Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes d’ingérence dans le fonctionnement des organisations syndicales découlant de l’adoption de la disposition 17 E/2017; l’intervention de l’État dans les processus électoraux des organisations syndicales; un retard dans les procédures menées par l’autorité administrative du travail; des atteintes à la négociation collective et diverses pratiques antisyndicales
- 47. La plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et d’autres organisations syndicales affiliées, datée du 15 février 2018.
- 48. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications datées de mars et juin 2019 et du 14 janvier 2025.
- 49. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 50. Dans une communication datée du 15 février 2018, la CTA Autonome et d’autres organisations syndicales dénoncent des actes d’ingérence dans le fonctionnement des organisations syndicales commis par les pouvoirs publics, à savoir l’adoption de la disposition 17 E/2017 par la Direction nationale des associations syndicales (DNAS) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS); l’intervention des pouvoirs publics dans les processus électoraux des organisations syndicales, et des retards dans les procédures menées par le MTESS; une situation qui nuit au fonctionnement et à l’administration des organisations plaignantes.
- 51. Les organisations plaignantes déclarent que la disposition 17 E/2017, publiée au Journal officiel du 7 décembre 2017, prévoit l’exclusion ou la radiation du registre spécial des associations syndicales de deux catégories d’entités syndicales: celles dont les activités courantes n’ont pas été accréditées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la disposition, et celles qui n’ont pas rempli leurs obligations légales périodiques au titre de la loi no 23.551 intitulée «Loi sur les associations syndicales», et son décret réglementaire no 467/1988. Elles ajoutent que: i) selon la disposition 17 E/2017, l’inscription au registre représenterait un «avantage» pouvant être perdu en cas de non-respect des obligations liées à son obtention, une mesure qui ne tient pas compte du fait que les associations syndicales sont des personnes juridiques dotées d’un droit à ladite inscription; ii) compte tenu de son importance, la radiation d’une association syndicale du registre spécial doit être ordonnée par arrêté ministériel du MTESS et non sur ordre d’un organe de ce ministère; iii) la sanction de «radiation du registre spécial» ou d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat n’est pas prévue par la loi ni ne fait partie des compétences dont un organe administratif peut se prévaloir sans avoir préalablement reçu une autorisation judiciaire; iv) le simple fait qu’une organisation syndicale soit inactive ne peut être assimilé à un non-respect de ses obligations juridiques, et par ailleurs, le respect par les associations syndicales de plusieurs obligations prévues par la loi est tributaire des actions de la DNAS, car l’inaction ou l’action tardive de l’autorité administrative les ralentit ou les empêche de remplir leurs obligations (signature des statuts ou des décisions syndicales, approbation des modifications statutaires, par exemple); et v) le délai de 60 jours prévu par la disposition 17 E/2017 et accordé aux associations syndicales pour prouver qu’elles remplissent leurs obligations juridiques est dérisoire, car il ne permet pas de remédier aux irrégularités ni de justifier tout manquement éventuel aux obligations.
- 52. Les organisations plaignantes allèguent en outre que, dans la pratique, l’ingérence des pouvoirs publics est répétée et se traduit par leur intervention dans les processus électoraux et un retard dans les procédures menées par le MTESS, évoquant: i) le cas de l’Association des agents de propagande médicale (FAAPROME) et de la Fédération argentine des agents de propagande médicale, dans lequel les organisations allèguent un manque de promotion des négociations collectives depuis 2016, de l’inaction face à des actes de mauvaise foi commis par l’employeur à l’égard des négociations, et des pratiques de harcèlement, d’intimidation et de menace de licenciement de la part des employeurs à l’endroit des membres des organisations syndicales visant à les pousser à se désaffilier. Elles citent les entreprises Elea, Casasco, Roemrners et Nova Argentia (ci-après dénommées les quatre entreprises), où entre mars et mai 2017, plus de 50 démissions ont été présentées, toutes pour des soi-disant «raisons personnelles»; ii) le cas de l’Association du personnel de direction des chemins de fer argentins (APDFA), où il est allégué que les élections des délégués et du comité de direction ont été suspendues par le MTESS en 2017, à la suite de contestations soulevées par les membres d’une liste électorale, et sans avoir préalablement eu recours à la voie syndicale prévue par la législation; iii) le cas du Syndicat des travailleurs sociaux du secteur de l’enseignement (SITOSPLAD), où il est allégué que le processus d’obtention du statut syndical entamé en 2010 a été paralysé, bien qu’il s’agisse du syndicat le plus représentatif de son secteur, une situation qui l’empêcherait de signer des conventions collectives; iv) le cas du Syndicat des travailleurs du sucre de la sucrerie San Martín del Tabacal, où il est allégué qu’en 2016 le MTESS a imposé deux conciliations obligatoires qui ont empêché le syndicat d’exercer son droit de grève et lui ont valu des amendes, que les délégués de la CTA Autonome, MM. Cesar Eduardo Csalbon, Gustavo Yepez Never et Juan Ariel Agustín ont été licenciés, et que plus de 180 travailleurs ont reçu des menaces de licenciement, sans que la procédure de prévention des crises prévue par la loi no 24.013 n’ait été suivie; v) le cas du Syndicat des ouvriers et des employés de la sucrerie Ledesma (SOEAIL), où il est allégué qu’en 2017 la DNAS a suspendu le processus électoral à deux reprises en raison de contestations soulevées par des membres du comité directeur sans avoir préalablement eu recours à la voie syndicale prévue par la législation, et que des conciliations obligatoires ont été imposées en 2016, qui auraient empêché le syndicat d’exercer son droit de grève et lui auraient valu des amendes pour non-respect des ordonnances administratives et pour avoir brûlé des pneus pendant le conflit; vi) le cas de la Fédération des employés de l’industrie sucrière (FEIA), où il est allégué que les autorités syndicales n’ont pas reçu leurs certificats; qu’en 2015 le MTESS n’a pas désigné d’observateurs pour le processus électoral comme cela lui avait été demandé; que le MTESS est intervenu dans le processus électoral mené en 2015 sans avoir épuisé la voie associative; et que la résolution des contestations soulevées par voie administrative par l’organisation syndicale concernant l’intervention de l’autorité administrative du travail dans le processus électoral a été retardée; vii) le cas de l’Association syndicale des enseignants de l’Université de Buenos Aires (AGD-UBA), où il est allégué que les certificats ont été accordés aux autorités syndicales de façon tardive et comportaient des erreurs, ce qui les aurait empêchées d’accomplir divers actes de gestion comptable et financière du syndicat; viii) le cas de la Fédération nationale des enseignants, chercheurs et créateurs universitaires (CONADU historique), où il est allégué une ingérence économique via la restriction des fonds alloués par le ministère de l’Éducation de la nation à la formation, en guise de représailles contre la fédération pour n’avoir pas soutenu les initiatives du gouvernement; ainsi que des retards à l’égard de la prolongation du statut syndical de l’entité, de l’enregistrement des organisations membres et de l’intégration de celles-ci dans les commissions de négociation, ces organisations étant entre autres le Syndicat des chercheurs et enseignants de l’Université technologique nationale et l’Association des enseignants de l’Université nationale de Cordoue, une situation qui porterait atteinte au droit de négociation collective de la fédération. Il est allégué en outre que des retards ont été accusés dans l’enregistrement de l’Association des enseignants et chercheurs de l’Université nationale de Quilmes, et qu’en 2016 les autorités syndicales gérées par l’Association des enseignants universitaires n’ont pas reçu leurs certificats; ix) le cas du Syndicat de professionnels de la santé publique de Neuquén (SIPROSAPUNE), où il est allégué que le syndicat n’a pas été enregistré et que sa demande d’enregistrement serait en attente depuis 2014, une situation qui a été portée devant les autorités judiciaires; x) le cas de l’Union des travailleurs de la santé (UTS), où il est allégué que la DNAS a rejeté une demande de convocation d’une élection des délégués présentée en 2017; xi) le cas de l’Association des enseignants de l’Université nationale de Luján (ADUN-LU), où il est allégué que des retards ont été enregistrés dans le traitement de la demande de délivrance de certificats aux autorités syndicales présentée en 2017; xii) le cas de l’Association des enseignants du secondaire et de l’enseignement supérieur de la ville de Buenos Aires (ADEMYS), où il est allégué que la Direction générale des relations du travail a contesté les élections de délégués en argumentant que l’association n’avait pas de statut syndical; xiii) le cas du Syndicat des travailleurs du secteur de la construction (SITRAIC), où il est allégué que des retards ont été accusés dans l’octroi de certificats aux autorités gérées en 2017, et que l’accord qui permet de prélever les cotisations syndicales à la source n’a pas été approuvé depuis 2016; xiv) le cas du Syndicat du secteur de la sécurité du Chaco (SISECH), où il est allégué que des retards (plus de dix mois sans réponse) ont été enregistrés dans la délivrance de certificats aux autorités syndicales, ce qui aurait entraîné des difficultés au niveau de la gestion financière du syndicat; et xv) le cas de l’Union des travailleurs d’Argensun (UDETA), où il est allégué que le processus électoral a été suspendu par le MTESS à la suite de sa contestation par un autre syndicat en 2017, que la demande d’envoyer des observateurs pour le processus électoral a été rejetée, et que des retards ont été accusés dans l’accréditation des autorités. L’organisation plaignante ajoute que le MTESS n’est pas habilité à intervenir dans les processus électoraux des syndicats, et que les retards pris par l’autorité administrative du travail dans l’accomplissement de ses fonctions ont une incidence sur le fonctionnement interne des organisations syndicales.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 53. Dans une communication datée de mars 2019, le gouvernement indique que: i) la CTA Autonome a interjeté un recours en amparo pour demander la suspension de la disposition 17 E/2017 adoptée par la DNAS, et le prononcé de jugement est en attente; et ii) la disposition 17 E/2017 prévoit l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat par voie judiciaire uniquement, et lorsque, 60 jours après la publication de la disposition susmentionnée, le syndicat n’a pas procédé à la mise à jour de ses données, manquant ainsi à ses obligations au titre de la loi.
- 54. Dans une communication reçue en mai 2019, le gouvernement fournit des renseignements complémentaires sur la situation de certaines organisations syndicales mentionnées dans la plainte: i) dans le cas de l’antenne du SOEAIL à Jujuy, il indique que la DNAS a déclaré l’inefficacité juridique de l’assemblée, et que, par mesure de précaution, un tribunal de première instance a décidé de prolonger le mandat expiré du comité directeur, ce qui a été fait par la DNAS, qui a délivré le certificat correspondant, et que selon les plaintes de ceux qui contestaient le processus électoral, des irrégularités avaient été commises, et les statuts n’avaient pas été respectés; ii) dans le cas de la FEIA, le gouvernement indique qu’en décembre 2016 un délégué responsable du processus électoral a été nommé et le cas est en instance devant la cour nationale d’appel du travail; iii) dans le cas de l’AGD-UBA, le gouvernement indique que les autorités de l’organisation syndicale ont reçu des accréditations valables jusqu’au 30 juin 2020; iv) dans le cas du SITRAC, le gouvernement indique que les autorités syndicales ont reçu des accréditations valables jusqu’au 19 novembre 2021; et v) dans le cas du SISECH, le gouvernement indique que les autorités syndicales ont reçu des accréditations valables jusqu’au 9 avril 2020.
- 55. Dans une communication datée de juin 2023, le gouvernement fournit de nouveaux renseignements sur le cas de la CONADU historique, relatifs à l’intégration de deux de ses syndicats membres dans les commissions de négociation. Il indique que le 1er juillet 2015 la convention collective a été approuvée par les enseignants des établissements universitaires nationaux, y compris la fédération susmentionnée. Concernant la commission de négociation spéciale de l’Université technologique nationale, il indique que l’Association des enseignants de l’Université technologique nationale (FAGDUT) s’est opposée à l’intégration de la CONADU historique et de son syndicat membre dans ladite commission de négociation, faisant valoir que par un accord conclu en justice, l’Université technologique nationale avait déclaré reconnaître la FAGDUT comme l’unique association syndicale d’enseignants dans ce secteur habilitée à représenter tous les enseignants. Le gouvernement indique par ailleurs que la désaffiliation de la FAGDUT de la CONADU historique enlève à l’association son statut de syndicat à l’égard de l’Université technologique nationale. S’agissant de l’Association des enseignants de l’Université nationale de Cordoue, membre de la CONADU historique, le gouvernement indique que l’Association des enseignants et chercheurs de Cordoue et la CONADU historique se sont opposés à son intégration dans la commission de négociation, alléguant que le statut syndical de la CONADU historique ne s’applique pas à l’Université nationale de Cordoue. Le gouvernement ajoute que les actions intentées par la CONADU historique relativement aux cas de l’Université technologique nationale et de l’Université nationale de Cordoue sont en attente de résolution.
- 56. Dans une communication datée du 14 janvier 2025, le gouvernement fournit de nouveaux renseignements complémentaires, indiquant que la disposition 17 E/2017 adoptée par la DNAS n’a pas été suivie d’effet en raison de la résolution no 751/2019 du ministère du Travail datée du 6 juin 2019. Ainsi, en ce qui a trait aux allégations d’ingérence de l’État dans le fonctionnement interne des syndicats, le gouvernement indique ce qui suit: i) dans le cas de l’APPM et de la FAAPROME, les deux entités ont conclu des accords paritaires avec les chambres de ce secteur depuis 2019, et les difficultés relatives au droit de négociation collective alléguées dans la plainte ont par conséquent été volontairement résolues par les parties. Quant à la plainte pour pratiques d’intimidation et de chantage par les employeurs à l’endroit des membres des organisations syndicales en vue de les pousser à se désaffilier, le gouvernement indique que la désaffiliation volontaire d’une organisation syndicale constitue un droit protégé en vertu des principes de la liberté syndicale; ii) dans le cas de l’APDFA, le gouvernement indique que, par une résolution adoptée par la justice du travail, la mesure conservatoire demandée par le syndicat pour que le mandat de son comité directeur soit prorogé n’a pas été approuvée, et de ce fait, les actions menées par l’autorité administrative du travail et dénoncées dans la plainte ont été avalisées; iii) concernant le SITOSPLAD, le gouvernement fait savoir que par la résolution MPYT no 1134/2019 du 31 octobre 2019, le statut syndical lui a été accordé; iv) dans le cas de la FEIA, le gouvernement indique que les certificats des autorités de la Commission de direction et de vérification des comptes ont été délivrés pour la période allant de 2019 à 2023, et les certificats des autorités du comité directeur et du comité de vérification des comptes, pour la période allant de 2023 à 2027. Il souligne également que le 28 décembre 2020, la cour nationale d’appel du travail a rendu un arrêt définitif en vertu duquel, les plaintes formulées par la FEIA ayant été reçues, elle a annulé les résolutions adoptées à la suite des contestations soulevées à l’égard du processus électoral de l’organisation syndicale précitée, ainsi que la désignation d’un délégué électoral par le ministère de la Production et du Travail; v) dans le cas de l’AGD-UBA, le gouvernement indique que les certificats des autorités du comité directeur et du comité de vérification des comptes ont été délivrés pour les périodes 2014-2017, 2017-2020 et 2022-2025; vi) dans le cas des allégations relatives à la CONADU historique, le gouvernement fait remarquer que la prolongation du statut syndical demandée a fait l’objet d’un avis émis par l’autorité administrative du travail le 28 août 2015, dans lequel il a été demandé à l’organisation syndicale de prouver que les entités de niveau inférieur en étaient membres et de fournir les documents d’acceptation correspondants émis par la fédération, un point qui n’a pas été évoqué par la fédération; et que les certificats des autorités du comité directeur de la fédération pour la période 2021-2025, ainsi que les certificats des autorités du comité directeur de l’Association des enseignants et chercheurs de l’Université nationale de Quilmes pour le mandat 2021-2025 ont été délivrés, ajoutant que pour ce qui concerne les périodes antérieures (2016 à 2020), les autorités n’avaient été enregistrées qu’à la DNAS parce que l’autorité administrative du travail n’avait reçu d’information à leur sujet qu’après l’expiration de leurs mandats; vii) dans le cas du SIPROSAPUNE, où il est allégué que des retards ont été accusés dans son enregistrement, le gouvernement remarque qu’en vertu de la résolution MTESS no 830/2020 du 21 juillet 2020, l’organisation mentionnée a été enregistrée en tant que syndicat; viii) dans le cas de l’ADUN-LU, le gouvernement indique que les certificats du comité directeur ont été délivrés pour les mandats 2018-2020 et 2020-2021, ainsi que les certificats des autorités de la Commission de direction et de vérification des comptes pour les mandats 2022-2024 et 2024-2026; ix) dans le cas du SITRAIC, le gouvernement indique que les certificats des autorités syndicales et du comité de vérification des comptes ont été délivrés pour les mandats 2013-2017, 2017-2021 et 2022-2025; x) dans le cas du SISECH, le gouvernement fait savoir que les certificats des autorités ont été délivrés pour la période allant de 2016 à 2020, la tenue d’élections au cours des années suivantes n’ayant pas été signalée; et xi) dans le cas de l’UDETA, le gouvernement indique que l’entité dispose d’un mandat enregistré pour les autorités de son comité directeur et son comité de vérification des comptes pour la période allant de 2013 à 2017, la tenue d’élections au cours des années suivantes n’ayant pas été signalée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 57. Le comité observe que le présent cas porte sur de nombreuses allégations d’ingérences dans le fonctionnement des organisations syndicales découlant de l’adoption de la disposition 17 E/2017; de retards dans l’octroi du statut syndical et la délivrance de certificats aux autorités syndicales; d’intervention de l’État dans les processus électoraux de plusieurs organisations syndicales; d’atteintes à la négociation collective et de pratiques antisyndicales diverses. Le comité prend note des réponses fournies par le gouvernement à ce sujet, tout en observant que celles-ci ne font pas allusion à tous les cas spécifiques évoqués par les organisations plaignantes.
- 58. Le comité prend note que les allégations des organisations plaignantes concernent tout d’abord l’adoption de la disposition 17 E/2017 par la DNAS du MTESS le 7 décembre 2017. Il observe que cette disposition prévoyait: i) la mise à jour du registre spécial des associations syndicales et l’exclusion de ce registre des entités syndicales inscrites dont les activités courantes n’avaient pas été prouvées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la disposition, ainsi que l’exécution des obligations légales périodiques prévues par la loi no 23.551; ii) que la Direction générale des affaires juridiques du MTESS devait s’adresser aux instances judiciaires pour demander la suspension ou l’annulation du statut syndical des entités exclues du registre; et iii) l’octroi aux associations syndicales d’un délai de 60 jours à compter de la date de publication de la disposition pour prouver qu’elles remplissaient les exigences relatives au fonctionnement définies par la loi no 23.551 concernant le maintien de leur vie institutionnelle. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la sanction de radiation du registre spécial ou l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat mentionnées dans la disposition 17 E/2017 ne sont pas prévues par la loi ni ne font partie des compétences dont un organe administratif peut se prévaloir sans avoir préalablement reçu une autorisation judiciaire, et le simple fait qu’une organisation syndicale soit inactive ne peut être assimilé à un non-respect de ses obligations juridiques, notamment lorsque l’inaction ou les actions inopportunes des autorités étatiques liées à ces obligations peuvent les ralentir ou les empêcher de les remplir.
- 59. Le comité prend note que, de son côté, le gouvernement: i) dans sa communication de mars 2019, a souligné que la disposition 17 E/2017 prévoyait l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat par voie judiciaire lorsque, 60 jours après la publication de ladite disposition, le syndicat n’avait pas rempli ses obligations au titre de la loi; et ii) dans sa communication du 14 janvier 2025, a indiqué que la disposition 17 E/2017 adoptée par la DNAS n’a pas été suivie d’effet en raison de la résolution no 751/2019 du ministère du Travail datée du 6 juin 2019. Le comité prend note de ces différents éléments. Il observe que selon le texte de la disposition 17 E/2017, si l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat pour non-respect de ses obligations au titre de la loi nécessitait une décision de justice, en revanche la radiation d’un syndicat du registre spécial des associations syndicales pour cause d’inactivité relevait de l’administration du travail. Rappelant qu’il a considéré que l’annulation par le greffier des syndicats de l’enregistrement ou la radiation du registre des syndicats d’une organisation équivaut à la dissolution de ladite organisation par voie administrative [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 988], et que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat ne devrait être possible que par voie judiciaire [voir Compilation, paragr. 990], le comité accueille favorablement le fait que la disposition précitée ait été annulée et par conséquent, il ne poursuivra pas l’examen de l’allégation connexe.
- 60. Le comité observe qu’une grande partie des allégations présentées dans la plainte concernent des retards dans les procédures d’octroi du statut juridique aux autorités syndicales, de prolongement de ce statut et de certification de ces autorités menées par l’autorité administrative du travail. Selon l’organisation plaignante, ces retards entraîneraient des répercussions sur le fonctionnement des organisations syndicales, en particulier sur leur gestion financière et leur possibilité de participer aux commissions de négociation. Le comité note à ce sujet que: i) dans le cas du SITOSPLAD, où il est allégué que le processus d’obtention du statut syndical entamé en 2010 a été paralysé, le gouvernement fait savoir que par la résolution MPYT no 1134/2019 du 31 octobre 2019, le statut syndical lui a été accordé; ii) dans le cas du SIPROSAPUNES, où il est allégué que des retards ont été accusés dans son enregistrement en tant que syndicat et que sa demande d’enregistrement serait en attente depuis 2014, le gouvernement indique qu’en vertu de la résolution MTESS no 830/2020 du 21 juillet 2020, l’organisation mentionnée a été enregistrée en tant que syndicat; iii) dans le cas de la FEIA, où il est allégué que les autorités syndicales n’ont pas reçu leurs certificats (la période concernée n’est pas mentionnée), le gouvernement indique que le 11 juillet 2019 les certificats des autorités de la Commission de direction et de vérification des comptes ont été délivrés pour la période allant du 13 juin 2019 au 13 juin 2023, et que le 3 juillet 2023, les certificats des autorités du comité directeur et du comité de vérification des comptes ont été délivrés pour la période allant du 13 juin 2023 au 13 juin 2027; iv) dans le cas de l’AGD-UBA, où il est allégué que les certificats ont été accordés aux autorités syndicales de façon tardive et comportaient des erreurs, le gouvernement indique que les certificats des autorités du comité directeur et du comité de vérification des comptes ont été délivrés le 6 juin 2014 pour les périodes allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, le 9 novembre 2017 pour les périodes allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, et le 11 mai 2022 pour les périodes allant du 30 avril 2022 au 29 avril 2025; v) dans le cas de la CONADU historique, où il est allégué que des retards ont été enregistrés à l’égard de la prolongation du statut syndical demandée depuis 2015, et que les certificats des autorités de l’Association des enseignants et chercheurs de l’Université nationale de Quilmes et de l’Association des enseignants et chercheurs de l’Université nationale de Quilmes n’ont pas été délivrés en 2016, le gouvernement indique, en ce qui concerne la prolongation du statut syndical, que la CONADU historique n’a pas répondu à l’avis émis par l’autorité administrative du travail, et s’agissant des retards pris dans la délivrance de certificats aux autorités du comité directeur de la CONADU historique pour la période 2021-2025 et des certificats des autorités du comité directeur de l’Association des enseignants et chercheurs de l’Université nationale de Quilmes pour le mandat 2021-2025, il indique que les certificats des autorités du comité directeur de la fédération ont été délivrés pour la période 2021-2025, et que les certificats des autorités du comité directeur de l’Association des enseignants et chercheurs de l’Université nationale de Quilmes pour la période de mandat allant du 23 décembre 2021 au 23 décembre 2025 n’ont été délivrés que le 7 décembre 2023, ajoutant qu’en ce qui concerne les périodes antérieures (2016-2020), les autorités n’ont été enregistrées qu’à la DNAS parce que l’autorité administrative du travail n’avait reçu d’information à leur sujet qu’après l’expiration de leurs mandats; vi) dans le cas de l’ADUN-LU, où il est allégué que des retards ont été enregistrés dans le traitement de la demande de délivrance de certificats aux autorités syndicales présentée en 2017, le gouvernement indique que pour la période allant du 12 décembre 2018 au 12 décembre 2020, les certificats ont été délivrés au comité directeur le 20 juillet 2020, c’est-à-dire quelques mois après la fin de leur mandat; vii) dans le cas du SITRAIC, où il est allégué que des retards ont été accusés dans l’octroi de certificats aux autorités gérées en 2017, et que l’accord qui permet de prélever les cotisations syndicales à la source n’a pas été approuvé depuis 2016, le gouvernement indique que les certificats des autorités syndicales et du comité de vérification des comptes ont été délivrés le 20 décembre 2013 et le 6 février 2014 respectivement pour la période comprise entre le 19 novembre 2013 et le 19 novembre 2017, et que les certificats des autorités syndicales et du comité de vérification des comptes pour la période comprise entre le 19 novembre 2017 et le 19 novembre 2021 ont été délivrés le 14 mai 2018; viii) dans le cas du SISECH, où il est allégué que des retards (plus de dix mois sans réponse) ont été enregistrés dans la délivrance de certificats aux autorités syndicales, ce qui entraîne des difficultés de financement pour les syndicats, le gouvernement indique que les certificats ont été délivrés aux autorités le 4 novembre 2016 pour la période comprise entre le 9 avril 2016 et le 9 avril 2020; et ix) dans le cas de l’UDETA, où il est allégué que la demande d’envoyer des observateurs pour le processus électoral a été rejetée par le MTESS, et que la demande de certificats pour les autorités est restée sans réponse bien que les exigences statutaires aient été remplies, le gouvernement indique que l’UDETA dispose d’un mandat enregistré pour les autorités de son comité directeur et son comité de vérification des comptes pour la période allant du 27 décembre 2013 au 27 décembre 2017, délivré en mars 2015.
- 61. À la lumière de l’information qui précède, le comité constate que dans plusieurs des cas dénoncés par les organisations plaignantes, des retards excessifs ont été observés, notamment dans le traitement des demandes d’enregistrement des syndicats, mais aussi en ce qui concerne la délivrance de certificats aux autorités syndicales. Le comité rappelle qu’il a considéré qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable [voir Compilation, paragr. 463], et que l’enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu’à la demande des membres du syndicat en question. [Voir Compilation, paragr. 604.] Le comité rappelle également qu’à plusieurs reprises il a prié instamment le gouvernement de l’Argentine de prendre des mesures pour que, lorsque sont présentées des demandes d’octroi du statut syndical, les autorités administratives compétentes se prononcent sur le sujet sans retard injustifié. [Voir par exemple le 404e rapport du comité, cas no 3232, paragr. 146 à 184 ou le 375e rapport du comité, cas no 2870, paragr. 15 à 21.] À cet égard, le comité prie instamment le gouvernement d’adopter d’urgence des mesures efficaces pour éviter des retards injustifiés dans le traitement des demandes d’octroi du statut syndical, ainsi que dans l’enregistrement des autorités syndicales et la délivrance des certificats correspondants.
- 62. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent d’autres situations telles que l’intervention de l’autorité administrative du travail dans les processus électoraux des syndicats. À ce sujet, le comité note qu’il ressort des renseignements fournis par les parties ce qui suit: i) dans le cas de l’APDFA, par une décision rendue le 28 mai 2018 par le tribunal national de première instance du travail no 76, la mesure conservatoire demandée par le syndicat pour que le mandat du comité directeur soit prorogé n’a pas été approuvée, et de ce fait, la suspension du processus électoral par l’administration du travail et la désignation d’un délégué électoral ont été avalisées; ii) dans le cas du SOEAIL, où il est allégué qu’en 2017 la DNAS a suspendu le processus électoral à deux reprises en raison de contestations soulevées par des membres du comité directeur sans avoir préalablement eu recours à la voie syndicale, un tribunal de première instance a décidé de prolonger le mandat expiré du comité directeur; et iii) dans le cas de la FEIA, un arrêt définitif de la Cour nationale d’appel du travail, salle VIII, du 28 décembre 2020, les plaintes formulées par la FEIA ayant été reçues, a annulé les résolutions administratives adoptées à la suite des contestations soulevées à l’égard du processus électoral de l’organisation syndicale mentionnée, ainsi que la désignation d’un délégué électoral par l’autorité administrative du travail. Le comité rappelle que dans plusieurs cas relatifs à l’Argentine, il a évoqué des dénonciations d’ingérence des autorités étatiques dans les processus électoraux des syndicats (voir 371e rapport du comité, cas no 2979, paragr. 134-153; 364e rapport du comité, cas no 2865, paragr. 107-163), soulignant qu’une intervention des autorités publiques dans les élections syndicales risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement de ces organisations de travailleurs, ce qui est incompatible avec l’article 3 de la convention no 87, qui leur reconnaît le droit d’élire librement leurs dirigeants. [Voir Compilation, paragr. 634.] Observant que dans les situations faisant l’objet du présent cas, les interventions de l’administration du travail dans les processus électoraux ont fini par être contestées devant les tribunaux, le comité rappelle également qu’en cas de contestation des résultats d’élections syndicales, l’affaire devrait être examinée par les autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide. [Voir Compilation, paragr. 651.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de non-ingérence des autorités administratives dans les processus électoraux des organisations syndicales soit respecté, et qu’en cas de différends, ceux-ci soient soumis aux tribunaux.
- 63. Concernant les allégations d’inaction de l’autorité administrative du travail face au manque de promotion de la négociation collective à la FAAPROME, le comité prend note que le gouvernement fait savoir qu’en décembre 2019 l’organisation syndicale précitée a conclu des accords paritaires avec son homologue patronale. Observant que la signature desdits accords indique que les difficultés relatives au droit de négociation collective alléguées ont été résolues, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- 64. En ce qui concerne les allégations de non-intégration des syndicats membres de la CONADU historique (Syndicat des chercheurs et enseignants de l’Université technologique nationale et Association des enseignants de l’Université nationale de Cordoue) dans les commissions de négociation, le comité prend note que le gouvernement indique que d’autres organisations syndicales se sont opposées à ladite intégration au motif que les deux syndicats ne jouissent pas du statut syndical requis pour intervenir dans les domaines couverts par les commissions de négociation concernées, et que les actions intentées par la CONADU historique sont en attente de résolution. Rappelant que les allégations évoquées remontent à 2018, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les actions administratives intentées soient résolues sans délai et s’attend à ce que les recours judiciaires en suspens aboutissent dans les plus brefs délais à des décisions définitives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- 65. Le comité observe qu’en ce qui concerne les allégations d’application de sanctions, de modification des conditions de travail de représentants syndicaux, d’actes d’intimidation et de menaces visant à pousser les travailleurs de quatre entreprises à se désaffilier de leurs syndicats, la communication du gouvernement se limite à indiquer que la désaffiliation volontaire constitue un droit protégé en vertu des principes de la liberté syndicale, et n’indique pas si les plaintes évoquées ont fait l’objet d’une enquête de la part des autorités compétentes. À ce propos, le comité rappelle que toute pression ayant pour but que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux renoncent à leur affiliation syndicale constitue une violation du principe de libre affiliation syndicale énoncé dans la convention no 87. [Voir Compilation, paragr. 1198.] À cet égard, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si les plaintes susmentionnées ont fait l’objet d’enquêtes exhaustives de la part des autorités compétentes et de lui en communiquer les résultats.
- 66. Le comité observe que les réponses fournies par le gouvernement ne contiennent pas d’information sur certains points évoqués dans les plaintes formulées par l’organisation plaignante, notamment dans: i) le cas du Syndicat des travailleurs du sucre de la sucrerie San Martín del Tabacal, où il est allégué que le MTESS a imposé des conciliations obligatoires qui empêchent l’exercice du droit de grève et ont entraîné l’imposition d’amendes à l’organisation syndicale et le licenciement de délégués de la CTA Autonome; ii) le cas du SOEAIL, relativement à l’imposition de conciliations obligatoires qui porteraient atteinte au droit de grève du syndicat et d’amendes pour non-respect d’ordonnances administratives; iii) le cas de l’UTS, où il est allégué que le MTESS a rejeté une demande de convocation d’une élection de délégués; et iv) le cas de l’ADEMYS, où il est allégué que la Direction générale des relations du travail a contesté les élections de délégués en argumentant que l’association n’avait pas de statut syndical. Le comité prie par conséquent le gouvernement de lui faire parvenir des renseignements à jour sur les allégations formulées concernant les cas cités.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 67. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- Le comité prie instamment le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, de prendre les mesures nécessaires pour éviter des retards ou des refus injustifiés dans le traitement des demandes d’enregistrement ou d’octroi du statut syndical, ainsi que des retards indus dans la délivrance de certificats aux autorités syndicales.
- Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de non-ingérence des autorités administratives dans les processus électoraux des organisations syndicales soit respecté, et qu’en cas de différends, ceux-ci soient soumis aux tribunaux. Il prie également le gouvernement de le tenir informé des résultats définitifs des procédures judiciaires engagées par l’Association du personnel de direction des chemins de fer argentins (APDFA) et le Syndicat des ouvriers et des employés de la sucrerie Ledesma (SOEAIL).
- En ce qui concerne les allégations de non-intégration de deux syndicats membres de la Fédération nationale des enseignants, chercheurs et créateurs universitaires (CONADU historique) dans les commissions de négociation, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les actions administratives intentées soient résolues sans délai et s’attend à ce que les recours judiciaires en suspens aboutissent dans les plus brefs délais à des décisions définitives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- Le comité prie le gouvernement de lui indiquer si les plaintes pour pratiques antisyndicales, y compris des pressions visant à pousser les travailleurs de quatre entreprises à se désaffilier de leurs syndicats, ont fait l’objet d’enquêtes exhaustives de la part des autorités compétentes et de lui en communiquer les résultats.
- Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations à jour sur les allégations pour lesquelles il n’a pas fourni d’observations, relatives à des licenciements antisyndicaux, la conciliation obligatoire, et des questions électorales concernant l’Union des travailleurs de la santé (UTS) et l’Association des enseignants du secondaire et de l’enseignement supérieur de la ville de Buenos Aires (ADEMYS).
- la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome)