National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Répétition Article 1 de la convention. Politique migratoire. En réponse à la précédente demande de la commission de communiquer des informations sur le contenu de la Stratégie pour les migrations à caractère économique pour 2010 2020 et sur sa mise en œuvre, le gouvernement explique dans son rapport que, ces dix dernières années, la Slovénie a fait partie des pays qui pâtissent d’un manque de main-d’œuvre en raison du vieillissement de la population active et d’un manque de personnel adapté ou qualifié sur leur marché du travail. La Stratégie pour les migrations à caractère économique vise à relever ces défis démographiques par différentes politiques et des mesures, consistant notamment en une politique d’immigration active fondée sur les principes de l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de protection de leurs droits sociaux et économiques en matière de travail et d’emploi. Le gouvernement indique que les principaux résultats découlant de cette stratégie sont les suivants: meilleure information des travailleurs migrants au sujet de leurs droits, obligations et possibilités de travail et d’emploi; conclusion d’accords bilatéraux en matière d’emploi; reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers de médecins et dentistes; introduction dans la législation d’une procédure unique de demande de permis de travail et de séjour; émergence d’une migration circulaire avec la Bosnie-Herzégovine; inclusion de mesures sur l’immigration légale dans la stratégie sur les Balkans occidentaux; et adoption d’une réglementation déterminant les professions dans lesquelles l’emploi des étrangers n’est pas lié au marché du travail. Compte tenu des défis actuels en matière de démographie et de marché du travail exposés par le gouvernement, la commission lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une politique migratoire au-delà de 2020, sur le contenu de la politique migratoire et sa mise en œuvre, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’application de la convention. Articles 2 et 4. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. Suite à ses précédents commentaires concernant le financement et le fonctionnement du «Point INFO» destiné aux étrangers, la commission note qu’un nouveau Point INFO a été créé et qu’il est financé par les services de l’emploi slovènes dans le but de fournir des informations sur toutes les questions juridiques pertinentes concernant le travail, et de soutenir les conseillers du service européen de l’emploi (EURES), un réseau de coopération créé par les services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle entre les États membres et maintenir une base de données des emplois disponibles, fournir des informations sur les droits des travailleurs et les conditions de vie dans les autres États membres de l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de confirmer que ce service est fourni gratuitement aux travailleurs migrants et de continuer à communiquer des informations sur le type d’information et d’assistance fourni aux travailleurs migrants, y compris ceux provenant de pays qui ne font pas partie de l’Europe, et à ceux qui souhaitent émigrer. Article 6. Égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) se disait préoccupée par le fait que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail ne sont autorisés à travailler que pour l’employeur qui a obtenu ce permis, ce qui donne à l’employeur davantage de possibilités de les exploiter en ce qui concerne les conditions de travail. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 47/2015 sur l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT), qui énonce les nouvelles conditions et procédures de délivrance du permis unique de travail et de séjour, un ressortissant d’un pays tiers peut être employé dans le pays si aucun chômeur inscrit n’est apte à pourvoir l’emploi vacant et si l’employeur remplit les conditions lui permettant d’exercer son activité, s’il est inscrit à l’assurance sociale obligatoire et est enregistré pour exercer une activité sur la base de justificatifs professionnels ou des investissements en la matière. En vertu de l’article 37 de la ZZSDT, pendant la durée de validité du permis unique, un ressortissant d’un pays tiers est autorisé à changer d’emploi au sein d’un même employeur, à changer d’employeur et à accepter un emploi auprès de deux ou plusieurs employeurs, sur autorisation écrite de l’autorité compétente qui, selon ce que croit comprendre la commission, est le service de l’emploi. Les travailleurs migrants ne sont pas obligés de quitter le pays pendant la durée du processus; ils ne sont donc plus limités à un seul employeur et ne sont plus en situation de dépendance. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de demandes de changement d’employeur de ressortissants de pays tiers et sur le nombre de demandes acceptées. En ce qui concerne la protection de l’égalité des conditions de travail, la commission note que les conditions de travail des migrants sont réglementées par la loi sur les relations de travail (ERA) de 2013, telle qu’amendée, qui s’applique de la même manière aux ressortissants nationaux, aux ressortissants de pays tiers et aux travailleurs détachés. La commission note également que, selon le gouvernement, les données statistiques sur les violations de l’ERA ne sont pas ventilées par ressortissants de pays tiers et qu’il n’est donc pas possible de déterminer le nombre de violations de la loi qui concernent des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour ventiler les données statistiques des violations de la loi sur les relations de travail de manière à pouvoir suivre, assurer et rendre compte de l’application de la loi aux travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne l’égalité de protection en matière de rémunération, de durée de travail, d’heures supplémentaires, de périodes de repos et de congés annuels. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Égalité de traitement en matière de logement. En ce qui concerne les préoccupations exprimées précédemment par l’AFTUS au sujet des conditions de logement des migrants et du contrôle de ces conditions, la commission note que l’article 10 de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers dispose que les employeurs et les donneurs d’ordre qui fournissent un logement à des ressortissants de pays tiers doivent veiller au respect des normes minimales en matière de logement et d’hygiène, qui sont les mêmes que celles prévues par l’ancienne loi no 47/2015 sur l’emploi et le travail des étrangers. La commission note qu’il y a eu 15 violations de ces dispositions en 2014, 6 en 2015, 7 en 2016 et 3 en 2017. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations relatives au logement des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions et les mesures correctives appliquées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir une meilleure application de l’article 10 de la loi, y compris toutes mesures visant à faire mieux connaître les droits et obligations en matière de logement. Égalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la question de la radiation des travailleurs étrangers de la sécurité sociale avant la fin de leur contrat. Elle note que de nouvelles procédures ont été adoptées par la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers qui, selon le gouvernement, renforcent la protection contre la radiation illégale de la sécurité sociale. A cet égard, la commission estime que la loi prévoit que, lorsqu’un étranger est radié du régime de sécurité sociale obligatoire, parce que la relation d’emploi a cessé, mais qu’il est toujours titulaire d’un permis unique en cours de validité, le service de l’emploi doit informer l’étranger qu’il dispose de quinze jours pour faire arrêter le processus de radiation illégal ou pour corriger toute erreur. Notant que cette nouvelle procédure semble responsabiliser davantage le travailleur étranger en ce qui concerne la radiation illégale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont la nouvelle procédure fonctionne dans la pratique pour prévenir, corriger et sanctionner la radiation illégale et veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux, en ce qui concerne l’assurance-maladie et la sécurité sociale. Application. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats des services d’inspection du travail concernant les violations de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers, de la loi de 2013 sur les relations de travail, et de la loi de 2014 sur la prévention du travail non déclaré et sur l’emploi. Elle prend également note du nombre de violations de la législation du travail applicable aux personnes employées par des employeurs slovènes et détachées dans les États membres de l’UE, et aux personnes détachées en Slovénie. La commission note que, ces dernières années, le nombre de violations de la loi de 2013 sur les relations de travail concernant les droits des travailleurs détachés dans d’autres pays a largement dépassé celui des violations des droits des travailleurs détachés en Slovénie. La plupart de ces violations étaient dues au fait que le contrat de travail ne contenait pas tous les éléments obligatoires pour l’exécution d’un travail à l’étranger. En ce qui concerne les travailleurs détachés, la commission accueille favorablement l’adoption de la directive européenne no 2018/957, selon laquelle les États membres de l’Union européenne doivent appliquer aux travailleurs détachés les conditions de travail du pays d’accueil dans différents domaines, notamment la rémunération, les périodes maximales de travail et les périodes minimums de repos, le congé annuel payé minimum, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail et le logement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des mesures nationales de transposition pertinentes et d’indiquer toute formation ou orientation fournie aux employeurs et aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs détachés dans d’autres pays, sur leurs droits et obligations, afin d’améliorer le respect des prescriptions légales énoncées dans la législation susmentionnée. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations des lois susmentionnées concernant les travailleurs migrants, ventilées par travailleurs migrants et travailleurs détachés, et sur les sanctions imposées. Elle lui demande aussi d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de transmettre des résumés de ces décisions. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les permis de travail délivrés par citoyen pour la période considérée. Elle note que non seulement le nombre de permis délivrés continue de baisser, mais qu’en 2016, le nombre de pays d’origine des travailleurs a fortement diminué et que, au premier semestre 2017, seuls des étrangers de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ont obtenu ces permis (Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les flux migratoires vers la Slovénie, y compris des informations sur le type de permis accordés et les secteurs dans lesquels les migrants sont employés, ventilées par sexe et nationalité. En ce qui concerne le renforcement du système national de statistique sur les migrations internationales, la commission renvoie le gouvernement aux directives concernant les statistiques sur les migrations internationales (ICLS/20/2018/Guideline) adoptées par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 2018, pour examen et orientation.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note, d’après les chiffres d’Eurostat de juillet 2019, que l’écart de rémunération sur la base des gains horaires bruts moyens était de 8 pour cent. Elle note également avec préoccupation que l’écart de rémunération s’est progressivement creusé ces dix dernières années. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que pour faire face à cette situation, il a pris des mesures pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction, et éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation et l’emploi. La commission note également que le gouvernement a conduit des enquêtes sur les postes de décisions et a créé un groupe de travail spécial chargé d’élaborer un projet de loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. Elle prend également note de la mise en œuvre de projets dont le but est d’éliminer les stéréotypes de genre qui ont une incidence sur le choix d’une profession ou d’une carrière, et sur la reconnaissance des femmes en tant qu’expertes. Rappelant que le gouvernement fait état depuis plusieurs années d’efforts déployés pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et offrir des domaines d’études diversifiés, la commission demande au gouvernement d’évaluer de manière rigoureuse les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération qui se creuse ces dix dernières années, afin de renforcer stratégiquement ses efforts, sur la base de données solides, pour réduire l’écart de rémunération, et de faire état des conclusions de cette évaluation et de toute mesure prise pour y donner suite. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération, y compris des informations sur l’adoption du projet de loi sur la représentation équilibrée entre hommes et femmes aux postes de décision. Articles 2 et 3. Application de la convention dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les exigences en matière de non-discrimination dans le secteur public, et la répartition des hommes et des femmes dans les organes administratifs de l’État, faisant apparaître un pourcentage élevé de femmes dans tous les domaines, sauf dans la police et les forces armées. Elle note également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes comparables doit être respecté, et que les informations communiquées sur la méthodologie appliquée pour classifier les postes et les titres en catégories salariales semble se fonder sur des critères analytiques et objectifs. Toutefois, la commission est préoccupée par le fait que, dans le cadre de la loi no 108/09 sur le système de rémunération du secteur public, les données sur les salaires des employés du secteur public figurant dans le système statistique (ISPAP) ne sont pas ventilées par sexe, et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les écarts de rémunération sur cette base. La commission note que le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances a demandé au ministère de l’Administration publique d’engager des procédures pour modifier les bases juridiques afin de faciliter la collecte et le suivi de données sur les salaires dans le secteur public au niveau des postes de travail par sexe. La commission se félicite de cette demande et souligne qu’il est essentiel de collecter et de suivre de manière fiable des données statistiques ventilées par sexe, et d’analyser ensuite les causes réelles de toute différence de rémunération pour assurer l’application effective de la convention, et qu’il incombe au gouvernement de veiller à l’application de la convention dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de faire état de toutes les mesures prises pour collecter et assurer le suivi des données salariales ventilées par sexe dans le secteur public, et des résultats obtenus. Elle lui demande aussi de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont la méthode de classification des emplois est appliquée dans la pratique, sans aucune distorsion sexiste. Salaires minima. La commission prend note de l’amendement de 2016 à la loi sur le salaire minimum qui exige le paiement de suppléments de salaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales (vacances, jours de congé) ainsi que des suppléments de salaires pour les heures supplémentaires, majorées par rapport au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée, sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Conventions collectives. La commission rappelle que l’observation de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS), selon laquelle la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. La commission note que le gouvernement indique que 17 nouvelles conventions collectives ont été conclues au cours de la période considérée et que, comme lors de la période précédente, seules deux d’entre elles contiennent des dispositions sur l’égalité des genres, aucune ne portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les futures conventions collectives et contrats sociaux. Elle lui demande de communiquer des informations sur toute évaluation de l’impact de la négociation collective pour ce qui est de resserrer ou de creuser l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune violation de l’article 133 de la loi sur les relations de travail n’a été constatée au cours de la période considérée, et qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises par le nouveau procureur chargé de l’égalité au titre de la nouvelle loi sur la protection contre la discrimination, laquelle ne contient, selon ce que constate la commission, aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations et/ou des affaires liées à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par l’inspection du travail, le procureur chargé du principe d’égalité ou par les tribunaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute violation constatée ou cas relatif à la mise en œuvre de la loi sur le salaire minimum.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination, entrée en vigueur le 24 mai 2016, qui a remplacé la loi de 2004 sur l’application du principe de l’égalité de traitement. La commission note que cette loi renforce la protection contre la discrimination, directe et indirecte, et contre le harcèlement, dont le harcèlement sexuel, quels que soient leur sexe, nationalité, race ou origine ethnique, langue, religion ou conviction, handicap, âge, orientation sexuelle, identité ou expression sexuelle, statut social, situation patrimoniale, niveau d’éducation ou toute autre situation personnelle dans divers domaines de la vie sociale, notamment l’emploi et la profession. La commission note que la loi ne mentionne pas expressément le motif de l’opinion politique dans la liste des motifs prohibés. Le gouvernement indique que la liste non exclusive des motifs énoncés dans la loi, qui comprend «toute autre situation personnelle» et la disposition relative à la protection contre la discrimination dans l’emploi au motif de la «conviction», dans la loi de 2013 sur la relation de travail, ainsi que l’article 14 de la Constitution, qui garantit à tous, sur un pied d’égalité, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, indépendamment, entre autres, des convictions politiques ou autres, constituent une protection contre un traitement défavorable et «inacceptable» au motif de la conviction politique. La commission note en outre que la nouvelle loi porte création de la nouvelle fonction de Défenseur du principe de l’égalité, en tant qu’organe indépendant doté de facultés d’application. Dans le domaine de l’emploi, la commission note que cette loi recoupe et renforce les dispositions existantes relatives à la non-discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination et les dispositions sur la non discrimination de la loi sur la relation de travail de 2013, telle que modifiée, dans les secteurs public et privé, y compris des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs et mettre en œuvre la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services du Défenseur du principe d’égalité et sur toutes mesures prises par ses services pour faire appliquer la loi sur la protection contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, y compris des données sur le nombre de cas traités et le motif de discrimination allégué, ventilées par sexe. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle ses préoccupations antérieures concernant les non-Slovènes de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie (c’est-à-dire les personnes «effacées») et les difficultés qu’elles rencontrent en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi, en raison de la perte de leur citoyenneté et, par extension de leur droit de résider dans le pays. La commission rappelle que le 26 février 1992, 1 pour cent de la population slovène (25 671 personnes) a été radiée des registres des résidents permanents et considérée comme étrangère du jour au lendemain, suite à la déclaration d’indépendance de la Slovénie. Les personnes «effacées» sont pour la plupart d’origine ethnique non slovène ou mixte et comprennent un nombre important de membres des communautés roms. La commission note que la loi de 1999 régissant le statut juridique des citoyens de l’ex Yougoslavie vivant en République de Slovénie, telle que modifiée en 2010, a expiré le 24 juillet 2017. Elle note d’après le rapport du gouvernement que, de 1999 au 31 décembre 2013, 12 373 permis de séjour permanent ont été délivrés en vertu de cette loi, et que, du 1er janvier 2011 au 31 août 2017, 316 autres permis de séjour ont été délivrés. La commission note en outre que la décision finale prononcée dans l’affaire Kuric et autres c. Slovénie a été approuvée en mai 2016 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Le comité a estimé que la loi de 2013 régissant l’indemnisation des dommages causés aux personnes «effacées» du Registre permanent de la population satisfaisait au jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme et a déclaré l’affaire close. La commission note que cette loi est en cours d’application. Elle relève toutefois que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, dans son rapport faisant suite à sa visite en Slovénie (5-13 avril 2018), a souligné que la situation des personnes «effacées» (qui sont pour la plupart membres de divers groupes ethniques, communautés religieuses ou linguistiques de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie) n’a toujours pas été réglée malgré les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme et une décision récente rendue par la Cour constitutionnelle en avril 2018 contre les limitations imposées relativement au montant de l’indemnité octroyés aux personnes «effacées» qui réclamaient des dommages et intérêt dans des procédures judiciaires. La commission note également que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ainsi que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, entre autres, ont exprimé leur préoccupation par rapport à cette situation (A/HRC/40/64/Add.1, 8 janvier 2019, paragr. 52-55). À la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre en place un régime d’indemnisation équitable pour les personnes «effacées» qui attendent encore d’être indemnisées du préjudice subi du fait de la perte de leurs biens ou de leur emploi, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus. Article 2. Égalité de chances et de traitement. Roms. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne que l’une des principales raisons du taux de chômage élevé des Roms est leur niveau d’éducation. C’est pourquoi, dans son commentaire antérieur, elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’éducation et à la formation et de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’accès à l’emploi et aux différentes professions des hommes et des femmes roms, y compris une description des programmes de travail communautaire et leurs résultats concrets; ii) les raisons pour lesquelles l’accent a été mis sur le travail communautaire dans le contexte des programmes d’emploi; et iii) les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés à l’égard de la communauté rom. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, l’expression «emploi et profession» inclut «l’accès à la formation professionnelle». De plus, dans le paragraphe 750 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail [car il s’agit d’] un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. Elle ajoute que doivent non seulement être abordés l’apprentissage et l’enseignement technique, mais aussi l’éducation générale, la formation «en cours d’emploi» et le processus de formation à proprement parler. La commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des Roms sur le marché du travail, et sur l’ensemble des mesures prises pour améliorer leur situation en matière d’éducation et d’emploi. Le gouvernement déclare qu’il accorde une grande importance aux mesures (systémiques, spécifiques et fondées sur des projets) axées sur l’intégration effective des enfants roms dans le système éducatif. La commission note que, entre 2015 et 2017, le chômage a légèrement diminué et que l’emploi des hommes et des femmes roms a légèrement augmenté, les hommes ayant des taux d’emploi plus élevés que les femmes. Elle note que les Roms continuent d’être un groupe cible de la Politique active de l’emploi et que plus de 2 400 Roms participent chaque année à des programmes d’éducation formelle et informelle, de formation, d’orientation professionnelle et d’aide à la recherche d’emploi, ainsi qu’à des projets de travaux publics. La commission note en outre l’adoption du Programme national de mesures pour les Roms pour 2017 2021, dont les objectifs sont entre autres d’accroître le niveau d’instruction, de réduire le chômage, d’éliminer les préjugés, les stéréotypes et la discrimination, et de préserver la culture des Roms, leur langue et leur identité. La commission note que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, dans son rapport de 2017, reconnaît que la Slovénie dispose d’un cadre législatif et politique solide pour la promotion des droits des Roms et s’est félicité de l’adoption récente d’un Programme national de mesures en faveur des Roms 2017-2021 révisé, qui comprend un plan visant à renforcer l’éducation préscolaire des enfants roms; un système de tutorat pour les élèves roms; l’apprentissage de la langue slovène; l’inclusion des Roms dans le système d’apprentissage; et la formation des professionnels de l’éducation travaillant avec des enfants roms. Le Commissaire a toutefois observé que, si la ségrégation scolaire (la scolarisation dans des classes séparées) n’existe plus officiellement, la situation n’est toujours pas satisfaisante, dans les faits par exemple: i) les enfants roms continuent d’être sous-représentés dans les établissements préscolaires et surreprésentés dans les établissements pour enfants ayant des besoins particuliers, environ 12,2 pour cent des enfants roms ayant été orientés vers ces établissements pour l’année scolaire 2017-18, contre 6,18 pour cent des autres enfants; ii) dans les jardins d’enfants, ils peuvent être placés avec d’autres enfants dans des classes mixtes de jardins d’enfants ou dans des «classes spéciales» (ce qui n’est possible que dans les régions à forte population rom); iii) les taux d’absentéisme et d’abandons scolaires restent élevés dans certaines régions; et iv) un très petit nombre d’enfants roms accèdent à l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays (plus de 60 pour cent des Roms n’ont pas terminé leurs études primaires). Le Commissaire a observé que les enseignants, les enfants roms et les parents reconnaissent généralement que de nombreuses difficultés rencontrées par ces enfants dans les écoles primaires sont dues aux barrières linguistiques, car de nombreux enfants roms ne maîtrisent pas ou peu la langue parlée par la population majoritaire. Il a également identifié des raisons supplémentaires suivantes à cette situation, telles que la valeur insuffisante accordée à l’éducation par les familles; des conditions de logement médiocres qui ne permettent pas aux familles de faire de l’école une priorité; les mariages et grossesses précoces; et la criminalité chez les adolescents. La commission note en outre que, dans son rapport de pays de 2019 sur la non-discrimination en Slovénie, le réseau d’experts juridiques de la Commission européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination de la Commission européenne a indiqué qu’«en Slovénie, il existe des tendances et des schémas spécifiques (juridiques ou sociétaux) dans l’éducation concernant les élèves roms, telle que la ségrégation ». De plus, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités a souligné les efforts considérables déployés par la Slovénie pour améliorer la situation des Roms et la protection de leurs droits, y compris dans des domaines clés tels que l’éducation et l’emploi. Il a relevé que la Slovénie ne collecte pas officiellement de données ventilées selon l’appartenance ethnique, la langue ou la religion et que, pour cette raison, personne n’a une idée précise de la taille réelle des minorités les plus vulnérables et les plus marginalisées du pays; et qu’aucune donnée démographique désagrégée n’a été collectée depuis 2002. Le Rapporteur spécial a toutefois observé que les Roms (et les Sintis) continuent d’être les minorités les plus marginalisées et les plus vulnérables, et a recommandé notamment que soient mis en œuvre des programmes d’action positive temporaires dans le domaine de l’emploi et des campagnes de sensibilisation accrues visant à donner une vision plus objective des membres de la communauté Rom (A/HRC/40/64/Add.1, 8 janvier 2019, paragr. 20, 29, 33 et 62). Tout en accueillant favorablement les diverses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la non-discrimination, l’éducation et l’emploi des Roms, hommes et femmes, la commission observe que le taux de chômage des Roms reste élevé et que l’amélioration de l’accès à l’éducation est essentielle pour lutter contre la marginalisation et la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la communauté rom dans son ensemble. La commission demande au gouvernement de poursuivre son action pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms dans l’éducation (notamment grâce à un meilleur accès à l’éducation préscolaire et à l’emploi d’assistants d’enseignement roms formés de manière appropriée), et aux programmes de formation et d’emploi. Dans le même temps, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination et les préjugés à l’encontre de la communauté rom, et de prendre des mesures pour encourager les femmes et les hommes roms à participer aux programmes qui leur permettront d’obtenir un emploi. Constatant qu’il subsiste un fossé important entre les politiques et programmes adoptés, d’une part, et la réalité vécue par les membres de la minorité rom, d’autre part, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats des diverses initiatives prises promouvoir la non-discrimination, dans l’éducation et l’emploi, des femmes et des hommes roms. Enfin, rappelant que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, pour définir les priorités et concevoir les mesures appropriées, pour surveiller et évaluer l’impact de telles mesures et pour procéder aux ajustements nécessaires, la commission prie également le gouvernement prendre des mesures pour collecter et analyser les données pertinentes, y compris des statistiques comparables, afin de permettre une évaluation précise des progrès réalisés au fil du temps, tout en étant sensible au respect de la vie privée. Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note du renforcement de la protection législative contre le harcèlement et en particulier le harcèlement sexuel, en application de la loi du 24 mai 2016 sur la protection contre la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté un nombre important d’infractions à l’article 47 de la loi no 21/13 du 13 mars 2013 sur la relation de travail, telle que modifiée, à savoir le fait que les employeurs ne prennent pas de mesures pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel ou autre ou les brimades sur le lieu de travail. La commission se félicite que l’un des objectifs de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020 soit de mieux les informer sur les droits applicables et de superviser l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel et autres ainsi que le harcèlement moral sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser des formations et fournir des informations et des conseils aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs, et sur les mesures concrètes prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement au travail et protéger les travailleurs contre cette pratique. Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à son commentaire précédent concernant la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de possibilités d’éducation et de formation professionnelle, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’accent a été mis sur les mesures suivantes: mesures en faveur d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de décision, notamment en réalisant plusieurs enquêtes; lancement d’une campagne dans les médias sur les stéréotypes de genre et le partage équitable des soins et des tâches domestiques entre hommes et femmes; et constitution d’un groupe de travail chargé spécifiquement d’élaborer un projet de loi sur une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. La commission prend note aussi de l’adoption de plusieurs programmes et plans ainsi que de la collaboration de nombreux ministères pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle prend note de l’adoption de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020, et du Plan périodique pour son application en 2016 et 2017. En particulier, elle note les objectifs suivants du Programme pour le marché du travail et l’emploi: accroître le taux d’emploi des femmes, en particulier des groupes de femmes vulnérables; augmenter la part des femmes et des hommes dans les professions et les secteurs dans lesquels femmes ou hommes sont sous représentés; mieux informer les hommes et les femmes de leurs droits; et superviser l’application des dispositions interdisant la discrimination à l’embauche et sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’Accord de partenariat entre le gouvernement slovène et la Commission européenne pour 2014-2020, et des orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, qui font une large place à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, à la non-discrimination et à l’accessibilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre et l’impact du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015 2020 et de l’Accord de partenariat avec la Commission européenne 2014 2020 en vue de l’augmentation du taux d’emploi global des femmes et de l’emploi des hommes et des femmes dans les professions et secteurs dans lesquels les femmes ou les hommes sont sous-représentés. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats des diverses initiatives et mesures prises pour accroître le nombre de femmes à des postes de décision. Égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la formation, la réadaptation des personnes en situation de handicap et leur accès aux services de l’emploi. Elle note que, selon le gouvernement, le système de quotas pour l’emploi des personnes en situation de handicap a contribué au maintien et à la promotion de leur emploi pendant la période de croissance économique négative ainsi que pendant la période de reprise économique. Elle note également que, en 2016, la majorité des plaintes pour discrimination portaient sur le handicap. La commission note en outre que l’Accord de partenariat entre le gouvernement et la Commission européenne pour 2014 2020, et les orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, contiennent des mesures visant à promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap et à assurer leur accès aux programmes et projets mis en œuvre dans ces cadres. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) s’est félicité des progrès accomplis par la Slovénie dans l’application de la convention. Il a noté en particulier l’adoption de loi sur l’aide à la personne en 2017, du Programme d’action en faveur des personnes en situation de handicap (2014-2021) et de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, en 2012. Toutefois, il a constaté avec préoccupation, entre autres, l’absence de politiques et de mesures publiques axées à titre prioritaire sur l’égalité et la protection des personnes en situation de handicap contre toutes les formes de discrimination, notamment l’absence de lois et de politiques concernant spécifiquement les droits des femmes et des filles en situation de handicap, et le fait que les mesures visant à combattre les discriminations multiples et croisées dont celles-ci font l’objet sont insuffisantes (CRPD/C/SVN/CO/1, 16 avril 2018, paragr. 6 et 8). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap dans les programmes et les projets liés à l’emploi et sur les résultats obtenus. La commission le prie aussi de donner aux personnes en situation de handicap des informations sur les voies de recours disponibles dans les cas de discrimination dans le secteur public et dans le secteur privé. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le résultat des activités de l’inspection du travail et du nouveau Défenseur du principe de l’égalité. Elle note que le nombre total d’initiatives et de cas signalés en 2016 était de 68 et que le motif de discrimination le plus souvent invoqué était le «handicap» (17 cas, soit 25 pour cent des plaintes); suivis «du genre» (8 cas, soit 11,76 pour cent) et de deux motifs: l’«âge» et la «situation financière» (5 cas, soit 7,35 pour cent). En 2016, il n’y a pas eu de cas de discrimination fondée sur les motifs suivants: identité de genre, expression sexuelle ou appartenance locale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques et des informations sur les inspections et les cas de violation des dispositions relatives à la discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail et de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination, y compris toute décision judiciaire pertinente. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la coordination entre l’inspection du travail et le Défenseur du principe de l’égalité.
Répétition Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par les amendements à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, adoptés en 2012 et en 2014. Dans son rapport, le gouvernement déclare que: i) l’emploi illégal de ressortissants est toujours un défi à relever pour le gouvernement; ii) le Conseil pour l’intégration des étrangers est actif dans les domaines de la détection, de la prévention et de la sanction s’agissant du travail non déclaré et du travail des étrangers; et iii) l’autorité nationale chargée de contrôler le travail non déclaré a été transférée à l’administration financière (FURS) en août 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les inspections conduites, les violations constatées, les procédures engagées pour infraction, les sanctions et amendes infligées aux employeurs (et aux travailleurs) et les avertissements émis pour infraction à la loi sur l’emploi et la prévention du travail non déclaré de 2014. La commission note également que les employeurs ayant commis l’infraction d’employer illégalement des ressortissants de pays tiers sont inscrits sur une liste d’employeurs ne pouvant plus participer aux procédures des marchés publics ni prétendre à obtenir des fonds publics, y compris des fonds provenant de l’Union européenne. À cet égard, en 2016, 27 employeurs ont été inscrits sur cette liste pour infraction liée à l’emploi illégal. La commission note que, d’après une fiche d’information sur le travail non déclaré en Slovénie, publiée par la Commission européenne en 2017, le transfert de la charge principale de repérer et de prévenir le travail non déclaré à l’administration financière (FURS), a permis la mise en place de sept unités mobiles relevant de cette administration, ce qui a contribué à accroître l’efficacité des inspections et des contrôles sur le terrain grâce à une meilleure coopération entre les différentes autorités chargées de repérer, de combattre et de prévenir le travail non déclaré. Faisant observer que l’objectif de la convention est de protéger les migrants en situation irrégulière ou illégale contre l’exploitation de la part des employeurs, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les sanctions imposées et les mesures prises contre les employeurs qui violent la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclaré de 2014 et sur les résultats obtenus en matière de réduction de l’emploi illégal en général. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les recommandations formulées et les activités menées par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne la détection, la prévention et la réduction des abus sur le marché du travail concernant le travail non déclaré et le travail des étrangers. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal en ce qui concerne l’organisation de la migration irrégulière et des mesures actuellement prises pour faire face à l’augmentation des séjours irréguliers et des migrations organisées par le biais de la tromperie, y compris la lutte contre la traite, ainsi que des informations sur les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission note que l’article 308 du Code pénal a été modifié en 2017 afin d’ériger en infraction pénale le transfert ou le franchissement de la frontière de l’État par un ou plusieurs étrangers ou le fait de permettre leur séjour illégal sur le territoire de l’État, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les procédures pénales engagées, les condamnations et les peines prononcées. La commission note également que, en vertu de la loi no 16/17 sur la protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains sont considérées comme des personnes vulnérables ayant des besoins d’accueil particuliers. Elle se félicite également des activités conduites dans le cadre du plan d’action pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2015-2016. Soulignant l’importance de faire en sorte que les victimes de la traite ne soient pas une nouvelle fois victimes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales et les mesures prises à l’égard des personnes qui facilitent la traite des êtres humains. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les activités conduites dans le cadre des plans d’action plus récents pour lutter contre la traite des êtres humains et les résultats de ces activités. Elle demande aussi des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation conduite pour améliorer l’identification des auteurs de traite des êtres humains, les enquêtes conduites et les poursuites engagées à leur encontre, ainsi que l’assistance fournie aux victimes pour leur protection. Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe qui confirme que, en vertu de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers, les permis de séjour temporaires en cours de validité des étrangers ne sont pas annulés, pour autant que: i) il ne soit pas mis fin à leur emploi de leur propre initiative ou par leur propre faute; et ii) les étrangers concernés aient droit à l’assurance-chômage, conformément aux dispositions de la loi réglementant le marché du travail. Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté avec regret que l’article 84(1) et (2) de la loi sur les étrangers n’a pas été modifié pour mettre l’obligation faite aux étrangers de supporter les coûts de l’expulsion en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient des préoccupations relatives à l’adéquation des dispositions de l’article 84 et qu’il est favorable à la tenue d’un large débat sur la modification de la législation avec toutes les parties prenantes intéressées. La commission doit noter encore une fois avec regret qu’aucune mesure n’a encore été prise pour amender l’article 84 prévoyant que les étrangers prennent à leur charge les coûts de leur expulsion. La commission demande au gouvernement encore une fois de modifier l’article 84 de la loi sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, les frais de retour ainsi que le retour de sa famille, y compris les frais de transport, ne lui incombent pas; et que, si le travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les frais d’expulsion ne sont pas à la charge du migrant. Articles 10 et 12. Politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité, et mesures prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société. Se référant à sa précédente demande d’information concernant les mesures prises pour lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination de 2016, qui remplace et actualise la loi sur le principe de l’égalité de traitement de 2004. La nouvelle loi prévoit une protection contre la discrimination fondée sur toutes circonstances personnelles, dont la nationalité, le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances et le statut social, dans des domaines de la vie sociale, notamment le travail et l’emploi, l’éducation, la formation, l’accès à des biens et des services, la protection sociale et les prestations sociales. Elle note également que l’article 10 de la loi interdit l’incitation à la discrimination, notamment la diffusion d’appels racistes, religieux, nationaux et sexuellement discriminatoires, la complicité ou l’incitation à la haine et à la discrimination, et le fait d’haranguer le public en général, pour promouvoir la discrimination; et que l’article 12 porte sur les formes graves de discrimination, notamment la discrimination motivée par la haine ou le mépris pour des personnes ayant certaines caractéristiques personnelles. La commission se félicite des cours de slovène offerts aux ressortissants de pays tiers dès leur arrivée en Slovénie et du nombre important de certificats délivrés pour satisfaire aux exigences de ces programmes, conformément au décret modifié de 2012 sur les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. La commission note également que, dans le cadre du Programme national pour l’égalité des chances pour les hommes et les femmes 2015-2020, les programmes ciblent spécifiquement les femmes migrantes afin d’accroître leur insertion sociale et réduire le risque qu’elles tombent dans la pauvreté. Elle note également que, d’après le rapport 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités (A/HRC/40/64/Add.1, paragr. 26), un nombre croissant d’activités, de campagnes et d’efforts ont été entrepris pour faciliter l’adaptation et l’intégration des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, et pour éliminer les stéréotypes négatifs observés à la suite de l’afflux massif de migrants dans le pays en 2015, et des réactions qui ont suivi. Notant qu’aucune politique spécifique sur l’égalité entre les migrants et les nationaux n’est en place, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la loi sur la protection contre la discrimination (2016) et d’autres programmes et mesures ont été mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays et les nationaux, en ce qui concerne les questions énoncées à l’article 10, notamment les résultats obtenus en matière de lutte contre le racisme et de promotion de la tolérance, ainsi que d’intégration des travailleurs migrants, en particulier les ressortissants non européens. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes mis en œuvre au titre du décret modifié de 2012 concernant les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays. Accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi de citoyens de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, tel que prévu par l’accord, en termes de droit, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord. La commission note que l’interruption de séjour de six mois de citoyens de Bosnie-Herzégovine à la suite de la cessation de leur emploi en République de Slovénie n’affecte en rien les possibilités qu’ils ont d’accepter un nouvel emploi temporaire en République de Slovénie. Article 14 a). Libre choix de l’emploi. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur le libre choix de l’emploi dans le cadre de l’article 6 de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Contrôle de l’application. Organismes spécialisés dans les questions d’égalité et de droits de l’homme. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, lequel conduit des inspections, fournit une assistance indépendante aux victimes de discrimination pour faire valoir leurs droits (conseil et assistance juridique dans les procédures administratives et judiciaires) et participe aux procédures judiciaires relatives à la discrimination. La commission note que, en 2016, ce bureau a reçu quatre demandes concernant la discrimination. Trois d’entre elles ont déjà été examinées et la discrimination a été constatée dans une affaire, une autre étant toujours en cours. D’après les informations communiquées, la commission n’est pas en mesure de déterminer si ces quatre affaires concernent des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection contre la discrimination en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toute enquête ou affaire traitée par le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, ou toute affaire portée devant la justice et le résultat de ces affaires. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les activités et les affaires traitées par l’Ombudsman pour les droits de l’Homme concernant les travailleurs migrants.
Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse aux commentaires formulés par la commission en 2014, le gouvernement indique que son programme de formation du personnel infirmier a été complété par d’autres formations en 2014 afin de garantir un enseignement et une formation conformes aux normes établies par les directives pertinentes du Conseil européen relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) et concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (directive 2013/55/UE). Le gouvernement indique en outre que le règlement régissant la formation professionnelle des travailleurs du secteur de la santé et des auxiliaires de santé a été modifié en 2017 pour inclure des cours sur la qualité et la sécurité des soins de santé. À cet égard, la commission note que tous les professionnels de la santé en Slovénie sont tenus de suivre ces cours une fois tous les sept ans. Le gouvernement ajoute qu’à partir de 2016, la proportion d’hommes dans le secteur des soins infirmiers en Slovénie était de 13,8 pour cent, soit une augmentation de 2,3 pour cent par rapport à 2011. La commission note toutefois que le ratio personnel infirmier/population reste faible. Selon Eurostat, en 2016, on comptait 307 infirmiers professionnels pour 100 000 habitants, dont seulement neuf sages-femmes en exercice, soit le taux le plus bas enregistré en Europe cette année-là. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à jour sur la mise en œuvre des programmes nationaux énumérés dans ses commentaires précédents, la commission renouvelle sa demande d’informations détaillées et actualisées sur les programmes nationaux et leurs résultats, y compris des informations sur tout élément nouveau concernant les programmes de cycle court de l’enseignement supérieur, les programmes d’études supérieures destinés au personnel infirmier expérimenté ou d’autres initiatives d’enseignement de longue durée, ainsi que tout autre programme revêtant un intérêt sur le plan des conditions d’emploi du personnel infirmier. En outre, compte tenu de la pénurie de personnel infirmier, en particulier de sages-femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à des soins infirmiers de qualité, y compris l’accès aux soins prodigués par des sages femmes, notamment dans les zones rurales. Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Durée du travail. Congé annuel payé. Dans les commentaires qu’elle a formulés en 2014, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les dispositions de la loi sur les services de santé afin qu’elle prescrive une limite maximale pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier. Le gouvernement indique en outre que la convention collective régissant les conditions d’emploi du personnel infirmier n’a pas encore été modifiée aux fins de l’inclusion de l’augmentation du congé annuel prévue à l’article 159 de la loi sur les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte de limiter la durée maximale d’heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier dans la législation et la pratique. Elle réitère en outre sa demande de copie du texte de la convention collective une fois que celle-ci aura été modifiée.
Répétition Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci n’envisageait pas d’étendre le droit aux prestations en espèces prévu dans la loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien, et notamment aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, comme prévu à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément aux conditions établies par la loi sur la sécurité sociale (ZSV), une personne en situation de handicap ayant droit à des soins en institution est autorisée à avoir un accompagnant familial qui lui fournit une aide à domicile pour remplacer les soins en institution. Un accompagnant familial est une personne qui peut partager la résidence permanente de la personne en situation de handicap ou d’un membre de sa famille (père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, grand-père ou grand-mère, etc.). Pour devenir accompagnant familial, il est nécessaire de sortir du registre des chômeurs ou de quitter le marché du travail, auquel cas l’accompagnant familial a droit à un paiement partiel pour perte de revenu. Les accompagnants familiaux peuvent également être des personnes employées à temps partiel, et dans ce cas ils ont droit à une part proportionnelle de paiement pour perte de revenu (art. 44 de la loi modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale (ZSV B)). L’accompagnant familial doit avoir une assurance-retraite obligatoire, une assurance-chômage et une assurance pour protection parentale. En ce qui concerne les mesures supplémentaires prises pour appliquer la convention à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission note que la loi relative à la protection parentale et aux prestations aux familles, promulguée en 2014 pour transposer la directive européenne sur le congé parental (directive du Conseil 2010/18/UE du 8 mars 2010), prévoit le droit à un paiement partiel pour perte de revenu d’un parent ou d’une autre personne, qui s’occupe d’un enfant atteint d’un retard sévère de développement mental, ou d’un handicap moteur sévère ou d’un enfant atteint d’une maladie grave. En outre, elle note que la loi susmentionnée étend les protections aux parents adoptifs et établit une égalité de statut entre les parents sociaux et les parents biologiques au regard de certains congés et prestations. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques sur le nombre et le profil des accompagnants familiaux susmentionnés, en particulier sur le pourcentage des membres de la famille qui s’occupent effectivement d’un membre de la famille considéré comme une personne en situation de handicap par la législation; et ii) des informations sur les mesures adoptées pour appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe des travailleurs qui ont besoin manifestement de soins ou de soutien, autres que celles qui concernent l’extension du droit à des prestations en espèces à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade. Articles 4 et 8. Droit aux congé. Cessation de la relation d’emploi. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations: i) concernant l’application pratique de l’article 6.4 (prévoyant qu’un traitement moins favorable des travailleurs en relation avec le congé de grossesse ou le congé parental est considéré comme discriminatoire) et de l’article 115 (qui étend la période d’interdiction du licenciement au cours de la grossesse ou de la période d’allaitement ou du congé parental, à un mois à l’issue d’un tel congé) de la loi no 42/02 sur les relations d’emploi (modifiée en 2007 par la loi no 103/07); et ii) concernant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. La commission note qu’entre 2 et 14 contrats de travail ont été résiliés annuellement, en violation de l’article 155 de la loi sur les relations d’emploi, alors qu’au cours de la même période les inspecteurs du travail ont autorisé la résiliation d’environ 15 à 64 contrats de travail concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note également que, d’après les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement, 1 à 11 cas de violation des dispositions sur la protection contre le licenciement ont été relevés pendant cette même période et concernaient en totalité le travail supplémentaire et le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application des articles 115 et 186 de la loi sur les relations d’emploi en rapport avec la protection contre le licenciement des travailleurs pour des motifs liés à leurs responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des exemples de cas dans lesquels il existait des «raisons extraordinaires de licenciement», ceux dans lesquels une procédure de licenciement a été introduite par un employeur et ceux dans lesquels les inspecteurs ont consenti à la cessation de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales en considérant que la résiliation du contrat n’enfreignait pas la protection contre le licenciement prévue à l’article 115 de la loi susmentionnée. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que le nombre et la proportion des enfants dans les garderies ont augmenté, passant de 75,9 pour cent en 2011/12 à 78,1 pour cent en 2015/16 et que le nombre de garderies a augmenté de 922 à 978. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’existence en nombre suffisant des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des informations sur la mise en place de tous autres services et installations pertinents et sur l’effet pratique de l’existence de tels services pour les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de personnes en situation de handicap, par rapport à leur accession à un emploi ou à leur réintégration dans l’emploi. Article 6. Information et éducation. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs sur les lois et politiques pertinentes et sur l’importance d’adopter et d’appliquer des politiques relatives aux lieux de travail destinées à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Tout en rappelant que l’article 11 de la convention prévoit le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures donnant effet à la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés à de tels efforts. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Conseil économique et social, les partenaires sociaux participent aux travaux et contrôlent et traitent la situation dans les domaines économiques et sociaux, ce qui inclut l’examen de documents clés relevant de la compétence de l’Organisation internationale du Travail ainsi que la législation systémique et autres documents clés, notamment dans le domaine des droits sociaux et des droits à l’assurance obligatoire, des relations du travail, du marché du travail, de l’emploi et de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, formulées le 24 novembre 2015 (CEDAW/C/SVN/CO/5-6, paragr. 17-18), que diverses mesures ont été prises en termes d’information, de sensibilisation et de formation pour éliminer les stéréotypes discriminatoires, encourager le partage équitable des travaux domestiques et des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes, et favoriser la conciliation des activités professionnelles et de la vie de famille. Cependant, le CEDAW est préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui perpétuent les rôles traditionnellement dévolus aux femmes en tant que mères et épouses, tout en minant leur statut social ainsi que leur perspective d’éducation et de carrière. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à renforcer les initiatives de sensibilisation et d’éducation à l’intention aussi bien des femmes que des hommes, des employeurs et des travailleurs, et de la société dans son ensemble, afin de permettre une meilleure compréhension des problèmes que rencontrent tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales et l’importance de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales pour mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur toutes activités particulières menées à cet effet, notamment avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’indiquer les résultats réalisés dans l’application des dispositions de cette convention. Contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail ainsi que sur le nombre et la nature des violations des dispositions sur la non-discrimination à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, prévues dans la loi sur les relations d’emploi et dans la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles, prévoyant des restrictions en matière de travail supplémentaire et de travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes constatations concernant la discrimination, le licenciement, les congés, le travail supplémentaire et le travail de nuit pour des motifs de responsabilités familiales, faites par l’inspection du travail, ainsi que sur la promotion du principe d’égalité, en indiquant l’issue des affaires engagées à ce sujet ainsi que les réparations accordées. Prière de continuer aussi à transmettre des informations sur l’efficacité des mécanismes dont disposent les travailleurs pour présenter des plaintes au sujet de la violation de leurs droits liés à l’application de la convention. Tout en notant l’approche préventive suivie par l’inspection du travail, prière de communiquer des informations sur la formation reçue et donnée par les inspecteurs du travail pour promouvoir une meilleure compréhension ainsi que le respect des droits légaux des travailleurs ayant des responsabilités familiales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale, non-discrimination, congés et prestations. Évolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des modifications importantes apportées à la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles en 2014, 2015, 2017 et 2018, avec pour objectif de transposer la législation européenne, dont la Directive 2010/18/UE, et de faciliter une répartition plus égale entre les deux parents de la protection parentale et des responsabilités en matière de soins aux enfants. La commission accueille favorablement les divers droits accordés en vertu de la loi susmentionnée, et notamment du congé de paternité d’une durée plus longue, de la prestation de congé de paternité, du congé parental pour les deux parents, de la prestation de congé parental, de la possibilité de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, et des allocations et aides aux familles et aux enfants. En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination interdisant la discrimination fondée sur plusieurs motifs prescrits et la discrimination fondée sur «toute autre circonstance personnelle», ce qui couvre tous les domaines de la vie sociale, y compris l’emploi. En outre, elle note qu’une information explicative au sujet de la loi de 2016, figurant sur le site Internet officiel du ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances, donne comme exemple de «toute autre circonstance personnelle», «la situation parentale ou autre situation familiale». La commission prend note de l’adoption le 20 juin 2019 de la directive de l’Union européenne 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, abrogeant la directive 2010/18/UE sur le congé parental. Tout en prenant note de la récente adoption de la directive de l’Union européenne 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour la transposer dans sa législation nationale; ii) sur la manière dont la loi de 2014 sur la protection parentale et les prestations aux familles, dans sa teneur modifiée, a été appliquée dans la pratique aussi bien par les hommes que par les femmes, qui ont bénéficiés des divers droits accordés conformément à cette loi; iii) sur l’impact de ladite loi sur toute augmentation du recours par les hommes aux mesures qui y sont prévues; et iv) sur la manière dont la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination a été appliquée pour promouvoir l’application de la convention à l’égard de la non-discrimination dans l’emploi des personnes ayant des responsabilités familiales, en indiquant notamment toute mesure prise dans le cadre du bureau du défenseur du principe d’égalité.