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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 43. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion
d’octobre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 47-49.] À cette occasion, le comité a
regretté que, plus de quatre ans après le licenciement des travailleurs affiliés au
Syndicat des travailleurs de l’entreprise Koa Modas, les salaires dus aux travailleurs
réintégrés n’aient toujours pas été versés, et a prié instamment le gouvernement de
prendre immédiatement les mesures nécessaires en vue de leur versement effectif.
- 44. Dans des communications datées du 1er février, 15 mai et 27 décembre
2019, 27 novembre et 2 décembre 2020, 5 mai 2021, 16 décembre 2022, 27 avril et 30 août
2023, le gouvernement a fourni des informations en réponse à la recommandation
susmentionnée, indiquant qu’au 9 décembre 2019 le paiement des salaires et autres
prestations dues à 25 des travailleurs réintégrés conformément aux ordonnances de
réintégration correspondantes n’avait toujours pas été effectué. Le gouvernement
transmet également les observations de l’Association de l’industrie du textile et de
l’habillement (VESTEX), qui indique qu’au 19 novembre 2020 la procédure relative à la
réclamation du paiement des salaires non perçus pendant la période où les travailleurs
concernés étaient absents de leur poste était en cours devant les tribunaux du travail.
À cet égard, VESTEX indique en outre que l’entreprise a proposé des accords de paiement
par la voie de la conciliation. Par ailleurs, le gouvernement indique que, le 2 février
2019, une procédure judiciaire a été engagée devant le tribunal pénal de première
instance de Mixco contre la présidente du conseil d’administration de l’entreprise pour
non-paiement d’une amende infligée en relation avec des incidents du travail, et que
cette procédure judiciaire est en attente d’une décision.
- 45. Le comité note avec regret que, plus de onze ans après le
licenciement des travailleurs susmentionnés et plus de sept ans après leur
réintégration, 25 d’entre eux n’ont toujours pas reçu le paiement de leurs salaires et
prestations dus, et que des recours judiciaires sont toujours en instance à cet égard. À
cet égard, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un
déni de justice. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragraphe 170.] Le comité rappelle également qu’il s’est
prononcé à plusieurs reprises sur des allégations relatives au respect des ordonnances
judiciaires de réintégration dans d’autres cas concernant le gouvernement du Guatemala
(voir cas n° 3251, 400e rapport, octobre 2022, paragr. 379; cas no 2948, 382e rapport,
juin 2017, paragr. 379; cas no 3062, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 585; cas
no 3042, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 568) et que, dans le cadre de la feuille de
route adoptée par le gouvernement en octobre 2013, à la suite de la plainte relative au
non-respect par le Guatemala de la convention nº 87, déposée conformément aux
dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, il a souligné l’importance et
l’urgence que les décisions des tribunaux du travail soient appliquées et exécutées afin
de renforcer l’État de droit dans le pays. Rappelant que, dans de nombreux cas, le
comité a demandé au gouvernement d’obtenir la réintégration des travailleurs concernés
dans leur poste de travail sans perte de salaires, ni d’indemnités [voir Compilation,
paragr. 1168], le comité s’attend fermement à ce que les recours en instance concernant
le paiement des salaires et des prestations dus aux travailleurs réintégrés soient
résolus conformément à ces critères.
- 46. Par ailleurs, le comité rappelle que lors de son dernier examen du
présent cas, il avait reçu du gouvernement un rapport de la Commission spéciale de
traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de
négociation collective (désormais dénommée «Sous-commission de règlement des conflits de
la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté
syndicale (CNTRLLS)»), à laquelle le cas avait été renvoyé. Compte tenu de ce qui
précède, le comité encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que,
par l’intermédiaire de la sous-commission de règlement des conflits de la CNTRLLS, un
suivi soit assuré concernant le paiement des salaires et des prestations dus aux 25
travailleurs susmentionnés, afin de garantir qu’il soit effectué dans les meilleurs
délais.
- 47. Dans ces circonstances, et en l’absence de nouvelles informations de
la part de l’organisation plaignante depuis 2013, le comité considère que ce cas est
clos et n’en poursuivra pas l’examen.