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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 411, Juin 2025

Cas no 2719 (Colombie) - Date de la plainte: 03-FÉVR.-09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 28. Le comité a examiné le présent cas, qui porte sur des allégations d’actes antisyndicaux de la part d’une entreprise agroalimentaire (ci-après «l’entreprise») à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, paragr. 301-345.] À cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • S’agissant des allégations relatives au refus de Nestlé d’autoriser les dirigeants syndicaux à accéder librement aux usines, le comité, rappelant que les gouvernements doivent garantir le libre accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail, dans le respect de la propriété privée et des droits de la direction de l’entreprise afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs pour les informer des avantages qui peuvent découler de leur adhésion au syndicat, demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise respecte pleinement ce principe et que les travailleurs ont l’opportunité de communiquer librement avec les représentants syndicaux en dehors de la présence d’un représentant de l’entreprise.
    • S’agissant des allégations relatives au refus de l’entreprise de négocier avec le SINALTRAINAL dans l’usine de Valledupar et la conclusion d’une convention collective avec une autre organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’appel contre la décision administrative du ministère de la Protection sociale en faveur de l’entreprise et d’envoyer une copie de la convention collective qui, d’après le gouvernement, a été finalement signée avec le SINALTRAINAL en 2006.
    • Concernant les allégations relatives à la demande de levée de l’immunité syndicale du dirigeant M. Luis Eduardo Lúquez Castilla de l’usine de Bugalagrande, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’appel déposé contre la décision ordonnant la levée de son immunité.
    • Concernant le licenciement, en 2002, de 12 travailleurs de l’usine de Bugalagrande en raison de leur participation à une protestation, après avoir remarqué qu’il s’agit d’allégations qui remontent à 2002 et qu’il est difficile pour le gouvernement de présenter ses observations sur cette question sans avoir plus de précisions, le comité demande à l’organisation plaignante de préciser les circonstances de ces licenciements et d’indiquer si des recours judiciaires ont été déposés, et devant quels tribunaux. En l’absence d’informations de la part de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    • Concernant les allégations selon lesquelles l’entreprise a licencié sans motif valable MM. Héctor Marino Lasso, Leonardo Gómez et Luis Fernando Arbeláez, au mépris de la convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces recours.
    • Concernant les allégations relatives au licenciement de quatre travailleurs (Mme Edna Lucía Fernández, MM. Diego Lozano, Hebert González, Ignacio Millán) en 2007, sans respecter la convention collective, le comité demande au SINALTRAINAL de donner des informations au gouvernement sur les tribunaux qui ont été saisis par les travailleurs licenciés et il demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires adoptées sur ces cas.
  2. 29. Dans des communications datées du 16 mars 2011 et du 3 mai 2023, le gouvernement a présenté les observations de l’entreprise concernant certaines des recommandations du comité. En ce qui concerne les allégations relatives à la demande de levée de l’immunité syndicale du dirigeant M. Luis Eduardo Lúquez Castilla (recommandation c)), l’entreprise soutient que rien ne prouve que M. Lúquez Castilla ait entretenu une relation de travail avec elle et qu’elle n’est donc pas en mesure de fournir des informations à cet égard.
  3. 30. En ce qui concerne les allégations concernant le licenciement sans motif valable de MM. Héctor Marino Lasso, Leonardo Gómez et Luis Fernández Arbeláez (recommandation e)), l’entreprise réitère que M. Marino Lasso a été indemnisé le 30 juin 2006. Elle indique en outre que MM. Gómez et Fernández Arbeláez ont engagé un recours en protection devant le tribunal municipal de première instance de Bugalagrande, qui a déclaré les recours irrecevables dans un jugement du 11 août 2006, et que cette décision a été confirmée en deuxième instance par un jugement du 13 septembre 2006 rendu par le premier tribunal civil du circuit de Tuluá.
  4. 31. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de Mme Edna Lucía Fernández et de MM. Diego Lozano, Hebert González et Ignacio Millán en 2007 sans respecter la convention collective en vigueur à l’usine de Bugalagrande (recommandation f)), l’entreprise indique qu’un recours en tutelle formé par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) contre ces licenciements a été déclaré irrecevable par le tribunal municipal de première instance de Bugalagrande – Valle del Cauca le 11 août 2006. Elle précise qu’elle a versé des indemnités aux quatre travailleurs entre mai et juin 2007.
  5. 32. Le comité prend dûment note des observations de l’entreprise fournies par le gouvernement. En ce qui concerne la recommandation c), le comité note que l’entreprise nie l’existence d’une quelconque relation de travail avec M. Lúquez Castilla. Tout en notant que cette affirmation contredit les informations précédemment fournies par le gouvernement et que les informations demandées sur le résultat final de l’appel formé contre la décision ordonnant la levée de l’immunité syndicale de M. Lúquez Castilla ne sont pas fournies, le comité observe qu’il n’a reçu aucune nouvelle information de l’organisation plaignante sur la situation de M. Lúquez Castilla.
  6. 33. En ce qui concerne la recommandation e), le comité prend dûment note des décisions de justice rendues en faveur de l’entreprise par le tribunal municipal de première instance de Bugalagrande et le premier tribunal civil du circuit de Tuluá au sujet des licenciements de MM. Gómez et Fernández Arbeláez, ainsi que de l’indemnité versée par l’entreprise à M. Marino Lasso à la suite de son licenciement.
  7. 34. En ce qui concerne la recommandation f), le comité prend note du rejet, par le tribunal municipal de première instance de Bugalagrande – Valle del Cauca, d’un recours en tutelle introduit contre les licenciements de Mme Edna Lucía Fernández et de MM. Diego Lozano, Hebert González et Ignacio Millán, ainsi que des indemnités versées aux quatre travailleurs par l’entreprise. Le comité note également que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement n’ont fourni d’informations sur les tribunaux devant lesquels les travailleurs susmentionnés auraient engagé des actions en justice à la suite de leurs licenciements, qui n’auraient pas été conformes à la convention collective susmentionnée.
  8. 35. Le comité note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant le refus allégué de l’entreprise de garantir aux dirigeants du SINALTRAINAL le libre accès aux usines (recommandation a)). À cet égard, le comité rappelle que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1591.] Notant avec intérêt que, selon des informations accessibles au public, l’entreprise et le SINALTRAINAL ont signé en mars 2025 des conventions collectives applicables aux différentes usines de l’entreprise dans le pays, le comité veut croire que les parties sont parvenues à trouver une solution négociée au problème de l’accès des dirigeants du SINALTRAINAL aux usines de l’entreprise.
  9. 36. En ce qui concerne le refus allégué de l’entreprise de négocier avec le SINALTRAINAL dans l’usine de Valledupar (recommandation b)), tout en constatant qu’il n’a pas reçu les informations demandées sur le résultat final de l’appel formé contre la décision administrative du ministère de la Protection sociale qui a acquitté l’entreprise au sujet du refus de négocier, ni une copie de la convention collective qui, d’après le gouvernement, a été signée avec le SINALTRAINAL en 2006, le comité note également, selon des informations accessibles au public, que les conventions collectives conclues en mars 2025 entre le SINALTRAINAL et l’entreprise s’appliquent à l’usine de Valledupar. Le comité prend dûment note de ces informations.
  10. 37. Le comité observe enfin que l’organisation plaignante n’a pas fourni les précisions qu’il avait demandées au sujet des circonstances du licenciement, en 2002, de 12 travailleurs de l’usine de Bugalagrande en raison de leur participation à une manifestation et du dépôt éventuel de recours judiciaires à cet égard (recommandation d)). Dans ces circonstances, le comité estime que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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