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Rapport intérimaire - Rapport No. 411, Juin 2025

Cas no 2508 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 25-JUIL.-06 - Actif

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des actes de répression contre le syndicat local d’une compagnie d’autobus urbains, ainsi que l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes

  1. 322. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2006) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2024, et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 407e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 351e session, paragr. 250-267  .]
  2. 323. Le gouvernement a transmis une communication le 10 septembre 2024 et fait parvenir des informations supplémentaires les 22 et 30 avril 2025.
  3. 324. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 325. Lors de sa réunion de juin 2024, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 407e rapport, paragr. 267]:
    • a) Notant que deux ans après leur arrestation, Mme Kohler et M. Paris sont toujours en détention provisoire, le comité prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’ils sont immédiatement libérés et de garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité prie en outre instamment et fermement le gouvernement de veiller à la libération immédiate de MM. Shahabi et Saeedi, au cas où leur condamnation serait liée à leurs activités syndicales.
    • b) Le comité note qu’il n’a pas reçu d’information complète et réitère sa précédente requête pour information, telle que formulée dans son 403e rapport, paragraphe 304 a).
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’accélérer le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail; du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations; ainsi que des lignes directrices et des procédures relatives aux associations de professionnelles des arts, des médias et de la culture, en vue d’abroger les dispositions qui imposent le monopole syndical à tous les niveaux et de les remplacer par des règles qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tout projet élaboré ou texte adopté dans le cadre de ce processus.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH) puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto en l’attente d’une réforme législative, et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes.
    • e) Le comité rappelle l’importance qu’il attache à la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés publiques et attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes
  1. 326. Dans une communication datée du 30 janvier 2025, la Confédération syndicale internationale (CSI) fait part de son extrême préoccupation concernant les 1 000 jours de détention arbitraire de Cécile Kohler et Jacques Paris. La CSI rappelle que depuis leur arrestation illégale le 8 mai 2022, ils restent illégalement détenus à la prison d’Evin, dans le quartier de haute sécurité réservé aux prisonniers politiques, sous la surveillance des services de renseignement, accusés «d’association et de collusion dans le but de porter atteinte à la sécurité de l’État», ce qui leur fait encourir une peine d’emprisonnement d’une durée de deux à cinq ans. Leur situation demeure critique, car leur état de santé ne cesse de se détériorer en raison des conditions de détention déplorables dans lesquelles ils sont maintenus. Ils sont dans l’ignorance totale des procédures judiciaires en cours.
  2. 327. Selon la CSI, leurs conditions de détention sont loin de correspondre aux normes internationales en la matière et s’apparentent à de la torture: ils vivent dans des cellules de 8 mètres carrés sans fenêtre, qu’ils partagent de manière aléatoire avec d’autres détenus. Les lumières restent allumées nuit et jour et les lieux sont sous surveillance vidéo 24 heures sur 24. Cécile et Jacques ont droit à trente minutes de sortie trois fois par semaine, dans une cour, quand la sortie n’est pas annulée. Ils vivent entièrement sous le contrôle de leurs geôliers et sont souvent soumis à des mauvais traitements et à des tortures psychologiques, notamment des intimidations, des menaces et des actes répétés de manipulation. Il leur est interdit de parler aux autres détenus. Les geôliers de Cécile lui ont confisqué ses lunettes, alors qu’elle souffre d’une très mauvaise vue.
  3. 328. Les contacts avec leurs familles sont rares, car ils n’ont droit qu’à un appel téléphonique par mois. Les appels ne sont pas programmés et les familles de Cécile et de Jacques, qui ne sont pas prévenues à l’avance, vivent dans la crainte de les manquer. Toutefois, cette possibilité leur est souvent refusée par les autorités pénitentiaires sans raison apparente et des mois peuvent s’écouler avant qu’ils ne puissent donner signe de vie à leurs familles. Lorsqu’ils peuvent appeler, la conversation se déroule sous haute surveillance, et Cécile et Jacques ne peuvent pas s’exprimer librement sur leurs conditions de détention ou leur état de santé. Les appels durent en moyenne cinq minutes.
  4. 329. Le dernier signe de vie qu’ils ont été autorisés à donner à leurs familles remonte à un appel téléphonique du 26 janvier 2025. Ils ne sont pas autorisés à contacter l’ambassade de France à Téhéran.
  5. 330. Ces conditions ne sont en rien conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus adopté en 2015 (Règles Nelson Mandela), qui énonce plusieurs exigences minimales que les autorités de l’État doivent respecter et qui sont destinées à assurer la protection des droits des personnes privées de liberté.
  6. 331. Cécile Kohler et Jacques Paris n’ont eu droit qu’à trois visites consulaires en près de trois ans de détention, la dernière ayant eu lieu il y a un an, le 18 février 2024. Cette visite, comme les deux premières, s’est déroulée dans un environnement très contrôlé. Ils n’ont pu s’entretenir que vingt minutes avec le représentant du gouvernement français, sous haute surveillance des autorités pénitentiaires et avec interdiction de parler des charges pénales pesant sur eux et de la procédure judiciaire. Ils n’ont aucun moyen d’entrer en contact avec les autorités consulaires. L’ambassade de France a formulé de multiples demandes de visites consulaires, qui sont systématiquement rejetées.
  7. 332. En privant Cécile Kohler et Jacques Paris du droit à une procédure régulière, les autorités iraniennes violent les droits les plus fondamentaux de tout individu, à savoir le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, le droit d’être informé des accusations portées contre lui, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer librement avec le conseil de son choix, ainsi que le droit d’être jugé sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Ces garanties d’une procédure régulière sont inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 9 et 10) et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 9 et 14), que la République islamique d’Iran a ratifiés en 1975.
  8. 333. La CSI exprime sa plus vive inquiétude face à l’absence totale de garanties d’une procédure régulière et à la détention prolongée de Cécile Kohler et de Jacques Paris. Le fait que tout détenu doit être déféré sans délai devant la juridiction compétente constitue l’un des droits fondamentaux de l’individu et, lorsqu’il s’agit d’un syndicaliste, la protection contre toute arrestation et détention arbitraires et le droit à un jugement équitable et rapide font partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l’exercice normal des droits syndicaux. La CSI conteste fermement les accusations de «rassemblement et de collusion dans le but de porter atteinte à la sécurité de l’État», qui ont été portées contre Cécile et Jacques pour des activités qui s’inscrivent pleinement dans le cadre d’activités syndicales légitimes.
  9. 334. Le gouvernement de l’Iran n’a encore pris aucune mesure pour se conformer aux précédentes recommandations que le comité a formulées en l’espèce. Compte tenu de la gravité de la situation, la CSI demande une nouvelle fois au comité d’appeler le gouvernement de l’Iran à abandonner immédiatement toutes les charges qui pèsent sur Cécile Kohler et Jacques Paris, à les libérer et à garantir leur retour dans leur pays d’origine en toute sécurité et sans délai.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 335. Dans sa communication reçue le 10 septembre 2024, le gouvernement indique que, suite aux efforts déployés avec diligence par le pouvoir judiciaire et avec sa coopération, M. Reza Shahabi, M. Hassan Saeedi et M. Keyvan Mohtadi ont été libérés de prison.
  2. 336. Des informations supplémentaires en réponse aux recommandations précédentes du comité ont été envoyées le 22 avril 2025. En ce qui concerne la ratification de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le gouvernement indique que le projet de loi a été soumis au Parlement et sera inscrit à l’ordre du jour en tenant compte du calendrier serré du Parlement. Le gouvernement souligne toutefois qu’il attend également l’assistance technique convenue avec le BIT, ACTRAV et ACTEMP.
  3. 337. En ce qui concerne le cadre législatif relatif à la liberté syndicale, le gouvernement indique que le droit du travail n’a pas été révisé, mais que le ministère poursuit ses efforts pour modifier la réglementation applicable aux organisations artistiques, médiatiques et culturelles.
  4. 338. En ce qui concerne les deux citoyens français, Cécile Kohler et Jacques Paris, le gouvernement indique que, bien qu’ils aient été arrêtés pour des faits sans rapport avec des activités syndicales, compte tenu des communications de l’OIT et de l’Internationale de l’éducation, des efforts sont déployés pour que les personnes susmentionnées bénéficient d’une grâce et d’une amnistie conformément aux lois et règlements.
  5. 339. Le gouvernement conclut en réitérant sa demande d’assistance technique nécessaire pour une meilleure et plus rapide mise en œuvre des normes internationales du travail en République islamique d’Iran et en demandant l’envoi de délégations techniques et d’experts dans le pays afin de dispenser la formation requise pour renforcer les relations et améliorer le niveau de coopération.
  6. 340. Enfin, le 30 avril, le gouvernement a communiqué des informations actualisées sur la libération d’une quinzaine de militants syndicaux; seul un est mentionné dans le présent cas, M. Keyvan Mohtadi. Le gouvernement fournit des précisions sur la condamnation de M. Mohtadi à un an et cinq ans d’emprisonnement pour agissement contre l’État, et rassemblement et collusion en vue de porter atteinte à la sécurité nationale. À la suite d’un appel, sa condamnation a été réduite et il a été libéré après avoir purgé 864 jours.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 341. Le comité rappelle que ce cas, présenté en 2006, porte sur des actes de répression à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), sur l’arrestation, la détention et la condamnation d’un grand nombre de membres et de dirigeants syndicaux, ainsi que sur les carences législatives en matière de protection de la liberté syndicale.
  2. 342. Le comité note avec une profonde préoccupation les informations complémentaires soumises par la CSI concernant le maintien en détention provisoire de Mme Cécile Kohler et de M. Jacques Paris depuis le 7 mai 2022, qui dure maintenant depuis trois ans.
  3. 343. Le comité rappelle que selon les indications précédentes du gouvernement, le couple a été inculpé du crime de «rassemblement et collusion dans le but de porter atteinte à la sécurité de l’État», passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement, pour avoir dispensé aux membres des syndicats d’enseignants iraniens des formations portant sur des méthodes d’organisation et de tenues de grèves et de manifestations, et sur des méthodes permettant d’établir des contacts et des communications en toute sécurité, pour éviter ainsi la surveillance des services de renseignement. Le comité rappelle en outre qu’il avait noté, lors de son précédent examen de ce cas, que les actes attribués par le gouvernement à Mme Kohler et à M. Paris s’inscrivent dans le cadre d’activités syndicales légitimes pour lesquelles personne ne devrait être arrêté, détenu, poursuivi ni condamné, et qu’il avait prié instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de leur libération immédiate et de leur retour dans leur pays en toute sécurité.
  4. 344. Le comité prend note des dernières informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, même si elles ont été arrêtées pour des motifs sans rapport avec des activités syndicales, compte tenu des communications de l’OIT et de l’Internationale de l’éducation, des efforts sont déployés pour que les personnes susmentionnées bénéficient d’une grâce et d’une amnistie conformément à la législation et à la réglementation. Tout en notant des efforts qui semblent actuellement déployés pour obtenir leur libération, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information concernant la nature de leur procès ou les garanties d’une procédure régulière assurées à ces deux syndicalistes, y compris les droits énoncés dans le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques et, en particulier: le droit d’être informé(e), dans le plus court délai, dans une langue qu’il (elle) comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui (elle); le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix; le droit d’être jugé(e) sans retard excessif; le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si il (elle) ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. Si l’indication par le gouvernement d’une possible grâce après trois ans de détention constituerait une mesure positive dans ce cas, le comité observe que, trois ans après leur arrestation initiale, il n’a toujours pas été informé de leur condamnation par un tribunal ni reçu copie d’une décision judiciaire les concernant. Le comité doit donc rappeler que «la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier» et que «les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d’une enquête judiciaire». [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 123 et 140.]
  5. 345. Notant en outre que MM. Shahabi et Saeedi, membres du SVATH condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée de six ans pour avoir rencontré Mme Kohler et M. Paris et participé aux manifestations du 1er mai 2022, ainsi que M. Keyvan Mohtadi (l’interprète de Cécile Kohler et Jacques Paris), ont été libérés en septembre 2024, deux ans après leur arrestation, le comité observe avec un profond regret que Mme Kohler et M. Paris sont toujours en détention provisoire. Tout en prenant dûment note de la nouvelle de la libération de MM. Shahabi, Saeedi et Mohtadi et en exprimant le ferme espoir qu’ils pourront continuer à mener leurs activités syndicales sans ingérence et dans un climat exempt de menaces ou d’intimidations, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour libérer immédiatement Mme Kohler et M. Paris et garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays.
  6. 346. En ce qui concerne le cadre législatif de la liberté syndicale, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit du travail n’a pas été révisé, mais que le ministère poursuit ses efforts en vue de modifier la réglementation applicable aux organisations artistiques, médiatiques et culturelles. Le comité rappelle que tout au long de l’examen de ce cas, il a noté que le monopole syndical est consacré non seulement dans les dispositions de la loi sur le travail, mais aussi dans le règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations, ainsi que dans les lignes directrices et procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture. [Voir 396e rapport, paragr. 442-443.] Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’engager le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail et du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs, et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations, qui constituent le cadre général de l’organisation syndicale dans le pays, et de le tenir informé des efforts visant à modifier les lignes directrices et procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, en vue d’abroger toutes les dispositions qui imposent un monopole syndical à quelque niveau que ce soit et de les remplacer par des dispositions qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs et employeurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tout projet élaboré ou texte adopté dans le cadre de ce processus.
  7. 347. Notant que le projet de loi visant à ratifier les conventions nos 98 et 144 est toujours en cours d’examen au Parlement et prenant dûment note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement, le comité exprime le ferme espoir que, grâce à cette assistance et en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec la liberté syndicale. Il réitère en outre sa précédente demande d’informations, telle qu’elle figure au paragraphe 304 a) de son 403e rapport.
  8. 348. En l’absence d’informations du gouvernement sur le fonctionnement du SVATH, le comité le prie une fois de plus de veiller à ce que le SVATH puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto en l’attente d’une réforme législative et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée ou de tout progrès réalisé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 349. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que trois ans après leur arrestation, Mme Kohler et M. Paris sont toujours en détention provisoire, le comité prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les libérer immédiatement et garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’engager le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail et du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations, qui constituent le cadre général de l’organisation syndicale dans le pays, et de le tenir informé des efforts visant à modifier les lignes directrices et procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, en vue d’abroger toutes les dispositions imposant un monopole syndical à quelque niveau que ce soit et de les remplacer par des dispositions qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tout projet élaboré ou texte adopté dans le cadre de ce processus.
    • c) Le comité exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec la liberté syndicale. Il réitère en outre sa précédente demande d’informations, telle qu’elle figure au paragraphe 304 a) de son 403e rapport.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH) puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto en l’attente d’une réforme législative et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée ou de tout progrès réalisé à cet égard.
    • e) Le comité rappelle l’importance qu’il attache à la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés publiques et attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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