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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 413, Mars 2026

Cas no 3403 (Guinée) - Date de la plainte: 02-MARS -21 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale et de harcèlement à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux, et d’ingérence ou du refus d’organiser des élections représentatives de la part de la direction dans plusieurs hôtels, et plus généralement dans l’industrie hôtelière. L’organisation plaignante allègue en outre l’incapacité du gouvernement à assurer le respect du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective dans cette affaire

  1. 224. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2021) à sa réunion d’octobre 2024 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 408e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 352e session (octobre-novembre 2024), paragr. 433 à 453.]
  2. 225. L’organisation plaignante a transmis des informations complémentaires dans une communication en date du 14 novembre 2025.
  3. 226. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 29 janvier 2026.
  4. 227. La Guinée a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 228. Lors du dernier examen du cas en octobre 2024, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 408e rapport, paragr. 453]:
    • a) Notant que l’employeur a fait appel de la décision du 31 mars 2023 du Tribunal du travail de Guinée a en faveur des responsables syndicaux de l’hôtel, MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure et de communiquer la décision de la juridiction d’appel une fois rendue.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les conditions du licenciement de MM. Alhassane Sylla et Mory Soumaoro, en novembre 2019, et de fournir des informations sur toute action menée en justice à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur la situation de M. Sampil et d’indiquer s’il a été fait appel de la décision du tribunal du travail du 19 juillet 2021 le concernant.
    • d) Le comité prie le gouvernement de donner toutes les instructions requises pour faire en sorte que la police ne soit pas utilisée comme un instrument d’intimidation ou de surveillance des membres de syndicats et de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à ce sujet.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de garantir que la protection des droits syndicaux, et la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie, sont pleinement garanties tant en droit que dans la pratique. À cet égard, le comité exhorte le gouvernement à veiller à ce que, au moment de la réouverture de l’hôtel 1, il n’y ait pas de discrimination antisyndicale dans la détermination des employés pouvant être rappelés.
    • f) Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations en réponse aux informations et allégations complémentaires contenues dans la dernière communication de l’organisation plaignante.

B. Allégations des organisations plaignantes

B. Allégations des organisations plaignantes
  1. 229. Dans sa communication datée du 14 novembre 2025, l’organisation plaignante soumet de nouvelles allégations concernant les violations continues de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective de la négociation collective. L’organisation plaignante allègue qu’en dépit des recommandations antérieures du comité le gouvernement n’ait pris aucune mesure concrète pour remédier à la situation et que l’inspection du travail demeure inactive face aux plaintes déposées.
  2. 230. Situation au Sheraton Grand Conakry (réouvert sous l’enseigne Radisson BLU) (ci-après Hôtel 1). S’agissant de la situation à l’Hôtel 1, l’organisation plaignante allègue que la réouverture de l’établissement le 31 décembre 2024 s’est accompagnée de pratiques discriminatoires systématiques visant à empêcher le retour des syndicalistes. L’organisation plaignante indique qu’une liste de 30 membres de la Fédération de l’hôtellerie, tourisme, restauration et branches connexes (FHTRC) avait été soumise pour réembauche, mais que seuls deux d’entre eux ont été recrutés, ce qui témoigne, selon elle, de l’existence d’une «liste noire» ciblant les travailleurs syndiqués. De plus, l’organisation plaignante rapporte que le dernier représentant syndical encore en poste, M. Faya Junior Mara, a été licencié en juin 2025. Concernant les procédures judiciaires relatives aux licenciements de 2022, l’organisation plaignante précise que l’employeur refuse toujours de verser les indemnités dues à MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo en dépit des décisions de justice, et que les procédures concernant MM. Ibrahima Kandet, André Haba et Mohammed Bangoura sont toujours pendantes en appel après des jugements favorables en première instance. L’organisation plaignante souligne que seul le cas de M. Sampil a fait l’objet d’un règlement à l’amiable.
  3. 231. Situation à l’Hôtel Onomo Conakry (ci-après Hôtel 2). L’organisation plaignante informe le comité que 14 travailleurs, précédemment licenciés et contraints d’accepter des contrats de sous-traitance en raison de leur affiliation syndicale, ont été réintégrés dans les effectifs directs de l’hôtel en septembre 2025. Toutefois, l’organisation plaignante allègue que cette réintégration ne s’est pas accompagnée du rétablissement complet de leurs droits. Elle allègue notamment que ces travailleurs n’ont bénéficié d’aucune augmentation de salaire depuis leur embauche initiale, ne perçoivent pas les primes prévues par la convention collective du secteur et ne sont pas rémunérés pour les heures supplémentaires ou le travail de nuit. L’organisation plaignante ajoute que l’inspection du travail, bien qu’informée de ces manquements, s’est abstenue de toute mesure coercitive pour faire respecter la législation.
  4. 232. Situation à l’Hôtel Primus Kaloom (ci-après Hôtel 3). L’organisation plaignante indique qu’aucune évolution n’a été enregistrée concernant la demande d’organisation d’élections syndicales formulée dès février 2022. Elle dénonce l’obstruction continue de la direction et le silence de l’inspection du travail qui, selon ses dires, permettent à l’employeur de maintenir une absence totale de représentation syndicale au sein de l’établissement depuis plusieurs années.
  5. 233. En conclusion, l’organisation plaignante réitère sa demande au comité d’intervenir auprès du gouvernement pour qu’il garantisse le respect de la liberté syndicale, notamment dans le cadre des projets bénéficiant de financements d’institutions de développement internationales. Elle prie le comité d’exhorter le gouvernement à agir promptement pour mettre fin à la discrimination antisyndicale, assurer la tenue d’élections libres et garantir l’exécution des décisions de justice en faveur des travailleurs licenciés. L’organisation plaignante fait part d’une inquiétude croissante face à l’apparition d’une pratique de mise sur liste noire visant à exclure les travailleurs syndiqués de toute réembauche. Elle réitère donc sa demande au comité d’appeler le gouvernement à remédier rapidement à ces violations de la liberté syndicale.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 234. Dans sa communication en date du 29 janvier 2026, le gouvernement souligne en préambule son attachement indéfectible aux principes de la liberté syndicale et assure que des instructions ont été transmises aux services de l’inspection du travail pour garantir le respect des conventions de l’OIT dans le secteur de l’hôtellerie.
  2. 235. Situation à l’Hôtel 1. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail (IGT) assure un suivi diligent du différend. Il précise que les procédures judiciaires suivent leur cours devant les instances compétentes et que, conformément au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, il ne peut interférer dans les décisions en instance. Le gouvernement soutient que le processus de recrutement lié à la réouverture de l’établissement relève de la liberté contractuelle de l’employeur, tout en affirmant qu’aucune preuve de discrimination antisyndicale n’a été formellement établie par les services d’inspection. Le gouvernement souligne également ses efforts de médiation pour faciliter le règlement des indemnités légales.
  3. 236. Situation à l’Hôtel 2. Le gouvernement indique que les 14 travailleurs concernés par le recours à la sous-traitance ont été officiellement réintégrés au sein des effectifs directs de l’établissement en septembre 2025. Il affirme que cette régularisation est le résultat direct de l’intervention des autorités du travail qui ont exigé la transformation des contrats de prestation en contrats de travail à durée indéterminée. Pour ce qui est des revendications salariales et des primes liées à la convention collective, le gouvernement assure qu’un contrôle de conformité est actuellement diligenté par l’inspection régionale afin de vérifier que l’ensemble des accessoires de salaire est correctement versé aux intéressés.
  4. 237. Situation à l’Hôtel 3. Le gouvernement reconnaît l’existence d’un retard important dans l’organisation des élections professionnelles. Il attribue cette situation à des difficultés internes à l’entreprise ainsi qu’à des dysfonctionnements dans la transmission des courriers au sein des services de l’inspection régionale. Le gouvernement indique en outre qu’une mise en demeure a été adressée à la direction de l’hôtel et que des instructions fermes ont été données à l’IGT pour relancer immédiatement le processus préélectoral, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de fixer un calendrier électoral définitif et de restaurer la représentation des travailleurs au sein de cet établissement.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 238. Le comité rappelle que le présent cas concerne des actes présumés de discrimination antisyndicale et de harcèlement de la part de la direction de plusieurs établissements hôteliers visant aussi bien les responsables de la Fédération de l’hôtellerie, tourisme, restaurant et branches connexes (FHTRC) que les travailleurs ayant manifesté leur soutien au syndicat. Le comité rappelle également que l’organisation plaignante allègue l’incapacité du gouvernement à assurer le respect du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective dans ce cas.
  2. 239. Le comité prend note des informations complémentaires communiquées par l’organisation plaignante en novembre 2025, ainsi que des observations transmises par le gouvernement en janvier 2026. Le comité rappelle à cet égard que le but de toute la procédure instituée est d’assurer le respect de la liberté syndicale, tant en droit qu’en fait, et que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations injustifiées ceux-ci doivent en retour reconnaître l’importance de fournir des réponses détaillées sur les allégations portées contre eux afin de permettre un examen objectif du comité. Ainsi, le comité fait bon accueil de la réponse du gouvernement et veut croire qu’il continuera à assurer sa pleine coopération comme il en manifeste l’intention.
  3. 240. S’agissant de la situation à l’Hôtel 1, le comité note avec préoccupation les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles une «liste noire» aurait été établie pour empêcher le réembauchage des travailleurs syndiqués lors de la réouverture de l’établissement le 31 décembre 2024. Le comité relève en particulier l’allégation selon laquelle, sur une liste de 30 membres syndiqués soumise pour réembauche, seuls deux ont été recrutés et que le dernier représentant syndical, M. Faya Junior Mara, a été licencié en juin 2025. Concernant les procédures judiciaires relatives aux licenciements de 2022, le comité note avec préoccupation les allégations selon lesquelles l’employeur refuse toujours de verser les indemnités dues à MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo en dépit des décisions de justice, et que les procédures concernant MM. IBRAHIMA Kandet, André Haba et Mohammed Bangoura sont toujours pendantes en appel après des jugements favorables en première instance. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement, pour sa part, invoque la liberté de gestion de l’employeur dans le choix de ses collaborateurs et indique que l’inspection du travail n’a pas établi de preuve formelle de discrimination. À cet égard, le comité a déjà exprimé l’avis que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et, d’une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de telles pratiques. Il rappelle en outre que les travailleurs se heurtent à de nombreuses difficultés pratiques pour établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus d’embaucher qui leur est opposé, surtout dans le contexte de l’établissement de listes noires, pratique dont la force même réside dans le secret dont elle s’entoure. S’il est vrai qu’il est important pour les employeurs d’obtenir des informations sur les candidats à un emploi, il est également vrai que les salariés ayant été affiliés à un syndicat ou ayant exercé des activités syndicales dans le passé devraient pouvoir prendre connaissance des informations détenues sur eux et avoir la possibilité de les contester, en particulier si elles sont inexactes et proviennent d’une source non fiable. En outre, dans ces conditions, les salariés en question, étant mieux à même d’établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus d’embaucher qui leur a été opposé, seraient davantage enclins à intenter des poursuites judiciaires. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1121 et 1089.] Le comité observe que, si l’employeur dispose d’une liberté d’embauche, nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. Tous les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs en matière d’emploi doivent être interdits, et cette protection est particulièrement nécessaire dans le présent cas. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement d’user de ses prérogatives pour que l’inspection générale du travail diligente une enquête sur les allégations de discrimination à l’embauche au sein du nouvel établissement hôtelier qui lui sont présentées.
  4. 241. Concernant les procédures judiciaires relatives aux licenciements de 2022 (cas de MM. Amadou Diallo, Alhassane Diallo, Ibrahima Kandet, André Haba et Mohammed Bangoura), le comité observe que, selon l’organisation plaignante, l’employeur refuse d’exécuter les décisions de justice ou que les procédures en appel sont toujours en instance. Le comité rappelle avec insistance que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. Le comité rappelle aussi que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Compilation, paragr. 1139 et 170.] En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de garantir l’exécution rapide et complète des décisions de justice concernant les travailleurs licenciés, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard (cas de MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo). Par ailleurs, le comité s’attend à ce que les procédures de justice encore en suspens soient conclues sans délai supplémentaire et à ce que le gouvernement le tienne informé de leur issue (cas de MM. Ibrahima Kandet, André Haba et Mohammed Bangoura).
  5. 242. Concernant l’Hôtel 2, le comité note avec intérêt l’information fournie par l’organisation plaignante et le gouvernement confirmant la réintégration, en septembre 2025, de 14 travailleurs qui avaient été précédemment contraints à la sous-traitance. Le comité observe que le gouvernement attribue cette régularisation à l’intervention de l’IGT. Toutefois, le comité note que l’organisation plaignante allègue que ces travailleurs subissent toujours des préjudices financiers, n’ayant reçu ni augmentation de salaire depuis leur embauche initiale, ni les primes prévues par la convention collective, ni le paiement des heures supplémentaires. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un audit de conformité est en cours pour vérifier ces paiements. Le comité rappelle que, s’il apparaît que des licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, le gouvernement doit faire en sorte que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. Dans de nombreux cas, le comité a demandé au gouvernement d’obtenir la réintégration des travailleurs concernés dans leur poste de travail sans perte de salaires ni d’indemnités. [Voir Compilation, paragr. 1169 et 1168.] Le comité s’attend à ce que l’audit annoncé par le gouvernement permette de résoudre rapidement ces questions salariales et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cet audit et, le cas échéant, des paiements des salaires et indemnités dus.
  6. 243. Pour ce qui est de l’Hôtel 3, le comité note avec une profonde préoccupation l’absence persistante d’élections syndicales, alors que la demande en a été formulée en février 2022. Le comité note que le gouvernement reconnaît le retard accumulé dans ce processus et informe qu’une mise en demeure a été adressée à la direction de l’hôtel pour l’organisation du scrutin. Le comité rappelle que l’importance du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et s’y affilier est telle pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait souffrir de retard. [Voir Compilation, paragr. 476.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé de tout fait nouveau concernant la tenue d’élections syndicales à l’Hôtel 3, et des résultats.
  7. 244. De manière générale, tout en notant les efforts de médiation mentionnés par le gouvernement, le comité est préoccupé par les allégations répétées de l’organisation plaignante concernant l’inaction de l’inspection générale du travail face aux plaintes pour discrimination antisyndicale dans le secteur hôtelier. À cet égard, le comité tient à fermement rappeler que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. Lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation, paragr. 1140 et 1159.] Le comité attend du gouvernement qu’il prenne des mesures diligentes et appropriées pour traiter les allégations de discrimination antisyndicale dans cette affaire.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 245. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement d’user de ses prérogatives pour que l’Inspection générale du travail diligente une enquête sur les allégations de discrimination à l’embauche au sein du nouvel établissement hôtelier qui lui sont présentées.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de garantir l’exécution rapide et complète des décisions de justice concernant les travailleurs licenciés et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard (cas de MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo). Par ailleurs, le comité s’attend à ce que les procédures de justice encore en suspens soient conclues sans délai supplémentaire et à ce que le gouvernement le tienne informé de leur issue (cas de MM. Ibrahima Kandet, André Haba et Mohammed Bangoura).
    • c) Le comité s’attend à ce que l’audit annoncé par le gouvernement permette de résoudre rapidement les questions salariales en suspens à l’Hôtel 2 et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cet audit et, le cas échéant, des paiements des salaires et indemnités dus.
    • d) Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé de tout fait nouveau concernant la tenue d’élections syndicales à l’Hôtel 3, et des résultats.
    • e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de garantir que la protection des droits syndicaux, et la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie, sont pleinement garanties tant en droit que dans la pratique.
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