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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 409, Mars 2025

Cas no 3286 (Guatemala) - Date de la plainte: 03-JUIN -17 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 31. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas concernant des allégations d’actes antisyndicaux, de poursuites pénales, de partialité de la part du ministère public et de violations des droits à une procédure régulière à la suite de la création du Syndicat des travailleurs et travailleuses Fuerza y Esperanza de la zone libre industrielle et commerciale Santo Tomás de Castilla (SINTRAFE) lors de sa réunion de mars 2019. [Voir 388e rapport, paragr. 362-395.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’enregistrement du syndicat et les actes présumés d’ingérence et de coercition et les menaces, le comité espère que le gouvernement diligentera une enquête impartiale sur les faits dénoncés et qu’il le tiendra informé du résultat de celle-ci. Il prie également le gouvernement de le tenir informé de la décision finale ayant trait au recours en nullité de la décision administrative no 160-2016.
    • b) En ce qui concerne la violation des droits à une procédure régulière et à la partialité du ministère public, le comité prie le gouvernement de lui fournir dans les plus brefs délais une réponse détaillée concernant ces faits, de garantir que le dirigeant Tomás Lares López pourra bénéficier pendant la procédure pénale engagée à son encontre de toutes les garanties judiciaires et de son droit plein et entier à la défense, et de le tenir informé de la décision finale du tribunal pénal chargé du trafic de stupéfiants et des atteintes à l’environnement du département d’Izabal au sujet du dirigeant en question.
    • c) Le comité prie le gouvernement de garantir que l’enquête relative à la plainte au pénal introduite par le syndicat concernant les actes présumés de falsification et de coercition sera diligentée le plus rapidement possible et, si un motif antisyndical était constaté, d’établir une réparation appropriée.
    • d) En ce qui concerne les actes présumés d’extorsion et les menaces proférées à l’encontre des dirigeants pendant leur détention, le comité invite l’organisation plaignante à lui communiquer ses observations détaillées à cet égard et prie le gouvernement de lui fournir ses informations sur toute plainte au pénal concernant les faits dénoncés.
    • e) Quant à la plainte au pénal pour diffamation à l’encontre du dirigeant Tomás Lares López, le comité prie le gouvernement de lui fournir dans les plus brefs délais une information concernant les charges qui pèsent contre ledit dirigeant et l’état d’avancement de la plainte.
  2. 32. Le comité prend note des communications transmises par le gouvernement en date du 15 mai 2019, du 25 septembre 2019, du 8 octobre 2019, du 30 janvier 2020, du 17 février 2020, du 18 février 2020, du 2 décembre 2020, du 2 février 2021, du 5 mai 2021, du 7 mai 2021, du 24 mai 2021, du 15 février 2022, du 16 décembre 2022, du 12 septembre 2023 et du 3 septembre 2024, dans lesquelles celui-ci présente des informations relatives aux recommandations susmentionnées.
  3. 33. Pour ce qui est du recours en nullité de la décision administrative no 160-2016 par laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré non recevable le recours en révocation introduit par l’entreprise de la zone libre en question contre l’enregistrement du syndicat (deuxième partie de la recommandation a)), le gouvernement indique que: i) le Tribunal collégial de première instance chargé du travail et de la prévoyance sociale du département d’Izabal a rejeté le recours en nullité en vertu d’un jugement rendu le 24 février 2023; ii) le 8 septembre 2023, la chambre mixte de la Cour d’appel du département d’Izabal a déclaré non recevable l’appel interjeté par l’entreprise, confirmant le jugement contesté dans son intégralité; et iii) le 10 janvier 2024, la décision ordonnant le classement de la procédure est devenue définitive.
  4. 34. En ce qui concerne les allégations de violation des droits à une procédure régulière et de partialité du ministère public liées aux poursuites pénales engagées contre Tomás Lares López pour falsification matérielle (recommandation b)), le gouvernement déclare que: i) le juge chargé de veiller au bon déroulement de la phase préparatoire, en tant que contrôleur de l’instruction, a signalé que les audiences de la phase procédurale ne se déroulent pas sans que l’accusé soit assisté d’un avocat, étant donné que le droit à une procédure régulière est un droit constitutionnel; ii) la plainte pénale déposée par l’entreprise contre le dirigeant syndical a été traitée dans le cadre du dossier nº MP282-2016-5254; et iii) après le retard causé par la période de vacances des magistrats, la pandémie de COVID-19 et les demandes de l’avocat de la défense, le Tribunal pénal chargé du trafic de stupéfiants et des atteintes à l’environnement du département d’Izabal a prononcé un acquittement en faveur de Tomás Lares López le 27 octobre 2022.
  5. 35. S’agissant de la recommandation c), dans laquelle le gouvernement est prié de veiller à ce que l’enquête sur la plainte au pénal déposée par le syndicat contre les dirigeants de l’entreprise pour des actes présumés de falsification et de coercition (affaire no MP001-2016-28562) soit diligentée le plus rapidement possible, le gouvernement indique que l’unité chargée des délits de discrimination du bureau du Procureur pour les droits de l’homme a décidé de classer l’affaire en question, parce que les mêmes faits ont été signalés au bureau du procureur du district d’Izabal dans le cadre de l’affaire no MP282-2016-5254 (plainte au pénal pour falsification matérielle contre les dirigeants du syndicat mentionnée dans le paragraphe précédent). Le gouvernement indique que, dans les deux procédures, une falsification de signatures sur l’acte de constitution du syndicat est alléguée et que les parties concernées sont les mêmes, mais de manière inversée.
  6. 36. Pour ce qui est des actes présumés d’extorsion et de menaces à l’encontre des dirigeants syndicaux qui se seraient produits pendant qu’ils étaient détenus au centre de réadaptation pénal de Puerto Barrios du 18 au 26 septembre 2017 pour s’être prétendument rendus coupables de falsification matérielle (recommandation d)), le gouvernement indique que, après vérification dans le système «ASTREA», aucune plainte pénale n’a été trouvée pour des actes d’extorsion et de menaces à l’encontre des dirigeants syndicaux pendant la détention ordonnée dans le cadre de l’affaire no MP282-2016-5254.
  7. 37. En ce qui concerne la recommandation e), qui se rapporte à la plainte au pénal pour diffamation intentée par l’entreprise contre le dirigeant Tomás Lares López à la suite de déclarations faites à un média public, le gouvernement indique que: i) l’affaire a été traitée sous le numéro de dossier C-18001-2016-00006; ii) le Tribunal pénal chargé du trafic de stupéfiants et des atteintes à l’environnement du département d’Izabal a prononcé un acquittement le 16 novembre 2020; et iii) l’affaire a été classée le 14 décembre 2020.
  8. 38. Le comité prend note des diverses informations fournies par le gouvernement et observe en particulier que: i) la décision de rejeter le recours administratif présenté par l’entreprise contre l’enregistrement du syndicat, prononcée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en 2016, a été confirmée par des décisions de justice rendues en 2023 et 2024; ii) la plainte pénale déposée contre plusieurs dirigeants syndicaux pour falsification matérielle dans le cadre du processus d’enregistrement du syndicat, qui avait conduit à leur détention provisoire en 2017, s’est soldée par un acquittement en 2023 pour son secrétaire général, M. Lares López (cette plainte pénale avait été précédemment classée pour les autres dirigeants syndicaux); iii) la plainte pénale déposée cette fois par le syndicat contre l’entreprise pour les mêmes chefs d’accusation (falsification matérielle) a été classée; iv) la plainte pénale pour diffamation intentée contre M. Lares López a abouti à un acquittement en 2020; et v) les allégations d’extorsion et de menaces à l’encontre des dirigeants syndicaux pendant leur détention provisoire n’ont donné lieu à aucun dépôt de plainte; sur ce dernier point, le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas apporté les précisions requises à cet égard.
  9. 39. Le comité observe en même temps que: i) malgré ses recommandations, le gouvernement n’indique pas qu’il a mené une enquête indépendante sur les actes allégués d’ingérence, de menaces et de coercition qui auraient été commis à la suite de la création du syndicat; ii) rien n’indique non plus que l’allégation de coercition formulée dans la plainte pénale déposée par le syndicat ait donné lieu à des mesures d’enquête spécifiques de la part du ministère public (le gouvernement mentionne uniquement le rejet de la plainte au pénal pour des considérations relatives à l’allégation de falsification matérielle); et iii) les procédures judiciaires relatives à l’enregistrement du syndicat et à l’allégation de falsification matérielle à l’encontre du secrétaire général du syndicat n’ont abouti à des décisions judiciaires qu’au bout de, respectivement, sept ans et six ans.
  10. 40. Le comité rappelle que toute pression ayant pour but que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux renoncent à leur affiliation syndicale constitue une violation du principe de libre affiliation syndicale énoncé dans la convention no 87 [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1198], que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace et qu’il appartient aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature. [Voir Compilation, paragr. 88.]
  11. 41. Regrettant de noter qu’aucune enquête de ce type n’a été menée dans le présent cas et observant que rien n’indique que le syndicat soit toujours en activité à l’heure actuelle, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à l’avenir à ce que les allégations d’actes antisyndicaux, en particulier dans le contexte de la création et de l’enregistrement d’organisations syndicales, donnent lieu à une enquête immédiate de la part des autorités compétentes.
  12. 42. Sur la base de ce qui précède, compte tenu du temps écoulé depuis la présentation de la plainte et n’ayant reçu aucune information nouvelle de la part de l’organisation plaignante, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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