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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Curaçao

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En ce qui concerne le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux peuvent contribuer aux rapports qui seront soumis à l’OIT sur l’application des conventions. En outre, les partenaires sociaux transmettent leurs commentaires sur un document de position tripartite annuel, le «ILC Koninkrijksinstructie», qui traite de tous les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ce document tripartite est adopté par le Conseil des ministres du Royaume des Pays-Bas et fait l’objet de discussions approfondies par le gouvernement du royaume qui regroupe, outre les ministres néerlandais, un ministre de Curaçao, un ministre de Sint-Maarten et un ministre d’Aruba. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux peuvent également donner leur avis sur la ratification de conventions de l’OIT et donne, comme exemple de bonne pratique, la ratification, le 31 mai 2016, de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. De plus, les partenaires sociaux ont la possibilité de dire quelles conventions de l’OIT ils souhaiteraient voir ratifiées. Le gouvernement estime que le dialogue et les consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux portent leurs fruits et indique que la dénonciation de conventions ratifiées et le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet constituent la prochaine étape du dialogue ouvert, et parfois animé, au sein de cette instance tripartite. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre des consultations tripartites concernant les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues au sujet des réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les consultations tripartites sont menées en lien avec l’élaboration du document de position tripartite, avant que celui-ci ne soit finalisé et examiné en Conseil des ministres. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes, détaillées et à jour sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e).
Article 4. Support administratif et financement de la formation. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande précédente concernant l’application de cet article.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Le gouvernement dit que les partenaires sociaux sont associés à la rédaction des rapports annuels à l’OIT, rédaction qui se fait de mars à août, chaque année. En outre, si les partenaires sociaux ne communiquent pas leurs réponses dans un délai raisonnable, les fonctionnaires font le nécessaire pour les rencontrer afin de faciliter l’échange d’informations. Le gouvernement ajoute qu’au cours de ces réunions informelles, qui se tiennent dans des contextes plus restreints, les partenaires sociaux formulent des suggestions concrètes et font des commentaires, en totale conformité avec les prescriptions de la convention. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’issue de ces consultations ni sur leurs éventuelles conséquences sur le rapport annuel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’issue et les effets des consultations tripartites menées avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration des rapports annuels.

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Champ d’application. La commission note que le Règlement du travail de 2000 exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: i) les personnes travaillant pour des compagnies maritimes, et directement liées aux arrivées et aux départs de navires et les personnes et marchandises transportées par ces moyens; et ii) les employés dont le revenu annuel brut est supérieur à 260 fois le salaire journalier, visé à l’article 8, paragraphe 2, de l’Ordonnance nationale sur l’assurance maladie. La commission rappelle que la convention no 14 s’applique, entre autres, aux travailleurs qui participent au transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main. Elle rappelle également que les deux conventions s’appliquent aux travailleurs quel que soit leur niveau de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les dispositions de ces conventions soient pleinement appliquées en ce qui concerne les catégories de travailleurs susmentionnées exclues du Règlement du travail de 2000.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15 du Règlement du travail prévoit que, lorsqu’ils travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire, les travailleurs sont rémunérés en heures supplémentaires. Prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision en cours du Règlement du travail 2000 (P.B. 2000 no 67), la commission observe que le projet de révision du Règlement du travail ne prévoit pas non plus de repos compensatoire en cas de travail pendant le jour de repos hebdomadaire. Rappelant que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 prescrivent que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire doivent bénéficier d’un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la législation en conformité avec cette prescription des conventions, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3(1) et (2) de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la section de l’inspection du travail chargée des conditions de travail doit aussi veiller à l’application de l’Ordonnance sur le travail des étrangers, en vertu de laquelle les travailleurs étrangers doivent être titulaires d’un permis de travail, et que les inspections liées à l’ordonnance ont permis de détecter 20 infractions, 8 desquelles ont fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission rappelle que, conformément à l’article 3(1) et (2) de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (par exemple, dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité et à la santé au travail, au travail des enfants), et tout autre tâche pouvant être confiée aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, qui consistent à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.  La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle pas à l’objectif principal des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans le cadre de l’application de l’Ordonnance sur le travail des étrangers, notamment le temps et les ressources de l’inspection du travail qui sont consacrés à ces responsabilités dans la pratique, et de préciser si les 8 infractions ayant fait l’objet de poursuites concernaient des travailleurs migrants, des employeurs ou d’autres entités. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les cas où les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection des droits au travail égale à celle dont jouissent les citoyens de Curaçao.
Article 7 (3). Formation continue des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail. Elle note qu’après leur recrutement, tous les inspecteurs doivent suivre des cours dans les domaines suivants: application de la loi (4 mois à raison de 12 heures par semaine), législation du travail (4 semaines à raison de 3 heures par jour), sécurité et santé au travail (1 mois à raison de 8 heures par semaine), ainsi que de nombreuses sessions de formation en cours d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur le contenu, la fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus pour chaque session de formation.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. Fréquence et exhaustivité des inspections. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les ressources humaines de l’inspection du travail. Elle note en particulier qu’en 2020, ces ressources consistaient en 28 salariés, dont: 9 agents d’inspection pour la section de la sécurité et de la santé au travail, 9 agents d’inspection pour la section des conditions de travail, 6 agents d’inspection pour la section des soins communautaires et des équipements sociaux, ainsi que 4 personnes ayant la fonction d’inspecteur général, de secrétaire, de chef et d’agents des activités d’inspection. La commission note qu’en 2020, la section des conditions de travail a effectué 327 inspections et que la section de la sécurité au travail a effectué 343 inspections de routine. La commission prend également bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les ressources matérielles dont dispose l’inspection du travail. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses activités commerciales ont été fermées en 2020 et que des inspections de routine ont été annulées. Elle note également que les ressources humaines de l’inspection du travail ont été redirigées vers différentes activités d’assistance pour faire face à la crise générée par la pandémie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur le nombre d’activités d’inspection du travail réalisées. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 6 de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, l’article 34 du Règlement de 2000 sur le travail et l’article 16a du Règlement sur les vacances de 1949 établissent les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle du respect des dispositions légales de ces textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est garanti que les inspecteurs du travail sont autorisés à effectuer sans avertissement préalable des visites des lieux de travail assujettis à l’inspection, conformément à l’article 12(1)(a) de la convention.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Suite à son précédent commentaire, la commission note qu’en vertu de l’article 2(3) de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, le Conseil exécutif ou le fonctionnaire qu’il désigne à cet effet est autorisé à faire arrêter les travaux dans les établissements où les règlements prévus par ou en vertu de cette ordonnance nationale ne sont pas respectés, et lorsque de tels travaux mettent directement des personnes en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévention prises au cas où les inspecteurs du travail auraient un motif raisonnable de croire que les défectuosités constatées sur les lieux de travail sont considérées comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13(1)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention immédiatement exécutoires prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13(2)).
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Suite à sa précédente demande, la commission note qu’en vertu de l’article 2(7) de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, le chef ou l’administrateur de l’entreprise doit immédiatement informer les agents de l’inspection du travail de tout accident. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Banque d’assurance sociale est chargée d’établir les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les maladies professionnelles sont notifiées à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour collecter et publier des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l’article 21(g) de la convention.
Articles 17 et 18. Application effective et sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 17 et 18 de la convention, et de communiquer copies de tout texte juridique pertinent, ainsi que des informations sur les sanctions spécifiques évaluées et appliquées en cas de violation des dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’un système informatisé et intégré, comprenant un module d’enregistrement des données de l’inspection du travail, devait être mis en œuvre pour permettre à l’inspection du travail de publier et d’envoyer au BIT des rapports annuels contenant des informations statistiques détaillées. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a été décidé de donner la priorité à d’autres secteurs du ministère et de reporter la mise en œuvre de ce système. La commission note en outre qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été reçu, mais que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées et le nombre de violations constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre possible du système permettant l’enregistrement des données de l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’élaboration, à la publication et à la communication au BIT de rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21(a)–(g) de la convention.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon l’article 1613x du Code civil, ses dispositions d’application de la convention ne s’appliquent pas aux gens de mer et aux fonctionnaires. La commission note que l’Ordonnance nationale sur le statut juridique des fonctionnaires, qui régit les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs, ne semble pas contenir de dispositions sur la protection des salaires. Or, aux termes de son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui permettent d’appliquer la convention aux gens de mer et aux fonctionnaires afin de donner pleinement effet à la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que les cas de paiement en nature autorisés sont énumérés à l’article 1613n du Code civil et concernent la nourriture et le matériel d’éclairage, les vêtements, l’utilisation d’un logement spécifié ou d’un terrain ou d’un hangar particulier, ainsi que les produits de l’entreprise et les matières premières, à condition qu’ils soient adaptés, tant par leur nature que par leur quantité, aux besoins essentiels des salariés et de leur famille. La commission note également que l’article 1614t du Code civil autorise le paiement des salaires entièrement en nature et que le Code civil ne contient pas de dispositions précisant que la valeur attribuée aux salaires en nature doit être juste et raisonnable. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser le paiement partiel, et non total, en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession considérée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le paiement de salaires en nature satisfait aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Articles 7, 12, 13 et 15 d). Économats. Règlement final du salaire à la fin du contrat. Jour du paiement en espèces. Interdiction de paiement dans les débits de boisson et autres établissements. Tenue des états de salaires. La commission note que le Code civil ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles susmentionnés de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités veillent à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services, et qu’en l’espèce, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés (Art. 7); ii) lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû soit effectué dans les meilleurs délais (Art. 12); iii) le paiement du salaire, lorsqu’il est fait en espèces, soit effectué les jours ouvrables seulement, et qu’il soit interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires (Art. 13); et iv) la législation nationale prévoie, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées (Art. 15 d)).

C172 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 ainsi que des informations complémentaires reçues en 2021.
Articles 3, 4 et 6 de la convention. Conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. En réponse aux commentaires initialement formulés par la commission en 2014, le gouvernement fournit des informations sur les mesures générales prises pendant la période considérée pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Le gouvernement ajoute que des mesures sectorielles de sécurité et de santé au travail (SST) sont appliquées par une équipe multidisciplinaire composée de représentants du ministère de la Santé publique, du ministère du Développement économique et de l’Inspection du travail. Depuis 2017, cette équipe a procédé à 1 600 inspections dans le domaine de la SST et détecté un nombre non précisé de violations, principalement dans le secteur de la restauration. En outre, au cours de la période considérée, le Bureau des plaintes a été saisi de 20 plaintes concernant des employeurs qui n’avaient pas payé les heures supplémentaires effectuées par leurs employés ou qui n’avaient pas fourni de copie du contrat de travail ni de fiche de salaire à leurs employés. En ce qui concerne le décret de 2000 sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos (ci-après «le décret de 2000 sur le travail»), le gouvernement indique que la plateforme pour le dialogue national en faveur du progrès à Curaçao (Plataforma pa Dialògo Nashonal Kòrsou ta Avansa) a été mise en place en collaboration avec les partenaires sociaux aux fins de la révision et de l’actualisation de 21 lois sur le travail, dont le décret de 2000 sur le travail. Le gouvernement indique que cette réforme vise à abroger progressivement les dispositions du décret qui ne sont pas compatibles avec la lettre et l’esprit de la convention et, ultimement, de déclarer ce texte obsolète. Le gouvernement indique en particulier qu’il est envisagé d’abroger les dispositions du décret de 2000 instaurant la semaine de travail de 48 heures afin d’aligner la durée du travail du personnel de l’hôtellerie et de la restauration sur celle des autres travailleurs. La commission relève toutefois que, d’après le gouvernement, cette question fait l’objet de débats houleux étant donné qu’une réduction de la durée du travail hebdomadaire entraînerait une baisse des revenus des travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui risquerait de causer des pénuries de personnel. Des solutions de remplacement sont donc actuellement à l’examen. En ce qui concerne le système de perception de pourboires, le gouvernement indique que le système TRUNK ou TIP (pourboire consistant dans un supplément de 10 à 20 pour cent calculé sur la base du montant de la note) est utilisé pour garantir le versement d’un salaire minimum et demeure l’un des aspects les plus délicats des négociations sur les conventions collectives dans ce secteur. La commission note que la question de la perception de pourboires sera soulevée devant la plateforme pour le dialogue national en faveur du progrès à Curaçao afin qu’elle soit examinée par toutes les parties prenantes. Le gouvernement indique qu’il compte introduire une réglementation adaptée aux besoins du secteur et, parallèlement, adopter les normes et les meilleures pratiques régionales et internationales dans ce domaine. En ce qui concerne l’élaboration de conventions collectives particulières, le gouvernement indique que le secteur se heurte à de nombreux obstacles à la conclusion de conventions collectives, en particulier celui de l’hôtellerie. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les renseignements qu’elle lui avait demandés dans ses précédents commentaires sur les mesures qu’il avait prises ou qu’il envisageait de prendre pour élaborer une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail du personnel du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note en revanche que dans son rapport de 2021, le gouvernement fournit des informations complémentaires sur les graves répercussions socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme, qui a été complètement paralysé pendant la pandémie, ce qui a provoqué une augmentation du taux déjà extrêmement élevé de chômage et entraîné des faillites dans le secteur. La commission note que le gouvernement a pris des mesures d’urgence, en consultation avec les parties prenantes, pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail en général et pour préserver autant d’emplois que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les effets produits sur les travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration par les mesures les plus récentes de riposte et de reprise qui ont été élaborées afin d’atténuer les répercussions de la pandémie sur le marché du travail. Elle le prie également de tenir le Bureau informé du résultat de toute consultation organisée aux fins de la révision du système de perception de pourboires ainsi que du décret de 2000 sur les hôtels, les restaurants et les casinos, et de tout nouveau projet législatif se rapportant à l’application de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur toute mesure prise ou envisagée tendant à surmonter les obstacles rencontrés dans le cadre de l’élaboration de conventions collectives propres à certains secteurs, en particulier celui de l’hôtellerie et de la restauration. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisisse l’occasion offerte par la révision en cours des 21 lois sur le travail pour élaborer une politique nationale sectorielle visant à améliorer les conditions de travail du personnel de l’hôtellerie et de la restauration, compte tenu des mesures de riposte et de reprise déjà prises et de celles actuellement envisagées, ainsi que de la situation actuelle du marché du travail dans le secteur.
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