National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Répétition Article 3 de la convention. Législation nationale et autres mesures d’application. La commission note que le gouvernement fait mention du règlement de 2000 sur le travail, lequel ne contient cependant aucune disposition relative aux congés annuels payés et, en tout état de cause, exclut les exploitants agricoles de son champ d’application. La commission croit comprendre que la législation du travail précédemment applicable aux Antilles néerlandaises a été reprise, et avec elle le règlement de 1949 sur les congés. Si tel est le cas, la commission note que, en vertu du règlement sur les congés, un travailleur perd son droit au congé annuel payé s’il a été absent du travail pendant une période d’au moins six mois pour cause de maladie ou d’accident. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, tout congé annuel payé non pris (par exemple pour cause de maladie ou d’accident) devrait être reporté, mais non perdu, en totalité ou en partie, ou compensé (sauf en cas de licenciement). En outre, la commission croit comprendre qu’une disposition analogue figurait dans la législation applicable à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas mais a été modifiée récemment pour que les employés aient droit à un congé annuel complet même en cas de maladie de longue durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier le statut actuel du règlement de 1949 sur les congés et de fournir également de plus amples explications sur les circonstances dans lesquelles le droit au congé annuel payé peut être perdu.
Répétition Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, depuis octobre 2010, Sint Maarten est un territoire autonome au sein du Royaume des Pays-Bas et que la législation du travail des anciennes Antilles néerlandaises y a été reprise et consolidée. La commission note également que la convention est appliquée à travers le règlement de 2000 sur le travail, en remplacement du règlement de 1952 sur le travail qui lui donnait précédemment effet. À cet égard, la commission note que si, au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de 2000 sur le travail, les salariés qui travaillent pendant leur période de repos hebdomadaire peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires rémunérées le double du salaire normal, il n’existe aucune disposition prévoyant l’octroi du repos compensatoire prescrit dans les articles en question de la convention. La commission note en outre que les articles 17 et 24 du règlement sur le travail disposent que le directeur du Département du travail peut accorder des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire, mais ne précisent pas dans quelles circonstances ces dérogations sont admises. De surcroît, la commission note que l’article 27 du règlement sur le travail autorise l’établissement de différents régimes de repos hebdomadaire, par voie de décret, pour un secteur d’activités donné. La commission souhaite rappeler que la convention vise à garantir que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne sont accordées qu’à titre exceptionnel, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente, et seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission rappelle par ailleurs que les salariés qui sont amenés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire, que ce soit de manière régulière ou temporaire, doivent se voir accorder un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toutes les exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicables aux établissements commerciaux et aux bureaux visés par la convention, de manière à donner pleinement effet aux dispositions des articles considérés. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de tout accord collectif contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire.