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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : French Polynesia

Adopté par la commission d'experts 2022

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision du Code des marchés publics, notamment en ce qui concernait la révision des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics.La commission note l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau corpus juridiquequi marque l’aboutissement de la réforme de la réglementation portant sur les marchés publics de la Polynésie française, notamment par le biais de l’arrêté no 1455 CM du 24 août 2017 et la loi no 2017-14 du 13 juillet 2017 portant sur le code polynésien des marchés publics. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les modifications intervenues dans les dispositions ou la pratique applicables aux marchés publics. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau code des marchés publics réunit les règles relatives à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés publics tant pour la Polynésie française que pour les communes, ainsi que leurs démembrements (établissements publics et groupements). En ce qui concerne la révision des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article a été abrogé au niveau national. Toutefois, en ce qui concerne l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention, qui consiste en l’insertion de clauses de travail du type de celles prévues par l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code polynésien des marchés publics imposent aux acheteurs publics de veiller à ce que les co-contractants de l’administration respectent leurs obligations à l’égard de la réglementation du travail préalablement à la passation du marché et au stade de son exécution. Le gouvernement fait également état des annexes 1 et 2 du nouveau Code qui définissent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions administratives applicables aux marchés publics. La commission note que celles-ci ne peuvent déroger aux dispositions de portée obligatoire, comme la législation du travail qui s’impose dans tout contrat qu’il soit public ou privé (l’article 6 de l’arrêté no 1455 CM du 24 août 2017 - code polynésien des marchés publics). Néanmoins, la commission note que la nouvelle législation régissant les marchés publics ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que prévues par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, ainsi que sur le Guide pratique de 2008 concernant la convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, qui proposent des orientations, ainsi que des exemples à suivre pour que l’application de la législation nationale soit en conformité avec les dispositions de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation, mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la transposition du nouveau Code polynésien des marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4). La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations précises et actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour donner plein effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la conventiondans les contrats publics, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle également que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2021

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Dans ces précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise concernant l’amélioration de perspectives de carrière du personnel infirmier et de la qualité des soins infirmiers en application de son plan quinquennal. Le gouvernement indique que plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention, dont le schéma d’organisation sanitaire adopté en 2016, par la délibération no 2016-12 APF du 16 février 2016 portant approbation du schéma d’organisation sanitaire 2016-2021. Le gouvernement ajoute qu’une nouvelle formation «Diplôme universitaire infirmière en soins de santé primaire insulaire» a débuté en mai 2017 au sein de l’Université de la Polynésie française. La commission note que depuis 2016, 27 infirmiers ont bénéficié de cette formation. Concernant la répartition des infirmiers de la Direction de la santé dans les archipels, la commission note que 59 personnels infirmiers de la Direction de la santé exercent dans les centres de soins de santé primaire des archipels des Marquises, Australes et Tuamotu dont 13 en qualité d’infirmiers itinérants. En ce qui concerne la préparation à l’emploi, le gouvernement indique qu’une nouvelle mesure d’accompagnement à la prise de fonction est progressivement implantée afin de préparer l’arrivée de nouveaux infirmiers à la Direction de la santé. Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont été mises en place pour promouvoir l’avancement professionnel des infirmiers et assurer la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes des infirmiers diplômés d’État (IDE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma d’organisation sanitaire 2016-2021 et de la formation «Diplôme universitaire infirmier en soins de santé primaire insulaire», sur l’amélioration de la qualité des services infirmiers et la préservation du caractère attractif de la profession d’infirmier, en particulier dans les zones rurales et éloignées du pays.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. Mesures liées à la COVID-19. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les points précédemment soulevés par la commission, notamment, concernant le développement des propositions d’action formulées à la suite des journées polynésiennes de la qualité, de la prévention et de la gestion des risques au sein des structures de santé et sur l’amélioration de la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur ces points. Par ailleurs, considérant que dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de COVID-19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris la mise à disposition du vaccin et l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sécurité prises ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible leur risque d’infection.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers sont fixées par l’arrêté no 449CM du 2 avril 2009 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. Le gouvernement indique également que dans le cadre du dispositif des bourses de formation versées aux étudiants ayant intégré la formation en soins infirmiers à l’Institut de formation de professions de santé (IFPS) Mathilde Frébault, les lauréats infirmiers boursiers s’engagent désormais, à l’issue de l’obtention de leur diplôme, à servir l’administration du pays pendant cinq ans, dont deux ans dans un hôpital ou un centre médical relevant de la direction de la santé et trois ans dans un poste isolé hors des Îles de Tahiti et Moorea. La commission note qu’au vu des difficultés rencontrées dans la gestion de ce dispositif, le gouvernement a pris des mesures pour simplifier le principe de l’engagement quinquennal des boursiers. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour favoriser l’élargissement des structures du personnel infirmier et encourager leur participation à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. À cet égard, la commission note la participation d’infirmier diplômé d’État (IDE) à l’élaboration du projet d’établissement de santé primaire. Elle prend également note de la copie de l’étude sur le personnel infirmier reçu avec le rapport du gouvernement ainsi que les données statistiques détaillées relatives à la répartition des effectifs de personnel infirmier, notamment dans les structures publiques et privées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, telles que le nombre des personnes qui suivent un enseignement ou qui sortent des écoles de soins infirmiers chaque année, le nombre des infirmiers et infirmières engagés dans les zones rurales éloignées et toute autre information récente relative à l’application de la convention dans la pratique.
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