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Rapport définitif - Rapport No. 412, Novembre 2025

Cas no 3483 (République de Moldova) - Date de la plainte: 24-OCT. -24 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue un défaut de protection, en droit comme en pratique, contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et une réticence de la part du gouvernement à lutter contre ces agissements

  1. 621. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) datée des 12 septembre, 24 octobre et 19 novembre 2024.
  2. 622. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 28 novembre et 9 décembre 2024 et du 10 septembre 2025.
  3. 623. La République de Moldova a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 624. Dans ses communications datées du 12 septembre, du 24 octobre et du 19 novembre 2024, l’organisation plaignante allègue un défaut de protection, en droit comme en pratique, contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi qu’une réticence de la part du gouvernement à lutter contre ces agissements.
  2. 625. L’organisation plaignante allègue en particulier que le champ d’application de l’article 61 du Code des contraventions de 2008, qui prévoit des sanctions en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ne concerne que deux pratiques: l’entrave à la constitution d’un syndicat et l’entrave à l’affiliation des travailleurs à un syndicat. Cette disposition ne couvre donc pas les autres actes d’ingérence, de la part d’un employeur ou d’une autre personne occupant un poste à responsabilité, visant à démanteler un syndicat ni les actes de coercition exercés sous forme de menaces, de corruption ou de promesses d’amélioration des conditions de travail. L’organisation plaignante allègue en outre que les sanctions prévues par la loi sont insuffisantes et n’ont pas d’effet dissuasif: les amendes sont comprises entre 24 et 30 unités conventionnelles pour une personne physique (jusqu’à 1 500 lei moldaves, soit 85 dollars des États-Unis (dollars É. U.)) ou entre 30 et 42 unités conventionnelles pour une personne occupant un poste à responsabilité (jusqu’à 2 100 lei moldaves, soit 119 dollars É. U.). L’organisation plaignante ajoute que, dans la pratique, les sanctions prévues à l’article 61 du Code des contraventions ne sont pas appliquées par l’inspection du travail, et ce non pas faute d’infractions, mais faute de plaintes à cet égard. Selon elle, cette situation s’explique par l’inefficacité des amendes symboliques, la possibilité pour un employeur d’exercer des représailles en utilisant des moyens autorisés par la loi (diminution des attributions, retard dans le versement des salaires, transfert à un autre poste) et la vulnérabilité du système de protection contre les conséquences liées au dépôt d’une plainte concernant les agissements d’un employeur. Elle allègue notamment que, sous couvert de réduire les effectifs pour des raisons économiques, le Code du travail permet à un employeur de transférer un travailleur, dont les dirigeants syndicaux, à un autre poste ou de le licencier, ce qui montre l’insuffisance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale visant les dirigeants syndicaux. Pour l’organisation plaignante, cet état des choses pousse à ne pas respecter la législation sur le travail et les syndicats.
  3. 626. L’organisation plaignante ajoute que, malgré les précédentes recommandations (cas no 2317) dans lesquelles le comité invitait le gouvernement à examiner les dispositions législatives afin de prévoir des sanctions suffisamment sévères en cas de violation des droits syndicaux et d’en assurer l’application dans la pratique, aucune modification n’a été apportée à la législation nationale à cet égard. Par ailleurs, bien que l’organisation plaignante ait soumis à plusieurs reprises, entre mars 2022 et juin 2024, des propositions visant à modifier l’article 61 du Code des contraventions pour y inclure des sanctions en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence, l’examen de ces propositions a été, sans motifs valables, retardé, voire laissé sans suite.
  4. 627. À titre d’exemple, l’organisation plaignante attire l’attention sur les graves actes d’ingérence dans les activités syndicales commis au Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière (le Centre national d’aide médicale), qui ont entraîné le démantèlement du syndicat local existant, affilié à la fédération SANATATEA, et la constitution d’un nouveau syndicat placé sous le contrôle direct de l’administration de l’établissement. Elle affirme que l’administration a mené une campagne d’intimidation à l’encontre de tous les travailleurs membres du syndicat, lesquels ont été contraints de signer des demandes types de désaffiliation du syndicat au sein de l’établissement. Les représentants de l’employeur ont recueilli 3 826 demandes de ce type en une journée (sur 4 090 travailleurs). Celles et ceux qui ont refusé de se plier à cette exigence ont subi des intimidations et des pressions constantes, sous forme notamment de rétrogradations, de propositions de postes ne correspondant pas à leurs qualifications, voire de menaces de réduction de salaire et de licenciement. À cet égard, il est allégué que: i) M. Vitalie Scerbenco, auditeur spécialisé dans le service de contrôle et d’informations, s’est vu proposer le poste de magasinier; ce n’est qu’après l’intervention de l’organisation plaignante auprès de la direction que l’intéressé s’est vu offrir un poste adapté à ses qualifications, mais l’employeur n’a toujours pas versé l’indemnité de licenciement liée à la diminution de ses attributions, ce qui constitue une forme constante de représailles de la part de la direction; ii) Mme Luminita Matco a fait l’objet de harcèlement et d’invectives et n’a pas reçu son salaire pendant un mois pour avoir refusé d’adhérer au nouveau syndicat; elle a démissionné après cet incident et déposé plainte auprès de l’inspection du travail; et iii) M. Serghei Oboroc a fait savoir que la direction exerçait des pressions sur les travailleurs pour les inciter à changer de syndicat, sous peine de licenciement ou de perte de salaire. Ces agissements sont, selon l’organisation plaignante, contraires à la liberté syndicale et à la législation nationale (article 6(2) de la loi sur les syndicats).
  5. 628. L’organisation plaignante allègue en outre que la direction du Centre national d’aide médicale a aussi demandé au président du syndicat, M. Anatol Fortuna, de lui soumettre lors de sa réunion d’avril 2024 un rapport sur l’utilisation des ressources financières pour 2023. Ce dernier ayant refusé, arguant qu’il s’agissait d’une ingérence dans les activités syndicales, la direction a riposté en le rétrogradant, sous prétexte de devoir réduire ses attributions pour des raisons économiques. M. Anatol Fortuna a été démis de ses précédentes fonctions et s’est vu proposer un autre poste, qu’il a accepté. Cependant, l’employeur ayant fait fi de tout le travail précédemment accompli par le président du syndicat, celui-ci s’est senti obligé de démissionner. L’organisation plaignante affirme que les mesures susmentionnées ont conduit au démantèlement du syndicat existant et à la création d’un nouveau syndicat, Ambulanta din Moldova, placé sous le contrôle de la direction. L’organisation plaignante allègue que les membres fondateurs du syndicat sont 16 représentants de la direction.
  6. 629. L’organisation plaignante indique avoir signalé ces faits aux autorités compétentes, en saisissant la Commission nationale pour les consultations et la négociation collective et en adressant des demandes officielles au gouvernement, au Parlement, à la présidence et à l’inspection du travail. Dans sa réponse datée d’août 2024, le ministère de la Santé a précisé qu’il ne disposait pas d’informations détaillées sur la constitution du nouveau syndicat, que le droit de s’affilier à un syndicat s’inscrivait dans une démarche volontaire, conformément à la loi sur les syndicats, et que le ministère n’intervenait pas dans les activités syndicales des institutions qui lui étaient rattachées. Le ministère du Travail et de la Protection sociale a ajouté que, en août 2024, il avait examiné la question de l’organisation syndicale au sein du Centre national d’aide médicale, avec ses représentants, ceux du ministère de la Santé et de la CNSM ainsi que la coordonnatrice nationale de l’OIT. Le ministère a informé l’organisation plaignante que, après examen, il estimait que les autorités publiques concernées avaient influencé la décision des travailleurs de quitter un syndicat ou de s’y affilier, ce qui était a priori inacceptable et sans fondement juridique. Toutefois, ne pouvant pas intervenir dans le règlement de cette question, le ministère avait appuyé la demande de la CNSM visant à la soumettre à l’OIT. À la date de dépôt de la présente plainte, l’inspection du travail n’avait pas réagi aux informations de l’organisation plaignante faisant état de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Cette dernière ajoute que la fédération syndicale SANATATAE , à laquelle est affilié le syndicat du Centre national d’aide médicale, a fait appel à la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) afin qu’elle intervienne et apporte son appui à l’ouverture d’une enquête ainsi qu’à la résolution rapide de la question. La FSESP a adressé des lettres au Premier ministre de la République de Moldova, à la Commission européenne et à la Commissaire pour la politique européenne de voisinage et les négociations d’élargissement, mais l’organisation plaignante n’a connaissance d’aucune mesure prise à cet égard.
  7. 630. Selon l’organisation plaignante, la situation décrite ci-dessus traduit une absence totale de volonté de la part du gouvernement d’intervenir pour prévenir les actes d’ingérence dans les activités syndicales. Elle estime que le gouvernement devrait prendre des mesures concrètes pour instaurer des voies de recours rapides et des sanctions sévères en vue d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence dans les activités syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 631. Dans ses communications datées du 28 novembre et du 9 décembre 2024 ainsi que du 10 septembre 2025, le gouvernement fournit des informations tant sur les aspects législatifs du cas que sur les allégations concrètes d’actes antisyndicaux. Concernant la législation, le gouvernement conteste les allégations selon lesquelles les sanctions prévues à l’article 61 du Code des contraventions pour actes antisyndicaux ne sont pas suffisamment lourdes pour prévenir ces infractions et dissuader leurs auteurs. Il indique à cet égard que ni la convention no 87 ni la convention no 98 ne fixent d’obligations spécifiques quant à la nature ou à la sévérité des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Chaque État a en revanche toute latitude pour définir la nature et l’éventail des sanctions en fonction de facteurs tels que l’ampleur de l’infraction, le préjudice réel causé, la menace pour la société et d’autres éléments concrets propres à chaque pays, tout en veillant à ce que la sanction réponde aux objectifs essentiels consistant à rétablir l’équité sociale, à punir le contrevenant ainsi qu’à prévenir et décourager les actes illégaux à l’avenir. Le gouvernement conteste aussi les allégations selon lesquelles la législation ne prévoit pas un mécanisme efficace pour lutter contre les manœuvres coercitives et d’influence à l’encontre des individus, telles que les menaces de corruption, les promesses d’amélioration des conditions de travail ou les interventions d’un employeur ou des autorités visant à démanteler un syndicat, affirmant que, bien que ces actes ne soient pas visés par l’article 61 du Code des contraventions, ils peuvent potentiellement relever d’autres dispositions pénales pertinentes, notamment les articles 155, 333 et 334 du Code pénal.
  2. 632. Le gouvernement ajoute néanmoins que, si des lacunes ou des insuffisances législatives, telles que celles alléguées dans la présente plainte, venaient à être constatées, le ministère de la Justice serait disposé à coopérer en vue d’améliorer les dispositions législatives sur les contraventions afin de lutter contre toutes les formes de violation des droits syndicaux. Il affirme à cet égard qu’une hausse du nombre des infractions et de leur gravité pourrait exiger un durcissement des sanctions, ce qui supposerait de modifier rapidement les dispositions législatives afin de renforcer le cadre juridique national. Il indique à cet égard que les propositions de la CNSM visant à modifier l’article 61 du Code des contraventions n’ont pas été laissées sans suite, mais qu’après leur examen la plupart de ces propositions ont été acceptées et intégrées dans le projet global de modification du Code des contraventions. Fait que la CNSM a elle-même reconnu, selon le gouvernement, lorsqu’elle a déclaré, pendant la procédure d’approbation en septembre 2024, que la décision d’augmenter le montant des amendes pour infraction à la législation syndicale ou entrave aux droits syndicaux marquait une étape importante dans la protection des droits et intérêts des travailleurs et des membres des syndicats ainsi que le renforcement du rôle des syndicats. Le gouvernement précise que, pendant les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les syndicats ont souligné qu’ils souhaitaient avant tout l’adoption de sanctions efficaces contre les actes d’ingérence dans les activités syndicales et ont approuvé les dispositions du projet de loi, qu’ils considèrent comme un cadre efficace de protection de la liberté syndicale. Les représentants des employeurs ont également salué le projet de loi. Selon les représentants des travailleurs et des employeurs, le projet d’amendement au Code des contraventions constitue donc une étape importante dans la lutte contre l’ingérence dans les activités des syndicats et des employeurs.
  3. 633. Le gouvernement indique en particulier que le projet actuel prévoit les sanctions suivantes: i) une amende de 30 à 41 unités conventionnelles pour les personnes physiques et de 42 à 50 unités conventionnelles pour les personnes occupant un poste de direction en cas d’entrave à la constitution d’un syndicat par des salariés ou à leur adhésion à un syndicat pour défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux; ii) une amende de 80 à 100 unités conventionnelles pour les personnes physiques et de 100 à 120 unités conventionnelles pour les personnes occupant un poste de direction pour toute violation de la législation syndicale ou tout acte de coercition visant à empêcher les membres d’exercer leurs droits syndicaux, tels que garantis par la loi, les statuts ou les conventions collectives (nouvelle disposition); iii) une amende de 100 à 120 unités conventionnelles pour les personnes physiques et de 120 à 150 unités conventionnelles pour les personnes occupant un poste de direction en cas d’imposition de conditions, de coercition ou d’ingérence visant à limiter l’exercice des fonctions des membres élus des instances dirigeantes des syndicats.
  4. 634. Le gouvernement estime donc avoir pris des mesures concrètes pour renforcer la protection des droits syndicaux. En effet, un projet de loi portant modification de l’article 61 du Code des contraventions et prévoyant expressément des sanctions en cas d’ingérence dans les activités syndicales a fait l’objet de consultations publiques, a été approuvé par les autorités compétentes et est entré dans la phase finale de rédaction. Après les élections de septembre 2025 et l’investiture du nouveau Parlement, le projet de loi devrait être immédiatement soumis pour adoption. Dans l’intervalle, le gouvernement souhaiterait bénéficier de l’expertise du Bureau concernant la proposition de révision de l’article 61 du Code des contraventions
  5. 635. En ce qui concerne les allégations d’ingérence dans les activités syndicales de la part de l’administration du Centre national d’aide médicale, le gouvernement affirme que, conformément à la loi sur les syndicats, ces derniers exercent leurs activités en toute indépendance vis-à-vis des autorités publiques de tous niveaux, des partis politiques, des associations publiques, des employeurs et de leurs associations et ne sont soumis à aucun contrôle ni à aucune subordination de leur part; toute ingérence de ce type est interdite. Il ajoute que la question de la syndicalisation dans le secteur de la santé a été examinée en août 2024 sur la plateforme du ministère du Travail et de la Protection sociale, qui assure le secrétariat de la Commission nationale pour les consultations et la négociation collective, laquelle joue un rôle consultatif dans le règlement des situations conflictuelles entre les partenaires sociaux. Le ministère de la Santé, la CNSM et l’OIT ont aussi pris part aux discussions, et le Centre national d’aide médicale a été invité à donner son avis. Le ministère du Travail rappelle que toute ingérence visant à limiter les droits des syndicats est proscrite et que, par conséquent, compte tenu des discussions qui ont eu lieu et sur la base du principe de non-ingérence dans les activités syndicales, l’intervention des autorités publiques concernées et l’influence qu’elles auraient exercée sur la décision des salariés de quitter le syndicat existant dans l’établissement en question ou d’y adhérer est, a priori, inacceptable et ne saurait être fondée en droit. Le ministère ajoute qu’il est toutefois disposé à continuer d’offrir une plateforme de discussion et de médiation entre les parties afin de contribuer au règlement à l’amiable du différend.
  6. 636. Le gouvernement affirme en outre que la désaffiliation des membres et la constitution du nouveau syndicat ont eu lieu en conformité avec la loi. Il indique notamment que le Centre national d’aide médicale compte à ce jour deux syndicats primaires: Ambulanta din Moldova, fondé en juin 2024 et regroupant 4 043 membres, et l’Union des travailleurs du Centre national d’aide médicale, qui comprend 7 membres; 238 travailleurs ne sont affiliés à aucun syndicat. Le fait qu’il existe actuellement deux syndicats, mais aussi des travailleurs non syndiqués, montre que le droit constitutionnel à la liberté syndicale des travailleurs du Centre national d’aide médicale est pleinement garanti. En ce qui concerne la légalité de la création du syndicat Ambulanta din Moldova, le ministère de la Santé a fait savoir que, le 11 juin 2024, une réunion constitutive avait rassemblé 16 fondateurs qui ont décidé à l’unanimité de créer le syndicat, d’approuver ses statuts, de désigner les membres du comité syndical et d’élire son président. La légalité de la création du syndicat a été confirmée par son enregistrement, après examen des actes constitutifs par l’Agence des services publics et vérification du respect de la procédure légale. Étant donné que la législation ne prévoit aucune interdiction ni incompatibilité applicable au statut des fondateurs d’un syndicat primaire, les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles ces derniers représenteraient la direction du Centre national de l’aide médicale sont dénuées de fondement juridique.
  7. 637. En ce qui concerne la désaffiliation des travailleurs du Centre national d’aide médicale avant la constitution du nouveau syndicat, le gouvernement affirme qu’il s’agit d’une décision collective volontaire motivée par le mécontentement des membres face à l’opacité totale des activités des instances dirigeantes du syndicat, à l’absence d’aide matérielle aux membres nécessitant un soutien financier et, dans un cas particulier, à l’absence d’aide matérielle pour le traitement d’un cancer dont souffrait un membre du syndicat. En outre, les membres du syndicat ne pouvaient pas consulter les statuts, ne participaient pas aux assemblées générales annuelles, n’étaient pas informés des travaux du comité syndical, les rapports du syndicat n’étaient pas divulgués, et les dirigeants n’avaient pas rendu compte de l’utilisation des fonds collectés grâce aux cotisations mensuelles pour les quatre dernières années. Selon le gouvernement, la majorité des travailleurs avaient donc l’intention de se retirer volontairement du syndicat et de créer un nouveau syndicat indépendant qui défendrait en toute transparence leurs droits et intérêts professionnels, économiques, sociaux, collectifs et individuels. Les demandes de désaffiliation ont été signées individuellement par chaque demandeur, sans le consentement de l’administration du Centre national de l’aide médicale, puis comptées par un comité ad hoc, et 3 826 d’entre elles ont été transmises au président du syndicat. Le gouvernement ajoute que ni la CNSM ni la fédération syndicale SANATATEA n’ont reçu de demande en vue de la réalisation d’une enquête objective, complexe et multilatérale sur les raisons de cette désaffiliation massive. Selon le gouvernement, il est regrettable que la CNSM ait déposé une plainte auprès de l’OIT sans avoir mené une enquête interne objective, sans avoir élucidé toutes les circonstances et sans avoir garanti une procédure fondée sur le principe du contradictoire qui aurait permis aux parties de faire entendre et de défendre leur cause.
  8. 638. En ce qui concerne l’absence de garanties en faveur des personnes élues dans les instances syndicales alléguée par l’organisation plaignante, le gouvernement estime que cette affirmation est sans fondement, puisque la législation contient des dispositions expresses garantissant les droits des membres syndicaux au chapitre V de la loi sur les syndicats et aux articles 387 et 388 du Code du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 639. Le comité observe que la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova (CNSM) allègue un défaut de protection, en droit comme en pratique, contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi qu’une réticence de la part du gouvernement à lutter contre ces agissements.
  2. 640. Concernant les aspects législatifs de la plainte, le comité note les allégations selon lesquelles l’article 61 du Code des contraventions, qui réprime l’ingérence dans les activités des syndicats, ne vise que deux pratiques (ingérence dans la constitution de syndicats et entrave à l’affiliation des travailleurs à un syndicat) et ne couvre donc pas les autres actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’une personne occupant un poste à responsabilité (tels que les actes visant à démanteler un syndicat par la coercition, les menaces ou la corruption), et constate que l’amende prévue à titre de sanction n’est pas suffisamment élevée pour avoir un effet dissuasif (son montant varie de 85 à 119 dollars É.-U.). L’organisation plaignante allègue également que le gouvernement a retardé sans motifs valables l’examen des propositions de modification de la législation soumises à cet effet par le CNSM et n’a donc pas mis en œuvre les recommandations précédemment formulées par le comité dans le cas no 2317, qui consistaient à prévoir des sanctions suffisamment sévères en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité note que, de son côté, le gouvernement conteste ces allégations en affirmant que les États ont toute latitude pour définir la nature et l’étendue des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence, tout en veillant à ce que celles-ci contribuent à rétablir l’équité sociale, à punir le contrevenant et à décourager les actes illégaux à l’avenir, et que les actes qui ne sont pas couverts par l’article 61 du code (coercition, menace, corruption) pourraient l’être par d’autres dispositions pénales. Le comité note que le gouvernement se déclare néanmoins disposé à améliorer la législation relative aux contraventions, position qu’il a réitérée lors de la discussion de juin 2025 concernant l’application par la République de Moldova de la convention no 98 à la Commission de l'application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence), et ajoute que, contrairement à ce qu’allègue l’organisation plaignante, la plupart des propositions faites par la CNSM en vue de modifier l’article 61 ont effectivement été intégrées dans le projet consolidé de modification du Code des contraventions qui se trouve dans la phase finale de rédaction et qui devrait être adopté après l’investiture du nouveau Parlement. Le comité observe à cet égard que le projet de loi portant modification de l’article 61 communiqué par le gouvernement semble reprendre les propositions de l’organisation plaignante, à l’exception d’un paragraphe sur les violations répétées qui avait été proposé, mais n’a pas été retenu dans le projet. Le comité croit comprendre que ces modifications élargiraient le champ d’application de l’article 61 du Code des contraventions en prévoyant des sanctions pour un éventail de pratiques antisyndicales plus large que dans le texte actuel et augmenteraient sensiblement le montant des amendes applicables. Il note, en outre, à partir des observations du gouvernement, que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives ont été consultées lors du processus de modification législative et qu’elles ont approuvé le projet de loi qu’elles voient comme un cadre efficace de protection de la liberté syndicale et une étape importante dans la lutte contre l’ingérence dans les activités des syndicats et des employeurs.
  3. 641. Le comité souhaite souligner d’emblée que, bien que les États disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la nature et l’étendue des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les activités syndicales, les sanctions devraient être suffisamment dissuasives pour empêcher la répétition de tels actes. Le comité rappelle à cet égard qu’il a examiné par le passé des allégations similaires de lacunes dans la législation concernant la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les activités des syndicats et avait dit s’attendre à ce que des dispositions législatives prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives soient adoptées à l’issue de consultations franches et approfondies avec les partenaires sociaux. [Voir le cas no 2317, 342e rapport, juin 2006, paragr. 861-862]. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (la Commission d’experts) et la Commission de la Conférence ont également recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence au moment de leur constitution, ainsi que dans leur fonctionnement ou leur administration; de remédier aux situations dans lesquelles de telles ingérences se produisent et d’adopter des dispositions qui renforceront notablement l’application des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Au vu de ce qui précède, le comité s’attend à ce que le processus en cours visant à modifier le Code des contraventions soit achevé sans délai afin de régler ce problème de longue date et de contribuer à renforcer le régime de sanctions en cas d’actes d’ingérence dans les activités syndicales, de sorte que les sanctions couvrent un large éventail d’actes antisyndicaux et soient suffisamment dissuasives. Étant donné la nature législative de ces questions, et considérant que la Commission d’experts examine déjà la question depuis plusieurs années, le comité prie le gouvernement de fournir à la Commission d’experts, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas, des informations actualisées sur la modification du Code des contraventions.
  4. 642. S’agissant des allégations concrètes d’ingérence et de discrimination antisyndicale au Centre national, le comité note que, selon l’organisation plaignante, la direction a eu recours à des manœuvres d’intimidation à l’encontre des membres du syndicat existant dans le but de leur faire signer des lettres type de résiliation de leur adhésion au syndicat, souvent sous la menace d’un licenciement ou d’une perte de salaire, ce qui a permis de collecter 3 826 lettres de ce type (sur 4 090 travailleurs), et a conduit au démantèlement du syndicat existant et à la constitution d’un nouveau syndicat placé sous le contrôle direct de l’administration de l’établissement – ses 16 membres fondateurs étant des représentants de la direction. Le comité observe également les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles ceux qui ont refusé de signer ces lettres de désaffiliation ont continué de subir des intimidations et des pressions, sous forme notamment de rétrogradations, de transferts vers d’autres postes ne correspondant pas à leurs qualifications, et de menaces de réduction de salaire et de licenciement. Le comité note que l'organisation plaignante formule des allégations concrètes de mesures antisyndicales, notamment le cas du président du syndicat, M. Anatol Fortuna, qui a été rétrogradé après avoir refusé d’accéder à la demande de la direction de présenter des informations sur les ressources financières du syndicat pour 2023, au motif que cette demande constituait une ingérence dans les activités du syndicat, et qui par la suite, s’est senti obligé de démissionner. Si l’organisation plaignante allègue que la situation décrite ci-dessus constitue une ingérence grave dans les affaires du syndicat existant et montre l’insuffisance de la protection dont bénéficient les syndicalistes contre les mesures antisyndicales, le gouvernement conteste ces allégations en affirmant que le Code du travail contient des garanties explicites contre le traitement antisyndical des membres d’un syndicat, et assure que les travailleurs se sont désaffiliés du syndicat de leur propre initiative, en signe de mécontentement collectif face à l’opacité des activités des instances dirigeantes du syndicat, notamment parce que celles-ci ne rendaient pas compte des dépenses financières du syndicat et n’apportaient pas de soutien financier aux travailleurs dans le besoin. Parallèlement, le gouvernement indique qu’une intervention des autorités publiques concrétisée par l’influence qu’elles auraient exercée sur la décision des salariés de quitter le syndicat existant dans l’établissement en question ou d’y adhérer est, a priori, inacceptable et ne saurait être fondée en droit, ce qui semble concorder avec l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle l’inspection du travail n’a pas traité ces faits, et avec l’absence de mesure décisive de la part du ministère du Travail, bien que cette question ait fait l’objet d’une discussion dans le cadre de la plateforme nationale. Le comité note également que, bien que le gouvernement réfute les allégations relatives à la constitution illégale d’un nouveau syndicat, il ne conteste pas que ses fondateurs sont des représentants de la direction et déclare simplement que la législation ne prévoit aucune interdiction ni incompatibilité applicable au statut des fondateurs d’un syndicat et que la légalité du nouveau syndicat a été confirmée par son enregistrement et par sa conformité aux procédures légales. Le gouvernement considère par conséquent que la situation actuelle au Centre national au sein duquel coexistent deux syndicats – le syndicat primaire qui compte 7 membres et le syndicat nouvellement créé qui compte 4 043 membres – et 238 travailleurs sans aucune affiliation montre effectivement que les travailleurs jouissent pleinement de leur droit constitutionnel à la liberté syndicale.
  5. 643. Dans ces circonstances, le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les employeurs fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1192.] Toute pression ayant pour but que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux renoncent à leur affiliation syndicale constitue une violation des principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions portant sur ce sujet. Tout en soulignant en outre que le personnel d’encadrement devrait avoir le droit de créer ses propres organisations pour la défense de ses intérêts, qui peuvent être différents de ceux des travailleurs non cadres, le comité rappelle que l’intervention d’un employeur visant à promouvoir la création d’un syndicat parallèle constitue de sa part un acte d’ingérence dans le fonctionnement d’une association de travailleurs, ce que proscrit l’article 2 de la convention no 98. [Voir Compilation, paragr. 1195.] De plus, le comité rappelle que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale, puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. Nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. Le comité estime que le rôle du gouvernement par rapport à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ne se limite pas à la médiation et à la conciliation, mais inclut également, le cas échéant, des enquêtes et une mise en œuvre de la loi pour assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et en particulier de veiller à ce que de tels actes soient identifiés, fassent l’objet de mesures de réparation, que les parties coupables soient punies et que de tels actes ne se répètent pas à l’avenir. [Voir Compilation, paragr. 1072, 1075 et 1161.]
  6. 644. Le comité note, à cet égard, que le gouvernement se dit prêt à continuer de fournir une plateforme de discussion et de médiation entre les parties, et note en outre, d’après les informations qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, que le gouvernement a proposé la création d’un mécanisme conjoint d’établissement des faits pour examiner de manière impartiale les allégations et contribuer à rétablir la confiance mutuelle entre les parties et que, en octobre 2024, il a été demandé officiellement à tous les établissements concernés de communiquer des informations sur les événements signalés, dans le but de comprendre précisément et intégralement les circonstances et les responsabilités en jeu. Le comité s’attend à ce que les initiatives dont a fait part le gouvernement, en particulier sa proposition de créer un mécanisme conjoint d’établissement des faits, permettront au gouvernement de faire toute la lumière sur les cas signalés de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales au Centre national et de prendre les mesures nécessaires pour donner la suite voulue à ces graves allégations. En particulier, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations concrètes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de dirigeants du syndicat primaire soient examinées promptement de sorte que les mesures correctives nécessaires, s’il y a lieu, puissent être réellement efficaces. Le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail ait à sa disposition tous les moyens dont elle a besoin pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en droit comme en pratique.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 645. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que le processus en cours visant à modifier le Code des contraventions soit achevé sans délai afin de régler ce problème de longue date et de contribuer à renforcer le régime de sanctions applicables en cas d’actes d’ingérence dans les activités syndicales, de sorte que les sanctions couvrent un large éventail d’actes antisyndicaux et soient suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la modification du Code des contraventions à la commission d’experts, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas.
    • b) Le comité s’attend à ce que les initiatives dont a fait part le gouvernement, en particulier sa proposition de créer un mécanisme conjoint d’établissement des faits, permettront au gouvernement de faire toute la lumière sur les cas signalés de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales au Centre national et de prendre les mesures nécessaires pour donner la suite voulue à ces graves allégations. En particulier, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations concrètes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de dirigeants du syndicat primaire soient examinées promptement, de sorte que les mesures correctives nécessaires, s’il y a lieu, puissent être réellement efficaces. Le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail ait à sa disposition tous les moyens dont elle a besoin pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en droit comme en pratique.
    • c) Le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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