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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bangladesh

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. i) Cadre législatif et application de la loi. La commission a précédemment noté l’adoption des trois décrets d’application de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, ainsi que l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Toutefois, la commission, se référant aux statistiques fournies dans les réponses du gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a observé que, malgré une augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites judiciaires pour traite et des mesures prises pour la protection des victimes, le nombre de condamnations demeurait peu élevé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de janvier à décembre 2020, 7 248 affaires de traite des personnes ont été soumises. Dans ces affaires, 527 enquêtes sont en cours, 411 personnes ont été inculpées pour des infractions de traite et une condamnation à la prison à vie a été obtenue dans l’un des cas. À cet égard, la commission note que, selon un communiqué de 2019 de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) intitulé «Human trafficking in the coastal belt», la traite des personnes est un problème majeur au Bangladesh, la ceinture côtière et les frontières avec l’Inde comptant parmi les endroits les plus à risque. En outre, selon ce même rapport 50 000 femmes et enfants sont victimes de la traite vers l’Inde chaque année. La commission note également qu’un rapport de mars 2020 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime indique que Cox’s Bazar (un camp de réfugiés) est considéré comme l’un des points chauds de la traite des personnes au Bangladesh, et que le golfe du Bengale est une route maritime importante pour la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies contre la torture s’est déclaré préoccupé par le fait qu’une grande majorité des victimes de la traite choisissent de ne pas engager de poursuites contre leurs trafiquants, souvent par crainte de représailles et d’intimidation, car nombre d’entre elles pensent qu’elles ne recevront pas une protection efficace de la police. Le Comité des Nations Unies a également exprimé sa préoccupation face aux cas signalés dans lesquels des gardes-frontières, des militaires et des policiers bangladais ont été impliqués dans la facilitation de la traite des femmes et des enfants Rohingya. En outre, la Haute Cour du Bangladesh a jusqu’à présent refusé de connaître des affaires de traite soumises par des Rohingya et les autorités n’ont pas ouvert d’enquêtes (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 40). Notant avec préoccupation le faible nombre d’enquêtes et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la traite et à des infractions connexes, y compris les fonctionnaires complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des agents chargés de faire appliquer la législation, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges, notamment en leur dispensant des formations appropriées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en fournissant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
ii) Plan d’action national et mesures de sensibilisation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle deux Plans d’action nationaux pour la lutte contre la traite des personnes (2012-2014 et 2015-2017) ont été mis en œuvre avec succès et un nouveau Plan d’action national 2018-2022 pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes a été adopté. Selon le rapport du gouvernement, le Plan d’action national 2018-22 a intégré les stratégies et actions prévues dans le 7e plan quinquennal, lequel est aligné sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce Plan d’action national se concentre sur cinq domaines d’action, à savoir: 1) la prévention de la traite des personnes; 2) la protection générale des victimes de la traite; 3) la poursuite des trafiquants; 4) le partenariat et l’assistance juridique transnationale et 5) le suivi et l’évaluation. Le Comité national contre la traite des personnes, qui relève du ministère de l’Intérieur, est l’autorité responsable de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action national, et plusieurs comités de lutte contre la traite des personnes ont été créés au niveau des districts et des sous-districts pour sa mise en œuvre.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, la police du Bangladesh a organisé 235 programmes de formation sur la traite des personnes, auxquels ont participé 38 793 fonctionnaires, et a mis en œuvre des programmes de sensibilisation auprès de 892 051 personnes. En outre, les gardes-frontières du Bangladesh ont organisé 46 872 programmes de sensibilisation dans les zones frontalières en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la police et les gardes-frontières pour lutter contre la traite des personnes, y compris les activités de formation et de sensibilisation concernant la traite. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national 2018-2022 pour prévenir la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
iii) Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police du Bangladesh a mis en place une cellule de surveillance à deux niveaux, l’une créée au siège de la police dans chaque district, qui suit de près toutes les affaires liées à la traite des personnes, et l’autre dirigée par le surintendant adjoint de la police, qui supervise les fonctions des 64 cellules de surveillance de district. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le groupe de travail sur le sauvetage, la réhabilitation, le rapatriement et la réintégration (RRRI) coordonne les initiatives visant à mettre fin à la traite transfrontalière des personnes et une procédure opérationnelle standard a été élaborée pour ce faire. La commission note en outre qu’en 2020, les gardes-frontières ont secouru 452 femmes, 191 enfants et 1 045 hommes qui faisaient l’objet de traite en provenance de l’étranger passant par différentes frontières et que le 8 décembre 2020, les gardes-côtes ont sauvé 10 femmes, 10 hommes et 9 enfants des mains de trafiquants qui se rendaient illégalement en Malaisie par voie maritime. Le gouvernement ajoute que les victimes de traite sont amenées dans des centres d’accueil et bénéficient d’assistance médicale et de suivi psychosocial. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le RRRI, la police du Bangladesh, les gardes-frontières et les garde-côtes du Bangladesh pour identifier et protéger les victimes de la traite, ainsi que sur le nombre de victimes identifiées et réhabilitées.
2. Pratiques de travail forcé. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 9 de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, le fait de forcer illégalement une personne à travailler contre son gré, ou de la contraindre à fournir un travail ou des services, ou de la maintenir en servitude pour dettes par la menace ou l’usage de la force afin qu’elle fournisse un travail ou un service quelconque est passible d’une peine de cinq à douze ans d’emprisonnement. Elle a noté que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , dans ses observations finales de 2017, a exprimé sa préoccupation face au fait que des ressortissants du Myanmar sans papiers travaillant au Bangladesh, y compris des enfants, sont fréquemment victimes d’exploitation sexuelle et par le travail, notamment le travail forcé, et que des travailleurs migrants indiens sont soumis à la servitude pour dette dans le secteur des fours à briques (CMW/C/BGD/CO/1, paragr. 31). À cet égard, notant l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été détecté, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la législation à détecter les cas de travail forcé et à enquêter à leur sujet, et de fournir des informations sur tout résultat obtenu ou progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information pertinente à ce sujet. Elle note toutefois que le Comité contre la torture, dans ses observations finales de 2019, a exprimé sa préoccupation face aux informations faisant état de plus de 100 cas dans lesquels des Rohingya ont été soumis au travail forcé à l’intérieur du Bangladesh (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 40). En outre, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de 2018, s’est déclaré préoccupé par les allégations répétées faisant état de la persistance de violences et d’exploitation, ainsi que par les conditions de travail déplorables sur les lieux de travail, tout particulièrement dans le secteur de l’habillement (E/C.12/BGD/CO/1, paragr. 33 c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs, y compris les réfugiés, soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la loi à identifier les cas de travail forcé et à enquêter à leur sujet, et de fournir des informations sur tout résultat obtenu ou progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9 de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et les peines spécifiques appliquées pour les infractions liées au travail forcé et à la servitude pour dettes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi n° LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central ou dans les services essentiels de mettre fin à leur emploi, limitation dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement. Elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les lois susmentionnées ne permettent au gouvernement de limiter la possibilité pour une personne employée de mettre fin de manière soudaine à son emploi que si elle occupe un emploi ou une catégorie d’emplois jugés essentiels par le gouvernement, à savoir ceux destinés à assurer certains services qui, en cas d’obstruction, affecteraient la vie normale de la population. La commission a toutefois observé que l’article 5 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels interdisent aux travailleurs et travailleuses des services essentiels de mettre fin à leur emploi sans le consentement préalable de l’employeur, même moyennant un préavis. La commission a donc prié le gouvernement d’abroger les dispositions précitées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels n’ont jamais été utilisées dans la pratique. En outre, l’article 27 de la loi sur le travail de 2006 garantit la liberté pour tous les travailleurs de quitter leur emploi avec préavis. Se référant au paragraphe 290 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que, lorsqu’elles ne sont pas limitées aux cas de force majeure au sens de l’article 2(2)(d) de la convention, les dispositions législatives privant les travailleurs du droit de quitter leur emploi en respectant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention. Tout en ayant noté que l’article 5 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels ne sont pas appliqués dans la pratique, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures appropriées s dans un proche avenir afin d’abroger formellement ces dispositions, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

C059 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour abolir effectivement le travail des enfants et l’adoption d’une liste de 38 types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, le gouvernement prévoyait la fourniture gratuite de manuels scolaires et d’une aide financière sous forme de bourses de scolarité bénéficiant à 3  250  563 enfants. Elle avait aussi pris note des informations du gouvernement relatives aux effets de ces mesures, notamment une augmentation du taux net de scolarisation et une diminution du taux d’abandon scolaire au cycle primaire. Toutefois, la commission avait noté que selon l’Enquête sur le travail des enfants de 2013, sur les 3,45 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient, 1,7 million d’entre eux étaient assujettis à du travail des enfants, majoritairement dans le secteur manufacturier (33,3 pour cent du travail des enfants). Elle avait donc instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer le travail des enfants dans les secteurs visés par la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles six secteurs ont été déclarés exempts de travail des enfants – la tannerie, les secteurs du verre, de la céramique et de la soie, le recyclage de navires, ainsi que la maroquinerie et la production de chaussures pour l’exportation – en février 2021, alors que deux autres – les secteurs de l’habillement et de la crevette – l’avaient été précédemment. Elle note également que le gouvernement indique que pour améliorer l’inspection du travail, le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) a été restructuré et amélioré grâce à une augmentation du personnel, le nombre d’inspecteurs étant passé à 575; à l’ouverture de nouveaux bureaux dans 23 districts; et à l’augmentation du budget de 452 pour cent pour l’exercice budgétaire 2020-2021. Le gouvernement indique aussi qu’en 2020-2021, un total de 47 programmes de formation interne pour les inspecteurs du travail ont été organisés et environ 988 inspecteurs y ont participé. Au cours de la même période, le DIFE a mené 47  361 visites d’inspection et, en tout, 1  421 procédures visant des employeurs ont été intentées, dont 98 liées à une violation de l’article 34 de la loi sur l’emploi (interdiction de l’emploi d’enfants et d’adolescents). En outre, avec l’assistance du BIT, une application mobile et web de gestion de l’inspection du travail (Labour Inspection Management Application, LIMA) a été mise au point et en 2020-2021, près de 8  367 visites d’inspection ont été menées grâce à cette application.
La commission constate aussi qu’à la lecture du projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2021-2025, le septième plan quinquennal 2016-2020, dans le cadre de sa stratégie d’inclusion, traite du travail des enfants et appelle à des mesures efficaces pour le réduire. Elle prend bonne note de l’information selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a également identifié des actions qui vont au-delà du septième plan quinquennal, dont la préparation de la ratification de la convention de l’OIT (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants dans les secteurs visés par la convention, y compris le renforcement des capacités des inspecteurs du travail pour qu’ils identifient et suivent le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2021-2025 et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques à jour sur l’étendue du travail des enfants dans les secteurs visés par la convention, ainsi que sur l’application pratique de la convention, y compris des rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des violations signalées et les sanctions imposées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, sur les questions examinées ci-après et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que la plainte présentée en 2019 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le gouvernement du Bangladesh de la présente convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 343e session (novembre 2021), prenant note de la feuille de route qui lui a été soumise le 23 mai 2021 par le gouvernement et du rapport sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre au regard des délais prévus que le gouvernement lui a communiqué le 30 septembre 2021, le Conseil d’administration: i) a prié le gouvernement de l’informer, à sa 344e session (mars 2022), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26, afin qu’il examine à nouveau à cette session la mise en œuvre de ladite feuille de route; et ii) a reporté à sa 346e session (novembre 2022) la décision concernant toute nouvelle action à mener au sujet de la plainte.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement le 30 septembre 2021 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route dans le but de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26.
Développements législatifs. La commission note que, dans les informations supplémentaires fournies au sujet de la mise en œuvre du premier domaine d’action prioritaire de la feuille de route (réforme de la législation du travail), le gouvernement détaille les progrès accomplis et les avancées envisagées quant à la modification de la réglementation du travail du Bangladesh (2015), de la loi du Bangladesh sur le travail (2006) et de la loi sur le travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) du Bangladesh (2019) et à l’adoption d’une réglementation du travail dans les ZFE. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que la réforme législative en cours tiendra compte des questions en suspens examinées ci-après, ainsi que dans la demande qu’elle adresse directement au gouvernement, afin d’assurer la conformité du cadre juridique avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les ZFE et les zones économiques spéciales (ZES). La commission avait pris note des éléments suivants: i) le chapitre XIV de la loi sur les ZFE prévoit que les inspections du travail doivent être effectuées par le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) dans les ZFE; ii) les consultations sont en cours avec les travailleurs, les investisseurs et les acteurs concernés pour discuter de la façon d’intégrer au mieux les inspections du travail effectuées par le DIFE aux activités de contrôle menées par l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA); et iii) en vertu de l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE, les inspecteurs du DIFE sont autorisés à mener des inspections mais doivent obtenir l’approbation préalable du secrétaire exécutif de la BEPZA. La commission note que le gouvernement indique que les modalités d’inspection dans les ZFE sont en cours d’élaboration et qu’une réunion devrait se tenir, à ce propos, entre le DIFE et la BEPZA, comme suite à leur réunion précédente, tenue le 16 février 2021. La commission note également que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du DIFE inspectent régulièrement les usines dans les ZFE, sans rencontrer d’obstacles, et, la plupart du temps, sans avertissement préalable (des inspections ont été menées dans neuf usines entre mars et mai 2021). En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’Autorité des zones économiques spéciales du Bangladesh (BEZA), qui contrôle et supervise les ZES, prendra toutes les mesures nécessaires pour une inspection efficace des ZES, conformément au chapitre XIV de la loi sur le travail dans les ZFE, qui prévoit que le DIFE procède à des inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des discussions susmentionnées au sujet de l’élaboration des modalités de l’inspection des ZFE par le DIFE. Prenant note de l’absence d’informations sur tout progrès accompli à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail ont les moyens de pénétrer librement dans les établissements des ZFE et des ZES sans la moindre restriction, par exemple l’accord du secrétaire exécutif de la BEPZA, prévu à l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les modalités de cet accord que la BEPZA doit donner, notamment d’indiquer si une demande distincte doit être adressée avant chaque inspection et, dans l’affirmative, de fournir le nombre de demandes adressées et de demandes approuvées, ainsi que d’indiquer combien de temps s’écoule entre la demande et son approbation, ainsi que toutes raisons invoquées pour chaque refus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans les ZFE et les ZES qui sont opérationnelles, ventilées par inspections menées par le DIFE et inspections menées par la BEPZA et la BEZA, de donner le nombre total d’inspections effectuées et de fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes les violations constatées et les mesures prises par voie de conséquence.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le processus d’approbation de la proposition prévoyant la création de nouveaux postes d’inspecteur du travail a déjà été lancé et qu’une réunion s’est tenue le 31 août 2021 au ministère de l’Administration publique pour examiner cette proposition. Le gouvernement affirme également que, dès que tous les ministères concernés auront donné leur feu vert, cette question sera renvoyée à la Commission de la fonction publique du Bangladesh (chargée de la sélection des travailleurs de la fonction publique), afin qu’elle lance le processus de recrutement. Dans son rapport, le gouvernement précise que le nombre de postes d’inspecteur du travail à créer dépendra de l’accord donné par les ministères concernés. La commission note également que le gouvernement indique que quatre postes supplémentaires d’inspecteurs généraux, 12 postes de co-inspecteurs généraux, 51 postes d’inspecteurs généraux adjoints et 288 postes d’inspecteurs généraux assistants ont été inclus dans la proposition soumise au ministère de l’Administration publique. Le gouvernement indique qu’il y aura davantage de possibilités d’avancement pour les inspecteurs du travail si cette proposition est acceptée et il indique en outre que les conditions de service des inspecteurs du travail sont les mêmes que celles des autres employés du gouvernement. La commission note également l’observation de la CSI selon laquelle, malgré les engagements pris par le gouvernement au cours des années précédentes d’augmenter substantiellement le nombre d’inspecteurs du travail, il y avait 312 postes d’inspecteurs pourvus et 221 postes vacants en mars 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure de la carrière du DIFE, y compris les niveaux et postes, ainsi que sur le nombre de nominations à chaque poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans la création de nouveaux postes et dans le recrutement des inspecteurs du travail. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le taux de départ des inspecteurs aux différents niveaux professionnels. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs niveaux de rémunération et leur durée d’emploi, en comparaison avec les niveaux de rémunération et la durée d’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs d’impôts et la police.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur le nombre d’inspecteurs du travail, le gouvernement fait part des éléments suivants: i) l’organigramme du DIFE comprend 993 postes, dont 575 d’inspecteurs du travail; ii) à l’heure actuelle, 313 inspecteurs du travail travaillent au DIFE; iii) comme suite à une demande du DIFE, le recrutement de 108 inspecteurs pour combler des postes vacants est en cours; et iv) en raison de la pandémie de COVID-19, le processus de recrutement normal est rallongé et nombre d’examens publics sont en suspens. La commission note également les informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles la Commission de la fonction publique du Bangladesh a recommandé de pourvoir 99 des 108 postes vacants visés par la demande du DIFE et que le gouvernement établit actuellement une liste d’inspecteurs qualifiés à promouvoir à l’échelon supérieur. En outre, la commission note que le rapport de l’inspection du travail 2020-21 indique que 14 inspecteurs du travail dans le domaine de la santé ont rejoint le DIFE et que 11 agents et membres du personnel à des grades divers sont partis à la retraite et ont quitté leur emploi au cours de cette même période. De plus, la commission note également que le gouvernement indique que 47 361 visites d’inspection du travail ont été effectuées, entre 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui travaillent au DIFE et de fournir des informations sur tout progrès accompli pour pourvoir les 108 postes vacants, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour pourvoir tous les autres postes vacants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la promotion des inspecteurs du travail à de plus hautes fonctions, ainsi que sur toutes mesures prises pour pourvoir les postes qui deviendront vacants comme suite à ces avancements. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire figurer, dans le rapport annuel de l’inspection du travail, des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail menées, ventilées par secteur.
En outre, la commission prend également note des informations actualisées fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre de participants et les sujets couverts dans les programmes de formation internes, entre 2020 et 2021. Elle relève également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le nombre d’ordinateurs connectés à Internet est passé de 80 en 2019 à 425 en décembre 2020 et que les inspecteurs du travail utilisaient des tablettes Android (425 au total) quand ils procédaient à des inspections. La commission note également que le nombre de véhicules alloués au service de l’inspection du travail est demeuré identique à celui de 2019. La commission prend également note d’une hausse du budget alloué au DIFE (il est passé à 445 millions en 2020-21, contre 418,5 millions de taka en 2019-20). La commission note que, dans ses observations, la CSI indique que les inspecteurs rencontrent des difficultés logistiques et de transport pour s’acquitter dûment de leurs fonctions, en particulier compte tenu des fonctions d’inspection supplémentaires attribuées au DIFE pour les ZFE et ZES. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. En lien avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la confidentialité de la plainte et l’anonymat des plaignants sont garantis, le cas échéant; ii) d’après la procédure opérationnelle normalisée concernant l’instruction des plaintes relatives au travail, adoptée en 2020, au moins 50 pour cent des inspections de routine sont inopinées; et iii) en règle générale, toutes les inspections spéciales (telles que l’enquête sur un accident, l’instruction d’une plainte, etc.) sont inopinées, sauf lorsque la présence de témoins ou certains documents sont nécessaires. La commission prend note qu’en vertu de l’article 15 de la convention, il est entendu que les exceptions au principe de confidentialité nécessitent une justification particulière, avec des standards stricts appliqués à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’une visite d’inspection fait suite à une plainte. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de visites d’inspection inopinées et sur celles effectuées moyennant préavis, ventilées par usine de prêt-à-porter, commerce, établissement et autres usines, ainsi que des informations statistiques sur l’issue de ces visites, également ventilées de la sorte.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires. Contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement affirme à nouveau que le DIFE compte un juriste responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont constatés et qu’il est prévu de créer une unité juridique au sein du DIFE qui comportera neuf juristes (ce qui est moins que le nombre de 17 juristes que le gouvernement avait mentionné précédemment). La commission note les informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles le DIFE a déjà demandé au ministère de l’Administration publique de créer de nouveaux postes pour une unité juridique. En outre, la commission note également que la CSI indique que les amendes infligées en cas de violation de la loi du Bangladesh sur le travail sont trop peu élevées pour être dissuasives et que ces peines ne sont pas exécutées en raison de la lenteur de la justice et de la corruption. La CSI indique également qu’il y a peu de données disponibles sur la mesure dans laquelle des amendes ou des sanctions sont imposées et que des poursuites pénales sont rarement engagées pour des violations de la loi du Bangladesh sur le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour établir une unité juridique au sein du DIFE, en indiquant le nombre de membres du personnel et leurs fonctions, et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour améliorer les procédures permettant de faire appliquer les dispositions juridiques. Tout en prenant note de l’absence d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les sanctions en cas de violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et ii) les décisions rendues dans le nombre substantiel de cas renvoyés devant les tribunaux du travail, tel qu’indiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’inspection du travail (comme l’imposition d’amendes, les sommes perçues au titre des amendes imposées, et de peines de prison), ainsi que de préciser les dispositions légales auxquelles ces décisions se rapportent. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature de violations constatées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le 30 septembre 2021, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’une feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur l’adoption de plusieurs instruments concernant le travail effectué par les inspecteurs du travail, notamment le protocole graduel sur le respect des obligations relatives à la réparation, adopté en 2019, et les directives générales, adoptées en 2020, relatives à l’inspection du travail, à l’instruction de plaintes liées au travail, à l’approbation du plan d’ensemble d’une usine, à l’enregistrement des organisations et à la délivrance d’autorisations à des organisations, ainsi qu’à l’enquête sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de chacun de ces instruments.
Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans le secteur du prêt-à-porter. S’agissant de ses commentaires précédents sur la capacité des autorités publiques compétentes à assumer le contrôle de la sécurité incendie, de la sécurité électrique et de la sécurité structurelle dans les usines précédemment couvertes par les initiatives ALLIANCE et ACCORD, la commission prend note des éléments suivants: i) l’initiative NIRAPON pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh a été lancée en 2019 pour prendre la suite d’ALLIANCE, dont les opérations ont cessé en décembre 2018, et a déménagé en Amérique du Nord, d’où elle poursuit ses opérations; et ii) l’initiative ACCORD a cessé ses opérations en mai 2020 et ses fonctions ont été reprises par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter. La commission note également que le gouvernement ajoute que le ministère de l’Administration publique est en discussion avec le BIT sur les grandes lignes d’un cadre de collaboration entre le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) et le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter s’agissant du contrôle de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre de l’initiative NIRAPON et par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter en précisant dans quelle mesure ces activités contrôlent la sécurité incendie, la sécurité électrique et la sécurité structurelle dans toutes les usines qui étaient couvertes par ALLIANCE et ACCORD et en indiquant le nombre d’inspections menées dans le cadre de chacun de ces initiatives, le nombre et la nature des actions correctives demandées par chaque initiative, et les résultats de ces actions correctives, y compris - en cas de fermeture d’usine - toute mesure visant à offrir des indemnités de licenciement ou de nouvelles perspectives d’emploi aux travailleurs concernés. S’agissant de l’initiative NIRAPON, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment elle mène concrètement ses activités de contrôle, compte tenu qu’elle est basée à l’étranger. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration d’un cadre de contrôle de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter coordonné par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter et le DIFE.
Pour ce qui concerne ses commentaires précédents sur les progrès accomplis sur la voie de la création de l’unité de la sécurité industrielle au sein du DIFE, la commission note que le gouvernement indique que le DIFE a déjà soumis la proposition consistant à transformer la cellule de coordination des activités de réparation, chargée du contrôle des activités de réparation dans toutes les usines dans le cadre de l’initiative NATIONAL, en une unité de la sécurité industrielle permanente et que cette proposition doit encore être approuvée par le ministère de l’Administration publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans la création de l’unité de la sécurité industrielle au sein du DIFE.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’initiative NATIONAL, en particulier sur le fait que plusieurs usines qui relevaient de son champ d’action étaient désormais fermées ou qu’elles étaient contrôlées dans le cadre d’autres initiatives ou par d’autres autorités (629 usines sont fermées, 13 ont rejoint une initiative privée et 12 relèvent de l’autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh). La commission note également que le gouvernement indique que 101 usines ont été installées ailleurs ou qu’elles ont changé de bâtiment et que la cellule de coordination des activités de réparation assure un suivi pour 794 usines. À ce sujet, le gouvernement précise que le progrès global des activités de réparation concernant les usines s’élevait à 48 pour cent en juin 2021. La commission relève dans des informations publiques que le protocole graduel de 2019 sur le respect des obligations relatives à la réparation vise à accélérer la prise de mesures correctives dans les usines de prêt-à-porter inspectées dans le cadre de l’initiative NATIONAL. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’usines couvertes par l’initiative NATIONAL et sur le nombre d’usines faisant l’objet d’un suivi par la cellule de coordination des activités de réparation qui ont pris des mesures correctives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole graduel de 2019 sur le respect des obligations relatives à la réparation et sur les résultats qu’il a permis d’obtenir, notamment sur le nombre et la nature des mesures adoptées. En dernier lieu, notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’augmentation du nombre de membres du personnel dans les organismes de l’État chargés de contrôler la sécurité incendie, la sécurité électrique et la sécurité structurelle, et leur expertise ou leurs qualifications et formations spécialisées, ainsi que sur le nombre d’inspections menées par ces organismes et les mesures correctives demandées.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur la procédure de conciliation sous la responsabilité du DIFE, le gouvernement fournit des informations sur la mise au point de la procédure de conciliation relative au paiement des salaires et d’autres prestations, conformément à l’article 124a de la loi du Bangladesh sur le travail (paiement des sommes dues, dont les salaires, par voie de conciliation) et à l’article 113 de la réglementation du travail du Bangladesh (mise en concordance s’agissant du salaire et d’autres sommes dues). Prenant note à nouveau de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le temps alloué à la conciliation et à la médiation concernant le paiement des salaires et d’autres prestations en indiquant le nombre de plaintes soumises et le nombre de procédures de conciliation et de médiation engagées de ce fait.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail, le gouvernement affirme ce qui suit: i) le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a été numérisé et intégré sous forme de module dans l’application de gestion de l’inspection du travail, actuellement mise à jour; et ii) une directive générale technique sur les maladies professionnelles est en cours d’élaboration à l’intention des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ajoute que cette application est déjà utilisée dans tous les bureaux de district du DIFE et qu’il est déjà procédé à des inspections avec ce système. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le fonctionnement du système de déclaration numérique des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’application de gestion de l’inspection du travail, y compris sur tout effet que celui-ci pourrait avoir sur la collecte de statistiques relatives aux accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration d’une directive générale technique sur les maladies professionnelles à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une analyse des raisons de la sous-déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration de tout cas de maladie professionnelle que la commission a évoquées dans ses commentaires précédents. En dernier lieu, la commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations relatives à la déclaration des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. S’agissant de ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur la mise en place d’un registre de tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique qu’il est procédé à la mise à jour régulière des informations de la base de données sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, consultable sur le site Web du DIFE, grâce aux enregistrements et aux demandes d’autorisation faits via l’application de gestion de l’inspection du travail. En dernier lieu, la commission note avec intérêt que les rapports de l’inspection du travail pour 2018, 2019 et 2020 ont été publiés sur le site Web du DIFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli au sujet de la mise en place d’un registre de tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Notant que les rapports annuels de l’inspection du travail traitent en partie des sujets visés par l’article 21 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à s’employer à veiller à ce que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail portent sur tous les sujets mentionnés dans ledit article, notamment sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, paragraphe (c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21, paragraphe (e)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21, paragraphe(g)).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. La commission a précédemment noté l’article 124A du Code pénal, qui prévoit que toute personne qui, oralement ou par écrit, ou par des gestes ou un mode d’expression visible, ou de toute autre manière, incite ou tente d’inciter à la haine ou au mépris, ou suscite ou tente de susciter un mécontentement à l’égard du gouvernement légalement constitué, est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée plus courte, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une amende. La commission a observé que, en vertu de l’article 53 du Code pénal, tant la réclusion criminelle que la réclusion à perpétuité comportent des travaux forcés obligatoires, alors que la peine d’emprisonnement simple ne comporte pas de travail obligatoire. Observant que l’article 124A prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique à nouveau que le Code pénal n’interfère pas dans les relations entre employeurs et travailleurs, et qu’il est appliqué pour imposer des sanctions en cas de violence, d’incitation à la violence ou de participation à des actes de violence, ce qui ne relève pas du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique également qu’il n’y a aucun cas dans lesquels des sanctions comportant du travail obligatoire ont été imposées pour l’expression pacifique d’opinions politiques, ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique établi.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant de leur imposer des sanctions pouvant comporter du travail obligatoire. La commission souligne que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire exigé des personnes condamnées, n’est utilisée dans les circonstances prévues par la convention, lesquelles sont étroitement liées aux libertés publiques et ne se limitent pas aux relations entre employeurs et travailleurs. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent les activités qui sont menées dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que l’exercice de divers autres droits généralement reconnus, par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. La protection prévue par la convention ne s’étend cependant pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragraphes 263 et 302 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). À cet égard, la commission observe qu’en faisant référence à l’incitation au mépris ou au mécontentement à l’égard du gouvernement, l’article 124A du Code pénal est rédigé en des termes suffisamment larges pour permettre de sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où sa violation est passible de sanctions impliquant l’obligation de travailler, il relève du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, en limitant clairement la portée de l’article 124A du Code pénal aux seules situations qui se caractérisent par un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, y compris sur les poursuites engagées, les décisions de justice rendues, les peines imposées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que l’article 57 de la loi de 2006 sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) criminalise plusieurs formes d’expression en ligne, dont la diffamation, les propos ternissant l’image de l’État ou d’un individu et les déclarations heurtant les sentiments religieux, et qu’il prévoit dans ces cas des peines d’emprisonnement.
La commission note que l’article 57 de la loi sur les TIC a été abrogé en application de la loi sur la sécurité numérique de 2018 qui reprend, aux articles 25, 28 et 29, les dispositions susmentionnées. Tout en notant que la violation de ces dispositions reste passible de peines d’emprisonnement, la commission observe que la loi mentionne la réclusion simple qui, conformément à l’article 53 du Code pénal, ne comporte pas de travail obligatoire, contrairement à la réclusion criminelle et à la réclusion à perpétuité qui comportent des travaux forcés obligatoires.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission s’était précédemment référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord d’un navire pour accomplir ses fonctions. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il avait entamé un projet de révision de l’ordonnance sur la marine marchande afin de la mettre en conformité avec la convention du travail maritime, 2006, que le Bangladesh a également ratifiée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la révision de l’ordonnance sur la marine marchande touche à sa fin. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les articles 198 et 199 de l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à s’assurer que les marins ne sont pas ramenés de force à bord d’un navire pour y accomplir leurs fonctions, sauf en cas de danger pour le navire ou pour la vie ou la santé des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et de communiquer copie de l’ordonnance sur la marine marchande, une fois qu’elle aura été révisée.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement, dans l’intérêt de l’ordre public, peut interdire au personnel de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève. La commission a noté que la violation de ces dispositions est passible d’une peine de réclusion criminelle comportant des travaux forcés obligatoires.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’ordonnance de 1963 a été adoptée en vue d’améliorer le système administratif et qu’elle n’interfère pas dans les relations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement déclare également que l’application de la convention n’est nullement entravée par l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Se référant au paragraphe 314 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où la suspension est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur les poursuites engagées ou les décisions de justice rendues, en indiquant les peines infligées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de contrôle et sanctions. Vente et trafic d’enfants. La commission a précédemment pris note de la création d’un tribunal chargé des infractions liées à la traite des êtres humains au niveau du district, compétent pour juger des infractions prévues par la loi no 3 de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes (loi sur la traite). Tout en observant que le gouvernement ne fournissait pas de statistiques relatives au nombre de peines infligées aux personnes reconnues coupables de traite d’enfants spécifiquement, la commission a noté, d’après le rapport mondial 2016 de l’ONUDC sur la traite des personnes, que 232 enfants victimes de traite ont été identifiés par la police entre mai 2014 et avril 2015. Elle a également noté, dans la liste des questions du 14 février 2017 au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que le Comité des droits de l’homme a souligné qu’il semblait y avoir de nombreux acquittements, par rapport au nombre de poursuites, dans les affaires de traite de personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la police a mis en place des cellules de surveillance à deux niveaux, à savoir la cellule de surveillance de la traite des personnes au siège de la police dans chaque district et une cellule de surveillance dirigée par le surintendant adjoint de la police, qui surveille et guide les cellules de surveillance au niveau des districts et assure la liaison avec elles. Une cellule de lutte contre la traite des personnes (THB) a également été mise en place au sein du département des enquêtes criminelles (CID) de la police bangladaise afin de suivre les enquêtes sur les cas de traite des personnes et de fournir les instructions et les conseils nécessaires aux agents de terrain. En outre, un «système intégré de gestion des données sur la criminalité» (CDMS) a été mis en place à la cellule de surveillance du quartier général de la police, où les statistiques pertinentes sur les cas de traite des personnes sont régulièrement conservées et analysées. Selon les statistiques fournies par le gouvernement concernant les cas de traite des personnes, de 2018 à 2020, 715 cas de traite ont été signalés, dont des cas impliquant la traite de 182 enfants. Il ressort aussi de ces statistiques qu’en juin 2021, 554 affaires étaient en cours d’instruction et 4 945 affaires en attente de jugement devant le tribunal. La commission observe une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information spécifique concernant les enquêtes, les poursuites et les peines appliquées pour la traite des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, des enquêtes poussées et des poursuites rigoureuses soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées par le tribunal chargé de la lutte contre la traite des personnes pour le délit de traite de personnes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de la loi sur la traite.
Articles 3, alinéa d), et 5. Travaux dangereux et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations relatives aux mesures prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail du Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE). Elle a également noté que le DIFE inspecte régulièrement les secteurs de la production de crevettes et de poisson séché, de la construction, des briqueteries et des tanneries et celui du prêt-à-porter et qu’en 2016, 95 dossiers, au total, ont été ouverts par le DIFE contre des employeurs pour avoir recruté des enfants n’ayant pas l’âge minimum. Toutefois, elle a noté, d’après les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS) publiés en 2015, que 1,28 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient occupés à des travaux dangereux dans les secteurs suivants: industrie manufacturière (39 pour cent); agriculture, sylviculture et pêche (21,6 pour cent); commerce de gros et de détail (10,8 pour cent); construction (9,1 pour cent); et transports et entreposage (6,5 pour cent). La commission a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité et l’aptitude des inspecteurs du travail du DIFE à détecter tous les enfants de moins de 18 ans occupés à des travaux dangereux, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, de 2020 à 2021, plus de 47 000 inspections ont été effectuées et 98 dossiers ont été ouverts par le DIFE contre des employeurs ayant recruté des enfants en violation de la loi sur le travail du Bangladesh de 2006 (telle que modifiée jusqu’en 2018), et 14 de ces dossiers ont été réglés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le DIFE a retiré 5 088 enfants de travaux dangereux au cours de la période 2020-21. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, selon laquelle les inspecteurs sont mandatés pour l’inspection du travail des enfants dans le secteur formel. Or le travail des enfants est surtout concentré dans le secteur informel où une inspection régulière n’est pas possible.
À cet égard, la commission note, d’après le projet de plan national 2021-25 pour l’élimination du travail des enfants, que selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2018, le travail des enfants continue de concerner 6,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, une majorité massive de 95 pour cent d’entre eux travaillant dans le secteur informel qui comprend: les magasins d’alimentation et les stands de thé, les ateliers automobiles et sidérurgiques, les épiceries et les magasins de meubles, l’habillement et la confection et la collecte des déchets. La commission note en outre que, selon le document de recherche de l’UNICEF de 2021 intitulé «Evidence on Educational Strategies to Address Child Labour in India and Bangladesh» (document de l’UNICEF 2021), bien que les conclusions des deux enquêtes nationales sur le travail des enfants de 2003 et 2015 indiquent une baisse significative des niveaux de travail des enfants au Bangladesh, le nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux a diminué de seulement 0,01 million, passant de 1,29 à 1,28 million. Ce rapport souligne également, sur la base des conclusions de l’enquête nationale de 2015, que plus d’un million d’enfants identifiés comme occupés à des travaux dangereux sont invisibles pour les autorités officielles. À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales d’avril 2018, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent encore, par les piètres conditions de travail qui sont les leurs, en particulier dans la domesticité, et par le fait que les services de l’inspection du travail n’effectuent pas suffisamment de visites axées sur le travail des enfants (E/C.12/BGD/CO/1, paragr. 54). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit une fois de plus d’exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui effectuent des travaux dangereux, en particulier dans l’économie informelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le droit et dans la pratique, pour renforcer et adapter les capacités des inspecteurs du travail et élargir leur champ d’intervention afin de garantir que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas occupés à des travaux dangereux, en particulier dans l’économie informelle, et qu’ils bénéficient de la protection offerte par la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les autres parties prenantes concernées et de fournir une formation adéquate aux inspecteurs du travail leur permettant de détecter les cas d’enfants engagés dans des travaux dangereux et de les soustraire à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, alinéa d), et article 7, paragraphe 2, alinéa d). Travaux dangereux et mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travailleurs domestiques. La commission a précédemment noté que la politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques de 2015 (DWPWP) constitue le cadre légal de la protection des travailleurs domestiques, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants. En vertu de cette politique, tout type de comportement indécent, de torture physique ou mentale, à l’égard des travailleurs domestiques, est strictement interdit et les lois en vigueur, notamment le Code pénal et la loi de prévention de l’oppression des femmes et des enfants, sont applicables. Bien que cette politique fixe l’âge minimum pour les travaux domestiques légers à 14 ans et pour les travaux domestiques dangereux à 18 ans, la commission a observé que des enfants de 12 ans peuvent éventuellement être employés sous réserve du consentement de leur tuteur légal. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre dans le cadre de cette politique, afin de garantir que tous les enfants de moins de 18 ans soient protégés contre l’occupation à des travaux dangereux dans le secteur du travail domestique.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la DWPWP fournit des lignes directrices pour les conditions de travail et la sécurité des travailleurs domestiques, un environnement de travail décent, des salaires et une protection sociale décents permettant aux travailleurs de vivre dans la dignité, de bonnes relations employeur-employé et la réparation des torts. Des mesures appropriées, conformes aux lois en vigueur, seront prises en cas de torture physique ou mentale ou d’engagement d’enfants domestiques dans des travaux dangereux. Le gouvernement indique également qu’une «cellule centrale de suivi des travailleurs domestiques» a été créée pour contrôler la mise en œuvre de cette politique et que deux ateliers ont été organisés en 2019 au niveau des divisions dans le cadre de la campagne de sensibilisation à ladite politique. Toutefois, la commission note, d’après le projet de document sur le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2020-25 (document du PAN), qu’une étude sur la DWPWP révèle que 7 pour cent seulement des employeurs sont au courant de cette politique et que l’insuffisance de couverture par les médias et l’analphabétisme sont les principales raisons de cette situation. Le document du PAN indique également que la politique établit un processus de réparation des torts subis très souple dans lequel un travailleur domestique doit s’adresser à la cellule centrale de surveillance, aux organisations de défense des droits de l’homme ou à la ligne d’assistance aux enfants pour obtenir un quelconque soutien. Cette politique, en l’absence de tout instrument juridique de soutien et de sensibilisation de masse, est largement inappliquée. Le document fait également référence aux conclusions de l’enquête nationale de 2015 qui indiquent que 115 658 enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 91 pour cent sont des filles, sont des travailleurs domestiques au Bangladesh. La commission rappelle une fois de plus que les enfants travailleurs domestiques constituent un groupe à haut risque qui échappe aux contrôles réguliers du travail et que ces enfants sont dispersés et isolés dans les foyers qui les emploient. Cet isolement et leur dépendance par rapport à leurs employeurs ouvrent la porte aux abus et à l’exploitation. La santé physique des enfants est fréquemment compromise en raison des longues heures de travail, des salaires insuffisants – voire inexistants –, de la mauvaise alimentation, du surmenage et des risques inhérents aux mauvaises conditions de travail (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 553). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants engagés dans le travail domestique à des conditions de travail dangereuses et d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées par la cellule centrale de surveillance des travailleurs domestiques pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas occupés à des travaux domestiques dangereux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’imposition, dans la pratique, de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national (PAN) 2018-2022 pour la répression et la prévention de la traite des personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis en œuvre deux plans d’action nationaux pour la lutte contre la traite des personnes au cours des périodes 2012 à 2014 et 2015 à 2017 et a adopté un nouveau PAN pour 2018 à 2022. Ce PAN se concentre sur cinq domaines d’action, à savoir 1) la prévention de la traite des personnes; 2) la protection globale des victimes de la traite; 3) la poursuite des trafiquants; 4) le partenariat et l’assistance juridique transfrontalière et 5) le suivi et l’évaluation. La commission note également, dans le document du nouveau plan d’action national 2020-2025 pour l’élimination du travail des enfants (PAN 2020-2025), que le PAN 2018-2022 pour la prévention et la répression de la traite des personnes aborde la question de la traite des enfants. Il reconnaît les protections spéciales nécessaires pour les enfants à la fois vulnérables et victimes de la traite. Le Plan a également encouragé la participation des enfants au pôle de partenariat en incluant des représentants des enfants dans les comités de lutte contre la traite (CTC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PAN 2018-2022 pour la prévention et la répression de la traite des personnes en vue d’éliminer la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Projets relatifs à l’élimination du travail dangereux des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses mesures prises dans le cadre du Plan d’action national sur le travail des enfants (PAN) 2012-16, notamment l’adoption de politiques sur la sécurité et la santé au travail et sur la protection des travailleurs domestiques, l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et l’organisation d’ateliers et de séminaires sur différents aspects de l’élimination du travail des enfants. La commission a toutefois noté que, selon l’enquête nationale de 2015 sur le travail des enfants (NCLS), sur les 3,45 millions d’enfants travailleurs âgés de 5 à 17 ans, 1,7 million sont considérés comme engagés dans le travail des enfants, dont 1,28 million dans des travaux dangereux, dans des secteurs tels que la production manufacturière, l’agriculture, la sylviculture et la pêche, la construction, et autres. Parmi les 1,28 million d’enfants engagés dans des travaux dangereux, 32 808 sont dans la tranche d’âge 6-11 ans, 38 766 dans la tranche d’âge 12-13 ans et 1 208 620 dans la tranche d’âge 14-17 ans. La commission a donc prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail dangereux des enfants dans le pays.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet d’éradication du travail dangereux des enfants au Bangladesh a achevé ses trois phases et la quatrième phase est en cours. Dans le cadre de ce projet, 90 000 enfants ont été retirés du travail des enfants grâce à l’éducation informelle, à la formation au développement des compétences et à l’autonomisation socio-économique de leurs parents. La quatrième phase a pour objectif de retirer 100 000 enfants du travail dangereux. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau PAN 2020-2025 a été rédigé, reprenant les actions pertinentes pour lutter contre le travail des enfants du Plan de mise en œuvre des objectifs de développement durable du gouvernement.
Selon le document du PAN 2020-2025, ce plan d’action national vise à éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici 2021 et toutes les formes de travail des enfants d’ici 2025, en se concentrant sur cinq objectifs, à savoir: i) la réduction de la vulnérabilité au travail des enfants; ii) le retrait des enfants des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants; iii) le renforcement des capacités de protection des enfants sur le lieu de travail; iv) le partenariat et l’engagement multisectoriel; et v) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PAN. La commission note également dans ce document qu’outre les formes dangereuses de travail des enfants actuellement répertoriées, le plan d’action national doit accorder la priorité à six autres manifestations du travail des enfants, à savoir: les enfants domestiques; le travail des enfants dans le secteur du poisson séché; les enfants travaillant dans la rue; le ramassage, le transport et le concassage des pierres (production de briques, ramassage des pierres, transport et concassage des briques et des pierres); le travail des enfants dans les secteurs informels/locaux de la confection et de l’habillement; et les enfants travaillant dans le ramassage des ordures et l’élimination des déchets (ramassage, transport, tri et élimination/gestion des déchets). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du PAN 2020-2025 pour l’élimination du travail des enfants, y compris les mesures concrètes prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants et les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées et les résultats obtenus par la mise en œuvre d’autres projets, tels que le projet d’éradication du travail dangereux des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant qu’il y avait une augmentation du taux net de scolarisation au niveau primaire et une diminution du taux d’abandon au niveau secondaire, a relevé avec préoccupation que la scolarisation au niveau du secondaire avait considérablement diminué, passant de 72,95 pour cent en 2010 à 54,50 pour cent en 2016. Elle a également observé que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par la mise en œuvre limitée de la politique d’éducation nationale en raison du manque de ressources adéquates (CRC/C/BDG/CO/5, paragr. 66); et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était dit préoccupé par le fait que le nombre de filles scolarisées ait diminué de moitié entre le primaire et le secondaire en raison, notamment, des mariages d’enfants, du harcèlement sexuel, de la faible valeur accordée à l’éducation des filles, de la pauvreté et de l’éloignement des écoles dans les communautés rurales et marginalisées (CEDAW/C/BGD/CO/8, paragr. 28 a)).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le pays a presque atteint l’enseignement primaire universel en termes de scolarisation, les taux de scolarisation brut et net s’étant élevés respectivement à 104,90 pour cent et 97,81 pour cent en 2020. Le taux d’achèvement de l’enseignement primaire a également augmenté, passant de 60,2 pour cent en 2010 à 82,80 pour cent en 2020, tandis que le taux d’abandon scolaire a diminué, passant de 39,8 pour cent à 17,20 pour cent. Le gouvernement déclare qu’il poursuit ses efforts en engageant différentes politiques et mesures afin d’atteindre l’Objectif de développement durable 4 qui consiste à assurer une éducation de qualité inclusive et équitable pour tous d’ici 2030. Ces mesures comprennent: i) le projet « Reaching out of School », dans le cadre duquel 25 000 étudiants ont reçu une formation préprofessionnelle et près de 720 000 enfants ont suivi une éducation de base; ii) un programme d’alimentation scolaire fourni à 3 millions d’enfants; et iii) une allocation et des kits mis à la disposition d’environ 14 millions d’enfants. En outre, 1 495 nouvelles écoles ont été créées dans les villages, et diverses infrastructures essentielles à l’éducation ont été construites. Le gouvernement déclare aussi que, grâce au programme de développement de l’enseignement primaire relevant du Bureau de l’éducation informelle, un million d’enfants non scolarisés, garçons et filles, bénéficieront d’un enseignement primaire informel. De surcroît, le projet de protection et de suivi des enfants de 2017-2021, qui a été prolongé jusqu’en décembre 2022, vise à créer un environnement favorable pour les garçons et les filles en âge de fréquenter l’école primaire, en particulier dans les zones difficiles à atteindre et vulnérables.
La commission note en outre dans le document de l’UNICEF de 2021 que les taux de scolarisation des filles au Bangladesh ont augmenté rapidement au cours des deux dernières décennies. De plus, selon l’analyse du secteur de l’éducation pour le Bangladesh réalisée en 2020 par le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), il y a eu une amélioration substantielle de la scolarisation des filles et des garçons dans l’enseignement secondaire, les filles dépassant les garçons. Le taux de transition des élèves ayant terminé le primaire vers l’enseignement secondaire est d’environ 95 pour cent. En 2018, le taux net de scolarisation était d’environ deux tiers du groupe d’âge désigné pour l’enseignement secondaire (11-15 ans) et d’un peu plus d’un tiers du groupe d’âge du secondaire supérieur (16-17 ans). Les taux d’achèvement des études ont accusé un retard d’un peu plus d’un tiers des inscrits dans le secondaire et d’un cinquième dans le secondaire supérieur. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour donner accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, assurant ainsi la scolarisation et la rétention des élèves tant dans l’enseignement primaire que secondaire. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques particuliers. 1. Enfants des rues. La commission note dans le rapport du gouvernement que le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance (MOWCA) gère deux refuges et des écoles de proximité pour les enfants des rues dans le cadre d’un programme intitulé « Programme de réhabilitation des enfants des rues ». Ce programme a fourni un abri à 4623 enfants des rues et une éducation informelle à 5157 enfants des rues par le biais de neuf écoles de proximité. Dans le centre de réhabilitation, les enfants des rues bénéficient d’un abri, de nourriture, de vêtements, d’une éducation informelle, de conseils psychosociaux et de soins de santé. La commission note toutefois, d’après un rapport de l’UNICEF de 2020 intitulé « For many in Bangladesh, staying home isn’t an option », que des centaines de milliers d’enfants vivent dans la rue au Bangladesh. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
2. Enfants réfugiés. La commission note, d’après un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de mars 2020, que Cox’s Bazar (un camp de réfugiés) est considéré comme l’un des points chauds de la traite des personnes au Bangladesh, et que le golfe du Bengale est une importante route de traite par voie maritime. Ce rapport indique également que, selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la traite des personnes est en augmentation dans ce camp de réfugiés tentaculaire de 6 000 acres, avec plus de 350 cas identifiés en 2019, dont environ 15 pour cent concernent des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger les enfants réfugiés contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il avait pris des initiatives pour mettre fin à la traite transfrontalière des personnes par la coordination et la coopération des équipes spéciales de sauvetage, de réhabilitation, de rapatriement et de réintégration (RRRI) au Bangladesh et en Inde et qu’une procédure opérationnelle standard avait été élaborée à cet égard. La commission a également noté que, compte tenu de la prévalence de la traite au Bangladesh et en Inde, un protocole d’accord a été signé par les deux pays.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé (1939) selon lesquelles, en 2020, les gardes-frontières ont sauvé 191 enfants alors qu’ils étaient victimes de la traite à l’étranger et infiltrés à travers différentes zones frontalières. Ce rapport indique également que les RRRI ont mis en place un bureau des affaires de l’enfance et affecté dans chaque poste de police du pays des officiers de police chargés des affaires de l’enfance. Une formation sur les compétences du Bureau des affaires de l’enfance a été dispensée à 1 785 fonctionnaires. La commission note également, dans un communiqué de presse de 2019 de l’OIM intitulé « Human Trafficking in the coastal belt », que la traite des personnes est un problème majeur au Bangladesh, la ceinture côtière et les frontières avec l’Inde étant parmi les endroits les plus vulnérables. Ce communiqué de presse fait également référence à une étude des forces de sécurité frontalières, 2018, qui suggère que plus de 50 000 femmes et enfants sont victimes de la traite vers l’Inde chaque année. L’étude indique qu’il existe un réseau de rabatteurs, d’agents et de sous-agents qui attirent les gens vers le danger en leur promettant une vie meilleure à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants, notamment dans le cadre du protocole d’accord ainsi que par les gardes-frontières et les RRRI, et sur les mesures prises pour assurer leur sauvetage, leur rapatriement et leur réadaptation.
2. Élimination de la pauvreté. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la proportion du budget qui a été allouée aux programmes de protection sociale et d’autonomisation sociale, ainsi que les plans et politiques qu’il a adoptés pour réduire la pauvreté. Selon le rapport du gouvernement, divers programmes sont mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité sociale (NSSS), notamment Ekti Bari EktiKhamar (un ménage - une ferme), le projet Ahsrayan (abri) et le projet Grehayan (hébergement). En outre, des mesures spécifiques pour les enfants ont été incluses dans la NSSS, comme l’introduction d’allocations pour les enfants abandonnés, les orphelins et les enfants de moins de 4 ans issus de familles pauvres, le système de repas légers (tiffin) à l’école et la création de centres pour enfants. Le programme de filet de sécurité sociale du MOWCA a mis sur pied le programme de développement des groupes vulnérables, grâce auquel environ 1 040 000 ménages extrêmement pauvres reçoivent des rations alimentaires mensuelles et des services de soutien au développement, y compris des formations sur les compétences de vie et les compétences génératrices de revenus pour un cycle de deux ans. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que la NSSS, le programme de filet de sécurité sociale et toutes autres initiatives de ce type soient mis en œuvre de manière à accélérer le processus d’élimination des pires formes de travail des enfants au Bangladesh. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.
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