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Rapport intérimaire - Rapport No. 412, Novembre 2025

Cas no 3473 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 11-JUIN -24 - Actif

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Allégations: Les organisation plaignantes allèguent des licenciements massifs, antisyndicaux et injustifiés de travailleurs de l’Assemblée nationale ainsi qu’une persécution antisyndicale menée au moyen du mécanisme de mise à la retraite d’office

  1. 741. La plainte figure dans une communication conjointe de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) datée du 11 juin 2024. La CTASI et la CTV ont envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 24 octobre 2024.
  2. 742. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une communication en date du 5 juin 2025.
  3. 743. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes

    Licenciements antisyndicaux, massifs et injustifiés de travailleurs de l’Assemblée nationale

    Persécution antisyndicale au moyen de mises à la retraite d’office

  1. 744. Dans leurs communications en date des 11 juin et 24 octobre 2024, la CTASI et la CTV allèguent, d’une part, des licenciements antisyndicaux, massifs et injustifiés de travailleurs de l’Assemblée nationale; et, d’autre part, une persécution antisyndicale menée au moyen de la mise à la retraite d’office de dirigeants syndicaux.
  2. 745. Les organisations plaignantes allèguent que: i) pendant un événement public ayant eu lieu au Palais législatif le 21 janvier 2021, le président de l’Assemblée nationale a ordonné le licenciement de travailleurs qui avaient rejoint l’institution pendant la législature 2016-2020; ii) les licenciements ont par la suite touché non seulement les personnes embauchées pendant cette période, mais aussi des travailleurs de plus de dix ans d’ancienneté, soit, au total, plus de 1 000 travailleurs, dont bon nombre étaient membres du Syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN), organisation affiliée à la CTASI; et iii) ces mesures de licenciement, prises en dehors du cadre légal en vigueur et dont le but était de détruire le SINFUCAN, ont entraîné une diminution significative du nombre des membres du syndicat et, dans le même temps, le renforcement d’une organisation syndicale minoritaire manquant d’autonomie et d’indépendance et souscrivant pleinement aux politiques du gouvernement.
  3. 746. Les organisation plaignantes indiquent que, afin d’obtenir des réponses à cette situation, les travailleurs concernés se sont adressés à leurs responsables hiérarchiques, à la Direction générale des ressources humaines de l’Assemblée nationale et à l’Inspection nationale du travail. Elles indiquent en outre que le SINFUCAN a orienté, conseillé et accompagné ces travailleurs et demandé la tenue d’une réunion avec le président de l’Assemblée nationale afin de parvenir à une solution par le dialogue. Elles expliquent que: i) la demande de réintégration adressée à l’Inspection nationale du travail étant restée sans réponse, les travailleurs accompagnés par le SINFUCAN et la CTASI ont sollicité l’intervention du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) pour trouver une solution au problème posé; ii) dans un courrier en date du 24 février 2022, annexé à la plainte, le ministre du Travail a publié une note (également annexée à la plainte) établissant un calendrier spécial selon lequel les réintégrations devaient commencer en mars de la même année – elles ont cependant été suspendues en raison du changement de ministre en mai 2022; et iii) bien qu’il ait également été fait appel à la Commission des affaires du travail et de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale, à la Direction générale de la protection des droits de l’homme du ministère public et au Défenseur du peuple afin d’obtenir qu’ils interviennent et de trouver une solution, les travailleurs n’ont pas été réintégrés, malgré toutes les démarches entreprises.
  4. 747. Les organisations plaignantes joignent diverses communications envoyées par le SINFUCAN et la CTASI en 2021, 2022 et 2024 aux institutions susmentionnées, et appellent notamment l’attention sur: i) un courrier adressé au Procureur général de la République en septembre 2022, dans lequel elles sollicitaient ses bons offices et des informations et demandaient quel était le statut des plaintes présentées en juillet et août de la même année par près de 100 travailleurs concernant le non-respect par l’Assemblée nationale de l’ordonnance de réintégration prise par le ministre de l’époque; et ii) un courrier envoyé au Défenseur du peuple le 24 mai 2024, dans lequel était signalé ce qui suit: a) le 11 août 2023, les travailleurs se sont rendus au bureau du Procureur général de la République, où ils ont été informés que, bien que l’affaire ait été confiée à un service, après plus d’un an, aucune information officielle à ce sujet n’était disponible et qu’aucun numéro de dossier n’avait été attribué; et b) en mai 2024, le statut des plaintes n’était pas connu.
  5. 748. Les organisations plaignantes allèguent que les mises à la retraite d’office sont utilisées comme moyen de persécution antisyndicale et que le gouvernement a placé à la retraite d’office des dirigeants syndicaux afin de les mettre à l’écart de toute activité syndicale et d’affaiblir leurs organisations. Elles soulignent que les mises à la retraite d’office de dirigeants syndicaux constituent une mesure de répression de l’exercice de la liberté syndicale et rappellent que la persécution antisyndicale sous ses diverses formes n’est pas nouvelle dans le pays, ainsi que décrit dans le rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’application par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 87, entre autres conventions.
  6. 749. Les organisations plaignantes expriment leur préoccupation concernant la persécution et la répression des syndicats et indiquent que les mises à la retraite forcées de dirigeants syndicaux augmentent précisément alors que la fonction publique pâtit d’une hémorragie de travailleurs causée par les conditions de travail indignes et les bas salaires. Selon les organisations plaignantes, conformément à la législation en vigueur, la mise à la retraite forcée d’un dirigeant syndical est contraire aux règles tant que le dirigeant concerné exerce une fonction syndicale, car il bénéficie d’un congé syndical et d’une inamovibilité spéciale. Elles estiment par conséquent que ce type de mises à la retraite automatique constitue une violation des droits des intéressés en tant que représentants syndicaux.
  7. 750. Les organisations plaignantes affirment que ces mesures, qui témoignent d’une intention manifeste de porter atteinte à la liberté syndicale dans l’ensemble de la fonction publique, ont eu des répercussions sur des membres de la direction du Syndicat national unique des agents publics du secteur de la santé (SUNEP-SAS), au niveau du Comité exécutif national et dans 13 États. Elles allèguent que les autorités du secteur public de la santé ont placé à la retraite d’office des milliers de dirigeants syndicaux et joignent à la plainte un document contenant une liste non exhaustive de 126 dirigeants du SUNEP-SAS ayant été forcés de partir à la retraite entre 2022 et 2024.
  8. 751. Les organisations plaignantes allèguent en outre que des pratiques similaires ont été utilisées dans la fonction publique enseignante pour affaiblir le Syndicat vénézuélien des enseignants de l’État de Guárico. Elles fournissent à cet égard une liste de 8 dirigeants qui, selon elles, ont été placés à la retraite d’office: 5 en 2022, 1 en 2017, 1 en 2014 et 1 en 2006.
  9. 752. Dans leur communication du 24 octobre 2024, les organisations plaignantes affirment que deux travailleurs de la mairie de Caracas et dirigeants du Syndicat des ouvriers de la municipalité Libertador du district fédéral, affilié à la Fédération des travailleurs des mairies elle-même affiliée à la CTASI, ont été mis à la retraite d’office. Elles citent Mme Yenis Silva García et M. Tomás Reyes García, respectivement présidente et secrétaire général du SUOMGIAML-DF. Elles affirment que: i) Mme Silva García a vu le paiement de son salaire suspendu sans aucun préavis officiel et a été informée oralement de sa mise à la retraite le 8 juillet 2024, au cours d’une réunion avec la Direction des relations du travail de la mairie à laquelle elle a été convoquée par message téléphonique; et ii) M. Reyes García a été notifié par écrit de sa mise à la retraite forcée le 1er juillet 2024.
  10. 753. Les organisations plaignantes soulignent que cette situation s’inscrit dans un contexte de persécution antisyndicale et d’entrave à l’action syndicale, dont la manifestation la plus récente est le harcèlement et la tentative de détention arbitraire visant M. José Texeira, dirigeant syndical et membre de la Fédération nationale des collèges et syndicats des professionnels de l’éducation au Venezuela (FENATEV), organisation affiliée à la CTV.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 754. Dans sa communication du 5 juin 2025, le gouvernement signale que, depuis vingt-quatre ans, les travailleurs sont protégés par le Décret d’inamovibilité professionnelle, en application duquel ils ne peuvent être licenciés, mutés ou rétrogradés sans motif valable préalablement validé par l’inspection du travail. Il signale en outre que, le cas échéant, le travailleur concerné doit présenter, dans un délai de trente jours, la plainte correspondante à l’inspection du travail de la juridiction compétente, où la procédure sera traitée conformément au cadre juridique en vigueur.
  2. 755. Le gouvernement indique ce qui suit: i) la plainte n’indique pas clairement que des procédures concrètes ont été engagées; ii) il ressort d’un examen exhaustif des registres de l’Inspection du travail de Caracas qu’en 2025 221 plaintes pour licenciements présumés avaient été déposées (contre 1 en 2017, 1 en 2020, 195 en 2021, 21 en 2022 et 3 en 2023); et iii) aucune des parties concernées par ces plaintes – ni les plaignants, ni les employeurs visés – n’a donné suite aux procédures pendant plus d’un an, en conséquence de quoi, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi organique sur les procédures en matière de travail, le 24 avril 2025, l’inspection du travail les a déclarées éteintes et a ordonné le classement et l’archivage des dossiers administratifs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 756. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent, d’une part, des licenciements antisyndicaux, massifs et injustifiés de travailleurs de l’Assemblée nationale et, d’autre part, une persécution antisyndicale menée au moyen de la mise à la retraite d’office de dirigeants syndicaux dans diverses institutions du secteur public.
  2. 757. En ce qui concerne les allégations relatives à l’Assemblée nationale, le comité observe que, selon les organisations plaignantes, les licenciements ordonnés par le président de l’Assemblée nationale au début de 2021 avait pour objectif de détruire le SINFUCAN; ces licenciements ont touché plus de 1 000 travailleurs, dont bon nombre étaient membres de cette organisation syndicale liée à la CTASI, et ont entraîné une diminution significative du nombre de ses membres ainsi que, dans le même temps, le renforcement d’un syndicat minoritaire manquant d’indépendance et souscrivant pleinement aux politiques du gouvernement. Les organisations plaignantes indiquent que, en février 2022, le ministre du Travail a publié une note (annexée à la plainte) établissant un calendrier selon lequel les réintégrations devaient commencer en mars de la même année, mais que, en raison du changement de ministre en mai 2022, cette procédure a été suspendue; des plaintes ont ensuite été présentées à l’Inspection nationale du travail et des communications ont été adressées au bureau du Procureur général de la République et au Défenseur du peuple afin d’obtenir des informations sur le statut des plaintes et de trouver une solution mais que, malgré cela, les travailleurs n’ont pas été réintégrés.
  3. 758. Le comité note que, à ce propos, le gouvernement indique ce qui suit: i) les travailleurs ne peuvent être licenciés, mutés ou rétrogradés sans motif valable préalablement validé par l’inspection du travail et, le cas échéant, le travailleur concerné doit présenter la plainte correspondante à l’inspection du travail; ii) 221 plaintes ont été déposées entre 2017 et 2023 auprès de l’inspection du travail de Caracas pour licenciements présumés, et il ressort des dossiers administratifs que ni les travailleurs ayant porté plainte ni les employeurs visés n’ont donné suite aux procédures pendant plus d’un an, en conséquence de quoi, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi organique sur les procédures en matière de travail, le 24 avril 2025, l’inspection du travail les a déclarées éteintes et a ordonné le classement et l’archivage des dossiers administratifs.
  4. 759. Tout en prenant note de ces indications, le comité observe que, si le gouvernement mentionne l’absence de suites données aux procédures administratives concernant les licenciements qui ont été engagées devant l’inspection du travail de Caracas à partir de 2017 (bien que les faits allégués dans le présent cas datent de 2021), il omet de mentionner en particulier le traitement des plaintes pour licenciement de travailleurs de l’Assemblée nationale membres du SINFUCAN, objet du présent cas, et la conduite éventuelle d’enquêtes à ce sujet. Le comité observe en outre que les organisations plaignantes ont annexé un courrier envoyé au Procureur général de la République en septembre 2022, dans lequel elles sollicitaient ses bons offices et des informations et demandaient quel était le statut des plaintes présentées en juillet et août de la même année par près de 100 travailleurs concernant le non-respect par l’Assemblée nationale de l’ordonnance de réintégration prise par le ministre de l’époque. En outre, elles ont joint un courrier envoyé au Défenseur du peuple en mai 2024 dans lequel elles indiquaient que, en 2023, le bureau du Procureur général de la République les avait informées qu’il n’avait pas d’information officielle sur le service auquel les plaintes avaient été confiées.
  5. 760. Rappelant que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1159], le comité: i) prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée par les autorités compétentes aux plaintes présentées en 2022 par les travailleurs membres du SINFUCAN licenciés de l’Assemblée nationale; ii) prie instamment le gouvernement de mener une enquête destinée à déterminer si des licenciements à caractère antisyndical ont eu lieu à l’Assemblée législative et, dans l’affirmative, à prendre les mesures de réparations pertinentes; et iii) prie le gouvernement de le tenir informé sur cette question. Le comité prie en outre les organisations plaignantes et le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles procédures judiciaires entamées et, le cas échéant, sur leurs résultats.
  6. 761. En ce qui concerne les allégations de persécution antisyndicale menée au moyen de la mise à la retraite d’office de dirigeants syndicaux dans diverses institutions du secteur public, le comité note que: i) depuis un certain temps, le gouvernement aurait placé en retraite d’office des milliers de dirigeants syndicaux afin de les mettre à l’écart de toute activité syndicale et d’affaiblir leurs organisations; ii) au moins 126 dirigeants du SUNEP-SAS auraient été mis à la retraite forcée entre 2022 et 2024 (une liste de ces dirigeants est communiquée); iii) des pratiques similaires auraient été utilisées dans la fonction publique enseignante pour affaiblir le Syndicat vénézuélien des enseignants de l’État de Guárico – les organisations plaignantes fournissent une liste de 8 dirigeants ayant été selon elles mis à la retraite d’office (5 en 2022, 1 en 2017, 1 en 2014 et 1 en 2006); et iv) deux travailleurs de la mairie de Caracas, respectivement présidente et secrétaire général du Syndicat des ouvriers de la municipalité Libertador du district fédéral, auraient été placés à la retraite d’office en 2024.
  7. 762. Le comité regrette de n’avoir reçu aucune réponse du gouvernement à cet égard. Rappelant que non seulement le licenciement, mais aussi la mise à la retraite d’office, lorsqu’ils sont dus à des activités syndicales licites, seraient contraires au principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales [voir Compilation, paragr. 1109], le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai une réponse détaillée aux allégations, en tenant compte des informations transmises par les informations plaignantes, qui citent plus de 100 travailleurs concernés.
  8. 763. Le comité observe avec préoccupation que, bien que plusieurs années se soient écoulées depuis les faits allégués dans le présent cas et que plus d’un an ait passé depuis la présentation de la plainte, il ressort des informations communiquées par le gouvernement qu’aucune mesure visant à étudier les solutions possibles avec les organisations plaignantes n’a été prise, ce qu’il regrette. Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaire pour engager un dialogue sur les questions faisant l’objet de la présente plainte, y compris dans le cadre du forum de dialogue social destiné à donner effet aux recommandations de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’application par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 87, entre autres conventions, auquel participent la CTASI et la CTV, et dont la cinquième séance doit se tenir sous peu.
  9. 764. Enfin, en ce qui concerne les allégations de harcèlement et de tentative de détention arbitraire visant M. José Texeira, dirigeant syndical, le comité rappelle qu’elles ont été examinées dans le cadre du cas no 3451 et renvoie par conséquent aux recommandations qu’il a formulées à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 765. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité: i) prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée par les autorités compétentes aux plaintes présentées en 2022 par les travailleurs membres du Syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) licenciés de l’Assemblée nationale; ii) prie instamment le gouvernement de mener une enquête destinée à déterminer si des licenciements à caractère antisyndical ont eu lieu à l’Assemblée législative et, dans l’affirmative, à prendre les mesures de réparations pertinentes; et iii) prie le gouvernement de le tenir informé sur cette question. Le comité prie en outre les organisations plaignantes et le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles procédures judiciaires entamées et, le cas échéant, sur leurs résultats.
    • b)Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai une réponse détaillée aux allégations de mises à la retraite d’office, en tenant compte des informations transmises par les organisations plaignantes, qui citent plus de 100 travailleurs concernés.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour engager un dialogue sur les questions faisant l’objet de la présente plainte, y compris dans le cadre du forum de dialogue social destiné à donner effet aux recommandations de la Commission d’enquête, auquel participent la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), et dont la cinquième séance doit se tenir sous peu.
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