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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Kazakhstan

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait requis des informations relatives à la teneur et à l’issue des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social (RTK), notamment en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1a)), le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c)) et les questions découlant des rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)). La commission avait également requis précédemment des informations sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions nos 97, 102, 131, 154 et 184. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord général pour 2021-2023 a été signé par les parties lors de la réunion de la RTK tenue le 12 mars 2021. Cet accord définit les principaux domaines de coopération en matière d’emploi, de protection sociale, d’amélioration des conditions de travail et de rémunération, de sécurité et de santé au travail, entre autres éléments. Le gouvernement indique que les parties ont convenu de se consulter sur les questions relatives à la ratification de dix-neuf conventions de l’OIT, y compris les instruments susmentionnés. La commission prend note en outre de l’explication du gouvernement selon laquelle l’examen de la question de la ratification de la convention no 102 est mis de côté en attendant la mise en œuvre complète des mesures prévues dans le cadre de la modernisation du système de retraite (2010), décidées en vertu du décret no 841 du 18 juin 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne: les points inscrits à l’ordre du jour de la conférence (article 5, paragraphe 1a)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions susmentionnées.
Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire Le gouvernement fournit des informations sur la formation dispensée aux travailleurs des entreprises sur la législation nationale du travail, dans le cadre du programme sur «la modernisation sociale du Kazakhstan: 20 étapes vers une société du travail universel». Le gouvernement indique qu’à la fin de 2018, 1 544 formations sur la législation nationale du travail avaient été dispensées à 36 848 travailleurs d’entreprise par l’intermédiaire des bureaux territoriaux de la Commission du travail, de la protection sociale et des migrations. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un grand nombre de séminaires et de présentations dispensés en 2021, en vue d’expliquer aux travailleurs certains aspects de la législation du travail. En outre, le gouvernement indique que l’Organisation de soutien régional de la Fédération des syndicats du Kazakhstan dispense une formation continue aux membres et aux responsables syndicaux afin d’améliorer leurs connaissances et leur expertise juridiques. La commission note néanmoins que les activités mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 4 de la convention. Comme l’a noté la commission au paragraphe 123 de son HYPERLINK "https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2000-88)114.pdf" Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la convention, à savoir les consultations tripartites tenues au sein de la RTK sur les questions internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le support administratif prévu par la convention comprend notamment la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance et, le cas échéant, l’assistance d’un secrétariat (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 124). En outre, l’article 4 de la convention préconise que des arrangements appropriés soient pris «pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant» à ces procédures de consultation. L’intention de cette disposition est «de mettre à disposition une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de s’acquitter efficacement de leurs fonctions» (paragraphe 3 (3) de la recommandation no 152). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont un support administratif est apporté pour les procédures énoncées dans la convention, ainsi que sur les dispositions prises pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant aux procédures consultatives sur les questions internationales du travail requises par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission renvoie une nouvelle fois aux commentaires qu’elle réitère depuis 2010 concernant l’obligation constitutionnelle de soumission du gouvernement, priant instamment ce dernier et les partenaires sociaux d’examiner les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites au Parlement au moment de la soumission des instruments adoptés par la Conférence depuis 1993. La commission note que 38 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2019 sont actuellement en attente de soumission. Elle constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer des consultations efficaces au sujet de ces instruments. Elle rappelle une nouvelle fois que des consultations tripartites efficaces doivent préalablement avoir lieu avec les organisations représentatives sur la nature des propositions à présenter au Parlement au moment de soumettre des instruments de l’OIT adoptés par la Conférence (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur ses commentaires précédents concernant l’obligation constitutionnelle de soumission. Elle le prie instamment de prendre sans tarder des mesures pour examiner, avec les partenaires sociaux, les mesures à adopter afin d’assurer des consultations préalables efficaces sur les propositions présentées au Parlement au moment de la soumission des 38 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2019.

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, au sujet de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture).
Législation. La commission note l’adoption du Code du travail n° 414-V ZRK de 2015.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention n° 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention n° 129. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié de sorte à prévoir un contrôle de l’État «sous d’autres formes» sur la base de critères approuvés conjointement par l’inspection du travail et un organe représentant les employeurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement ne précise pas si les «autres formes de contrôle» font référence aux visites d’inspection préventive. Elle note que l’article 191, paragraphe 5, du Code du travail stipule que le contrôle par l’État du respect de la législation du travail s’effectue sous forme d’inspections et d’autres formes de contrôle.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une série d’initiatives prises par les organes gouvernementaux et les employeurs au cours des cinq dernières années (2016-2020) dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), une tendance positive s’est fait jour dans la création de conditions de travail sûres dans la mesure où le nombre d’accidents du travail a diminué de 10 pour cent (de 1 683 à 1 503) et le nombre de décès liés à ces accidents de 16 pour cent (de 248 à 208). Le gouvernement indique en outre que depuis 2019, des visites d’inspection proactives et préventives sont régulièrement effectuées dans les entreprises dans le but de prévenir les violations de la législation du travail, notamment en matière de SST. Selon le gouvernement, ces visites ont lieu dans les secteurs les plus susceptibles de générer des lésions, à savoir les mines et les carrières, le bâtiment, la production, transmission et distribution d’électricité, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la gestion des déchets, l’agriculture, la sylviculture et la pêche, l’industrie manufacturière, les transports et l’entreposage. La commission note qu’en 2020, les inspecteurs du travail de l’État ont effectué 113 inspections préventives. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’expression «autres formes» de contrôle de l’État; elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir davantage encore l’instauration de conditions de travail sûres.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’en vertu de la loi n° 102 - VRK de 2003 sur la répartition des pouvoirs entre les organes de l’État, les fonctions de l’inspection du travail de l’État ont été transférées aux organes exécutifs au niveau local.
La commission note que, s’agissant de sa demande relative à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail après le transfert des fonctions d’inspection du travail aux organes exécutifs au niveau local conformément à la loi no 102 - VRK de 2013, le gouvernement se réfère à l’article 16 du Code du travail. Selon cet article, l’organe d’État habilité pour les questions de travail organise le contrôle public du respect de la législation nationale du travail et coordonne également les activités des services locaux d’inspection du travail. Le gouvernement indique de surcroît que la direction générale des activités de l’inspection du travail est exercée par les inspecteurs du travail en chef de l’État, qui siègent au Comité du travail, de la protection sociale et des migrations du ministère du Travail et de la Protection sociale (le Comité). Les inspecteurs du travail en chef de l’État siégeant au Comité fournissent des orientations et coordonnent les activités des autorités exécutives locales pour réglementer les relations professionnelles en demandant des informations sur les relations professionnelles aux services locaux d’inspection du travail; ils coordonnent l’activité des organes de l’État en matière d’élaboration des règlements techniques sur la sécurité et la santé au travail; et ils sont chargés de la coordination et de la coopération en matière de sécurité et de santé au travail avec d’autres organismes de l’État et les représentants des travailleurs et des employeurs. Rappelant que l’article 4 de la convention no 81 prescrit que l’inspection du travail doit être placée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les activités des services d’inspection des autorités locales sont suivies, supervisées et contrôlées efficacement par l’autorité centrale de l’inspection du travail.
Articles 5, alinéa a) et 17 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, et 22 de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et la justice. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le nombre de procédures engagées semblait faible par rapport au nombre de cas signalés, et que le gouvernement n’avait pas fourni les informations demandées concernant la coopération avec les autorités judiciaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2020, les inspecteurs du travail ont mené 4 439 inspections, au cours desquelles 7 260 violations ont été constatées, dont 5 001 concernaient les relations de travail, 2 096 la SST et 163 des questions d’emploi public. Les employeurs ont reçu 2 614 ordres et 1 090 amendes. En outre, 496 dossiers d’enquête sur des accidents, au total, ont été transmis aux autorités chargées de l’application des lois, donnant lieu à 56 procédures pénales. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations relatives à la coopération avec les autorités judiciaires, comme cela lui a été demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (ce qui peut inclure des réunions conjointes pour discuter des aspects pratiques de la coopération, des formations conjointes sur les aspects procéduraux et matériels du droit du travail et des procédures d’inspection, la mise en place d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.). La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions imposées, les montants des amendes imposées et perçues, et des informations sur les poursuites pénales, le cas échéant.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et articles 8 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Conditions de recrutement du personnel d’inspection. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la sélection et la nomination des candidats au poste d’inspecteur du travail de l’État se font conformément à la loi sur la fonction publique, dans des conditions de concours et sous réserve des exigences de qualification. Le gouvernement indique que les candidats au poste d’inspecteur d’État du travail doivent avoir une formation juridique, économique ou technique supérieure. Il indique en outre que le personnel de l’inspection du travail de l’État est constitué de fonctionnaires qui travaillent au sein des autorités locales et d’autres organismes publics et que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail de l’État sont protégés par la loi et guidés par la Constitution et d’autres instruments statutaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte énonçant les conditions de recrutement des inspecteurs du travail.
Articles 10 et 11, paragraphes 1, alinéa b) et paragraphe 2, de la convention n° 81 et articles 14 et 15, paragraphe 1, alinéa b) et paragraphe 2, de la convention n° 129. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la procédure applicable en matière de remboursement des frais de déplacement éventuels des inspecteurs encourus dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er août 2021, il y avait 242 inspecteurs du travail de l’État actifs dans le pays, équipés de 33 unités mobiles. La commission note également l’indication de la CSI selon laquelle le nombre réel d’inspecteurs du travail de l’État n’est pas suffisant pour assurer une surveillance adéquate du respect des droits du travail et ne permet pas de mener des activités préventives à plus grande échelle. La CSI indique que, selon les données officielles, environ 1,3 million de petites et moyennes entreprises et plus de 2 400 grandes entreprises opèrent au Kazakhstan. Par conséquent, selon la CSI, le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant pour garantir l’accomplissement effectif des tâches de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources allouées au service d’inspection du travail, c’est-à-dire sur le budget consacré aux fonctions d’inspection du travail au niveau local, ainsi que sur le nombre d’agents d’inspection, les moyens de transport et les bureaux mis à la disposition des inspecteurs du travail. Elle le prie également une nouvelle fois d’indiquer les dispositions légales et la procédure applicable concernant le remboursement de tous les frais de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant l’observation de la CSI.
Article 15, alinéas a) et c) de la convention n° 81 et article 20, alinéas a) et c) de la convention n° 129. Principes éthiques de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir des informations complémentaires sur l’effet donné à l’article 15, alinéas a) et c), de la convention no 81 et à l’article 20, alinéas a) et c) de la convention no 129, et de communiquer copies des dispositions légales pertinentes.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention n° 129. Activités des services d’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Constatant l’absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail en relation avec les entreprises agricoles, notamment sur les activités de contrôle et de prévention visant à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou machines complexes.
Rappelant que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le contenu, la durée et les dates des sessions de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail recevant cette formation à chaque session.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 1er et 28 septembre 2021, qui se réfèrent aux questions ci-dessous que la commission a soulevées.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2021 au sein de la Commission de la Conférence sur l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence s’est félicitée des nouvelles mesures adoptées pour mettre en œuvre la feuille de route de 2018, en particulier les amendements à la législation, tout en regrettant qu’il n’ait pas été tenu compte jusqu’à présent de toutes les recommandations précédentes. À cet égard, la Commission de la Conférence a pris note des restrictions persistantes, dans la pratique, du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, en particulier les procédures de réenregistrement et de radiation indûment complexes qui nuisent à l’exercice de la liberté syndicale. La Commission de la Conférence a également pris note avec préoccupation des nombreuses allégations de violation des libertés civiles fondamentales des syndicalistes, dont des cas de violence, d’intimidation et de harcèlement. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de i) rendre toute la législation nationale conforme à la convention pour garantir la pleine jouissance de la liberté syndicale aux organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) veiller à ce que les allégations de violence à l’encontre des membres de syndicats fassent l’objet d’enquêtes exhaustives, notamment dans le cas de M. Senyavsky; iii) mettre un terme aux pratiques de harcèlement judiciaire des dirigeants et des membres syndicaux qui mènent des activités syndicales légales et abandonner toutes les accusations injustifiées, y compris l’interdiction pour des syndicalistes d’exercer toute fonction dans une organisation publique ou non gouvernementale; iv) continuer de suivre l’évolution de la situation des cas de M. Baltabay et de Mme Kharkova; v) résoudre la question de l’enregistrement du Congrès des syndicats libres (KSPRK) et du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie afin de leur permettre de jouir dans les plus brefs délais de la pleine autonomie et de l’entière indépendance d’une organisation de travailleurs libre et indépendante, de remplir leur mandat et de représenter leurs membres; vi) revoir, avec les partenaires sociaux, la législation et la pratique relatives à l’enregistrement des syndicats en vue de surmonter les difficultés existantes; vii) s’abstenir de faire preuve de favoritisme à l’égard d’une organisation syndicale donnée et cesser immédiatement toute ingérence dans la constitution et la gestion des organisations syndicales; viii) supprimer les obstacles existants, en droit et dans la pratique, au fonctionnement des organisations d’employeurs libres et indépendantes dans le pays, en particulier abroger les dispositions de la loi sur la Chambre nationale des entrepreneurs (NCE) relatives à l’accréditation des organisations d’employeurs auprès de la NCE; ix) veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient pas empêchées de recevoir une aide financière ou autre de la part d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs et; x) mettre pleinement en œuvre les recommandations précédentes de la Commission de la Conférence, ainsi que la feuille de route de 2018. La commission note également que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, en prévoyant un accès total aux organisations et aux personnes mentionnées dans les observations de la commission d’experts.
La commission rappelle que, dans leurs observations précédentes, la CSI et la Fédération des syndicats du Kazakhstan (FPRK) ont dénoncé la condamnation en juillet 2019 d’un dirigeant syndical, M. Baltabay, à sept ans de prison pour l’appropriation abusive alléguée d’environ 28 000 dollars É.-U. de cotisations syndicales. M. Baltabay a été libéré en août 2019 après avoir été gracié par le Président et s’être vu infliger une amende de 4 000 dollars É.-U. en échange de sa peine de prison restante. M. Baltabay, clamant son innocence, a refusé de payer l’amende ou d’admettre la grâce présidentielle, et a fait valoir devant le tribunal que les accusations pénales d’appropriation abusive de fonds à grande échelle portées contre lui étaient politiquement motivées et non fondées. La commission rappelle en outre que, le 16 octobre 2019, M. Baltabay a été condamné à une nouvelle peine de prison de cinq mois et huit jours pour activités syndicales, et pour ne pas avoir payé l’amende. Bien que M. Baltabay ait été libéré de prison le 20 mars 2020, la commission note que, selon la CSI, il lui est toujours interdit d’exercer toute activité publique, y compris des activités syndicales, pendant les sept années à venir, comme le prévoyait la peine précédente.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que Mme Larisa Kharkova, présidente de la Confédération des syndicats indépendants du Kazakhstan (KNPRK), aujourd’hui liquidée, qui a été condamnée à quatre ans de restriction de sa liberté de circulation et à une interdiction de cinq ans d’occuper tout poste dans une organisation publique ou non gouvernementale, continue de purger sa peine.
La commission note que le gouvernement ne conteste pas les faits exposés par la CSI, mais qu’il indique que les décisions judiciaires dans les cas de Mme Kharkova et de M. Baltabay ont été rendues pour des délits de droit commun, à savoir le «détournement et l’appropriation illicite de biens confiés» et l’«abus de pouvoir», et ne sont pas liées à leur participation à des activités syndicales légales. Le gouvernement indique aussi que la peine de restriction de liberté imposée à Mme Kharkova arrive à son terme le 9 novembre 2021.
Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission se réfère aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (CFA) qui continue d’examiner les cas de M. Baltabay et de Mme Kharkova dans le cas no 3283 (voir 392e rapport, octobre 2020). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est toujours interdit à Mme Kharkova et à M. Baltabay d’exercer une fonction syndicale.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec une profonde préoccupation l’allégation de la CSI concernant l’agression et les blessures subies par M. Dmitry Senyavsky, président d’un syndicat de travailleurs du complexe pétrolier et énergétique de la région de Karaganda. La commission avait instamment prié le gouvernement d’enquêter sans délai sur cette affaire et de traduire les auteurs en justice. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement confirmant l’agression de M. Dmitry Senyavsky par des inconnus le 10 novembre 2018. Selon un rapport médico-légal, M. Senyavsky a subi de légers dommages à sa santé. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure préliminaire avait été ouverte en vertu de l’article 293(2)(1) du Code pénal (trouble de l’ordre public) mais qu’elle a été ensuite suspendue, en application de l’article 45(7)(1) du Code de procédure pénale (défaut d’identification de la personne ayant commis un crime), jusqu’à ce que de nouvelles circonstances (preuves) soient découvertes.
La commission prend note de l’indication de la CSI selon laquelle l’enquête sur l’agression n’a pas progressé. La CSI souligne que l’absence d’enquêtes efficaces pour identifier les coupables et de jugements renforce le climat d’insécurité parmi les victimes, et le climat d’impunité pour les auteurs, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des droits de liberté syndicale au Kazakhstan. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on continue de s’efforcer de résoudre cette affaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission rappelle qu’à la suite de l’entrée en vigueur en 2014 de la loi sur les syndicats, tous les syndicats existants ont dû être réenregistrés. Elle rappelle à cet égard que les affiliés de la KNPRK se sont vu refuser leur enregistrement ou réenregistrement, ce qui a finalement conduit à la liquidation de la KNPRK. La commission rappelle en outre l’allégation de la CSI concernant le refus d’enregistrer les organisations qui formaient auparavant la KNPRK, ainsi que le refus d’enregistrer le Congrès des syndicats libres (KSPRK) (nom sous lequel le successeur de la KNPRK avait tenté pour la dernière fois de se faire réenregistrer) et le Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’explication du gouvernement selon laquelle, lorsque l’autorité chargée de l’enregistrement (le ministère de la Justice) constate des lacunes, elle émet un refus motivé. Le gouvernement avait également indiqué que le KSPRK avait également été l’objet d’un refus motivé et que le ministère du Travail et de la Protection sociale avait tenu plusieurs réunions avec les représentants du KSPRK au sujet du refus de l’enregistrer. Le gouvernement avait souligné que, si le syndicat en question corrigeait les lacunes indiquées, le ministère de la Justice serait prêt à réexaminer la demande d’enregistrement. Toutefois, selon le gouvernement, aucune demande n’a encore été soumise à l’autorité d’enregistrement compétente. Ayant dûment pris note des informations fournies par le gouvernement, la commission l’avait prié de continuer à fournir des informations sur le statut de l’enregistrement du KSPRK et du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie.
La commission note l’indication de la CSI, à savoir que le KSPRK n’est toujours pas enregistré et que le Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie est en cours de dissolution à la suite d’une décision de justice, en date du 5 février 2021, de suspension de ses activités. La commission note en outre que le gouvernement réitère les informations précédemment fournies concernant le refus d’enregistrer le KSPRK et son prédécesseur, que les irrégularités signalées par l’autorité d’enregistrement n’ont pas été traitées et qu’aucune nouvelle demande d’enregistrement n’a été soumise. Le gouvernement ajoute que, par sa décision du 6 mai 2021, la cour civile et administrative d’appel a décidé de ne pas modifier la décision du tribunal économique spécial inter-district de Shymkent du 5 février 2021, en vertu de laquelle les activités du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie devaient être suspendues pendant six mois. Pour pouvoir reprendre ses activités, le syndicat sectoriel était tenu, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la décision du tribunal de février 2021, de résoudre les irrégularités concernant l’importance numérique de ses affiliés (subdivisions, organisations membres) sur un territoire couvrant plus de la moitié des régions du pays. En août 2021, le syndicat n’avait pas demandé l’enregistrement de ses affiliés. Le gouvernement indique également que, le 13 août 2021, M. Kuspan Kosshygulov a été nommé président du syndicat.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle on compte actuellement trois associations syndicales nationales, 54 syndicats sectoriels, 34 syndicats territoriaux et 365 syndicats locaux, qui regroupent quelque 3 millions de travailleurs, soit la moitié de l’ensemble des travailleurs dans le pays. Depuis l’adoption des modifications apportées à la législation en mai 2020, un syndicat sectoriel (le syndicat «Byrlyk» des travailleurs de la construction, du logement et des services d’utilité publique, et des transports, enregistré le 22 juillet 2021) et 37 syndicats locaux ont été créés. Le gouvernement indique en outre qu’un groupe de travail permanent est chargé d’examiner les sujets de préoccupation au sujet de l’enregistrement des syndicats. Ses membres comprennent des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Justice et de trois associations syndicales nationales (la FPRK, la Confédération du travail du Kazakhstan et le syndicat «Amanat»). Tout en notant que des syndicats ont été créés et enregistrés depuis la modification de la législation en 2020, la commission observe que sa préoccupation de longue date à propos de l’enregistrement de la FPRK et du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie reste entière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre la question de l’enregistrement du KSPRK et du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie afin que, sans plus tarder, ils puissent jouir de la pleine autonomie et de l’entière indépendance d’une organisation de travailleurs libre et indépendante, remplir leur mandat et représenter leurs membres. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à agir avec les partenaires sociaux pour examiner les difficultés identifiées par les syndicats qui cherchent à se faire enregistrer, afin de trouver des mesures appropriées, y compris législatives, de donner pleinement effet à l’article 2 de la convention et de garantir le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès accomplis dans ce sens.
Se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission encourage le gouvernement à continuer d’examiner avec les partenaires sociaux l’application dans la pratique de la loi sur la Chambre nationale des entrepreneurs (NCE) pour s’assurer que ses dispositions relatives à l’accréditation des organisations d’employeurs auprès de la NCE n’entravent pas le droit des organisations d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 402 du Code pénal de 2016, en vertu duquel l’incitation à poursuivre une grève déclarée illégale par le tribunal était passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à 50 jours et, dans certains cas (atteinte grave aux droits et intérêts des citoyens, émeutes, etc.), jusqu’à deux ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 9 juin 2021, le Président de la République a pris un décret sur les nouvelles mesures à adopter dans le domaine des droits de l’homme au Kazakhstan. Après ce décret, le gouvernement a approuvé un plan de mesures urgentes dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le droit de liberté syndicale. Le gouvernement signale en particulier qu’afin de mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, l’intention dans le cadre du plan est d’apporter de nouvelles modifications à la législation nationale, y compris de réviser de manière plus approfondie l’article 402 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées pour réviser l’article 402 du Code pénal afin que le simple fait d’appeler à une action de grève, même si les tribunaux l’ont déclarée illégale, ne donne pas lieu à une détention ou à un emprisonnement.
Article 5. Droit des organisations de recevoir une aide financière d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait fait état de son ordonnance no 177 du 9 avril 2018 relative à l’adoption d’une liste d’organisations internationales et d’État, d’organisations non gouvernementales étrangères et kazakhes et de fonds pouvant accorder des subventions, qui autorise 98 organisations internationales à accorder des aides à des personnes physiques et morales au Kazakhstan. À cet égard, la commission avait salué l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale était prêt à examiner la possibilité d’inclure dans cette liste la CSI et l’Organisation internationale des employeurs, si une demande était formulée dans ce sens. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente et indique que toute demande de ce type doit exposer des raisons et des objectifs spécifiques, et préciser les domaines pour lesquels les subventions sont accordées. La commission veut croire que la liste figurant dans l’ordonnance sera modifiée, le cas échéant à l’initiative du gouvernement, pour inclure des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission veut croire que la mission de contacts directs du BIT, demandée par la Commission de la Conférence, aura lieu dès que la situation le permettra.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les droits syndicaux et de négociation collective des personnels pénitentiaires et des sapeurs-pompiers n’ayant pas de grade militaire ou de police, et de communiquer des informations sur toute convention collective applicable à ces catégories. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble du personnel civil engagé dans les services susmentionnés jouit des droits énoncés dans la convention.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145 et 154 du Code pénal de 2014, en vertu desquels les actes d’ingérence dans le fonctionnement d’organisations sociales et/ou de syndicats sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives susmentionnées.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de la convention, les organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, les employeurs ainsi que leurs organisations bénéficient du droit de négociation collective. La commission avait donc prié le gouvernement de préciser si, en application du modèle de négociation collective établi par le Code du travail, d’autres représentants peuvent négocier collectivement aux côtés d’un syndicat existant. La commission note qu’au terme de la modification des articles 1(44) et 20(1) du Code du travail survenue en 2020 les travailleurs sont représentés par les syndicats ou, à défaut, par des représentants élus. Néanmoins, la commission note que, conformément au paragraphe 3 de l’article 20(1) du Code du travail, si les travailleurs syndiqués représentent moins de la moitié des effectifs d’une entité, les intérêts des travailleurs peuvent être représentés par des syndicats et par des représentants élus. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 20 du Code du travail, tel que modifié, si un syndicat est en place dans l’entité/entreprise, il ne peut pas y avoir de négociation collective sans la participation de ce syndicat. Selon le gouvernement, les modifications susmentionnées ont permis de préserver l’équilibre entre les intérêts des travailleurs syndiqués et ceux des travailleurs non syndiqués, et de prendre en compte les vues de l’ensemble de la main-d’œuvre, sans porter atteinte aux droits des travailleurs syndiqués. Tout en prenant bonne note de ces modifications, la commission rappelle que, dans le processus de négociation collective, la position d’un syndicat représentatif, même s’il ne représente pas 50 pour cent de la main-d’œuvre, ne devrait pas être affaiblie par des représentants élus. La commission prie donc le gouvernement de modifier à nouveau l’article 20 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de le rendre conforme à la convention et d’éliminer la contradiction qui existe entre les dispositions susmentionnées du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin.
La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 97(2) du Code de 2014 des infractions administratives, le refus non motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende. La commission avait rappelé qu’une législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour s’assurer qu’un accord sera conclu, est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire. La commission avait prié le gouvernement d’abroger cette disposition. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 158, paragraphe 5, du Code du travail, toute personne autorisée à conclure une convention collective qui refuse sans motif justifié de conclure une convention collective est passible, en application de l’article 97, paragraphe 2, du Code des infractions administratives, d’une amende de 400 unités de l’indice de calcul mensuel (ICM). Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre pour conclure une convention collective, telle que prévue à l’article 156 du Code du travail. Le gouvernement souligne qu’une fois que toutes les procédures ont été suivies, tout refus injustifié de conclure la convention collective est considéré comme illégal. Le gouvernement explique aussi que les sanctions prévues à l’article 97, paragraphe 2, du Code des infractions administratives sont conçues pour protéger le droit de conclure une convention collective et éviter toute conclusion forcée d’une convention collective. Tout en prenant note de cette explication, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec le principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées, en particulier sur les infractions commises et les sanctions appliquées.

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 1er septembre 2021.
Articles 12 et 16 de la convention no 81, et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions des inspections du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission note avec une profonde préoccupation que le décret présidentiel no 229 du 26 décembre 2019 «Sur l’introduction d’un moratoire sur les inspections et le contrôle préventif et la surveillance avec visites en République du Kazakhstan», introduit un moratoire de trois ans sur l’inspection du travail, qui s’applique à compter du 1er janvier 2020 aux entreprises privées et publiques appartenant aux catégories des petites et microentreprises. Selon le décret, les seules exceptions autorisant les inspections visent à prévenir ou éliminer les violations susceptibles de constituer une menace majeure pour la vie et la santé humaines, l’environnement, la loi et l’ordre public, ou une menace directe ou indirecte pour l’ordre constitutionnel et la sécurité nationale, en plus des inspections réalisées sur la base des motifs spécifiés par la loi de la République du Kazakhstan du 4 juillet 2003 «Sur la réglementation, le contrôle et la surveillance gouvernementaux du marché financier et des organisations financières». Selon les observations soumises par la CSI: i) ce moratoire est également valable pour les inspections non programmées effectuées par l’Inspection nationale du travail à la suite de plaintes de salariés concernant diverses violations du travail par des employeurs; ii) entre janvier et septembre 2020, les dispositions relatives aux exceptions prévues par le décret n’ont été utilisées que trois fois par les inspecteurs d’État (dans la région de Kostanay, dans la région du Kazakhstan oriental et dans la ville de Nur-Sultan); et iii) selon les informations du ministère du Travail et de la Protection sociale, pas moins de 16 330 plaintes ont été soumises à l’Inspection nationale du travail au cours des huit premiers mois de 2020. La commission note en outre que l’article 140, paragraphe 6, du Code des entrepreneurs de la République du Kazakhstan de 2015 (no 375-V ZRK) prévoit la possibilité de suspendre les inspections d’entités commerciales privées pour une période spécifique après une décision du gouvernement prise en coordination avec l’Administration de la Présidence de la République. À cet égard, la commission rappelle son Observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle se déclare préoccupée par les réformes qui compromettent de manière importante le fonctionnement intrinsèque des systèmes d’inspection du travail, notamment les moratoires sur les inspections du travail, et prie instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, en vue de parvenir à la conformité avec les conventions. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, la commission prie instamment le gouvernement d’agir rapidement pour lever l’interdiction temporaire des inspections et de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129.
La commission a précédemment noté qu’il semblait y avoir d’importantes restrictions juridiques et pratiques aux inspections programmées, en ce qui concerne l’accès des inspecteurs aux lieux de travail et la fréquence des visites d’inspection, ce qui a entraîné une réduction de l’efficacité et de la portée des inspections.
La commission note que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations en lien avec sa demande précédente sur le point de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004, et si les restrictions introduites par cette dernière ordonnance, notamment l’enregistrement préalable de l’inspection auprès du ministère public, ont été levées.
En outre, la commission note avec préoccupation que le Code du travail et le Code des entrepreneurs de 2015 contiennent diverses limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne: i) la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer librement sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté (art. 12 du Code des entrepreneurs); ii) la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des visites d’inspection à toute heure du jour ou de la nuit (art. 197, paragr. 5, du Code du travail et 147, paragr. 2, du Code des entrepreneurs); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’entreprendre des visites d’inspection sans préavis (art. 147, paragr. 1, du Code des entrepreneurs); iv) la libre initiative des inspecteurs du travail (art. 197, paragr. 2(2), du Code du travail et 144, paragr. 10, du Code des entrepreneurs); et v) le champ de réalisation des inspections, notamment en ce qui concerne les questions qui peuvent être examinées au cours des inspections (art. 151 du Code des entrepreneurs).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, et à procéder à tout examen, test ou enquête qu’ils jugent nécessaire, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention no 129. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le point de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004, et si les restrictions introduites par cette dernière, notamment l’enregistrement préalable des inspections auprès du ministère public, ont été levées.
2. Fréquence des inspections du travail. La commission a précédemment noté avec préoccupation que le nombre d’inspections entreprises avait diminué, en raison de l’arrêt des inspections des petites et moyennes entreprises à partir du 2 avril 2014 jusqu’au 1er janvier 2015, conformément au décret présidentiel sur les mesures fondamentales visant à améliorer les conditions de l’entrepreneuriat au Kazakhstan (décret no 757).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le système de gestion des risques est actuellement le principal outil pour déterminer la fréquence des inspections; ii) le décret conjoint du ministère de la Santé et du Développement social (no 1022 du 25 décembre 2015) et du ministère de l’Économie nationale (no 801 du 28 décembre 2015) a établi les critères d’évaluation des risques et de la liste de contrôle pour l’inspection du respect de la législation nationale du travail; et iii) le système de gestion des risques a permis de réglementer les contrôles effectués par les organes étatiques d’inspection du travail, de réduire la pression administrative sur les employeurs dans le cadre de leur vérification préalable raisonnable, et d’améliorer la qualité du travail effectué par les inspecteurs du travail de l’État. Selon la CSI: i) le système de gestion des risques détermine la fréquence des inspections programmées en fonction de la catégorie de risque attribuée à l’employeur; ii) dans ces conditions, aucune fréquence d’inspection n’est établie pour les employeurs à faible risque, ce qui signifie que les employeurs classés dans cette catégorie de risque ne sont couverts par aucune activité de contrôle programmée; iii) la procédure d’évaluation de la catégorie de risque attribuée à l’employeur dépend, entre autres, du nombre de salariés, les catégories de risque les plus élevées étant attribuées aux entreprises ayant un plus grand nombre de salariés; iv) il y a une probabilité décroissante d’inspections des petites et moyennes entreprises qui présentent un risque important d’abus de la part des employeurs; et v) lors des inspections programmées, un inspecteur est limité au nombre de questions incluses dans les listes de contrôle.
La commission note avec préoccupation que le Code du travail, ainsi que le Code des entrepreneurs de 2015, qui utilise des critères d’évaluation des risques pour classer les inspections et leur fréquence, contiennent diverses limitations de la fréquence et de la durée des inspections du travail (art. 140, paragr. 8, 141, 148 et 151, paragr. 6, du Code des entrepreneurs et art. 197, paragr. 6, du Code du travail). Se référant à son Observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision du Code des entrepreneurs et du Code du travail, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les critères d’évaluation des risques ne limitent pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou la réalisation des inspections du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections programmées et non programmées, ainsi que le nombre total de lieux de travail susceptibles d’être inspectés. En ce qui concerne les inspections effectuées sans préavis, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de ces inspections, qu’elles soient effectuées sur place ou sans visite du lieu de travail, ainsi que le nombre d’inspections effectuées en réponse à une plainte, et les résultats de toutes ces inspections.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Suite à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail et d’entrave à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note avec préoccupation que l’article 12 du Code des entrepreneurs de 2015 prescrit que les entreprises peuvent refuser l’inspection par des fonctionnaires des organes de contrôle et de supervision de l’État en cas de non-respect des prescriptions relatives aux inspections établies par le Code.
La commission note que diverses dispositions légales, telles que les articles 136 et 153 du Code des entrepreneurs, semblent limiter les pouvoirs des inspecteurs du travail de prendre des mesures en vue de remédier aux défauts observés dans les installations, l’aménagement ou les méthodes de travail et d’ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
La commission note en outre l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, afin de prévenir les violations de la législation du travail, l’article 197 du Code du travail prévoit une nouvelle forme de contrôle des visites préventives dans les entreprises, à la suite desquelles l’inspecteur du travail de l’État adresse à l’employeur un simple avis d’amélioration, sans imposition de sanctions administratives.
La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prescrivent que, à quelques exceptions près, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la discrétion des inspecteurs du travail de donner un avertissement ou des conseils au lieu d’engager ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision du Code des entrepreneurs et du Code du travail, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention no 81 et à l’article 22 de la convention no 129. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour habiliter les inspecteurs du travail à prendre des mesures en vue de remédier aux défauts observés dans l’aménagement des usines ou les méthodes de travail, ou à ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas de violation des dispositions légales, applicables par les inspecteurs du travail, et d’entrave à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs, de communiquer copie des dispositions pertinentes, et d’indiquer la fréquence à laquelle ces sanctions ont été évaluées ainsi que les montants des sanctions imposées et perçues.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que depuis la ratification des conventions en 2001, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle note cependant que le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre d’inspecteurs, le nombre d’inspections effectuées, le nombre de lieux de travail industriels inspectés, le nombre d’accidents du travail, le nombre d’accidents ayant fait l’objet d’une enquête, et le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées. La commission note que les statistiques transmises par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail n’identifient pas les données spécifiques relatives au secteur agricole permettant à la commission d’évaluer le niveau d’application de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’il contienne les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, notamment aux alinéas a), c) et g). Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels contiennent des informations spécifiques au secteur agricole, comme le prescrit l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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