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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 409, Mars 2025

Cas no 3333 (Colombie) - Date de la plainte: 29-JUIN -18 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 24. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de licenciements antisyndicaux d’adhérents et de dirigeants du Syndicat des enseignants de la Fondation Université autonome de Colombie (SINPROFUAC) en droit de recevoir une pension de retraite lors de sa réunion de mars 2023. [Voir 401e rapport, paragr. 385-412.]
  2. 25. À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 401e rapport, paragr. 412]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’issue des procédures judiciaires visant à lever l’immunité syndicale de MM. Suárez Orjuela, Bernal Morales et Villegas Valero, en indiquant si elles ont examiné si le motif de leur mise à la retraite pouvait être lié à leur activité syndicale.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif de la liberté syndicale au sein de la Fondation.
  3. 26. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée de mai 2023. En ce qui concerne le cas de M. Rafael Ernesto Suárez Orjuela (membre principal de la Commission de stabilité), le gouvernement indique que: i) il n’y a pas de décision judiciaire ordonnant la levée de l’immunité syndicale de M. Suárez Orjuela, étant donné que le Tribunal supérieur du district de Bogotá a déclaré nul le jugement rendu par le 38e tribunal du travail du circuit pour non-respect de la citation à comparaître du défendeur, qui a donc été indûment notifié, et que le 38e tribunal du travail a finalement ordonné le classement de l’affaire; ii) la Fondation Université autonome de Colombie (ci-après la Fondation) a certifié que M. Rafael Ernesto Suárez Orjuela occupe actuellement le poste de professeur titulaire. En ce qui concerne M. Orlando Bernal Morales (représentant syndical), le gouvernement informe que la demande de levée de l’immunité syndicale présentée par la Fondation a été rejetée en première instance, mais a ensuite été accordée par le Tribunal supérieur de Bogotá, qui a autorisé la Fondation à mettre fin au contrat de travail de M. Bernal Morales du fait qu’il bénéficie d’une pension de retraite. Le 25 mars 2022, la Fondation a informé M. Orlando Bernal Morales de la résiliation de son contrat de travail; et iii) en ce qui concerne M. Antonio José Villegas Valero, le gouvernement informe que le travailleur a présenté une lettre de démission motivée le 26 janvier 2021, qui a été acceptée par la Fondation à partir du 1er février 2021, raison pour laquelle le Tribunal supérieur a estimé qu’il n’était pas nécessaire de demander la levée de l’immunité syndicale.
  4. 27. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique que les conventions nos 87, 98 et 154 de l’OIT font partie du bloc de constitutionnalité et que la liberté syndicale est reconnue par la Constitution politique de la Colombie.
  5. 28. Le comité prend note des éléments fournis par le gouvernement. Le comité constate qu’en ce qui concerne les trois procédures judiciaires de levée de l’immunité syndicale au sujet desquelles il avait demandé des informations, en particulier s’il avait été examiné si le motif de leur mise à la retraite pouvait être lié à leur activité syndicale: i) dans un premier cas, la levée de l’immunité syndicale a été rejetée par les tribunaux pour défaut de notification du travailleur concerné; ii) dans un deuxième cas, la levée de l’immunité syndicale a été accordée par un arrêt d’appel; et iii) dans le troisième cas, le tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond de l’affaire, indiquant que le travailleur avait déjà démissionné. Le comité constate qu’il ressort des textes des décisions judiciaires mentionnées, en particulier de l’arrêt d’appel qui a autorisé la levée de l’immunité syndicale de M. Orlando Bernal Morales, que l’éventuel motif antisyndical de la mise à la retraite du travailleur n’a pas été examiné par le tribunal malgré une allégation de persécution antisyndicale. Rappelant les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles des enseignants non syndiqués de la Fondation bénéficiant d’une pension de vieillesse n’ont pas été licenciés, le comité souligne de nouveau que non seulement le licenciement mais aussi la mise à la retraite d’office, lorsqu’ils sont dus à des activités syndicales licites, seraient contraires au principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1109.]
  6. 29. Compte tenu de ce qui précède, le comité: i) prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la résiliation des contrats de travail des personnes en droit de percevoir une pension de vieillesse n’est pas fondée sur d’éventuels motifs antisyndicaux; et ii) espère que les autorités compétentes tiendront dûment compte des conclusions et recommandations du présent cas pour les situations des dirigeants et des membres syndicaux mentionnées dans les allégations du cas qui pourraient être en attente d’une décision définitive.
  7. 30. Observant que les informations fournies par le gouvernement ne font pas état de mesures spécifiques visant à garantir le respect effectif de la liberté syndicale au sein de ladite fondation, le comité réitère sa recommandation à cet égard. Constatant que l’organisation plaignante n’a pas fourni de nouvelles informations, le comité considère que ce cas est clos et ne nécessite pas d’examen plus approfondi.
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