Allégations: L’organisation plaignante allègue de violations de la liberté
syndicale, en droit et dans la pratique, et en particulier concernant la constitution de
syndicats indépendants
- 421. La plainte figure dans une communication datée du 29 novembre 2024,
soumise par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture,
de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA).
- 422. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication
datée du 16 janvier 2025.
- 423. L’Ouzbékistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 424. Dans sa communication du 24 novembre 2024, l’organisation plaignante
– l’UITA – allègue que le gouvernement de l’Ouzbékistan ne garantit pas aux travailleurs
les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective, en droit
et dans la pratique. L’UITA allègue en particulier que, bien que l’Ouzbékistan ait
ratifié la convention no 87 en 2016, les travailleurs n’ont pas osé exercer leur droit
de créer des syndicats en dehors de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU),
sous contrôle de l’État. Le 19 mars 2021, cependant, 280 travailleurs des plantations de
coton d’Indorama (ci-après l’entreprise) ont fondé le syndicat «Halq Birligi» (Unité des
peuples), en réponse au faible niveau des salaires et à la détérioration des conditions
de travail. En l’espace d’un mois, le syndicat comptait plus de 700 membres et a soumis
une demande d’affiliation à l’UITA. Toutefois, les autorités ont usé de tous les moyens
possibles, les menaces, l’intimidation et la manipulation par la FPU, contrôlée par
l’État, pour détruire la seule organisation indépendante de travailleurs du pays.
- 425. L’UITA indique que le droit à la liberté syndicale est abordé dans
la section II du Code du travail. La loi sur les syndicats garantit le droit d’adhérer
aux organisations de son choix, ainsi que le droit de ne pas s’affilier à une
organisation. En vertu de l’article 7 de la loi sur les syndicats, les citoyens ont le
droit de constituer des syndicats, d’y adhérer et de s’en désaffilier. D’après l’UITA
cependant, la procédure d’affiliation à un syndicat est étroitement liée à la procédure
d’obtention d’un emploi. Dans certains cas, un représentant de la FPU s’entretient avec
les nouveaux employés, en présence de l’employeur, ou communique avec les nouveaux
employés immédiatement après leur embauche au sujet de l’affiliation à un syndicat. Dans
de nombreux cas, lorsque les travailleurs sont embauchés, on leur demande de signer deux
documents: d’une part, une demande d’embauche au poste concerné et, d’autre part, une
demande d’affiliation au syndicat officiel. Des cotisations syndicales de 1 pour cent
sont automatiquement déduites du salaire des travailleurs; nombre d’entre eux ne savent
pas à quoi servent ces déductions. Les travailleurs perçoivent l’affiliation au syndicat
officiel comme une obligation pour obtenir et conserver un emploi. Ainsi, selon l’UITA,
le syndicat auquel les travailleurs adhèrent n’est en aucun cas celui de leur
choix.
- 426. L’UITA allègue des restrictions au droit de réunion des travailleurs
et à leur droit de manifester pacifiquement pour défendre leurs intérêts professionnels.
Elle indique à cet égard que les manifestations de toutes tailles sont soumises à
autorisation et que celles qui comptent plus de 100 participants doivent être approuvées
par le ministère de l’Intérieur. Les violations de ces règles ainsi que d’autres
restrictions imposées aux réunions publiques, aux manifestations et aux rassemblements
ont eu de lourdes conséquences pour les travailleurs. Par exemple, en décembre 2022,
deux travailleurs ont été arrêtés et emprisonnés pendant cinq jours après avoir pris
part à un rassemblement pacifique «non autorisé» de 30 personnes. Dans un cas similaire,
en 2024, un cultivateur de coton a été détenu pendant douze jours et accusé d’avoir
enfreint les «procédures relatives à l’organisation de rassemblements, cortèges et
manifestations non autorisés», après avoir encouragé d’autres travailleurs à contester
publiquement le non-paiement de leurs salaires.
- 427. En outre, selon l’UITA, ni le Code du travail ni la loi sur les
syndicats ne protègent le droit de grève des travailleurs. Les grèves sont interdites
– et passibles de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement – au titre du
Code pénal qui interdit «de conduire une grève proscrite ou d’entraver le fonctionnement
d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation dans une situation d’urgence».
D’après l’UITA, en Ouzbékistan, où presque toutes les grèves peuvent être considérées
comme illégitimes aux yeux du droit, les travailleurs ont peu de possibilités d’exercer
cet aspect fondamental du droit à la liberté syndicale.
- 428. L’UITA souligne en outre qu’en Ouzbékistan un syndicat est
légalement qualifié comme une «association publique», ce qui rend sa reconnaissance
formelle «impossible dans les faits». La réglementation concernant le financement des
associations publiques, y compris les syndicats, impose des obstacles importants à la
constitution, au maintien et à l’indépendance des syndicats et, par conséquent, à la
possibilité pour les travailleurs d’exercer leurs droits à la liberté syndicale. Un
règlement relatif aux financements étrangers, y compris les subventions, impose une
surveillance directe par des agents de l’État, désignés par le ministère de la Justice,
qui sont habilités à intervenir dans la conception et la mise en œuvre des activités des
organisations publiques bénéficiaires de ces financements, y compris lorsqu’il s’agit de
syndicats.
- 429. L’UITA allègue qu’en Ouzbékistan l’obstacle principal à
l’établissement de syndicats indépendants est la prédominance de la FPU. Elle explique à
cet égard que cette dernière a été créée à la suite de la dissolution de l’Union
soviétique, dans l’objectif de maintenir le contrôle des travailleurs et de mettre en
œuvre les politiques sociales de l’État. Selon l’UITA, la FPU a joué un rôle déterminant
dans l’organisation du travail des enfants sous le contrôle de l’État entre 1990 et
2015, et plus tard, dans la mobilisation d’adultes dans le cadre du travail forcé. Si la
charte officielle de la FPU déclare que le syndicat est «indépendant des autorités
étatiques» et qu’il «ne leur rend aucun compte et n’est pas sous leur contrôle», il est,
dans la pratique, une organisation régie et contrôlée par l’État. D’après l’UITA, les
priorités de fond, les budgets et les structures de direction sont majoritairement
dictés par le gouvernement. Par exemple, en novembre 2020, le Premier ministre ouzbek
d’alors a ouvert le congrès du syndicat, qui se tient tous les cinq ans. Dans son
discours, il a proposé que soit constituée une académie syndicale, dont la création a
été annoncée plus tard par un décret présidentiel, suivi d’une résolution ordonnant à la
FPU de prendre en charge une large part des dépenses. C’est là un cas typique: le
gouvernement exige régulièrement de la FPU des actions spécifiques – et souvent
coûteuses – au moyen de la promulgation de divers décrets et lois. Un autre exemple de
la participation pleine et entière de la FPU aux programmes gouvernementaux s’est
produit entre 2011 et 2017 lorsque le Syndicat des travailleurs de l’éducation, des
sciences et des cultures – une filiale sectorielle de la FPU – a étroitement coopéré
avec les autorités pour mobiliser des travailleurs afin qu’ils travaillent dans les
champs de coton dans le cadre du système centralisé de travail forcé imposé par l’État
ouzbek. La FPU a procédé à une mobilisation massive en régulant la fourniture d’eau et
de nourriture et en distribuant des récompenses aux personnes qui quittaient leurs
foyers et leurs emplois pour récolter du coton.
- 430. Par ailleurs, d’après l’UITA, les organes de l’État peuvent donner
des instructions directes aux syndicats afin qu’ils mettent en œuvre les directives et
les programmes étatiques. Par exemple, par son décret sur les mesures visant à soutenir
l’éradication du travail forcé, le Cabinet des ministres a ordonné au conseil de la FPU
de renforcer les mesures prises par les organisations syndicales de base pour se
conformer à la législation du travail, signaler des cas de travail forcé aux autorités
et coopérer avec les organisations de la société civile et les médias pour sensibiliser
le grand public. L’UITA souligne en outre que si les dirigeants de la FPU sont
officiellement nommés par le comité directeur du conseil de la FPU dans la pratique
cependant, les candidats sont directement approuvés par le gouvernement. En décembre
2016, Mme Tanzilla Narbaeva – qui présidait alors la FPU – a été nommée par le
Vice-Premier ministre de l’Ouzbékistan. Six jours après sa nomination, Mme Narbaeva a
présidé la conférence (plénière) pour les élections extraordinaires du conseil de la
FPU, lors de laquelle le nouveau président de la FPU, M. Kudratilla Rafikov, un
directeur d’usine, a été élu. En 2021, M. Rafikov a publié un livre à propos du
Président ouzbek dans lequel il a clairement exprimé sa loyauté à son égard en se
décrivant comme «aux côtés de notre chef de l’État dans la lutte pour la mise en œuvre
de sa politique populaire et équitable». Au terme de sa mission à la présidence de la
FPU, M. Rafikov a été nommé au Sénat par le Président. L’UITA indique qu’en 2015 et 2017
la Confédération syndicale internationale (CSI) a estimé que la FPU n’était pas
indépendante du gouvernement.
- 431. L’UITA allègue en outre qu’en 2010 MM. Fakhriddin Tillaev, Nuraddin
Dzhumaniyazov et Abdulat Tajibay Ugly ont organisé dans le pays un syndicat de
travailleurs journaliers agricoles – le premier syndicat indépendant d’Ouzbékistan – et
tenté de l’enregistrer officiellement. Après avoir participé à plusieurs manifestations
publiques, pendant lesquelles les travailleurs réclamaient l’accès à des possibilités
d’emploi, les travailleurs participants se sont vus contraints de payer des amendes
administratives. À la suite de plusieurs tentatives d’organiser un congrès fondateur, en
novembre 2013, un tribunal a ordonné la liquidation du syndicat au motif qu’il avait été
constitué illégalement. Malgré ce revers considérable et les sacrifices personnels
consentis, MM. Tillaev, Dzhumaniyazov et Ugly ont tenté de reconstituer l’Union des
travailleurs journaliers agricoles en 2014. Cependant, leur demande d’enregistrement du
syndicat a été refusée par le ministère de la Justice, au motif que les trois
cofondateurs ne s’étaient pas acquittés des amendes administratives qui leur avaient été
imposées précédemment. Peu après la deuxième tentative de constitution du syndicat,
MM. Dzhumaniyazov et Tillaev ont été accusés, sans preuve, de participation à des
activités de traite des personnes. Les deux hommes ont été torturés au cours de leur
détention provisoire et M. Tillaev a également subi des tortures en prison. En 2014,
M. Dzhumaniyazov et M. Tillaev ont été condamnés à des peines de prison de neuf ans et
de près de onze ans respectivement. L’UITA considère que ces condamnations résultent
d’un procès qui a incontestablement enfreint les règles internationalement reconnues en
matière de procès équitable. M. Dzhumaniyazov est décédé en prison le 31 décembre 2016,
bien que l’État ait annoncé sa mort – qui a été attribuée à des problèmes de santé liés
au diabète, non pris en charge pendant son emprisonnement – des mois plus tard, en juin
2017, et M. Tillaev a été libéré le 12 mai 2018.
- 432. En ce qui concerne le syndicat Unité des peuples, l’UITA allègue
que, peu de temps après que l’entreprise susmentionnée a lancé ses activités dans la
région ouzbèke de Syrdarya, des travailleurs ont commencé à exprimer leurs
préoccupations au sujet de leurs conditions de travail. Des médias et des observateurs
des droits de l’homme indépendants ont reçu des témoignages de licenciements abusifs et
collectifs, de non-paiement de salaires, de conditions de travail dangereuses et de
diverses autres formes d’exploitation. Entre autres problèmes, l’entreprise offrait aux
travailleurs des contrats de droit civil de courte durée, qui les privent de nombreux
droits habituellement associés aux contrats de travail, notamment le droit à la
protection sociale, à des congés annuels et à des congés maladie, ainsi qu’à d’autres
prestations. Les travailleurs n’étant pas parvenus à remédier à ces manquements, ni au
moyen du mécanisme de règlement des différends de l’entreprise, ni par le biais de
tribunaux nationaux, 63 travailleurs ont commencé à s’organiser pour former un syndicat.
Les campagnes d’intimidation et d’ingérence de l’entreprise ne se sont pas fait attendre
et ont été brutales.
- 433. D’après l’UITA, au cours d’une tentative de réunion fondatrice du
syndicat, le 24 février 2021, le chef du département des affaires intérieures du
district, le directeur de l’entreprise Syrdarya operation et 10 policiers ont interrompu
le rassemblement de près de 300 travailleurs, dont certains ont filmé l’épisode. Dans la
vidéo, on entend un policier dire: «[L’entreprise] est une entreprise étrangère.
Comportez-vous de façon à ne pas ternir son image, sinon ce sera pire pour vous. Vous
pourriez vous faire licencier. Je ne connais pas leurs politiques internes, mais il y a
certaines choses qui vont seulement vous porter préjudice.» Quand, près d’un mois plus
tard, les travailleurs ont à nouveau tenté de tenir une réunion fondatrice, on leur a
refusé l’entrée dans le lieu désigné en raison de «réparations urgentes». Ils se sont
regroupés et se sont installés dans un second lieu, où l’électricité a été coupée juste
après le début de la réunion. Pour finir, les travailleurs se sont réunis à l’extérieur
et ont voté pour la création d’un syndicat et l’élection de représentants.
- 434. Peu après la création officielle du syndicat, ses dirigeants ont été
contactés par des agents de l’administration locale, qui les ont prévenus d’«ennuis» à
venir s’ils continuaient à s’organiser. Le syndicat a également été informé que son
enregistrement auprès du ministère de la Justice ne serait pas approuvé et que, sans cet
accord, la création d’un syndicat indépendant était impossible. L’unité régionale de la
FPU a promis de le reconnaître et de l’enregistrer rapidement en tant que filiale de la
FPU. Dans la perspective d’accélérer le processus de négociation pour obtenir de
meilleurs contrats, les travailleurs ont finalement choisi de s’affilier au Syndicat des
travailleurs de l’agro-industrie, une filiale de la FPU.
- 435. L’UITA allègue en outre que les dirigeants de l’entreprise ont
contrôlé de près les messages publiés sur le canal Telegram du syndicat. En février
2022, le responsable de la sécurité de l’entreprise a envoyé des captures d’écran
provenant de ce canal au service de sécurité nationale et a allégué que les travailleurs
«causaient des troubles» contre les pouvoirs publics. Les agents du service de sécurité
nationale ont interrogé les responsables syndicaux, et le syndicat a été contraint de
fermer son canal Telegram. En parallèle, l’entreprise a commencé à diffuser parmi le
personnel des rumeurs selon lesquelles les responsables syndicaux participaient à des
activités antigouvernementales – une tactique visant à dissiper l’enthousiasme à l’égard
du syndicat et à envoyer un message clair aux dirigeants quant aux conséquences
auxquelles ils s’exposaient s’ils poursuivaient leurs activités syndicales.
- 436. Par ailleurs, selon l’UITA, le 23 mai 2022, des membres de l’équipe
de direction de l’entreprise, accompagnés du chef de l’administration du district et de
représentants régionaux de la FPU, ont organisé de fausses élections syndicales afin de
placer un membre de la direction de l’entreprise à la présidence du syndicat.
L’entreprise a rassemblé quelque 80 employés et les a fait entrer dans un bus sous
prétexte de les envoyer à un atelier de formation. À leur arrivée, on leur a expliqué
qu’ils participaient à une élection syndicale. Aucun des membres du syndicat n’en avait
été informé auparavant, et un seul membre du conseil syndical était présent. Un membre
de la direction a été élu en tant que président du syndicat, bien qu’il n’en ait jamais
été membre. À la suite de cette élection, les travailleurs ont adressé une lettre de
protestation signée au président de la FPU. Cette dernière a été forcée de répondre que
les «irrégularités de l’élection» devaient être corrigées. Les travailleurs qui ont fait
état des violations ont subi des pressions et reçu des menaces de la part du
gouvernement et de l’entreprise. Une nouvelle élection a ensuite été organisée, au cours
de laquelle les travailleurs ont élu un nouveau président.
- 437. Selon l’UITA, au début, le nouveau syndicat a apporté des
améliorations concrètes aux travailleurs. En 2021, le syndicat a négocié des contrats de
travail d’un an en remplacement des contrats de droit civil abusifs antérieurement
attribués par l’entreprise aux travailleurs agricoles. Ces nouveaux contrats ont pris
effet le 1er janvier 2022 et devaient expirer le 30 décembre 2022. À leur terme
cependant, l’entreprise a refusé de renouveler les contrats de travail de près de
400 travailleurs agricoles malgré les demandes répétées du syndicat d’entamer une
négociation collective avec la direction. Au lieu de cela, l’entreprise a laissé aux
travailleurs le choix suivant: soit signer de nouveaux contrats de prestation de
services – dont les termes avaient été établis de façon unilatérale par l’entreprise
sans processus de négociation et qui offraient une sécurité et des prestations limitées
aux travailleurs –, soit perdre leur emploi. L’UITA explique que le taux de chômage est
élevé dans la région de Syrdarya et que la vulnérabilité économique y est endémique; de
nombreux travailleurs ont ainsi eu le sentiment de ne pas avoir véritablement eu le
choix sur cette question. La plupart des travailleurs ont signé les contrats, renonçant
aux prestations éphémères antérieurement obtenues par le syndicat en janvier 2022. En
tant que prestataires de services plutôt qu’employés, les travailleurs n’étaient plus en
mesure, au titre de la législation en vigueur, de prendre part au syndicat.
- 438. L’UITA allègue que les travailleurs qui ont refusé de signer les
contrats de prestation de services ont reçu des messages inquiétants des autorités,
menaçant de les arrêter s’ils s’organisaient ou protestaient d’une autre façon contre la
décision unilatérale de l’entreprise de reclasser les travailleurs comme prestataires.
En dépit de cette intimidation, le 10 janvier 2023, 44 travailleurs ont intenté des
actions auprès du tribunal civil du district d’Akaltyn de la région de Syrdarya afin de
contester la validité des contrats. Certains de ces travailleurs ont immédiatement reçu
la visite d’agents de sécurité du gouvernement, qui les ont menacés de diverses
conséquences négatives. Face à cette situation, les travailleurs ont découragé les
observateurs indépendants des droits des travailleurs d’assister aux audiences de façon
à ne pas aggraver les menaces qui pesaient sur eux ou la probabilité que ces menaces
soient mises à exécution.
- 439. Le 2 février 2023 – la veille du jour où la cour devait entendre les
plaintes des travailleurs – l’entreprise a entamé des «négociations» avec un
représentant des travailleurs et a cherché à persuader ces derniers de renoncer à leurs
poursuites. Des représentants de la direction, le responsable adjoint de
l’administration du district et le procureur régional ont participé à ces discussions.
Plusieurs concessions ont été accordées, notamment le fait de diminuer les objectifs de
production et d’alléger les pénalités consécutives au non-respect des objectifs, en
échange de l’abandon de toute action en justice. Le statut de prestataires des
travailleurs n’a pas été modifié. L’UITA souligne que le fait que l’entreprise
catégorise les travailleurs en tant que prestataires les prive de leur statut d’emploi
et, ce faisant, de la possibilité d’adhérer au seul syndicat élu démocratiquement connu
en Ouzbékistan. Avec l’appui du gouvernement, l’entreprise a ainsi vidé le syndicat de
sa substance.
- 440. L’UITA allègue que le gouvernement n’a pas protégé le droit
d’organisation des travailleurs en laissant les représentants de l’employeur et les
agents de l’administration locale intimider ou persécuter en toute impunité les
personnes qui tentaient de s’organiser en syndicat. Le Forum ouzbek pour les droits de
l’homme a tenu le décompte précis des attaques perpétrées contre les travailleurs de
l’entreprise. Nombre de ces cas ont été signalés aux autorités gouvernementales, soit
par les travailleurs eux-mêmes dans le cadre de plaintes déposées auprès de procureurs
ou de tribunaux, soit par le biais de courriers directement adressés aux autorités par
des militants syndicaux internationaux.
- 441. À cet égard, l’UITA allègue en outre que, le 24 août 2023, deux
travailleurs agricoles qui faisaient partie du groupe cherchant à résoudre le problème
de la reclassification des contrats par l’entreprise ont été forcés de descendre d’un
avion et détenus arbitrairement par des agents en civil à l’aéroport de Tachkent dans le
but de les empêcher de se rendre au Kazakhstan où ils devaient participer à une réunion
sur les droits fondamentaux au travail, coorganisée par l’UITA. Un observateur
indépendant du travail qui couvrait les violations des droits des travailleurs dans
l’entreprise devait participer à l’atelier au Kazakhstan, mais il s’est vu confisquer
son passeport avant de voyager. Cela a poussé deux autres travailleurs agricoles qui
avaient eux aussi prévu de s’y rendre à annuler leur voyage, par peur, selon leurs
dires, de représailles.
- 442. Par ailleurs, en janvier 2024, une défenseuse des droits de l’homme
et observatrice du travail indépendante qui échangeait avec les travailleurs de
l’entreprise et qui couvrait les violations de leurs droits a reçu un appel d’un numéro
de téléphone inconnu alors qu’elle était au travail. Un homme se présentant comme agent
des affaires intérieures lui a demandé de se rendre au Département des affaires
intérieures. Lorsque l’observatrice a demandé à son interlocuteur de lui adresser une
convocation officielle, il lui a donné rendez-vous dans l’heure suivante près de son
lieu de travail. Il lui a révélé qu’il savait qu’elle s’était rendue plusieurs fois à
Syrdarya pour rencontrer les travailleurs de l’entreprise et lui a dit que sa vie était
en danger à cause du caractère illicite de ses actes. Il lui a dit qu’il était venu
l’avertir de cesser tout contact avec les travailleurs, que ses actes faisaient l’objet
d’une enquête pénale au motif qu’elle aurait incité au mécontentement parmi les
travailleurs. Il l’a avertie qu’on rassemblait des documents en vue de l’évaluation
juridique de ses actes et que des poursuites pénales seraient intentées à son encontre
si elle continuait à avoir des contacts avec les travailleurs de l’entreprise.
- 443. En outre, en mai 2024, 10 travailleurs agricoles (anciennement
employés et désormais prestataires) ont déposé une plainte auprès du tribunal afin de
demander l’attribution de terres pour cultiver des haricots mungo pour les récompenser
d’avoir dépassé les objectifs de production de blé, comme stipulé dans leurs contrats.
Cela faisait suite à l’envoi par 24 travailleurs agricoles d’une lettre de plainte à la
direction de l’entreprise, le 27 mars 2024, qui n’avait pas reçu de réponse. La valeur
des pertes de revenus a été estimée à 2 000 dollars environ. Peu de temps après, un
agronome de l’entreprise a signalé que le service de sécurité de l’État recherchait les
personnes qui «divulguaient des informations vers l’Europe». On ne sait pas bien si
l’«Europe» fait référence aux observateurs qui travaillent avec l’UITA et le Forum
ouzbek pour les droits de l’homme, ou à des institutions financières internationales
telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui avait
été informée de l’action en justice. L’affaire a été classée sans suite le 26 juin 2024,
le tribunal ayant conclu que l’entreprise n’avait pas enregistré les contrats auprès du
ministère de l’Agriculture, comme l’exigeait la loi, et que par conséquent les contrats
étaient invalides. Sur les dix plaignants d’origine, cinq ont décidé de faire appel de
la décision du tribunal, tandis que les autres s’en sont abstenus par peur de
représailles. L’audience en appel du 1er août 2024 a été ajournée au 6 août,
l’entreprise ne s’étant pas présentée au tribunal.
- 444. L’UITA allègue que, au cours des trois dernières années, des
observateurs indépendants des droits des travailleurs ont rencontré à de multiples
reprises des obstacles dans l’exercice de leur activité légitime, en raison de
l’intimidation manifeste subie par les travailleurs. Des réunions programmées avec des
travailleurs ont été annulées à la dernière minute. De nombreux travailleurs militants
de la région de Syrdarya ont cessé leur activité.
- 445. Selon l’UITA, d’autres tentatives d’organisation de travailleurs du
secteur du coton ont aussi été étouffées par l’État. À cet égard, l’UITA explique que,
dans le contexte de la privatisation du secteur du coton en 2017, de nombreux
travailleurs agricoles ont tenté d’organiser des coopératives de sorte à surmonter leur
dépendance vis-à-vis de «groupements» d’entreprises intégrées verticalement – comme
l’entreprise – et à éviter des conditions contractuelles abusives. Ces coopératives
visent à fonctionner indépendamment du gouvernement et en tant que tremplins
internationalement reconnus de négociation collective leur existence est protégée par
les conventions nos 87 et 98. Cela n’a cependant pas empêché le gouvernement de fermer
les coopératives ou d’interrompre leurs opérations d’une autre manière. L’UITA indique
qu’en 2023 un tribunal national a liquidé trois coopératives du district de Mingbuloq de
Namangan, du district de Khonka de Khorezm et du district de Ellikalla de
Karakalpakstan. Dans les trois cas, l’inspection pour le contrôle des complexes
agro-industriels a initié la procédure de liquidation en intentant une action en justice
au motif que les coopératives enfreignaient la législation nationale en opérant au sein
de districts où des groupements d’entreprises étaient déjà établis. Malgré le décret
présidentiel de décembre 2023 qui autorisait les agriculteurs cultivant du coton à leurs
frais à vendre leur coton et ses produits dérivés à la bourse nationale du coton, ce qui
était auparavant interdit, des tribunaux ont ordonné la liquidation de coopératives de
Namangan et Karakalpakstan en janvier 2024. Les efforts déployés pour contester les
décisions relatives à la dissolution des coopératives devant des instances judiciaires
plus élevées ont été vains. L’UITA indique qu’il a été démontré que les coopératives – y
compris au stade de la production agricole – accroissent les moyens des travailleurs en
matière de négociation collective, ainsi que leur capacité à résister aux pressions
exercées sur les prix en amont de la chaîne d’approvisionnement, ce qui se traduit par
des revenus plus élevés et une meilleure protection contre les pertes de produits.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 446. Dans sa communication datée du 9 mars 2023, le gouvernement indique
que le droit de s’organiser en syndicats, partis politiques et autres associations
publiques est garanti par l’article 39 de la Constitution. Il renvoie en outre aux
dispositions suivantes de la Constitution. Selon l’article 69, les institutions de la
société civile, y compris les associations publiques et d’autres organisations non
gouvernementales à but non lucratif (ci-après les ONG), les organes autonomes des
citoyens et les médias constituent la base de la société civile. D’après l’article 70,
les syndicats, les partis politiques, les sociétés savantes, les organisations de
femmes, de vétérans, de jeunes et de personnes handicapées, les syndicats du secteur de
la création, les mouvements de masse et d’autres associations de citoyens sont reconnus
comme des associations publiques. L’article 72 garantit le respect des droits et des
intérêts légitimes des ONG et interdit l’ingérence d’organes et d’agents de l’État dans
leurs activités. Selon l’article 73, les syndicats expriment et protègent les droits et
les intérêts socio-économiques des travailleurs. L’adhésion à un syndicat est
facultative.
- 447. Le gouvernement renvoie en outre à l’article 3 du Code du travail,
qui établit les principes de régulation légale, dont un est le partenariat social, qui
consiste en l’interaction entre les employés et leurs représentants, les employeurs et
leurs représentants, et les organes étatiques, dont le but est d’assurer l’harmonisation
des intérêts des travailleurs, des employeurs et de l’État dans les relations sociales
et professionnelles. L’article 16 du Code du travail garantit explicitement le droit de
chaque employé d’adhérer à des syndicats et à d’autres organisations qui représentent
les intérêts des employés et des collectifs de travail. En outre, la section II du Code
du travail est consacrée au partenariat social à différents niveaux. Les chapitres 8 et
9 du Code du travail sont respectivement consacrés aux contrats collectifs et aux
conventions collectives. L’article 37 du Code du travail garantit la liberté syndicale
et le droit de négociation collective en donnant aux employés le droit de s’organiser en
syndicats et autres associations afin de protéger leurs droits et leurs intérêts.
- 448. Le gouvernement fait également référence aux articles suivants de la
loi sur les syndicats. Son article 4 établit le droit des employés (ainsi que des
personnes de 15 ans et plus et qui étudient dans des établissements secondaires
spécialisés, professionnels, ainsi que d’éducation supérieure et de recherche) sans
aucune distinction de constituer des syndicats de leur choix et d’y adhérer, sans
autorisation préalable. L’article 9 garantit l’indépendance des syndicats vis à-vis des
organes étatiques. En vertu de l’article 19, les syndicats peuvent être constitués à
l’initiative d’employés d’une organisation ou plus; les syndicats mènent leurs activités
en créant une entité juridique sous la forme d’une association publique. Le droit de
négociation collective et de conclure des conventions collectives est prévu à
l’article 29. La base du statut juridique des associations publiques est quant à elle
régie par la loi sur les associations publiques. Cette dernière consacre la liberté de
former des associations volontaires comme un droit inaliénable des citoyens. Une
association publique est une association volontaire qui résulte de la libre expression
de leur volonté par les citoyens. En outre, le fait qu’un citoyen participe ou non aux
activités d’une association publique ne peut servir de motif pour restreindre ses droits
et libertés ou lui accorder des avantages, notamment comme condition à l’exercice d’une
fonction dans une organisation publique, ou comme motif pour ne pas exercer ses
fonctions. Le gouvernement souligne aussi que, en vertu de l’article 16 du Code civil,
les citoyens (personnes physiques) sont définis comme étant les citoyens ouzbeks, les
citoyens d’autres États, ainsi que les personnes apatrides. Enfin, le gouvernement
indique que, outre les lois susmentionnées, la création de syndicats et leur
enregistrement par l’État sont aussi réglementés par la loi sur les organisations non
gouvernementales à but non lucratif.
- 449. Le gouvernement indique que 14 syndicats sectoriels, qui comptent
plus de 6 millions de membres, opèrent actuellement dans le pays. La FPU a été créée en
1991 par 28 syndicats sectoriels, sur la base de la déclaration relative à la création
de la Fédération des syndicats de la République socialiste soviétique ouzbèke. En plus
de la FPU, le Syndicat des travailleurs du Combinat minier et métallurgique de Navoï est
actif dans le pays; il compte plus de 70 000 membres et est un syndicat indépendant, qui
n’appartient pas à la FPU. Un accord de coopération a été conclu entre ce syndicat et la
FPU. En Ouzbékistan, la plupart des travailleurs savent qu’ils peuvent constituer des
organisations syndicales et que l’adhésion à un syndicat est facultative. En outre, la
FPU s’emploie systématiquement à motiver l’adhésion aux syndicats, en expliquant le sens
et l’importance de ces derniers. Toute personne intéressée peut se renseigner librement
sur la façon de créer une organisation syndicale ou d’adhérer à un syndicat
(informations également disponibles sur le site Web officiel de la FPU).
- 450. Le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle plus de 9 500 ONG sont
enregistrées dans le pays et jouent un rôle important dans la protection des droits de
l’homme. Plus de 3 500 nouvelles ONG ont été enregistrées entre 2017 et 2024, y compris
659 syndicats (à l’échelle locale), 331 ONG pour la protection et le soutien des droits
des femmes, et 653 ONG concernant la politique pour la jeunesse. Plus de 800 ONG œuvrant
dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratie ont été enregistrées par les
autorités judiciaires, ce qui, selon le gouvernement, donne une indication du surcroît
d’attention accordée à ce domaine. En 2023-24, le ministère de la Justice n’a reçu
aucune demande d’enregistrement de syndicats indépendants. Le gouvernement indique que,
lorsque de telles demandes sont reçues, le ministère de la Justice étudie les documents
conformément à la procédure établie par la loi; si les exigences sont remplies,
l’enregistrement n’est pas refusé. Les raisons d’un refus d’enregistrement par l’État
sont de nature technique (par exemple une liste incomplète de documents, des
renseignements inexacts, l’utilisation du nom d’une ONG déjà enregistrée, la soumission
de documents hors délais), ou bien sont relatives à la présence d’une menace à la
sécurité nationale (atteinte à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité et à la sécurité,
atteinte aux droits et libertés constitutionnels des citoyens, promotion de la guerre ou
d’autres formes d’hostilité, danger pour la santé ou la moralité des citoyens).
L’enregistrement ne peut être refusé au motif que la création d’une ONG est
inappropriée, ou pour d’autres raisons non spécifiées dans la loi. Le refus
d’enregistrement d’une ONG n’est pas un obstacle à la soumission d’une nouvelle demande
d’enregistrement, à condition que les motifs du refus aient été pris en compte. Lorsque
le demandeur estime que le refus de l’enregistrement d’une ONG est illégal, il a le
droit de faire appel de cette décision.
- 451. Une ONG peut mener toute activité qui n’est pas interdite par la loi
et qui est cohérente avec les objectifs stipulés dans ses statuts. Une ONG doit
cependant: informer les autorités chargées de l’enregistrement de l’organisation de
visites relatives aux activités de l’ONG effectuées par des représentants de celle-ci
dans des pays étrangers; et coordonner avec l’autorité chargée de l’enregistrement la
réception de fonds et de biens provenant d’États étrangers, d’organisations
internationales et étrangères, de citoyens d’États étrangers ou, en leur nom, d’autres
personnes (article 8 de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non
lucratif).
- 452. Le gouvernement signale que, conformément à la loi no 942 du 13 août
2024 relative aux ajouts et aux amendements apportés à certains actes législatifs, la
procédure d’enregistrement d’organisations syndicales dépourvues de personnalité
juridique, ainsi que d’organisations syndicales de base, qui peuvent être enregistrées
auprès des autorités judiciaires a été introduite dans la loi sur les syndicats. Ces
amendements ont pour but de supprimer les restrictions aux droits des organisations
syndicales de base dépourvues de personnalité juridique, ainsi que de créer un équilibre
entre les droits et les obligations des syndicats de tout niveau. Cependant, les
syndicats doivent avoir une personnalité juridique afin d’élargir leurs activités et de
renforcer leur rôle de promotion des droits et des intérêts des travailleurs.
L’enregistrement des syndicats est soumis aux règles de la loi sur les organisations non
gouvernementales à but non lucratif et de la loi sur les associations publiques et à la
réglementation concernant la procédure d’enregistrement des ONG. Cette réglementation
stipule que l’enregistrement des syndicats au niveau national requiert la participation
d’au moins 3 000 citoyens actifs. Le gouvernement signale que, d’après la loi sur les
associations publiques, un syndicat est reconnu comme une association publique et que,
conformément à son article 8, les associations publiques sont créées à l’initiative de
10 citoyens au moins. L’exigence d’avoir au moins 3 000 membres (article 6) s’applique
seulement aux syndicats au niveau national. Estimant que cette exigence est trop élevée,
le gouvernement indique qu’un projet de loi visant à modifier la loi sur les
associations publiques a été préparé, afin de faire passer cette exigence à
1 000 membres. Le projet de loi a été soumis au Cabinet des ministres le 8 juillet 2024
et doit être adopté en 2025. L’adoption de cette loi contribuera à simplifier le
processus d’enregistrement des syndicats au niveau primaire.
- 453. En ce qui concerne les cotisations syndicales, le gouvernement
indique que, conformément à une convention collective, celles-ci sont versées avec le
consentement de l’employé. La question fait l’objet d’un examen régulier par les
autorités. Les résultats des études menées indiquent que les cotisations syndicales sont
retenues après obtention des demandes (consentement) d’adhésion des employés au
syndicat, mais qu’il existe aussi des cas dans lesquels ces frais sont retenus sans le
consentement des employés. Ces insuffisances sont principalement dues au manque de
personnel sur les lieux de travail, aux importants mouvements de personnel, et sont
aussi observées au sein d’organisations récemment affiliées. Afin de faire face à ces
manquements et d’empêcher qu’ils ne se répètent, les organisations syndicales organisent
régulièrement des séminaires et des réunions de formation destinés aux militants
syndicaux. En outre, les organisations organisent des réunions générales des
travailleurs au cours desquelles les conventions collectives entre l’employeur et le
comité du syndicat sont approuvées; de telles conventions collectives stipulent que les
cotisations syndicales seront retenues par le service de la comptabilité et transférées
au syndicat après accord écrit de chaque employé à cet effet. Le gouvernement indique à
cet égard que, lorsqu’un employé est embauché, les représentants syndicaux
s’entretiennent avec lui. L’entretien vise en premier lieu à familiariser la nouvelle
recrue avec les dispositions de la convention collective en vigueur au sein de
l’entreprise. Il n’y a aucun lien entre l’embauche et l’adhésion à un syndicat; si les
employés souhaitent adhérer à un syndicat, ils en ont la possibilité, et s’ils ne le
souhaitent pas, ils ne le font pas.
- 454. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 38 de
la Constitution, les citoyens ont le droit d’exercer une activité publique sous forme de
rassemblements, de réunions et de manifestations, conformément à la législation. Les
autorités ont le droit de suspendre ou d’interdire ces événements sur la base de motifs
liés à la sécurité uniquement. La procédure relative à l’organisation et à la tenue de
manifestations de masse, y compris de rassemblements pacifiques, obéit aux règles
approuvées par la résolution du Cabinet des ministres no 205 du 29 juillet 2014.
Cependant, compte tenu des exigences de l’OIT, et afin d’améliorer ladite procédure, le
ministère de l’Intérieur a rédigé une loi relative aux rassemblements, réunions et
manifestations, qui est en cours d’examen.
- 455. Le gouvernement indique que l’une des missions principales des
syndicats est de résoudre les conflits du travail dans leur phase initiale, sans avoir
de conséquences négatives sur le processus de production. En 2024, la FPU a reçu
200 recours collectifs. Parmi ceux-ci, 67 étaient liés à la protection juridique, 100
contenaient des questions liées à la protection d’intérêts économiques et sociaux, 2
concernaient la sécurité au travail, 2 provenaient de cueilleurs de coton, et les
recours restants étaient de nature diverse. En conséquence, des mesures ont été prises
pour prévenir les conflits du travail et pour les résoudre de façon pacifique.
- 456. Plusieurs manifestations ont été organisées par les travailleurs en
2024. Le gouvernement fait notamment référence à une manifestation de travailleurs
contre le retard de paiement des salaires dans une entreprise. À cette occasion, aucune
mesure n’a été prise à l’encontre des organisateurs de la manifestation. En mars 2024,
un employé de la même entreprise a contacté le syndicat au sujet du non-versement de
salaires et d’espèces au moment du règlement final des sommes dues. Avec l’aide du
syndicat, l’employé a reçu la somme de 57 060 315 de soums.
- 457. Parallèlement, afin de respecter la sécurité publique, le code de
responsabilité administrative contient plusieurs articles qui prévoient la question de
la responsabilité en cas d’infractions liées à l’organisation d’événements de masse.
L’article 217 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de violation de la procédure
relative à l’organisation et à la tenue de réunions, de rassemblements, de cortèges ou
de manifestations. En vertu de l’article 218 du Code pénal, le fait de conduire une
grève proscrite et d’entraver le travail d’une entreprise, institution ou organisation
dans une situation d’urgence est passible d’une amende de 50 à 100 unités de calcul de
base ou d’une restriction des libertés pendant une durée de deux à cinq ans, ou d’une
peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans. En vue de consacrer le droit de grève
dans le Code du travail, le ministère chargé de l’Emploi et de la Réduction de la
pauvreté a rédigé une loi visant à amender le Code du travail afin d’établir les règles
qui définissent le droit de grève et la procédure de grève. Le projet de loi est en
cours de coordination avec les agences et les ministères concernés.
- 458. Par ailleurs, le 4 octobre 2023, la résolution du Cabinet des
ministres no 527 relative aux mesures visant à renforcer le partenariat social et la
coopération internationale dans la mise en œuvre de programmes et projets d’ONG
d’importance sociale a été adoptée, dans le but de renforcer encore les mécanismes de
partenariat social. Cette résolution a approuvé une nouvelle procédure pour la mise en
œuvre de projets d’ONG bénéficiant de fonds extérieurs et prévoit des possibilités
accrues d’obtenir des financements sans approbation. L’approbation de la réception de
fonds ou de biens n’est par exemple pas requise lorsque le montant total des fonds et
des biens provenant de sources extérieures ne dépasse pas 100 unités de calcul de base
par année civile; lors de l’attribution de fonds et de biens à des bureaux de
représentation et à des sections d’ONG internationales et étrangères, ainsi qu’à leurs
entités mères pour leurs dépenses administratives; lors de la réception directe de fonds
ou de biens de la part d’organisations internationales et de leurs agences spécialisées
dont l’Ouzbékistan est membre. Le délai maximum pour l’examen d’un recours a été réduit
à quinze jours. Conformément à cette résolution, le ministère de la Justice a mis en
place la pratique consistant à rattacher un organisme d’État offrant un soutien
organisationnel et méthodologique à des fins d’assistance pratique et de coopération
dans la mise en œuvre de projets bénéficiant de subventions internationales dont le
montant est égal ou supérieur à 1 000 unités de calcul de base. Dans le même temps, des
organisations étatiques peuvent prendre part à des projets d’une valeur totale pouvant
aller jusqu’à 1 000 unités de calcul de base, à la discrétion de l’ONG. En outre, la
responsabilité des organismes d’État offrant un soutien organisationnel et
méthodologique aux ONG dans la mise en œuvre de projets bénéficiant de fonds extérieurs
a été accrue, et leurs obligations ont été clairement définies.
- 459. En ce qui concerne les allégations formulées à l’encontre de la FPU,
le gouvernement signale qu’au cours du conseil général de la CSI, qui s’est tenu au
Brésil en décembre 2024, une décision a été prise concernant le statut de la FPU en tant
que membre à part entière de la CSI (79 pour cent de votes en faveur du statut de membre
à part entière). Ainsi, le 8 janvier 2025, la FPU est officiellement devenue membre à
part entière de la CSI, ce qui signifie qu’elle est reconnue par celle-ci en tant que
syndicat démocratique et indépendant. Le gouvernement signale que la lutte contre le
travail des enfants et le travail forcé a commencé en Ouzbékistan à l’initiative de la
FPU. Le conseil de coordination pour l’éradication du travail des enfants a été établi
en 2013, les syndicats jouant un rôle de premier plan dans la supervision des autorités
étatiques en matière de prévention du travail des enfants et du travail forcé. La FPU a
également défini des objectifs en matière de sécurité sociale pour les travailleurs du
pays, et a encouragé la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité
sociale (norme minimum), 1952, ainsi que le développement du système d’assurance
sociale. Une institution publique chargée de la politique de protection sociale a été
établie, et une loi sur l’assurance sociale est en cours de rédaction.
- 460. Le gouvernement fournit les informations suivantes concernant
MM. Dzhumaniyazov, Tillaev et Ugly. Le 6 mars 2014, M. Dzhumaniyazov a été condamné par
la cour pénale à neuf ans d’emprisonnement, à exécuter dans une colonie pénitentiaire à
régime ordinaire, pour avoir commis une infraction à l’article 135(3)(d) du Code pénal
(traite des personnes). Conformément au paragraphe 7 de la résolution du Sénat du
12 décembre 2013 concernant l’amnistie en lien avec le 21e anniversaire de l’adoption de
la Constitution de la République d’Ouzbékistan, la part non encore exécutée de sa peine
a été réduite d’un tiers. Pendant l’exécution de sa peine, il a bénéficié de soins
médicaux au même titre que d’autres prisonniers et a effectué des examens médicaux
préventifs. À son admission dans la colonie, il a été enregistré au dispensaire de soins
en raison de maladies chroniques préexistantes. Il a été transféré à un hôpital
spécialisé pour détenus afin de bénéficier de soins médicaux particuliers. Il est décédé
d’une maladie cardiovasculaire le 31 décembre 2016. Le gouvernement explique que,
lorsqu’un détenu décède, les vérifications appropriées sont effectuées, et tous les
éléments sont envoyés au bureau du procureur général. Dans le cas du décès de
M. Dzhumaniyazov, aucune accusation n’a été portée à l’encontre du personnel
pénitentiaire. La partie non encore exécutée de la peine de M. Tillaev, condamné lui
aussi le 6 mars 2014 pour une infraction à l’article 135(3)(d) du Code pénal (traite des
personnes) à une peine de dix ans et huit mois d’emprisonnement, a été réduite d’un
quart, en vertu de la résolution susmentionnée. Le gouvernement indique que M. Ugly
(А. Мirsoatov) a été entendu comme témoin dans cette affaire. M. Dzhumaniyazov a
partiellement reconnu sa culpabilité, contrairement à M. Tillaev qui n’a pas reconnu la
sienne. Cependant, leur culpabilité a été prouvée par les témoignages des victimes et
d’un témoin. M. Tillaev a déposé plainte auprès de la Cour suprême pour demander une
réduction de sa peine. Par la décision de la chambre judiciaire chargée des affaires
pénales de la Cour suprême du 11 mai 2018, la peine de M. Tillaev a été amendée et
remplacée par une peine de six ans et six mois. Il a été libéré le 11 mai 2018, au terme
d’une détention d’un peu plus de quatre ans. Pendant l’exécution de sa peine, aucun
traitement cruel, inhumain ou dégradant à l’encontre de M. Tillaev n’a été signalé.
- 461. Le gouvernement indique que le système d’application pénal prend des
mesures opportunes pour prévenir tout acte qui viserait à enfreindre les droits légaux
des prisonniers. Tous les faits rapportés de traitement cruel, inhumain ou dégradant à
l’encontre de prisonniers par le personnel pénitentiaire ou d’autres personnes font
l’objet d’une vérification obligatoire, à la suite de laquelle, afin d’analyser la
légalité de la conduite en question, des copies des éléments recueillis sont transmises
au bureau du procureur général. Si le caractère illégal de la conduite du personnel
pénitentiaire ou d’autres personnes à l’égard du prisonnier est confirmé, des mesures
appropriées sont prises contre les personnes concernées. Les demandes d’indemnisation
sont gérées par un tribunal, conformément aux dispositions pertinentes du Code
civil.
- 462. Concernant la situation dans l’entreprise décrite par l’UITA, le
gouvernement indique que, selon la FPU, cette dernière n’a rien à voir avec les
activités dudit syndicat «Unité des peuples». La FPU a été informée des activités des
employés de l’entreprise, ainsi que de l’établissement d’une organisation syndicale de
base, bien plus tard par des sources non officielles. Afin de fournir une assistance
concrète, des représentants du conseil régional de Syrdarya et des représentants du
syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel ont visité l’entreprise en
question en mars 2021. À la suite de négociations avec les fondateurs de l’organisation
syndicale de base et l’employeur, la première conférence fondatrice de l’organisation
syndicale de base a eu lieu et, conformément à la décision prise, celle-ci a été
acceptée en tant que membre volontaire du conseil des travailleurs du complexe agro
industriel de la ville de Goulistan. La conférence a élu le président, l’adjoint, ainsi
que les membres du comité et de la commission d’audit. Le gouvernement signale que la
FPU n’a pas participé aux élections du président du comité syndical. Après la
constitution d’une organisation syndicale de base dans l’entreprise, des négociations
ont eu lieu avec l’employeur et ses représentants et une convention collective, un
règlement intérieur en matière de travail et d’autres documents internes ont été rédigés
et approuvés. Après le transfert (de leur propre chef) de certains membres élus, les
membres restants du comité du syndicat de base ont demandé au syndicat sectoriel son
aide dans l’organisation d’une conférence visant à regarnir les rangs du comité
syndical. Sur la base de cette demande, les représentants du syndicat du complexe
agro-industriel ont fourni l’assistance nécessaire pour organiser la conférence
conformément aux exigences du règlement relatif à la déclaration et à l’organisation des
élections dans les organisations syndicales de la FPU. Le 6 août 2022, la conférence de
l’organisation de base s’est tenue et a élu un nouveau comité constitué de onze membres,
une nouvelle commission d’audit constituée de trois membres, ainsi qu’un nouveau
président pour un mandat de cinq ans. En amont de cette conférence, un groupe de
travailleurs de l’entreprise en question a organisé une réunion extraordinaire du comité
syndical lors de laquelle un nouveau comité syndical, avec un nouveau président, a été
élu illégalement, en violation de la charte du syndicat sectoriel. La conférence qui a
suivi a rectifié les infractions et a adopté une décision valide, qui est juridiquement
contraignante à ce jour.
- 463. Le gouvernement indique que la direction de l’entreprise avait
connaissance de l’existence du canal Telegram du syndicat, mais qu’elle n’a pris aucune
mesure d’ingérence dans ses activités. L’entreprise réfute les allégations de menaces
proférées à l’encontre d’employés au sujet de leurs activités prétendument
antipolitiques, n’ayant ni l’autorité ni la compétence pour juger du caractère autorisé
ou antipolitique des activités d’un syndicat dans son ensemble ou de personnes en
particulier. L’entreprise a bien organisé un service de sécurité local en son sein, en
vue de prévenir des activités socialement dangereuses et de contrôler la sécurité des
processus de production, ainsi que les droits et les libertés des employés, mais ces
activités sont sans lien avec les allégations infondées de menaces. Selon le
gouvernement, la Confédération des employeurs d’Ouzbékistan estime que le fait même
qu’une entreprise établisse une telle structure est indicateur de sa responsabilité
sociale. Du point de vue de l’entreprise, les événements allégués par l’organisation
plaignante n’ont rien à voir avec la direction; ils sont plutôt la conséquence de
conflits entre militants syndicaux. La Confédération des employeurs d’Ouzbékistan fait
état d’une coopération avec le syndicat après les élections et l’annonce officielle par
les militants syndicaux de l’entreprise et indique qu’il n’y a pas eu, de la part de
l’entreprise, de volonté d’étouffer le mouvement syndical.
- 464. Le gouvernement indique en outre qu’en janvier 2023 le ministère
chargé de l’emploi et de la réduction de la pauvreté a reçu un recours de la part du
comité du syndicat de base faisant état de violations du droit du travail par la
direction de l’entreprise. En coordination avec le commissaire présidentiel pour la
protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (médiateur entreprises),
le ministère a ouvert une enquête sur la situation. Celle ci a révélé que les contrats
de travail conclus avec plus de 400 employés de l’entreprise en question avaient été
convertis en contrats de droit civil et de prestation de services. Au moment de l’étude,
l’inspection du travail de l’État a également établi que les contrats de travail à durée
déterminée (annuels) de huit autres employés de l’entreprise étaient sur le point
d’expirer. À cet égard, l’inspection a émis un ordre de conclure des contrats de travail
avec ces huit employés et de répondre aux observations formulées en matière de sécurité
au travail. Le 10 mars 2024, l’entreprise a fourni des renseignements au sujet de
l’exécution de l’ordre, ayant accepté de conclure des contrats avec les huit employés
concernés, ainsi que de remédier aux violations sur les questions de sécurité et de
santé au travail. Au moment de l’enquête, l’entreprise n’était pas obligée de renégocier
les contrats de travail pour remplacer les contrats de droit civil et les contrats de
prestation de services qui avaient déjà été signés, puisque ces contrats avaient été
conclus par les parties d’un commun accord et étaient régis par le Code civil (les
contrats conclus avec des prestataires de services ne sont pas régis par la législation
du travail). Selon la Cour suprême, en 2023 et 2024, les tribunaux civils des régions de
Kashkadarya et Syrdarya ont examiné 42 affaires liées à des conflits du travail, dans
lesquels l’entreprise était la prévenue. Parmi ces affaires, en 2023, les tribunaux en
ont examiné 35, dont 17 ont vu leurs revendications entièrement ou partiellement
retenues. En 2024, les tribunaux ont reçu 7 réclamations, 6 affaires ont été examinées,
dont une a été jugée recevable.
- 465. La direction de l’entreprise réfute les allégations de licenciement
ou de menaces de licenciement de travailleurs à la suite de leur participation à des
activités syndicales. La résiliation ou la renégociation (prolongation) de contrats
saisonniers n’a eu lieu qu’aux motifs indiqués dans les contrats de travail et ne s’est
appliquée généralement que dans les cas où le manque à gagner ou le montant du préjudice
subi par l’entreprise était important. En outre, la surface de terre attribuée pour les
cultures personnelles (y compris de haricots mungo) dépendait d’un certain nombre de
conditions préalables précisées dans les contrats. L’une de ces conditions était l’accès
à une irrigation, dont le coût était également couvert par l’entreprise, dans un geste
de bonne volonté. Cependant, en raison de circonstances empêchant le détournement de
l’eau d’irrigation du coton (la culture principale) vers d’autres cultures, il n’y a pas
eu d’attribution de terres destinées aux cultures personnelles. Cela était aussi précisé
dans les contrats comme condition de force majeure susceptible d’annuler le système de
primes d’attribution de terres.
- 466. D’après le gouvernement, les communications entre la direction de
l’entreprise et la Confédération des employeurs d’Ouzbékistan indiquent que l’entreprise
n’a jamais été informée, officiellement ou officieusement, que certains de ses employés
s’apprêtaient à participer à une conférence internationale (au Kazakhstan, pour assister
à une réunion sur les droits du travail à l’échelle internationale, conjointement
organisée par la CSI). Selon le ministère de l’Intérieur, MM. Yeshtaev et Berikbaev,
employés de l’entreprise, ont été détenus à l’aéroport de Tachkent en lien avec une
enquête concernant une affaire pénale au titre de l’article 169(II)(b) (vol à grande
échelle), dans laquelle les personnes concernées étaient considérées comme des suspects.
Ce délit était sans lien avec les activités de l’entreprise. Celle ci n’a jamais fait
obstruction et entretient une politique d’ouverture à l’égard des observateurs
indépendants des droits des travailleurs. L’entreprise ne détient aucune information sur
les conversations téléphoniques personnelles de ses employés et ne fait pas ingérence
dans leur vie personnelle, respectant le droit à la protection des données personnelles
et la confidentialité de la correspondance personnelle. En outre, les réunions
personnelles des employés ne font pas l’objet d’une surveillance par l’entreprise.
- 467. Le gouvernement indique en outre que, conformément à la loi sur
l’agriculture, les exploitations agricoles peuvent, sur une base volontaire, s’unir et
adhérer à des syndicats et à d’autres associations pour la production,
l’approvisionnement, la transformation et la commercialisation des produits, le soutien
matériel et technique, la construction, les services techniques, la gestion de l’eau,
les services vétérinaires, agrochimiques et de conseils, et d’autres types de services.
L’article 16 de la loi sur les dehkan (fermes privées) décrit les activités conjointes
de ce type de fermes, par le biais de l’établissement volontaire d’une coopérative de
production, d’activités conjointes pour la culture, le stockage, la transformation et la
vente des produits agricoles, l’acquisition de matériel et d’équipements pour leurs
activités, le soutien technique, l’utilisation de ressources en eau, la protection de
plantations des nuisibles et des maladies, la fourniture de conseils et d’autres
services nécessaires aux activités de ces fermes. En vertu de l’article 5 de la loi sur
l’agriculture de subsistance, les exploitations de subsistance ont le droit d’adhérer
volontairement au conseil des agriculteurs, des dehkan et des propriétaires terriens
d’Ouzbékistan, de coopérer avec des regroupements agricoles, ainsi que d’adhérer
volontairement à des coopératives agricoles. L’article 28 de la loi sur les coopératives
agricoles (shirkat) définit le droit de réunion des coopératives agricoles. Les
coopératives agricoles ont le droit, sur une base volontaire et y compris de manière
partagée, de s’unir, de rejoindre des associations, des sociétés, des entreprises de
l’agro-industrie et d’autres associations pour la production, l’approvisionnement, la
transformation et la commercialisation des produits, le soutien matériel et technique,
la construction, les services techniques, la gestion de l’eau, les services
vétérinaires, agrochimiques et de conseils, et d’autres types de services selon les
modalités prescrites par la loi. L’Ouzbékistan a établi le conseil des exploitants
agricoles, des dehkan et des propriétaires terriens d’Ouzbékistan. L’adhésion à ce
conseil est obligatoire pour toutes les exploitations et les dehkan, tandis qu’elle est
facultative pour les propriétaires d’exploitations familiales. En outre, la résolution
du Cabinet des ministres no 3680 du 26 avril 2018 sur les mesures supplémentaires visant
à améliorer les activités des exploitations, des dehkan et des propriétaires terriens
établit que la résiliation de l’adhésion des exploitants et des dehkan au conseil
conformément à la décision du comité directeur des conseils de district des exploitants
agricoles, des dehkan et des propriétaires terriens constitue un motif de résiliation du
droit de propriété, d’utilisation ou de location permanente ou à durée déterminée d’une
parcelle de terrain. En outre, les frais d’adhésion pour les exploitations spécialisées
dans la production de coton brut et de céréales sont fixés à 0,8 pour cent du prix
d’achat du coton brut et des céréales. L’une des missions du conseil consiste à protéger
les droits et les intérêts légitimes des agriculteurs, des dehkan et des propriétaires
d’exploitations familiales, notamment dans les relations avec les pouvoirs publics et
les organes de l’administration économique, les autorités locales, les organisations
chargées des achats, de l’approvisionnement et des services, lors des inspections par
des autorités de contrôle, ainsi que dans le cadre de l’examen d’affaires
judiciaires.
- 468. Le gouvernement réaffirme son engagement à remplir les obligations
qui lui incombent au titre des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et déclare à nouveau
que des mesures seront prises en 2025 pour: améliorer la législation relative au travail
et à d’autres sujets, ainsi que sa conformité avec ces conventions; soutenir le
développement de la société civile, y compris la création d’un mouvement syndical dans
le cadre de la mise en œuvre du travail décent et de la justice sociale dans la société,
et notamment la libre communication entre les travailleurs, les syndicats et les
organisations de défense des droits de l’homme; améliorer l’application des lois et de
la réglementation sur le terrain, prévenir l’ingérence de représentants du gouvernement,
de la FPU et de dirigeants d’entreprises dans les affaires et les élections syndicales;
améliorer (avec des représentants de la société civile) les compétences juridiques
concernant les principes de travail décent, y compris le droit syndical et le droit de
négociation collective. Le gouvernement indique qu’il est particulièrement attentif aux
recommandations formulées par l’OIT et par la CSI. En juillet 2024, le protocole de la
Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et le travail décent a
approuvé la feuille de route qui prévoit les mesures suivantes: étude de l’expérience
internationale en matière d’exercice du droit de grève; analyse de la législation du
travail pour en garantir la conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT; et
simplification de l’enregistrement des syndicats (amendements du Code du travail, de la
loi sur les syndicats et de la loi sur les associations publiques). Il indique aussi
qu’il est prévu de rédiger un programme par pays de promotion du travail décent pour
2026-2030, qui reflétera les mesures relatives à l’application des prescriptions des
conventions nos 87 et 98. Le gouvernement indique qu’en 2024 le bureau de l’OIT à Moscou
a lancé un examen de la législation nationale en matière de travail pour en garantir la
conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, mais que ses résultats finaux
n’ont pas été rendus disponibles aux partenaires tripartites. Le gouvernement se dit
prêt à examiner et à prendre en compte les résultats de cette analyse.
- 469. Le gouvernement reconnaît les lacunes existantes pour garantir la
liberté d’association dans la pratique et est prêt à élaborer une feuille de route
nationale afin d’aligner la législation nationale sur les normes issues des conventions
nos 87 et 98, et également en vue d’établir des mécanismes efficaces pour leur mise en
œuvre. Les nouvelles règles introduites récemment faciliteront l’enregistrement des
syndicats indépendants, mais le gouvernement est ouvert à d’autres travaux visant à
garantir les droits et les libertés de la société civile.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 470. Le comité note que l’organisation plaignante dans la présente
affaire allègue des violations de la liberté syndicale, en droit et dans la pratique, et
en particulier concernant la constitution de syndicats indépendants.
- 471. Le comité note que l’organisation plaignante estime que la
législation en vigueur n’est pas conforme à la liberté syndicale. Elle fait notamment
référence à la question de l’enregistrement des syndicats, classés dans la catégorie des
«associations publiques», ce qui limite l’exercice du droit à la liberté syndicale, en
particulier en ce qui concerne la mise en place et la conduite d’activités syndicales,
notamment en cas de financements étrangers; à l’absence de protection du droit de grève
dans la loi; et aux restrictions du droit de réunion et de participation à des
manifestations pacifiques. Le comité prend note des informations détaillées fournies par
le gouvernement concernant la législation en vigueur. Le gouvernement indique que les
droits syndicaux sont protégés par la Constitution, le Code du travail et la loi sur les
syndicats. Cette dernière, avec la loi sur les associations publiques et la loi sur les
organisations non gouvernementales à but non lucratif, ainsi que la réglementation
concernant la procédure d’enregistrement des ONG, réglemente la constitution de
syndicats. Le gouvernement confirme que les syndicats sont considérés comme des
associations publiques, mais indique que, conformément à l’article 8 de la loi sur les
associations publiques, ces dernières sont créées à l’initiative de 10 citoyens au
moins, et que l’exigence de disposer de 3 000 membres au moins (article 6) s’applique
seulement aux syndicats au niveau national. Le comité accueille favorablement les
renseignements fournis par le gouvernement sur les amendements proposés du Code du
travail, de la loi sur les syndicats et de la loi sur les associations publiques en vue
de simplifier l’enregistrement des syndicats et de prévoir et réglementer l’exercice du
droit de grève. Il note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un projet
de loi sur les rassemblements, les réunions et les manifestations est en cours d’examen.
Le comité note que le gouvernement indique espérer que les amendements législatifs
pertinents seront adoptés en 2025 de sorte à rendre la législation conforme aux
conventions de l’OIT. Le comité note en outre les informations fournies par le
gouvernement sur la résolution du Cabinet des ministres no 527 relative aux mesures
visant à renforcer le partenariat social et la coopération internationale dans la mise
en œuvre de programmes et projets d’ONG d’importance sociale, qui a approuvé une
nouvelle procédure pour la mise en œuvre de projets d’ONG bénéficiant de fonds
extérieurs et prévoit des possibilités accrues d’obtenir des financements sans
approbation. Soulignant l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des
consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de
dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux [voir Compilation
des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1541],
le comité s’attend à ce que les partenaires sociaux prennent pleinement part au
processus.
- 472. Concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle
il est impossible, en pratique, de constituer des syndicats indépendants en dehors des
structures existantes de la FPU, le comité note la description détaillée, fournie par
l’organisation plaignante, des circonstances de la création d’un syndicat dans
l’entreprise, ainsi que la version des faits tout aussi détaillée bien que divergente
fournie par le gouvernement, qui relaie également le point de vue de l’organisation
d’employeurs et de l’entreprise en question. S’il n’est pas en mesure de déterminer le
déroulement exact des événements, le comité observe que le contexte législatif actuel,
l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, en effet, de syndicats en
dehors de la structure de la FPU à l’exception d’un seul qui bénéficie d’un accord de
coopération avec elle, le fait qu’en 2023 et 2024 aucune demande d’enregistrement de
syndicats n’ait été reçue ainsi que l’omniprésence historique de la FPU sembleraient
suggérer qu’il est à tout le moins difficile de créer, en pratique, un syndicat
indépendant qui soit extérieur à la structure de la FPU. Si, en fin de compte,
l’organisation syndicale de base dont il est question dans le présent cas a décidé de
s’affilier à la FPU, le comité note également l’indication du gouvernement selon
laquelle, en vue d’offrir une assistance concrète, en mars 2021, des représentants du
conseil régional de Syrdarya et des représentants de la FPU ont visité l’entreprise en
question et ont mené des négociations avec les fondateurs de l’organisation syndicale de
base et l’employeur, à la suite desquelles la conférence fondatrice de cette
organisation syndicale a eu lieu, ce qui suggère un certain degré d’implication des
autorités, de l’employeur et de la FPU dans le processus de constitution du syndicat, et
une possible influence sur la décision de ce dernier de s’affilier à la FPU. Le comité
rappelle que le principe du pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de
se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix,
dont la structure doit permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants,
d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs
activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités
publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. [Voir Compilation,
paragr. 483.] Le comité accueille favorablement l’indication du gouvernement selon
laquelle, parmi les mesures qui seront prises en 2025 pour garantir la conformité avec
les conventions nos 87 et 98, certaines visent à prévenir l’ingérence de représentants
du gouvernement, de la FPU et de dirigeants d’entreprises dans les affaires et les
élections syndicales. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures législatives
et pratiques nécessaires pour garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des
organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris en dehors des structures
existantes de la FPU, s’ils le souhaitent, et sans ingérence des pouvoirs publics.
- 473. Le comité note aussi l’allégation relative au recours à des contrats
de droit civil et de prestation de services, qui classent les travailleurs parmi les
prestataires de services et les prive ainsi du droit à la liberté syndicale et du droit
de négociation collective. Le comité note que les informations fournies par le
gouvernement semblent confirmer qu’en 2023 et 2024 il y a bel et bien eu des cas de
conversion de contrats. Le comité rappelle que tous les travailleurs devraient pouvoir
jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel
s’est établie la relation de travail. La nature juridique du lien entre les travailleurs
et l’employeur ne devrait avoir aucune incidence sur le droit de s’affilier à des
organisations de travailleurs et de participer aux activités de celles-ci. [Voir
Compilation, paragr. 327 et 328.] En outre, tous les travailleurs qui exercent leurs
activités au sein d’entreprises agroalimentaires, quel que soit le type de lien qui les
unit à ces entreprises, devraient pouvoir s’affilier aux organisations syndicales qui
représentent les intérêts des travailleurs de ce secteur. [Voir Compilation,
paragr. 331.] Le comité rappelle en outre que, en vertu des principes de la liberté
syndicale, tous les travailleurs – à la seule exception des membres des forces armées et
de la police – devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et
de s’y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc
pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente,
comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général
ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit
syndical. [Voir Compilation, paragr. 387.] Le comité prie le gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires pour empêcher la classification erronée des relations de
travail. Elle prie en outre le gouvernement de réviser les modalités existantes qui
privent les travailleurs de l’accès aux droits en matière de liberté syndicale et de
négociation collective, en particulier ’ l’impact des contrats de droit civil et de
prestation de services sur l’exercice des droits syndicaux et d’identifier et d’adopter
des mesures visant à garantir à tous les travailleurs la possibilité d’exercer leurs
droits fondamentaux en matière de liberté syndicale.
- 474. Le comité note de multiples allégations concernant des actes de
pression, de menaces et d’intimidation de la part du gouvernement et de l’entreprise à
l’égard des travailleurs qui s’efforcent de créer un syndicat au sein de l’entreprise et
qui mènent des activités syndicales légitimes, telles que la contestation de la
conversion de leurs contrats de travail en contrats civils. Le comité note que le
gouvernement nie que de tels actes aient eu lieu. Compte tenu de la gravité des
allégations, le comité tient à rappeler que toutes les mesures appropriées doivent être
prises pour garantir que, indépendamment de l’affiliation syndicale, les droits
syndicaux peuvent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits
fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pression, de crainte et
de menaces de toute nature. [Voir Compilation, paragr. 73.] Le comité prie le
gouvernement de veiller à ce que les droits syndicaux puissent être exercés dans des
conditions normales, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un
climat exempt de violence, de pression, de crainte de et menaces de toute nature.
- 475. Le comité prend également note de l’allégation du plaignant selon
laquelle deux travailleurs ont été arrêtés et emprisonnés après avoir participé à un
rassemblement pacifique, et qu’un producteur de coton a été détenu pendant douze jours
et accusé d’avoir enfreint les procédures relatives à l’organisation d’une manifestation
après avoir encouragé d’autres travailleurs à contester publiquement le non-paiement des
salaires. En outre, le comité note que deux ouvriers agricoles auraient été détenus en
2023 par la police à l’aéroport afin de les empêcher de se rendre au Kazakhstan pour
participer à une réunion sur les droits du travail. En ce qui concerne cette dernière
allégation, le comité note que, selon le gouvernement, les travailleurs ont été détenus
pour des raisons sans rapport avec leur activité syndicale. Sans se prononcer sur les
faits de ce cas, le comité tient à rappeler que l’arrestation, même brève, de dirigeants
syndicaux et de syndicalistes, ainsi que de dirigeants d’organisations patronales, pour
avoir exercé des activités légitimes en rapport avec leur droit d’association, constitue
une violation des principes de la liberté d’association. [Voir Compilation,
paragr. 121.] Le comité attend du gouvernement qu’il veille à ce que les syndicalistes
ne soient pas arrêtés pour avoir exercé des activités légitimes liées à leur droit
d’association.
- 476. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon
laquelle, au vu du contexte décrit dans lequel il est presque impossible de constituer
des syndicats indépendants, de nombreux travailleurs agricoles ont tenté d’organiser des
coopératives afin de défendre indépendamment leurs droits et leurs intérêts en tant que
travailleurs. L’organisation plaignante allègue cependant que le gouvernement ferme des
coopératives de coton ou interrompt leurs opérations d’une autre manière. Le comité note
les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation nationale
pertinente. Rappelant que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur
salarié mais aussi le travailleur indépendant ou autonome, le comité a estimé que les
travailleurs associés des coopératives devraient pouvoir constituer les organisations de
leur choix et s’y affilier. Le comité ne peut cesser d’examiner la situation
particulière des travailleurs dans le cadre des coopératives, en particulier en ce qui
concerne la protection de leurs intérêts professionnels, et considère que ces
travailleurs devraient jouir du droit d’adhérer à des syndicats ou d’en créer afin de
défendre ces intérêts. [Voir Compilation, paragr. 399.] Le comité s’attend à ce que tous
les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans des coopératives, puissent
constituer des organisations de leur choix et s’y affilier.
- 477. Le comité note que le gouvernement reconnaît les lacunes existantes
pour garantir la liberté d’association dans la pratique et est prêt à élaborer une
feuille de route nationale afin d’aligner la législation nationale sur les normes
relatives à la liberté d’association, et en vue d’établir des mécanismes efficaces pour
leur mise en œuvre. Notant par ailleurs que le gouvernement s’est dit ouvert à d’autres
travaux visant à garantir les droits et les libertés de la société civile, le comité
rappelle au gouvernement’ la possibilité, s’il le souhaite, de se prévaloir de
l’assistance technique du BIT à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 478. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec la liberté
syndicale, en consultation pleine et franche avec les partenaires
sociaux.
- b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures
législatives et pratiques nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs
puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, y compris en
dehors des structures existantes de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU),
s’ils le souhaitent, et sans ingérence des pouvoirs publics.
- c) Le comité
prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la
classification erronée des relations de travail. Il prie en outre le gouvernement de
réviser les modalités existantes qui privent les travailleurs de l’accès aux droits
en matière de liberté syndicale et de négociation collective, en ’particulier
l’impact des contrats de droit civil et de prestation de services sur l’exercice des
droits syndicaux et d’identifier et d’adopter des mesures visant à garantir à tous
les travailleurs la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux en matière de
liberté syndicale.
- d) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les
droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales, dans le respect
des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de
pression, de crainte et de menaces de toute nature.
- e) Le comité attend du
gouvernement qu’il veille à ce que les syndicalistes ne soient pas arrêtés pour
avoir exercé des activités légitimes liées à leur droit d’association.
- f) Le
comité s’attend à ce que tous les travailleurs, y compris ceux dans des
coopératives, puissent constituer des organisations de leur choix et s’y
affilier.
- G) Le comité note que le gouvernement reconnaît les lacunes
existantes pour garantir la liberté d’association dans la pratique et est prêt à
élaborer une feuille de route nationale afin d’aligner la législation nationale sur
les normes relatives à la liberté d’association, et en vue d’établir des mécanismes
efficaces pour leur mise en œuvre. Notant par ailleurs que le gouvernement s’est dit
ouvert à d’autres travaux visant à garantir les droits et les libertés de la société
civile, le comité rappelle au gouvernement la possibilité, s’il le souhaite, de se
prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
- H) Le comité
considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus
approfondi.