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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Kyrgyzstan

Adopté par la commission d'experts 2022

C124 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives exigeant une radiographie des poumons, lors de l’examen d’embauche et des examens ultérieurs, des jeunes âgés de moins de 21 ans qui effectuent des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 220 du Code du travail, les travailleurs engagés dans des travaux dangereux, y compris des travaux souterrains, doivent subir des examens médicaux initiaux et périodiques obligatoires. La commission note aussi que le décret gouvernemental no 225 du 16 mai 2011 sur l’approbation d’instruments réglementaires dans le domaine de la santé publique établit une liste de substances nocives et de facteurs de production nocifs au travail qui nécessitent des examens médicaux initiaux et périodiques, y compris une radiographie des poumons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des substances nocives et des facteurs de production nocifs au travail couvre toutes les substances nocives et tous les facteurs de production nocifs auxquels les travailleurs effectuant des travaux souterrains dans des mines et des carrières sont exposés dans la pratique au Kirghizistan.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives réglementant la tenue des certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans effectuant des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs occupés dans des mines et des carrières, après l’examen médical, doivent présenter leur certificat d’aptitude à l’emploi au service du personnel de l’entreprise. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement, à propos de la tenue de registres des travailleurs, dans son rapport de 2019 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, à savoir que la pratique de la tenue de registres n’est pas en vigueur à l’heure actuelle au Kirghizistan, et que cette question serait examinée par une commission tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs doivent tenir, et mettre à la disposition des inspecteurs, des registres indiquant, pour les personnes âgées de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre, le certificat attestant l’aptitude à l’emploi.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle qu’elle a précédemment noté avec préoccupation que le projet de loi sur les syndicats, élaboré à l’initiative de plusieurs membres du parlement, réglemente de manière détaillée le fonctionnement des syndicats et impose des prescriptions excessives en ce qui concerne les règlements internes des syndicats et leurs élections, et qu’il instaure également un monopole syndical. La commission avait pris note à cet égard des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK). La commission note que le gouvernement indique avoir présenté des observations sur le projet de loi, basées sur les commentaires du Bureau international du travail, en concluant que le projet n’est pas conforme à la Constitution nationale ni aux normes internationales du travail. Tenant compte de la position du gouvernement, le président de la République a opposé son véto au projet de loi à deux reprises, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations de non-conformité du projet de loi sur les syndicats ayant fait l’objet de ce véto dans le cas no 3386 (rapport no 396, novembre 2021) et a attiré l’attention de la commission sur les aspects législatifs du cas. La commission note qu’en décembre 2021 le Président de la République a opposé son véto au projet de loi pour la troisième fois. La commission note avec intérêt les informations, soulignés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant le travail d’inventaire de la législation du travail entrepris par le Ministère du travail et du développement social, en vertu de l’ordonnance présidentielle no 26 du 8 février 2021 afin de mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la FPK soit partie prenante au travail d’inventaire susmentionné afin d’assurer que tout amendement à la loi sur les syndicats en vigueur, ou tout nouveau projet de loi sur les syndicats, fasse l’objet de consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives ayant un impact les droits syndicaux soient totalement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle la possibilité de continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT.
La commission rappelle que, dans leurs communications de septembre 2020, la CSI et la FPK alléguaient des représailles contre des dirigeants de la FPK et des ingérences dans les activités financières de la FPK qui ont pour effet de paralyser son action. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Elle note en outre que, dans le cas précité, le comité de la liberté syndicale a examiné des allégations similaires en l’absence de réponse du gouvernement et qu’elle a exhorté le gouvernement à conclure sans délai toute enquête en cours impliquant la FPK et ses affiliés, à restituer tous les documents concernant son administration interne et à faire en sorte qu’elle puisse utiliser ses comptes bancaires pour poursuivre ses activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les allégations d’ingérence dans les activités de la FPK et les représailles contre ses dirigeants et ses activistes, y compris sur les actions entreprises par le gouvernement en réaction à toute ingérence et toutes représailles de cette sorte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait accueilli favorablement la création en 2019 d’un groupe de travail tripartite pour l’amélioration de la législation du travail qui examinerait, en 2019-2020, la question du quorum requis pour un scrutin de grève, que la commission jugeait trop élevé, ainsi que la question des critères de service minimum, dans le but de mettre les dispositions du Code du travail en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de Covid-19 et d’une situation conflictuelle au sein de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), entre la direction actuelle et la précédente, la Commission tripartite républicaine ne s’est pas réunie depuis longtemps. Le gouvernement indique toutefois que la question de l’abaissement du quorum sera discutée par la Commission tripartite républicaine et répète comprendre la nécessité de modifier le Code du travail pour faire en sorte que les critères de service minimum ne soient imposés que pour les activités strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou pour le fonctionnement, dans des conditions de sécurité et sans interruption, des services concernés. La commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte de progrès tangibles en la matière dans son prochain rapport.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle qu’elle a pris note précédemment des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) quant aux dispositions du projet de loi sur les syndicats. L’allégation de non-conformité du projet de loi sur les syndicats avec la convention a également été dévolue devant le Comité de la liberté syndicale qui a renvoyé à la commission le suivi des aspects législatifs du cas en question (cas n°3386, rapport n° 396, novembre 2021).
La commission note que le président de la République a opposé son véto au projet de loi à trois reprises. La commission note par ailleurs avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à l'ordonnance présidentielle n°26 du 8 février 2021 sur la réalisation d'un inventaire de la législation nationale, le ministère du Travail et du Développement social est en train de réaliser une évaluation générale de la législation du travail en vue de la mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la FPK soit incluse dans le travail d'inventaire susmentionné afin de s'assurer que toute modification de la loi sur les syndicats en vigueur ou toute nouvelle proposition de loi sur les syndicats fasse l'objet de consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives affectant les droits syndicaux soient totalement conformes à la convention.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. À cet égard, elle avait également noté qu’aux termes des articles 29, 31 et 38 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus quand aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. Notant que le gouvernement indique que cette question sera examinée par le Groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation du travail, instauré en 2019, par ordonnance du ministre du Travail et du Développement social et que la FPK a rédigé un projet de loi modifiant le Code du travail et la loi sur les conventions collectives afin de garantir, en particulier, que la négociation collective demeure une prérogative des organisations syndicales, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux survenus à ce propos.
La commission note que le gouvernement réitère l’information qu’il avait déjà fournie et indique que le travail d'inventaire de la législation du travail susmentionné consistera également à mettre la loi sur les conventions collectives en conformité avec la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte de progrès tangibles en la matière dans son prochain rapport.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT sur les questions soulevées ci-dessus.
La commission prend note des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre des conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, ainsi que sur le nombre des travailleurs couverts.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission se félicite de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, formulés pour la première fois en 2016. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir copie des textes législatifs donnant effet à la convention. Elle le prie également à nouveau d’adopter les mesures visant à donner pleinement effet à l’article 3 de la convention et d’indiquer, pour chaque article de la convention au titre duquel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées.
Article 8 de la convention. Statistiques relatives à la structure et à la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de fournir des données sur l’emploi, le chômage, et le sous-emploi au département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion par le truchement de son site Web (ILOSTAT). Le gouvernement indique que la publication annuelle des chiffres sur l’emploi et le chômage est tirée des conclusions de l’enquête intégrée sur les budgets des ménages et la population active. Les dernières données en date disponible sur ILOSTAT sont celles de 2018. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, conformément à la résolution sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), le Comité national de la statistique a ajouté les postes suivants à l’enquête sur l’emploi et le chômage: «Production de biens dans les ménages» (quatre questions); «Construction et réparation de ses propres logement et immeubles» (trois questions); et «Fourniture de services à autrui contre rémunération» (quatre questions). Le gouvernement ajoute que les données relatives aux nouveaux indices seront compilées à partir des résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et informations actualisées sur la méthodologie utilisée pour l’application de cet article de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement réitère l’indication qu’il a donnée dans ses précédents rapports, selon laquelle les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail sont publiées mensuellement dans la Situation socio-économique au Kirghizistan et dans un bulletin statistique intitulé Résultats des rapports annuels sur le nombre et les salaires des travailleurs. Les statistiques sur les salaires sont publiées annuellement. La commission note que les statistiques sur les gains mensuels moyens et la moyenne des heures effectivement effectuées par semaine sont fournies par le gouvernement et publiées dans ILOSTAT, mais que les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale de travail ne sont pas disponibles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail continuent d’être produites et, si tel est le cas, de communiquer les statistiques publiées sans délai. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 9, paragraphe 2.
Article 16. Acceptation des obligations.  Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations en vertu des articles 11 à 15 de la convention, en application de l’article 16, paragraphe 3.  La commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir les informations et les statistiques mentionnées aux articles 11 à 15 de la convention ainsi que toute information pertinente disponible sur la méthodologie utilisée.
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