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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 412, Novembre 2025

Cas no 3478 (Türkiye) - Date de la plainte: 16-MAI -24 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des obstacles d’ordre législatif et pratique au processus d’accréditation aux fins de la négociation collective et dénonce des entraves concrètes à la négociation collective dans une entreprise sous-traitante active dans les services postaux, ainsi que des pratiques antisyndicales et des licenciements antisyndicaux

  1. 646. La plainte figure dans des communications du Syndicat des travailleurs des postes, téléphones et télécommunications de Türkiye (PTT Sen) datées du 16 mai et du 4 octobre 2024.
  2. 647. Le gouvernement présente ses observations dans des communications reçues le 22 décembre 2024 et le 12 septembre 2025.
  3. 648. La Türkiye a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 649. Dans ses communications datées du 16 mai et du 4 octobre 2024, l’organisation plaignante allègue des obstacles d’ordre législatif et pratique au processus d’accréditation aux fins de la négociation collective et dénonce des entraves concrètes à la négociation collective dans une entreprise sous-traitante active dans les services postaux publics, ainsi que des pratiques antisyndicales et des licenciements antisyndicaux.
  2. 650. Plus précisément, l’organisation plaignante allègue que l’article 48 de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives (loi sur les syndicats), qui fixe les seuils à atteindre au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel pour qu’un syndicat soit accrédité comme agent de négociation collective, permet aux employeurs de contester en justice cette accréditation donnée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Selon l’organisation plaignante, les employeurs exploitent cette possibilité pour retarder la négociation collective, puisque le syndicat qui fait l’objet d’une telle procédure en justice n’est autorisé ni à entamer des négociations collectives ni à faire grève avant la fin de la procédure, qui peut durer jusqu’à deux ans. Les employeurs ont ainsi tout le temps de se livrer à des activités antisyndicales, et notamment de licencier les personnes qui encouragent la syndicalisation et d’intimider ou de soudoyer les membres de syndicats. Certains employeurs cherchent à retarder encore plus la décision en saisissant sciemment un tribunal incompétent. Après avoir suivi cette longue procédure et subi des pratiques antisyndicales, nombre de travailleurs choisissent de quitter leur syndicat. L’organisation plaignante indique que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (la commission d’experts) a déjà reconnu l’existence de ce problème et prié le gouvernement de suivre de près les procédures de contestation, en vue de prévenir et de punir les abus.
  3. 651. L’organisation plaignante allègue en outre des entraves concrètes à la négociation collective au sein de Saf and Avrasya General Partnership, une entreprise sous-traitante active dans les services postaux publics (l’entreprise sous-traitante). Elle indique notamment que le PTT Sen, après avoir été créé par des travailleurs employés par des entreprises sous-traitantes actives dans les services postaux et représentant actuellement 1,25 pour cent des travailleurs de ce secteur, soit plus que le seuil de 1 pour cent qu’il faut atteindre pour pouvoir prendre part à des négociations collectives, est parvenu à organiser les travailleurs de l’entreprise sous-traitante dans la région de Marmara et a demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de l’accréditer en qualité de représentant de ces travailleurs dans les négociations collectives. L’organisation plaignante a reçu son accréditation en septembre 2020, mais l’entreprise sous-traitante l’a contestée en justice et la procédure a duré plus de deux ans. Bien que le tribunal ait statué en sa faveur en octobre 2022, l’organisation plaignante dénonce la longueur de la procédure et souligne que permettre cette contestation n’a aucun sens puisque l’enregistrement d’un syndicat doit obligatoirement passer par un portail gouvernemental et que le tribunal a accès à tous les chiffres et documents pertinents pour évaluer sa représentativité.
  4. 652. L’organisation plaignante affirme que, même après que le tribunal a approuvé son accréditation, l’entreprise sous-traitante a encore paralysé la négociation collective en ignorant des appels téléphoniques officiels dans le cadre des cycles de négociation, après quoi la période légale de négociation a expiré. L’affaire a ensuite été soumise à un médiateur et a débouché officiellement sur un désaccord en février 2023. À ce stade, la loi exige la tenue d’un scrutin de grève parmi les membres du syndicat, qui peut avoir lieu si un quart des travailleurs de l’entreprise signent une demande en ce sens. L’organisation plaignante allègue que, alors qu’elle avait réuni les signatures requises, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a finalement rejeté sa demande parce que certains des travailleurs signataires ne travaillaient plus pour l’entreprise sous-traitante et, en mars 2023, le tribunal a annulé l’accréditation du syndicat aux fins de la négociation collective. L’organisation plaignante précise que, sur fond de lenteurs dans la procédure d’accréditation, le contrat entre l’entreprise sous-traitante et les services postaux a expiré en juillet 2022, après quoi un nouveau sous-traitant a pris le relais. Pour garder leur emploi, la plupart des travailleurs de l’ancienne entreprise sous-traitante ont dû démissionner et postuler chez le nouveau sous-traitant. Bien qu’elle s’efforce actuellement de recueillir les signatures requises et d’organiser les travailleurs chez le nouveau sous-traitant, l’organisation plaignante s’attend à nouveau à ce que la procédure d’accréditation prenne beaucoup de temps et à ce qu’un nouveau sous-traitant reprenne le contrat l’année suivante. L’organisation plaignante estime donc que, dans le cadre légal en vigueur, et particulièrement en raison des délais dans la procédure d’accréditation, les travailleurs employés par les sous-traitants des services postaux ne peuvent jouir de leurs droits d’organisation et de négociation collective et qu’il n’existe aucun moyen efficace de représenter ces travailleurs. L’organisation plaignante souligne que les lacunes de la procédure prévue par la loi ont également été reconnues par la Cour suprême dans deux arrêts rendus en 2024, dans lesquels la Cour a déclaré que les longues procédures de contestation concernant la détermination du syndicat représentatif, que les employeurs pouvaient manipuler, constituaient une violation manifeste du droit à la syndicalisation consacré par la Constitution. Malgré ces arrêts, le gouvernement n’a rien fait pour répondre à ces préoccupations et l’organisation plaignante le prie donc de mener les réformes nécessaires pour modifier les procédures en vigueur.
  5. 653. L’organisation plaignante rapporte en outre que les entreprises sous-traitantes actives dans les services postaux entravent ses activités syndicales depuis sa création, en 2019, et elle dénonce, en particulier, le licenciement antisyndical de quatre dirigeants syndicaux de l’entreprise sous-traitante, de 2022 à 2023, en raison de leur engagement syndical. Avant d’être licenciés, les intéressés ont été contraints de prendre un congé sans solde, ce qui a par ailleurs été établi par l’inspection du travail en mars 2021. Selon l’organisation plaignante, il a été procédé à ces licenciements en toute impunité, en violation de la législation nationale qui protège les délégués et responsables administratifs des syndicats contre les actions antisyndicales. Les syndicalistes concernés ont saisi la justice et les procédures sont pendantes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 654. Dans ses communications reçues le 22 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, le gouvernement affirme que le droit syndical et le droit de conclure des conventions collectives de travail sont fermement établis par la Constitution de la Türkiye. Il indique que la loi sur les syndicats est le fruit d’un processus inclusif au cours duquel les partenaires sociaux ont été consultés et qu’elle traduit la volonté de la Türkiye de respecter les principes fondamentaux des droits et libertés syndicaux, en particulier les conventions nos 87 et 98. Il ajoute que cette loi a aussi donné lieu à la numérisation de l’adhésion syndicale, par l’intermédiaire du portail électronique gouvernemental, ce qui simplifie la procédure et permet un contrôle juridictionnel plus efficace en cas de litige.
  2. 655. S’agissant des allégations formulées en l’espèce, le gouvernement indique tout d’abord que l’organisation plaignante semble faire erreur en citant l’article 48 de la loi sur les syndicats, puisque cet article traite exclusivement des procédures régissant la présentation aux autorités et l’affichage sur les lieux de travail des conventions collectives de travail signées. C’est l’article 41 de ladite loi qui énonce les conditions à remplir en ce qui concerne la représentation syndicale et la négociation collective. Le gouvernement ajoute que, pour rendre la syndicalisation plus accessible, il a progressivement fait passer le seuil sectoriel de représentation syndicale de 10 pour cent à 1 pour cent.
  3. 656. En ce qui concerne les retards allégués dans la procédure d’accréditation, le gouvernement y voit des incidents isolés résultant de circonstances exceptionnelles et non des problèmes systémiques, et il affirme son engagement à les corriger en révisant et en améliorant en continu la réglementation. En particulier, les autorités ont mis en place un mécanisme de réparation qui permet l’examen des demandes relatives aux retards pris dans les procédures dans le mois suivant l’enquête, le procès ou la décision finale. En outre, la Türkiye a encore amélioré son système de médiation afin d’alléger la charge de travail des tribunaux et de permettre une résolution plus rapide des litiges, ce qui témoigne de sa volonté de rendre son système judiciaire plus efficace et de garantir un accès rapide à la justice. Par ailleurs, les mécanismes de dialogue social mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale permettent d’examiner les contestations des décisions des autorités, notamment par l’intermédiaire du conseil consultatif tripartite et de son sous-comité de travail, qui examine périodiquement les problèmes d’ordre législatif et pratique concernant la loi sur les syndicats, avec la participation des partenaires sociaux. Lors des réunions du sous-comité tenues en 2024 et 2025, les membres ont débattu de questions relatives à l’appartenance à un syndicat, à la protection des droits syndicaux et à l’accréditation, en vue de régler les difficultés rencontrées lors des négociations collectives, notamment celles qui découlent des contestations formulées par les autorités. Selon le gouvernement, les critiques et les suggestions des partenaires sociaux, de même que les décisions de la Cour constitutionnelle, sont prises en considération lors de ces discussions. Si un consensus est trouvé, le gouvernement agit en conséquence, notamment en modifiant la législation. Le gouvernement affirme en outre que toutes les mesures prises par l’administration, y compris celles qui le sont dans le cadre de la loi sur les syndicats, sont sujettes à un contrôle juridictionnel et que des mécanismes permettent de remédier aux violations potentielles des droits découlant des retards et d’inefficacités dans les procédures judiciaires. La Cour constitutionnelle a déjà rendu des arrêts dans lesquels elle a conclu que le délai raisonnable avait été dépassé dans certaines procédures judiciaires menées dans le cadre de la loi sur les syndicats. Dans ces cas, les parties avaient obtenu réparation et des recommandations visant à rendre la procédure plus efficace avaient été formulées.
  4. 657. S’agissant des allégations concrètes concernant l’entreprise sous-traitante active dans les services postaux, le gouvernement indique que, la négociation collective entre le syndicat et l’entreprise sous-traitante n’ayant pas débouché sur un accord, le syndicat a pris en avril 2023 une décision de grève dans laquelle il demandait la tenue d’un scrutin de grève. Toutefois, comme les travailleurs à l’origine de cette demande n’étaient pas employés sur le lieu de travail visé par la négociation collective à la date où la décision de grève a été annoncée, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a rejeté la demande. L’accréditation aux fins de la négociation collective délivrée précédemment au syndicat est donc devenue caduque, en application de l’article 60, paragraphe 1, de la loi sur les syndicats (le pouvoir de conclure une convention collective s’éteint si la décision de grève n’est pas prise dans les 60 jours à compter de la date de notification du rapport de médiation). Le gouvernement indique que l’organisation plaignante a contesté le rejet de sa demande de scrutin de grève en introduisant deux actions distinctes devant les tribunaux administratifs d’Ankara, mais ceux-ci ont rejetées pour défaut de compétence, tout comme les appels de ces décisions. Le gouvernement explique que les mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont sujettes à un contrôle juridictionnel, mais que celui-ci relève de la compétence des tribunaux du travail de l’ordre judiciaire et non de celle des tribunaux administratifs, que l’organisation plaignante a saisis. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême a par le passé rendu des arrêts dans lesquels elle invalidait le rejet d’une demande de scrutin de grève dans des cas où les travailleurs avaient été transférés chez un nouvel employeur en raison d’un changement de lieu de travail, et que cela a été rapidement mis en œuvre par le gouvernement.
  5. 658. En ce qui concerne les allégations d’actes antisyndicaux au sein de l’entreprise sous-traitante, le gouvernement indique que l’inspection du travail menée en février 2021 n’a révélé aucune preuve d’inégalité de traitement ou de discrimination à l’égard des travailleurs sur le lieu de travail, mais a en revanche montré que des dirigeants syndicaux avaient été contraints de quitter leur syndicat et avaient vu leurs contrats de travail résiliés. Une amende administrative a donc été infligée à l’employeur et une autre amende administrative a été demandée pour violation de l’interdiction de licencier des syndicalistes pendant la période au cours de laquelle ils sont protégés par la loi. Le gouvernement ajoute que les quatre syndicalistes licenciés ont saisi les tribunaux pour demander leur réintégration et que ces affaires sont pendantes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 659. Le comité observe que ce cas concerne des allégations d’obstacles d’ordre législatif et pratique au processus d’accréditation aux fins de la négociation collective ainsi que de pratiques antisyndicales et de licenciements antisyndicaux au sein d’une entreprise sous-traitante active dans les services postaux.
  2. 660. S’agissant des allégations d’obstacles à la négociation collective, le comité prend tout d’abord note des allégations plus générales de l’organisation plaignante, selon lesquelles les employeurs utilisent le cadre légal en vigueur, qui leur permet de contester en justice l’accréditation d’un syndicat aux fins de la négociation collective, pour retarder la négociation collective, puisque le syndicat qui fait l’objet d’une telle procédure en justice n’est pas autorisé à prendre part à des négociations collectives avant la fin de la procédure. Le comité prend également note des préoccupations de l’organisation plaignante quant au fait qu’un procès relatif à une accréditation peut durer jusqu’à deux ans et que des délais judiciaires aussi importants donnent aux employeurs tout le temps de se livrer à des mesures d’intimidation et à des activités antisyndicales, ce qui, en définitive, conduit de nombreux syndicalistes à quitter leur syndicat et fait perdre son accréditation à celui-ci. Alors que l’organisation plaignante affirme que ces obstacles restreignent fortement le droit à la négociation collective et rendent indispensable une réforme des procédures en vigueur, le gouvernement estime quant à lui que les retards pris par la justice dans les procès relatifs à une accréditation sont des incidents isolés et non des problèmes systémiques et qu’il est possible d’y répondre au moyen des mesures et des mécanismes existants, notamment le contrôle juridictionnel des mesures prises par l’administration, un mécanisme de réparation, un système de médiation amélioré pour alléger la charge de travail des tribunaux et des mécanismes de dialogue social (le conseil consultatif tripartite et son sous-comité de travail).
  3. 661. Tout en prenant note de ces mécanismes et du point de vue du gouvernement selon lequel les retards pris dans les procédures judiciaires sont des incidents isolés, le comité observe que, d’après les documents fournis par l’organisation plaignante, dans plusieurs cas, et bien qu’il existe des garanties procédurales contre les contestations injustifiées, la Cour suprême de la Türkiye a effectivement jugé qu’il fallait revoir le système actuel, estimant que les employeurs pouvaient exploiter la longueur des procédures judiciaires ayant pour objet des contestations de la détermination du syndicat représentatif et que cela violait clairement le droit à la syndicalisation consacré par la Constitution. Le comité observe en outre à cet égard que la commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence ont toutes deux précédemment exprimé des préoccupations sur les retards dans les procédures en justice concernant la validité juridique de l’accréditation de syndicats aux fins de la négociation collective et, soulignant l’impact négatif que de longues procédures pourraient avoir sur le développement de la négociation collective, elles ont prié le gouvernement de veiller à ce que ces procédures se concluent dans un délai raisonnable et de suivre de près les procédures de contestation, en vue de prévenir et de punir les abus. Compte tenu de ce qui précède et prenant note de l’engagement du gouvernement à s’attaquer aux retards dans les procédures judiciaires, notamment en améliorant la réglementation et les mécanismes de dialogue social, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris sur le plan législatif, pour éviter que les contestations en justice des accréditations aux fins de la négociation collective aient pour effet de restreindre indûment le droit de négociation collective et pour éviter tout retard déraisonnable dans ces procédures, notamment au moyen de garanties procédurales solides visant à prévenir les abus. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard à la commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect du cas.
  4. 662. Le comité note en outre que, pour illustrer les allégations plus générales présentées ci-dessus, l’organisation plaignante dénonce des entraves concrètes à la négociation collective dans une entreprise sous-traitante active dans les services postaux publics. Le comité note que l’organisation plaignante dénonce, d’une part, la longueur excessive de la procédure judiciaire consécutive à la contestation, par l’entreprise sous-traitante, de l’accréditation du syndicat aux fins de la négociation collective, qui a duré plus de deux ans, ce qui a donné tout le temps à l’entreprise sous-traitante de mener des actions antisyndicales, et, d’autre part, les tactiques mises en œuvre par l’employeur pour retarder encore la négociation collective après la délivrance de l’accréditation, ce qui a débouché sur l’expiration de la période de négociation, sur l’échec de la médiation, sur le refus du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’autoriser la tenue d’un scrutin de grève et, au final, sur l’expiration de l’accréditation du syndicat aux fins de la négociation collective. Le comité note que, si le gouvernement ne se prononce ni sur la durée de la procédure judiciaire ni sur les tactiques dilatoires que l’entreprise sous-traitante aurait déployées, il affirme que l’accréditation du syndicat aux fins de la négociation collective a expiré parce que le syndicat n’avait pas pu organiser un scrutin de grève dans le délai prescrit après la fin de la médiation en raison du fait que de nombreux travailleurs étaient partis travailler chez un nouveau sous-traitant. Le gouvernement affirme également que les mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, telles que le refus de l’organisation du scrutin de grève, sont sujettes à un contrôle juridictionnel, mais que l’organisation plaignante a saisi des tribunaux non compétents.
  5. 663. Le comité croit comprendre de ce qui précède qu’il n’y a pas de désaccord apparent entre l’organisation plaignante et le gouvernement sur les circonstances factuelles du cas, mais que, contrairement au gouvernement, l’organisation plaignante affirme que le cadre légal en vigueur caractérisé par la longueur des procédures, combiné avec les changements fréquents d’entreprises sous-traitantes et les tactiques dilatoires de celles-ci, conduit à une situation dans laquelle les travailleurs employés par les sous-traitants des services postaux ne peuvent pas jouir de leur droit de négociation collective. Le comité rappelle à cet égard que la négociation collective entre le syndicat concerné et la partie qui détermine les termes et conditions d’emploi des travailleurs employés par des sous-traitants/agences devrait toujours être possible. Il appartient au gouvernement de veiller, par des mesures appropriées, à ce que la sous-traitance ne soit pas utilisée comme un moyen d’échapper à l’application des garanties en matière de liberté syndicale prévues dans la législation et de faire en sorte que les syndicats représentant les travailleurs embauchés par les sous-traitants soient effectivement en mesure de rechercher l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs qu’ils représentent. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1283 et 1413.] Rappelant en outre que le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations [voir Compilation, paragr. 1330], le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réunies au sein des entreprises sous-traitantes actives dans les services postaux les conditions requises pour permettre aux travailleurs employés par elles et à leurs organisations de participer effectivement à la négociation collective pour améliorer leurs conditions de travail. Le comité prie également le gouvernement de veiller à ce que la sous-traitance ne prive ces travailleurs de leurs droits essentiels, et prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
  6. 664. Enfin, le comité note que l’organisation plaignante fait état de pratiques antisyndicales auxquelles les entreprises sous-traitantes actives dans les services postaux se seraient livrées depuis sa création, en 2019, et dénonce en particulier le licenciement de quatre dirigeants syndicaux en toute impunité. Le comité note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail menée à ce sujet n’a révélé aucune preuve d’inégalité de traitement ou de discrimination, mais a en revanche révélé que quatre dirigeants syndicaux avaient été contraints de quitter leur syndicat et avaient vu leurs contrats résiliés, ce qui avait conduit les autorités à infliger une amende administrative à l’employeur, et que les actions en justice intentées par les intéressés étaient pendantes. Le comité rappelle à cet égard que, en particulier lors des premières étapes de la syndicalisation d’un lieu de travail, le licenciement de représentants syndicaux peut mettre en péril les premières tentatives d’exercice du droit d’organisation car cela a non seulement pour conséquence de priver les travailleurs de leurs représentants, mais aussi d’avoir un effet intimidant sur les autres travailleurs qui auraient pu envisager d’assumer des fonctions syndicales ou simplement d’adhérer à un syndicat. [Voir Compilation, paragr. 1131.] Rappelant en outre que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats [voir Compilation, paragr. 1072], le comité veut croire que les procédures judiciaires concernant les quatre dirigeants syndicaux licenciés seront menées à leur terme sans délai et que les intéressés obtiendront une réparation appropriée, le cas échéant, notamment leur réintégration et une indemnisation appropriée, s’il était conclu que leur licenciement était lié à leur affiliation au syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures et de lui fournir une copie des jugements.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 665. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris sur le plan législatif, pour éviter que les contestations en justice des accréditations aux fins de la négociation collective aient pour effet de restreindre indûment le droit de négociation collective et pour éviter tout retard déraisonnable dans ces procédures, notamment au moyen de garanties procédurales solides visant à prévenir les abus. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard à la commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect du cas.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réunies au sein des entreprises sous-traitantes actives dans les services postaux les conditions requises pour permettre aux travailleurs employés par elles et à leurs organisations de participer effectivement à la négociation collective pour améliorer leurs conditions de travail. Le comité prie également le gouvernement de veiller à ce que la sous-traitance ne prive ces travailleurs de leurs droits essentiels, et prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
    • c) Le comité veut croire que les procédures judiciaires concernant les quatre dirigeants syndicaux licenciés par l’entreprise sous-traitante seront menées à leur terme sans délai et que les intéressés obtiendront une réparation appropriée, notamment leur réintégration et une indemnisation appropriée, le cas échéant, s’il était conclu que leur licenciement était lié à leur affiliation au syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures et de lui fournir une copie des jugements.
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