminations fondées sur le sexe. De telles discriminations ont pour conséquence de créer une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission rappelle au gouvernement que le principe d’égalité, dès lors qu’il est appliqué, garantit à toute personne que sa candidature à tel ou tel emploi sera examinée d’une façon équitable, sans aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, seuls des critères de recrutement objectifs devant présider à la sélection d’un candidat (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 754 et 783). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de traiter les pratiques discriminatoires dans la formulation des offres d’emploi et les pratiques de sélection des candidats, en formulant et mettant en œuvre le plan général visant à promouvoir l’égalité des chances et éliminer la discrimination ou en menant des activités de sensibilisation propres à éliminer les stéréotypes de genre, y compris les préjugés sexistes des employeurs concernant les aptitudes supposées des hommes ou des femmes à certains emplois. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour inciter les femmes à se porter candidates à des emplois occupés traditionnellement par des hommes. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures incitatives prises en ce sens, notamment dans le cadre d’une collaboration entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et de continuer de communiquer des données statistiques sur les offres d’emploi privilégiant les candidats de l’un ou l’autre sexe.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) est mise en œuvre au moyen d’une politique et de directives sur le VIH et le sida dans la fonction publique adoptées en février 2014. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) la réglementation prévue à l’article 52(m) de la loi no 28 de 2008 n’a pas encore été adoptée; ii) le Code de conduite tripartite sur le VIH et le sida dans le monde du travail, qui tend à promouvoir l’égalité de chances et l’élimination de toute stigmatisation et de toute discrimination sur les lieux de travail, a été revu en concertation avec les partenaires sociaux; et iii) le troisième Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH et le sida pour la période 2013/14-2017/18 a été adopté. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni l’information que la commission avait précédemment requise à cet égard. Elle note en outre que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, l’équipe de pays des Nations Unies a fait observer que la discrimination liée au VIH/sida demeurait une pratique courante sur le lieu de travail, notamment au sein de certaines grandes compagnies minières du secteur privé et dans les forces de police (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, 7 mars 2016, paragr. 17). Notant que le troisième Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH et le sida pour la période 2013/14-2017/18 vise à une éradication totale de la stigmatisation et de la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH, notamment grâce à des interventions sur les lieux de travail, dans les secteurs public et privé, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures mises en œuvre dans ce cadre ou dans un autre pour prévenir toute discrimination fondée sur le VIH ou le sida dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et notamment dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de fournir un calendrier pour l’adoption de la réglementation d’application de la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) et elle le prie de communiquer copie dudit règlement lorsque celui-ci aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi ou la profession fondé sur le statut VIH dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient eu à connaître, en précisant les sanctions prises et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment le faible taux de participation des femmes à l’activité économique et la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note que le gouvernement déclare d’une manière générale qu’il a poursuivi le déploiement de ses mesures incitatives, réaffirmant ainsi son engagement pour l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à un revenu. Le gouvernement se réfère en particulier aux mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des facilités de crédit et des prêts, en collaboration avec le secteur privé, des partenaires au développement et des organisations de la société civile, notamment le Fonds pour le développement de la femme, de même qu’aux mesures prises pour promouvoir les services de microfinance en milieu rural, avec par exemple des sociétés coopératives d’épargne et de crédit et des banques de communauté villageoise (VICOBA). Le gouvernement indique également qu’il a renforcé ses efforts visant à favoriser la transition des femmes de l’économie informelle vers l’économie formelle, en collaboration avec les partenaires sociaux, en s’attachant au déploiement de services de développement des entreprises, à l’extension de la protection sociale et au renforcement de l’application de la législation du travail. La commission prend note du deuxième Plan quinquennal de développement, 2016/17-2020/21 (FYDP II), mis en œuvre dans le cadre de la Vision 2025 sur le développement de la Tanzanie, dont l’un des objectifs est d’accélérer la croissance économique en faisant en sorte que celle-ci contribue à une réduction importante de la pauvreté et à la création d’emplois, en particulier en faveur des jeunes et des femmes. Elle relève cependant que, d’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle, la participation des femmes à l’emploi dans l’économie formelle reste relativement faible, les femmes représentant seulement 37,8 pour cent de l’ensemble des salariés. De plus, selon le rapport de 2018 sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, publié par le Forum économique mondial, la majorité des femmes (76,1 pour cent) restent concentrées dans l’économie informelle. La commission prend également note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduit par une surreprésentation de ces dernières dans certains secteurs, comme l’enseignement, la santé humaine et le travail social. Enfin, elle note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare rester préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, en particulier par: i) le taux élevé de jeunes femmes au chômage et la tenue à l’écart de celles-ci du marché de l’emploi dans l’économie formelle; ii) la persistance de la ségrégation horizontale et verticale et de la concentration des femmes dans les emplois les moins bien payés; iii) la faible présence des femmes aux postes de décision au niveau local et aux postes de direction dans les conseils d’administration des entreprises; iv) l’accès restreint des femmes à l’aide financière et au crédit et aussi le soutien particulièrement limité dont les femmes peuvent bénéficier sur le plan entrepreneurial, avec pour conséquence qu’elles restent principalement confinées dans l’économie informelle, sans espoir d’accéder à une situation économique plus prometteuse; v) la persistance de normes et pratiques culturelles et d’attitudes patriarcales et condescendantes particulièrement délétères en ce qui concerne les responsabilités et rôles attribués respectivement aux femmes et aux hommes au sein de la famille et dans la société; et vi) l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail par rapport aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et l’économie informelle. Le CEDAW se déclarait particulièrement préoccupé par la situation défavorisée des femmes qui vivent en milieu rural et dans les zones les plus reculées et constituent la majorité des femmes du pays (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 18(a), 26, 32, 38 et 40). À la lumière de ce qui précède, la commission souhaite souligner combien il importe de procéder à une évaluation et un suivi réguliers des résultats enregistrés dans le cadre de la Politique nationale d’égalité, de manière à revoir et ajuster les mesures et stratégies déployées, déceler toute insuffisance de la coordination entre ces diverses mesures et stratégies ou encore entre les divers organes compétents, rationaliser les processus et permettre aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux d’en évaluer périodiquement l’impact réel. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à lutter contre la ségrégation verticale ou horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail ainsi que les stéréotypes de genre. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur les mesures concrètes spécifiquement prises pour favoriser l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique, en particulier l’accès à l’emploi dans l’économie formelle et aux postes de décision ou de responsabilité, notamment dans le cadre du déploiement du deuxième plan quinquennal. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur l’impact de ces mesures en termes de progrès de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, grâce à une évaluation et un suivi réguliers des résultats enregistrés. Notant que, dans le cadre de l’Examen universel périodique, le gouvernement a indiqué qu’il était engagé dans un processus de révision de la Politique nationale d’égalité des genres en vue d’intégrer dans cette politique certaines aspects nouveaux (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, 10 février 2016, paragr. 37), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de communiquer des statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, ainsi que des efforts déployés pour faire progresser le taux de scolarisation des enfants, en application de la Stratégie nationale pour une éducation inclusive (2009-2017). La commission note cependant que, d’après l’étude de 2017 intitulée «Femmes et hommes en Tanzanie – faits et chiffres», réalisée par le NBS, le pourcentage des hommes ayant atteint un niveau d’instruction correspondant au secondaire ou plus (25 pour cent) est plus élevé que celui des femmes (18,6 pour cent), et c’est chez les femmes que l’on relève la plus forte proportion (22,3 pour cent) de personnes n’ayant jamais été scolarisées, par rapport aux hommes (11,3 pour cent). Quant aux femmes ayant accédé à l’université, elles ne sont guère que 0,8 pour cent. La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se déclare préoccupé par la persistance d’obstacles structurels et autres à l’accès des filles à une éducation de qualité, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur, en particulier dans les zones rurales, et aussi par la persistance de la pratique consistant à soumettre les filles à des tests obligatoires de grossesse comme condition préalable à leur admission à l’école et à les expulser si le résultat du test est positif (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, paragr. 30). La commission tient à souligner à cet égard que l’imposition de tests de grossesse et toute discrimination sur la base de la grossesse constituent une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer une protection effective des filles et des femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse, et en particulier contre l’imposition de tests de grossesse, en menant notamment des actions de sensibilisation sur la gravité de cette forme de discrimination fondée sur le sexe, et de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard, de même que sur le nombre des filles et des femmes ayant été expulsées d’établissements d’enseignement suite à un résultat positif d’un test de grossesse. Elle le prie de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour assurer l’accès des filles et des femmes à des niveaux plus élevés de l’éducation et de la formation professionnelles, en particulier dans les filières traditionnellement à dominante masculine, et sur l’impact de ces mesures sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures de lutte contre les stéréotypes de genre et préjugés sexistes qui continuent de faire obstacle à la participation des femmes dans l’activité économique nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des données actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes suivant un enseignement ou une formation professionnels, en précisant les proportions respectives d’hommes et de femmes ayant intégré les différents domaines de spécialisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les articles 138(D)(3) et 148(D)(1) de la loi de 1998 instaurant certaines mesures visant les infractions d’ordre sexuel, ainsi que l’article 7(5) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles (ELRA), répriment et sanctionnent le harcèlement sexuel revêtant la forme d’un chantage de même que celui qui se manifeste par la création d’une ambiance hostile. La commission observe cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence à l’égard des femmes et la réticence des victimes de violences sexuelles à porter plainte auprès de la police en raison aussi bien de la stigmatisation qui pourrait en résulter que de l’impunité dont les auteurs jouissent en général (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 22 et 30). Elle note en outre que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme (pour la période de janvier à juin 2018), le Centre tanzanien des droits de l’homme signale que les violences sexuelles commises à l’égard de femmes et d’enfants se multiplient et que les femmes continuent d’être sollicitées pour des faveurs sexuelles en retour de leur accès à l’emploi ou à une promotion ou de la conservation de leur emploi. De même, les étudiantes continuent d’être exposées à de telles sollicitations de la part des enseignants. Rappelant la gravité des actes relevant du harcèlement sexuel, forme particulièrement grave de la discrimination sexuelle, et des répercussions que ces actes peuvent avoir (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789-794), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives afin que la législation en vigueur soit effectivement appliquée dans la pratique, de manière à prévenir toutes formes de harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail et à réprimer de tels agissements le cas échéant. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour parvenir à une plus grande vigilance de la société par rapport à ce problème, à une plus large connaissance des dispositions légales applicables et à un usage plus systématique des procédures existantes par les victimes de harcèlement sexuel. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes afférentes à des faits de harcèlement sexuel dans des établissements d’enseignement ou sur des lieux de travail, et sur les sanctions prises et les réparations accordées suite à ces plaintes.
Article 2. Politique nationale d’égalité par rapport aux motifs autres que le sexe. La commission avait noté précédemment que certaines activités éducatives étaient menées par l’inspection du travail afin de rendre les employeurs et les travailleurs plus réceptifs à la nécessité de promouvoir l’égalité de chances sur les lieux de travail. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique qu’un plan générique de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur les lieux de travail, visant à donner effet aux articles 7(1) et (2) de l’ELRA et de la Partie III du Code de bonnes pratiques de 2007 sur l’emploi et les relations de travail, est en cours d’élaboration, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur une politique nationale d’égalité qui engloberait tous les motifs de discrimination visés dans l’ELRA. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et à éliminer toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prohibés dans la législation nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute initiative prise à cette fin. Elle le prie de donner des informations sur tout plan formulé pour promouvoir l’égalité de chances et éliminer la discrimination sur les lieux de travail, en application de l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, selon l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel, les nationaux tanzaniens représentaient 98,9 pour cent de l’ensemble des salariés réguliers du secteur formel cette année-là, et les non-ressortissants, 1,1 pour cent. Les non ressortissants sont employés essentiellement dans le secteur manufacturier (30,9 pour cent), l’éducation (17,8 pour cent) et le commerce (12 pour cent). La commission note que, d’après les chiffres disponibles de la Banque mondiale, les travailleurs migrants sont susceptibles d’être occupés dans le secteur informel. La commission note que l’article 11(2) de la loi de 2015 sur les non-ressortissants (réglementation de l’emploi), aux termes duquel «le Commissaire au travail s’assurera, avant d’approuver une demande de permis de travail [pour un travailleur migrant], que toutes les solutions possibles ont été explorées pour trouver un spécialiste local». Elle note également que, d’après l’article 6(1)(d) de la loi de 2016 sur les non ressortissants (réglementation de l’emploi), «le Commissaire au travail ne délivrera de permis de travail que s’il s’est assuré que l’employeur a suffisamment démontré en s’appuyant sur un mécanisme de recherche reconnu qu’il n’a pas été en mesure de pourvoir le poste considéré en recourant à du personnel qualifié se présentant sur le marché du travail tanzanien». L’article 9(2)(b) dudit règlement prévoit en outre que «le Commissaire au travail, avant de délivrer une autorisation de recrutement collective, s’assurera que l’employeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour recruter des salariés sur place sans parvenir à trouver de candidat approprié». La commission tient à souligner que, selon la convention, l’application des dispositions légales accordant la priorité quant à l’accès à l’emploi aux résidents n’entraîne pas à l’égard des travailleurs non résidents une discrimination indirecte fondée sur les motifs visés dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 781). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 11(2) de la loi sur les non-ressortissants (réglementation de l’emploi), ainsi que des articles 6(1)(d) et 9(2)(b) de la réglementation dans la pratique, de manière à s’assurer que ces dispositions n’entraînent pas de discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et qu’elles garantissent effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des permis de travail qui ont été refusés par le commissaire au travail sur les fondements des dispositions légales précitées, de même que sur toute situation de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à laquelle des non-ressortissants auraient été confrontés et dont les autorités compétentes auraient été saisies, et sur les réparations accordées.
Observation générale de 2018. À propos des questions développées ci dessus et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle ainsi qu’à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, ce qui entraîne la persistance d’une ségrégation professionnelle et de rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime que, pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels les individus se heurtent dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle non biaisée, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclarait préoccupé par le fait que, en particulier dans les zones rurales, les femmes continuent de se heurter à de nombreux obstacles quant à l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice et méconnaissance de leur part des voies et procédures légales et plus particulièrement le fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont inaccessibles à une approche différenciée entre les sexes et persistent à appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que la société soit plus réceptive aux finalités de la convention et à ce que des voies légales d’action et de réparation soient ouvertes et elle le prie de donner des informations sur les initiatives prises à cette fin. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur toute plainte ou situation de discrimination dans l’emploi et la profession qui aurait été décelée par l’inspection du travail ou signalée à la justice, ou à d’autres autorités compétentes, et sur les décisions prises et les réparations accordées à cet égard.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de prendre un certain nombre de mesures visant à améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Les mesures adoptées consistent notamment à réformer la gouvernance institutionnelle de la Tanzania Ports Authority; à étendre les ports de Dar es-Salaam, Mtwara, Tanga et Kigoma; à améliorer les processus et la logistique portuaires, y compris dans les domaines de la manutention du fret et de la sécurité; et à lutter contre les pratiques de corruption. Le gouvernement ajoute que ces activités sont entreprises en collaboration et en consultation avec diverses parties prenantes, notamment le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats des mesures adoptées pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des extraits de rapports, des précisions sur le nombre de dockers enregistrés et sur l’évolution de leurs effectifs au cours de la période considérée dans le prochain rapport.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 20, paragraphe 1 de la convention. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement; et article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises en matière d’essai et de certification des appareils de manutention. La commission prend note des textes réglementaires transmis par le gouvernement en octobre 2017 dans le cadre de sa nouvelle réglementation en matière d’administration générale des questions de sécurité et de santé au travail dans les ports. Le gouvernement indique que ces règlements ont été élaborés en vertu de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail. Il s’agit des textes suivants: i) Règlement sur les installations de premiers secours et de soins GN no 147 de 2015; ii) Règlement sur les engins de levage GN no 148 de 2015; iii) Règlement de l'industrie du bâtiment et de la construction GN no 273 de 2015; iv) Règles administratives générales GN no 149 de 2015; et v) Règlement sur les récipients sous pression GN no 274 de 2015. Tout en notant que ces règlements assurent l’application de plusieurs articles de la convention qui faisaient l’objet de ses commentaires précédents, la commission observe toutefois que les informations fournies ne lui permettent toujours pas d’évaluer la manière dont les articles 20 et 26 de la convention sont appliqués. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour: i) assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement (article 20, paragraphe 1); et ii) assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai et de certification des appareils de manutention (article 26, paragraphe 1).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inspections menées en 2015-16 par l’Agence de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations qu’il considère utiles sur la manière dont la convention est appliquée en s’efforçant de fournir des informations spécifiques au secteur portuaire, telles que des extraits de rapports des services d’inspection concernant le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises à cet égard, ainsi que le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles constatés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République-Unie de Tanzanie le 8 juin 2017.
La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission note que, selon les informations soumises par le gouvernement, aucune mesure concrète n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles pièces d’identité des gens de mer, conformément aux prescriptions techniques de la convention, telles que modifiées en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle que modifiée (MLC, 2006), dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par les difficultés persistantes rencontrées par les gens de mer pour accéder aux congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier, et a reconnu que, bien qu’un nombre accru d’États Membres aient ratifié la convention no 185, il semble toujours y avoir des problèmes pour garantir que la convention fonctionne comme elle était initialement prévue. La commission note que ces problèmes se sont accrus de façon spectaculaire en raison des restrictions imposées par les gouvernements partout dans le monde pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, telle que modifiée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures, en reproduisant le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir dès qu’il sera disponible un spécimen d’une pièce d’identité des gens de mer conforme à la convention. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement et veut croire que le Bureau y donnera suite.
Article 1, paragraphe 1. Définition des marins ou gens de mer. La commission note que l’article 2, paragraphe 1, de la loi de 2003 sur la marine marchande dispose que le terme «marin» comprend toute personne (à l’exception d’un capitaine, d’un pilote ou d’un apprenti dûment sous contrat ou engagé et enregistré) employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme «marin ou gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la définition du terme «marin» dans la législation nationale et d’indiquer la façon dont il garantit que la convention s’applique à tous les gens de mer au sens où il définit ce terme, y compris les capitaines et les apprentis.
Article 2, paragraphes 1 et 5. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Droit de recours. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de rejet d’une demande de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer, il est possible de déposer un recours auprès du directeur général de l’Autorité maritime sans faire référence au texte législatif pertinent. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements pertinents donnant effet au paragraphe 5 de l’article 2.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les enregistrements, qui sont essentiels aux fins de la vérification de la pièce d’identité d’un marin ou du statut d’un marin et du fait que l’autorité maritime ne dispose pas de sa propre base de données garantissant la protection des données personnelles et la vie privée des marins. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de sa législation avec l’article 4 et l’annexe II.
Article 7. Possession continue et retrait des pièces d’identité des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la suspension et l’annulation des pièces d’identité des gens de mer sont effectuées par l’organe disciplinaire des gens de mer après réception du rapport du capitaine faisant état d’actes illicites commis par le marin. Elle note également qu’aucun recours n’est autorisé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est rapidement retirée par l’État qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la convention. Les procédures de suspension ou de retrait des pièces d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et comprendre des voies de recours administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette prescription de la convention. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit du marin d’avoir en permanence en sa possession la pièce d’identité des gens de mer le concernant, sauf si celle-ci est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
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