Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que les syndicats sont
privés du droit d’organiser des rassemblements publics depuis octobre 2021, que les forces
de sécurité exercent des violences considérables lors des rassemblements syndicaux, prenant
notamment la forme d’agressions, de tortures et de meurtres de syndicalistes. Les
organisations plaignantes dénoncent également des mesures antisyndicales contre des
responsables syndicaux, notamment des arrestations et des licenciements
- 313. Le comité a examiné ce cas (soumis en mars 2022) pour la dernière
fois à sa réunion d’octobre 2024 et, à cette occasion, il a présenté un rapport
intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 408e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 352e session (octobre novembre 2024), paragr. 343 à 413.]
- 314. Faute de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen
du cas à plusieurs reprises. À sa réunion de juin 2025 [voir 411e rapport, paragr. 6],
le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la
règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa
prochaine réunion, même si les observations ou informations demandées n’étaient pas
reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
- 315. L’Eswatini a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 316. Lors de son précédent examen du cas, à sa réunion d’octobre 2024, le
comité a formulé les recommandations suivantes [voir 408e rapport,
paragr. 413]:
- a) Le comité salue les efforts déployés par le gouvernement et
les partenaires sociaux pour examiner en premier lieu les questions soulevées dans
la plainte en vue de leur résolution au niveau national. À cet égard, il se félicite
de l’achèvement, pour la première fois dans le cadre des plaintes qui lui sont
soumises, de la procédure de conciliation volontaire. En outre, le comité s’attend à
ce que les questions restées en suspens soient résolues par l’intermédiaire des
institutions et des forums nationaux dans le cadre d’un plan d’action, avec
l’assistance technique du Bureau. Le comité veut croire que ce plan d’action sera
utile aux parties dans l’évaluation des progrès accomplis.
- b) Le comité
s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé des résultats des enquêtes
menées par la Commission des droits de l’homme et de l’administration
publique/intégrité sur les faits de violence à l’encontre de syndicalistes dont elle
a été saisie par les parties à la conciliation volontaire, y compris les
circonstances ayant entraîné le décès de M. Dlamini au cours d’une action de
protestation, et de toute suite donnée, y compris, le cas échéant, en ce qui
concerne les violations constatées et les sanctions imposées à titre de mesures
disciplinaires contre les abus de pouvoir de la part de membres de la
police.
- c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne sans délai des
mesures, en consultations avec les partenaires sociaux, pour diffuser les codes de
bonnes pratiques afin que les droits des syndicats de participer aux manifestations
et aux actions syndicales visant à défendre les intérêts professionnels soient
véritablement protégés, aussi bien en droit que dans la pratique. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé à cet égard, notamment, le cas échéant, sur les
violations constatées et les sanctions imposées au titre des mesures disciplinaires
réprimant les abus de pouvoir commis par des membres de la police.
- d) Le
comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
informer toutes les autorités administratives et policières concernées de la levée
de l’instruction datant d’octobre 2021 du ministère du Logement et du Développement
urbain interdisant aux conseils municipaux locaux de délivrer des permis de
rassemblement. Rappelant que la loi de 2017 sur l’ordre public autorise le
rassemblement de 50 personnes au maximum sans obligation de préavis, le comité prie
également instamment le gouvernement de fournir une explication sur la finalité de
la directive émise en juillet 2023 à l’intention des conseils municipaux pour qu’ils
ne délivrent des autorisations que pour les rassemblements ne comptant pas plus de
10 personnes, et de prendre immédiatement des mesures immédiates pour supprimer
cette limitation qui, en tant que telle, est contraire à la loi sur l’ordre public
et empêche les syndicats d’exercer pleinement leur droit d’organiser des réunions et
des manifestations publiques, conformément au principe de la liberté syndicale. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- e) Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé de toute consultation engagée avec les
partenaires sociaux, avec l’assistance technique du Bureau, pour traiter les
questions suivantes du groupe de conciliation: i) quelles procédures devraient être
appliquées avant l’interdiction d’un rassemblement dans un espace public qui a été
approuvé et pour lequel une autorisation a été délivrée, compte tenu des conventions
pertinentes de l’OIT?; ii) l’interprétation de l’article 9 de la loi de 2017 sur
l’ordre public, s’agissant du pouvoir dévolu à la Direction nationale de la police
d’interdire un rassemblement lorsqu’elle a des raisons de penser que ce
rassemblement risque de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics.
- f)
Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le licenciement de Mme Nkambule (en
décembre 2021), le comité se doit d’exprimer sa profonde préoccupation quant à la
durée de la procédure en justice concernant ce cas de licenciement antisyndical
présumé. Rappelant que la lenteur de la justice constitue un déni de justice, le
comité s’attend à ce qu’une décision de justice soit rendue sans autre délai dans
cette affaire. Le comité attend par ailleurs du gouvernement qu’il garantisse, s’il
s’avère que Mme Nkambule a été licenciée pour des motifs antisyndicaux, la
réintégration de la syndicaliste dans ses fonctions avec paiement de tous les
salaires échus. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration
n’est pas possible, une indemnisation adéquate doit être accordée en réparation de
tous les préjudices subis pour éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de justice et de
toute mesure prise pour lui donner effet, et de fournir des informations sur la
situation actuelle de Mme Nkambule, en indiquant notamment si elle exerce toujours
des fonctions syndicales.
- g) Compte tenu du temps écoulé depuis les
premières accusations portées contre M. Ngcamphalala le comité, rappelant que la
lenteur de la justice constitue un déni de justice, s’attend à ce qu’une décision de
justice soit rendue sans autre délai dans cette affaire. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal et de toute mesure prise
pour lui donner effet, et de fournir des informations sur la situation actuelle de
M. Ngcamphalala, en précisant notamment s’il exerce toujours des fonctions
syndicales.
- h) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute
mesure prise pour donner suite à la recommandation du groupe de conciliation, à
savoir que les parties pourraient présenter le principe général de la protection des
responsables syndicaux au Conseil consultatif du travail en vue d’une discussion
ouverte sur l’adéquation de la protection actuelle des responsables syndicaux et sur
toute amélioration nécessaire pour assurer la protection des responsables syndicaux
contre les actes de violence. Le comité prie le gouvernement de transmettre un
rapport sur les considérations du Comité consultatif du travail sur la question une
fois ses travaux conclus.
- i) Compte tenu de l’ampleur des questions
soulevées dans le présent cas, le comité se félicite de l’assistance technique que
le Bureau a fournie au gouvernement et aux partenaires sociaux dans l’élaboration
d’une feuille de route assortie d’un calendrier pour y répondre. Le comité estime
que la détermination avec laquelle les parties ont mené à bien la procédure de
conciliation volontaire est un signe encourageant. Toutefois, rappelant que les
questions soulevées dans cette plainte concernent des entraves à l’exercice du droit
fondamental à la liberté d’association, y compris le meurtre d’un travailleur au
cours d’une action de protestation, et que certaines de ces questions font l’objet
d’un examen par divers organes de contrôle de l’Organisation, le comité ne peut que
prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner
suite rapidement à ses recommandations et de rendre compte des progrès concrets
accomplis dans les meilleurs délais.
- j) Le comité renvoie les aspects
législatifs du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 317. Le comité regrette profondément que, depuis son dernier examen, le
gouvernement n’ait pas communiqué ses observations alors qu’il a été invité à diverses
reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations
sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de
coopération à l’avenir.
- 318. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable
[voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur
le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il s’attendait à
recevoir du gouvernement.
- 319. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en
violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les
gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour,
reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses
détaillées aux allégations formulées à leur encontre [voir le premier rapport du comité,
paragr. 31]. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de
coopération à l’avenir, d’autant qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de l’assistance
technique du Bureau concernant les questions à l’examen.
- 320. Le comité rappelle que les allégations soulevées dans le présent
cas, soumis en mars 2022, font état des éléments suivants: harcèlement, arrestation et
mise en détention de dirigeants syndicaux par les forces de police; interventions
musclées des forces de sécurité, se soldant par des actes de torture et un meurtre, lors
de rassemblements syndicaux; interdiction généralisée des rassemblements publics depuis
octobre 2021, ce qui constitue une atteinte caractérisée au droit de réunion des
syndicats; adoption par des entreprises et des institutions publiques de mesures
antisyndicales dirigées contre des dirigeants syndicaux.
- 321. Le comité a salué précédemment les efforts déployés par le
gouvernement et les partenaires sociaux pour examiner en premier lieu les questions
soulevées dans la plainte en vue de leur résolution au niveau national. À cet égard, il
a noté que, pour la première fois dans le cadre des plaintes dont il est saisi, la
procédure de conciliation volontaire avait été menée à son terme grâce à un groupe de
conciliation dont le rapport final a été signé par toutes les parties le 15 septembre
2023. Il s’est, en outre, félicité de l’assistance technique que le Bureau a fournie au
gouvernement et aux partenaires sociaux dans l’élaboration d’une feuille de route,
assortie d’un calendrier, pour résoudre les questions soulevées. Le comité considère la
détermination avec laquelle les parties ont mené à bien la procédure de conciliation
volontaire comme un signe encourageant, toutefois il souligne que les questions
soulevées dans cette plainte relèvent d’entraves à l’exercice du droit fondamental à la
liberté d’association, y compris le meurtre d’un travailleur au cours d’une action de
protestation, et que certaines d’entre elles sont en cours d’examen devant divers
organes de contrôle de l’OIT.
- 322. Le comité avait précédemment constaté que le rapport de conciliation
mentionnait des questions connexes qui ne figuraient pas dans la plainte initiale et il
a pris note d’éléments supplémentaires en lien avec des enquêtes et procédures
antérieures déjà examinés par d’autres organes de contrôle ainsi que dans le cadre du
cas no 2949. Il a indiqué qu’il n’excluait pas, à un stade ultérieur, d’examiner la
suite donnée aux recommandations qu’il a formulées en lien avec le cas no 2949 en même
temps que le présent cas, comme demandé par les parties à la plainte. Un tel examen est
actuellement impossible en l’absence d’observation présentée en réponse à ses
recommandations.
- 323. Dans ces conditions, le comité se voit contraint de le renvoyer aux
conclusions formulées lors de son dernier examen [voir 408e rapport, paragr. 387 à 412]
et de rappeler ses précédentes recommandations. Le comité prie instamment le
gouvernement de fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre
en œuvre la feuille de route assortie de délais convenus par les parties, ainsi que
leurs résultats. Il prie également l’organisation plaignante de fournir toute mise à
jour à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 324. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité regrette profondément que, depuis son dernier examen du cas, le gouvernement
n’ait pas communiqué ses observations bien qu’il ait été invité à diverses reprises,
y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur le
cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de
coopération à l’avenir, d’autant qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de
l’assistance technique du BIT concernant les questions à l’examen. Le comité se voit
contraint de renvoyer le gouvernement aux conclusions formulées lors de son dernier
examen et de rappeler ses précédentes recommandations.
- b) Le comité prie
instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations sur les mesures
prises pour mettre en œuvre la feuille de route assortie de délais convenus par les
parties, ainsi que leurs résultats. Il prie également l’organisation plaignante de
fournir toute mise à jour à cet égard.