Allégations: L’organisation plaignante allègue que le Code du travail limite le
droit des travailleurs de s’organiser librement et de négocier collectivement. Elle allègue
également des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles
de la part du gouvernement à l’encontre des syndicats indépendants
- 407. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas (soumis en 2018) à
sa réunion de juin 2023 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 403e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa
348e session (juin 2023), paragr. 305 à 345.]
- 408. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications
datées du 29 août 2023 et du 15 avril 2025.
- 409. La Jordanie a ratifié la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 410. Lors de sa réunion de juin 2023, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir le 403e rapport, paragr. 345]:
- a) Le comité prie
de nouveau le gouvernement de modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière
à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs
migrants et de faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à
des fonctions syndicales, du moins après une période de résidence raisonnable dans
le pays. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures
prises à cet égard.
- b) Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre
sans délai les mesures nécessaires, après consultation de l’ensemble des partenaires
sociaux concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir
que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient
travailleurs ou apprentis, sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits
syndicaux. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les
mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
- c) Le comité prie instamment le
gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions
juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation
collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique. Dans
l’intervalle, le comité prie le gouvernement de fournir une copie de toute loi
spéciale permettant aux fonctionnaires d’un ministère, d’un département, d’un organe
ou d’une institution gouvernementale de constituer un syndicat pour défendre leurs
intérêts.
- d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de
modifier sans délai l’article 116 du Code du travail (qui confère au ministère du
Travail le pouvoir de dissoudre et de remplacer l’organe administratif d’une
organisation représentative) après consultation des partenaires sociaux et de le
tenir informé des mesures prises à cet égard.
- e) Le comité ne peut que prier
de nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour
enquêter sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir
sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants
syndicaux mentionnés.
- f) Le comité doit comme il l’a déjà fait à de
nombreuses reprises prier de nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à
modifier le Code du travail afin de garantir que plus d’une organisation syndicale
par secteur ou industrie peut être constituée, si les travailleurs le souhaitent. De
même, le comité demande également que des mesures de modification du Code du travail
soient prises afin d’assurer aux travailleurs dans tous les secteurs de l’économie
la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en
toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité prie de nouveau
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicats
indépendants puissent être reconnus sans délai et ainsi exercer leurs activités sans
ingérence.
- g) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si la détermination
des nouvelles amendes à l’encontre d’employeurs enfreignant la législation du
travail contenues dans le projet de loi portant modification du Code du travail a
été faite en consultation avec les partenaires sociaux.
- h) Le comité doit
exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures en
réponse aux recommandations qu’il se voit dans l’obligation de renouveler. Il espère
que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès significatifs, car la
situation a inévitablement un impact sur les relations professionnelles et sur
l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs du
pays.
- i) Le comité invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de
l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les autres questions soulevées
dans le présent cas.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 411. Dans ses communications en date du 29 août 2023 et du 15 avril 2025,
le gouvernement fournit les informations suivantes en réponse à certaines
recommandations du comité.
- 412. En ce qui concerne la demande du comité de modifier l’article 98(e)
du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits
d’organisation des travailleurs étrangers, le gouvernement réaffirme qu’en vertu des
articles 98(e) et 98(f) du Code du travail les travailleurs non jordaniens ont le droit
de s’affilier à un syndicat, mais pas d’en créer un, et que modifier l’article 98(e)
serait contraire à la Constitution, qui confère le droit de créer des syndicats
seulement aux Jordaniens. S’agissant de la demande du comité de faire en sorte que les
travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, le gouvernement
rappelle que le Code du travail donne aux syndicats la liberté de mener leurs affaires
internes en toute indépendance et que les critères d’éligibilité au sein des organes
administratifs ou des autres comités des syndicats sont régis par les statuts de
ceux-ci. Il ajoute que le ministère du Travail ne joue qu’un rôle de réglementation et
de surveillance.
- 413. En ce qui concerne la demande du comité de modifier l’article 98(f)
du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal
d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, sont pleinement
protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux (recommandation b)), le gouvernement
rappelle ses observations précédentes selon lesquelles le Code civil prévoit qu’une
personne doit avoir atteint l’âge de la majorité légale, soit 18 ans, pour exercer ses
droits civils et accomplir des actes produisant un effet juridique, tels que la
constitution d’un syndicat, l’adhésion à un syndicat, la conduite de négociations, la
conclusion de conventions collectives, la participation à des élections ou la prise de
décision des organes administratifs ainsi que l’approbation du budget du syndicat. Il
rappelle que, par conséquent, l’article 98 du Code du travail – qui dispose qu’il faut
avoir atteint l’âge de 18 ans pour pouvoir constituer un syndicat ou y adhérer –
constitue une mesure de protection de la volonté des travailleurs limitée aux personnes
majeures, qui est destinée à garantir la légalité de tous les actes juridiques accomplis
dans le cadre de leur droit de constituer un syndicat et de négocier collectivement. Il
ajoute que cette disposition est conforme à la position de la Chambre de commerce de
Jordanie, qui a été consultée au sujet de la possibilité de permettre aux mineurs de
constituer des syndicats et d’y adhérer. Il ajoute que modifier l’article 98(f) du Code
du travail serait donc contraire aux dispositions pertinentes du Code civil.
- 414. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures
significatives pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans
le secteur public, y compris dans la fonction publique (recommandation c)), le
gouvernement rappelle ses propos antérieurs selon lesquels les articles 16(2) et 23(f)
de la Constitution de Jordanie garantissent aux travailleurs jordaniens le droit de
constituer des associations légales dans les secteurs public et privé, dans les limites
fixées par la loi. Il rappelle également que, par conséquent, la loi de Jordanie no 9 de
2020 sur la fonction publique, qui régit les travailleurs du secteur public, n’interdit
pas aux travailleurs qui exercent certaines professions dans ce secteur d’adhérer à des
syndicats professionnels, tels que l’Association médicale, l’Association des ingénieurs,
l’Association des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association des
pharmaciens ou l’Association des ingénieurs agronomes, et que chaque association
professionnelle est constituée et fonctionne selon ses propres statuts. Il rappelle en
outre que, selon la décision interprétative no 6 prise en 2013 par le Conseil supérieur
pour l’interprétation de la Constitution, les fonctionnaires de tout ministère,
département, organe ou institution gouvernementale peuvent constituer un syndicat
professionnel en vue de défendre leurs intérêts, à condition que ce syndicat soit établi
conformément aux dispositions de lois spéciales, ce qui est le cas de l’Association des
enseignants jordaniens, créée en vertu de la loi sur l’association des enseignants
jordaniens.
- 415. En ce qui concerne la demande du comité tendant à ce que
l’article 116 du Code du travail soit modifié (recommandation d)), le gouvernement
rappelle sa précédente observation selon laquelle cette disposition vise au règlement
des conflits pouvant survenir au sein des syndicats et qu’un certain nombre de conflits
ont conduit à des atteintes à l’intérêt public et aux intérêts de leurs membres. Il
rappelle en outre que l’article 116 du Code du travail, tel que modifié, confère au
ministre le pouvoir de dissoudre l’organe administratif des syndicats ou des
organisations d’employeurs (et pas le syndicat lui-même) si ceux-ci enfreignent les
dispositions du Code du travail ou les règlements afférents, ou si les statuts de
l’organisation sont contraires à la législation en vigueur. Il rappelle que la décision
du ministre peut faire l’objet d’un recours en justice. Il ajoute, ainsi qu’il l’a fait
dans ses précédentes observations, qu’en vertu de ce même article le ministre nomme,
après consultation de la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU), un organe
administratif intérimaire issu de l’assemblée générale, qui est chargé d’administrer le
syndicat et d’organiser l’élection des membres d’un nouvel organe administratif dans un
délai maximum de six mois après la dissolution.
- 416. En ce qui concerne la recommandation e) de prendre rapidement des
mesures pour enquêter sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de
fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des
dirigeants syndicaux mentionnés, le gouvernement réaffirme qu’aucun cas de
discrimination contre des syndicalistes n’a été enregistré.
- 417. En ce qui concerne la demande de modifier le Code du travail pour
permettre la constitution de plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie,
et pour garantir le droit des travailleurs dans tous les secteurs de l’économie de
s’organiser et de négocier collectivement en toute liberté (recommandation f)), le
gouvernement rappelle son observation précédente selon laquelle l’article 98(d) du Code
du travail a été adopté en 2019 (par la loi no 14 de 2019) pour promouvoir, par arrêté
ministériel, l’élargissement des professions dans lesquelles la constitution de
syndicats est autorisée, ce qui a abouti à la publication de la décision de 2022 du
ministre du Travail relative aux catégories d’industries et d’activités économiques dans
lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des syndicats. En ce qui
concerne la reconnaissance des syndicats indépendants, le gouvernement rappelle que la
constitution, l’enregistrement, le fonctionnement et la dissolution des syndicats et des
organisations d’employeurs sont régis par le Code du travail et que ni les syndicats
indépendants ni la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) n’ont
respecté les procédures qui y sont énoncées. Il réaffirme qu’en conséquence leur
existence juridique ne peut pas être reconnue, de sorte qu’ils ne représentent pas les
travailleurs et ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Le gouvernement rappelle
également que, face à cette situation, le ministère du Travail, entendant protéger les
droits des travailleurs qui adhèrent à ces syndicats indépendants, a envoyé une note
officielle à tous les ministères et entreprises publiques pour les informer que l’entité
connue sous le nom de JFITU n’est pas un syndicat reconnu, et ce, dans le but de
renforcer l’état de droit, de recenser les autorités avec lesquelles les ministères et
entreprises publiques peuvent traiter officiellement, et de leur permettre de
distinguer, dans leurs relations avec les syndicats, celles qui sont légalement
enregistrées de celles qui ne le sont pas.
- 418. En ce qui concerne la recommandation g) relative à la consultation
des partenaires sociaux sur la détermination, dans le Code du travail révisé, de
nouvelles amendes à l’encontre des employeurs qui se rendent coupables d’infractions à
la législation du travail (notamment d’actes d’ingérence), le gouvernement indique que,
conformément au Code de pratique relatif à la gouvernance politique et aux instruments
législatifs, publié par le Conseil des ministres dans sa décision no 7111 du 8 avril
2018, lorsqu’une législation est adoptée ou modifiée, il est établi une liste de
consultations qui regroupe des représentants des employeurs, tels que la Chambre de
commerce de Jordanie et la Chambre d’industrie de Jordanie, et des représentants des
travailleurs, tels que la GFJTU. Des consultations sont également organisées avec des
organisations de la société civile.
- 419. Enfin, le gouvernement réaffirme qu’il n’est pas réticent à se
prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans tout domaine à définir avec le
ministère du Travail.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 420. Le comité rappelle que, dans ce cas, la Fédération jordanienne des
syndicats indépendants (JFITU) allègue que le Code du travail limite le droit des
travailleurs de s’organiser librement et de négocier collectivement. La JFITU allègue
également des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles de
la part du gouvernement à l’encontre des syndicats indépendants.
- 421. Le comité note que le gouvernement réitère ses précédentes
observations concernant la recommandation précédente du comité relative à la restriction
imposée au droit des travailleurs migrants de former un syndicat, à savoir que les
restrictions ont seulement trait à la création de syndicats et que modifier
l’article 98(e) serait contraire à la Constitution. Le comité note également que le
gouvernement réaffirme ce qu’il a déjà indiqué concernant le droit des travailleurs
étrangers d’être élus à des fonctions syndicales, à savoir que les syndicats sont libres
de mener leurs affaires internes et d’adopter tout règlement utile, s’agissant notamment
de l’éligibilité des membres au sein des organes administratifs ou des autres comités
des syndicats.
- 422. Le comité prie dès lors instamment le gouvernement d’indiquer les
mesures prises pour modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer
la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et à faire en
sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du
moins après une période de résidence raisonnable dans le pays.
- 423. Le comité rappelle sa recommandation précédente tendant à ce que
l’article 98(f) du Code du travail soit modifié afin de garantir que les mineurs ayant
atteint l’âge légal d’admission à l’emploi peuvent pleinement exercer leurs droits
syndicaux. Notant que le gouvernement met à nouveau l’accent sur sa position antérieure
à cet égard, qui touche la question de la responsabilité juridique pour l’occupation
d’un poste syndical et la constitution d’un syndicat, le comité rappelle que sa demande
porte sur l’article 98(f), qui dispose que les travailleurs doivent être âgés d’au moins
18 ans pour adhérer à un syndicat, alors qu’ils peuvent légalement exercer un travail à
partir de 16 ans.
- 424. Le comité prie dès lors instamment le gouvernement de prendre sans
délai les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux
concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les
mineurs qui travaillent ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission
à l’emploi) peuvent s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice
de leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations
sur les mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
- 425. S’agissant de sa demande d’informations concernant le droit
d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la
fonction publique, le comité note que le gouvernement rappelle ses propos antérieurs
selon lesquels les articles 16(2) et 23(f) de la Constitution de Jordanie garantissent
aux travailleurs de Jordanie le droit de constituer des associations légales dans les
secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi.
- 426. Le comité note également le rappel du gouvernement selon lequel les
fonctionnaires de tout ministère, département, organe ou institution gouvernementale
peuvent constituer un syndicat professionnel en vue de défendre leurs intérêts à
condition que la création de ce syndicat soit conforme aux dispositions de lois
spéciales. Il note toutefois avec regret que, contrairement à sa demande, le
gouvernement n’a fourni aucune copie de lois spéciales susceptibles de garantir les
droits syndicaux de ces travailleurs.
- 427. En ce qui concerne le droit de s’affilier à des syndicats, le comité
note également que le gouvernement a répété ses observations selon lesquelles la loi
no 9 de 2020 sur la fonction publique de Jordanie, qui régit les travailleurs du secteur
public, n’interdit pas à ces derniers d’adhérer à des syndicats professionnels – tels
que l’Association médicale, l’Association des ingénieurs, l’Association des enseignants,
l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens ou l’Association des
ingénieurs agronomes –, qui sont constitués et fonctionnent selon leurs propres
statuts.
- 428. Le comité se voit toutefois obligé de rappeler que les
fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction
d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y
affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts
professionnels. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 336.] C’est pourquoi le comité prie à nouveau instamment
le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions
juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation
collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique, et de
transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un
ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de
constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
- 429. En ce qui concerne la recommandation du comité de modifier
l’article 116 du Code du travail, qui confère au ministère du Travail le pouvoir de
dissoudre et de remplacer l’organe administratif d’une organisation représentative, le
comité note que le gouvernement affirme à nouveau que cette disposition vise au
règlement des conflits pouvant survenir au sein des syndicats et qu’un certain nombre de
conflits ont conduit à des atteintes à l’intérêt public et aux intérêts de leurs
membres. Si le gouvernement souligne que la décision du ministre peut faire l’objet d’un
recours en justice et que, conformément à cette même disposition, après consultation de
la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU), le ministre nomme un organe
administratif intérimaire issu de l’assemblée générale pour administrer le syndicat et
organiser l’élection des membres d’un nouvel organe administratif dans un délai
déterminé, le comité observe que ce processus semble confirmer l’ingérence dans
l’administration des syndicats, notamment par une structure monopolistique, avant même
toute décision définitive d’un tribunal allant dans le sens de la liberté
syndicale.
- 430. En l’absence de nouvelles informations quant aux mesures prises pour
modifier la législation en cause, le comité se voit obligé de rappeler à nouveau que la
révocation, par le gouvernement, de certains dirigeants syndicaux constitue une grave
atteinte au libre exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 654.] Le
comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai
l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le
tenir informé des mesures prises à cet égard.
- 431. En ce qui concerne sa demande formulée de longue date tendant à ce
que le Code du travail soit modifié pour permettre la constitution de plus d’une
organisation syndicale par secteur ou industrie, et pour garantir le droit des
travailleurs de tous les secteurs de l’économie de s’organiser et de négocier
collectivement en toute liberté, le comité note que le gouvernement rappelle son
observation précédente selon laquelle l’article 98(d) du Code du travail a été adopté
(par la loi no 14 de 2019) pour promouvoir, par arrêté ministériel, l’élargissement des
professions dans lesquelles la constitution de syndicats est autorisée, et que la
décision de 2022 du ministre du Travail fixe les catégories d’industries et d’activités
économiques dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des
syndicats.
- 432. Le comité rappelle que l’article 98(d) du Code du travail prévoit
toujours des restrictions quant au nombre des syndicats sectoriels reconnus et
n’autorise qu’un seul syndicat par secteur. Il rappelle également que les travailleurs
sont donc tenus de s’affilier à l’un des syndicats sectoriels reconnus, ce qui limite
leur capacité à constituer le syndicat de leur choix, notamment un syndicat indépendant,
et à s’y affilier.
- 433. En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats indépendants afin
qu’ils puissent exercer leurs activités sans ingérence, le comité note avec
préoccupation que le gouvernement, loin de fournir les informations demandées quant aux
mesures prises dans la pratique pour permettre leur reconnaissance (telles que la
transmission d’instructions aux autorités compétentes concernant le droit des syndicats
indépendants à la liberté de réunion, dans le contexte d’allégations antérieures
concernant l’annulation de réunions publiques), répète au contraire ses propos
précédents selon lesquels les syndicats indépendants et la JFITU n’ont pas respecté les
procédures prévues dans le Code du travail pour leur création et leur fonctionnement et
que, par conséquent, leur existence juridique ne peut pas être reconnue, de sorte qu’ils
ne représentent pas les travailleurs et ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Il note
que le gouvernement répète que le ministère du Travail, entendant protéger les droits
des travailleurs qui adhèrent à des syndicats indépendants, a envoyé une note officielle
à tous les ministères et à toutes les entreprises publiques pour les informer que
l’entité connue sous le nom de JFITU n’est pas un syndicat reconnu.
- 434. Compte tenu de ce qui précède, le comité se voit obligé de rappeler
ses conclusions antérieures selon lesquelles le principe de pluralisme syndical repose
sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante,
les organisations de leur choix, avec des structures devant permettre à leurs membres
d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts,
d’organiser leur administration et leurs activités, et de concevoir leur programme sans
ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des
travailleurs. Il rappelle également que si les travailleurs et les employeurs ont, en
général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes,
toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du
libre choix des organisations de travailleurs et d’employeurs. [Voir Compilation,
paragr. 483 et 486.] Par conséquent, le comité prie à nouveau le gouvernement, comme il
l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à modifier le Code
du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur
ou industrie peut être constituée si les travailleurs le souhaitent et, d’autre part,
pour que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie aient la possibilité
d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en toute liberté via
les organisations de leur choix. Le comité se voit également obligé de rappeler sa
recommandation tendant à ce que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans
délai, afin d’exercer leurs activités sans ingérence.
- 435. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé l’ouverture d’une enquête à
propos d’allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence
et de représailles à l’encontre de syndicats indépendants, à savoir: i) licenciement
(M. Khaled Hasan Ali, employé par la Compagnie des eaux); ii) suspension (M. Tayel Al
Khamayseh, ex-président du Syndicat indépendant des travailleurs des mines de
phosphate); iii) pressions exercées pour obtenir la démission de leur poste (président
et secrétaire du Syndicat indépendant des industries chimiques et M. Khalil Butros
Wahhab, vice président du Syndicat indépendant des travailleurs de l’aviation civile);
iv) report de promotion et retenue sur salaire (M. Jalal El Harasees, président du
Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité de Jordanie); v) transfert
(M. Mahmoud Shihada Al-Khateeb, président du Syndicat indépendant des travailleurs de la
Compagnie des eaux de Jordanie Miyahuna); et vi) menaces contre des travailleurs de
l’entreprise désireux d’adhérer au syndicat indépendant et pressions exercées pour
obtenir la signature d’engagements à ne pas prendre part à des activités syndicales
(président et membres du conseil exécutif du Syndicat indépendant des industries
pharmaceutiques, et au sein de la Compagnie des eaux). Le comité note à nouveau avec une
profonde préoccupation que le gouvernement se contente de réaffirmer qu’aucun cas de
discrimination à l’encontre de syndicalistes n’a été enregistré. Observant que l’absence
de reconnaissance de cas de discrimination peut être liée à la non-reconnaissance des
syndicats indépendants dont il est question ci-dessus, le comité se voit obligé de prier
à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur
les allégations susmentionnées et de fournir sans délai des informations sur leur issue,
y compris sur le statut des dirigeants syndicaux cités.
- 436. En ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux au sujet
de la détermination, dans le projet de loi modifiant le Code du travail, de nouvelles
amendes à l’encontre des employeurs qui enfreignent la législation du travail, le comité
note que le gouvernement fournit des informations sur le processus de consultation
uniquement en ce qui concerne la législation en général. Il note que le gouvernement ne
fournit aucune information spécifique concernant la consultation des partenaires sociaux
au sujet de l’augmentation des amendes prévues à l’article 139 du Code du travail, tel
que modifié en 2023 (augmentation des amendes les plus élevées, de 100 dinars jordaniens
(environ 140 dollars des États-Unis) à 1 000 dinars jordaniens (environ 1 400 dollars
des États-Unis), ainsi que la consultation relative à la question de savoir si les
nouvelles amendes constitueraient une sanction suffisamment dissuasive contre les actes
d’ingérence. Notant que cette question est actuellement examinée par la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre de
l’application de la convention no 98, le comité renvoie cet aspect du cas à la
CEACR.
- 437. En conclusion, le comité note que le gouvernement n’a pas fourni de
nouvelles informations sur les questions examinées en l’espèce et qu’il n’a pas non plus
fait état de progrès en ce qui concerne l’application des recommandations précédentes du
comité. Il exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des
mesures concernant toutes ses recommandations antérieures qu’il se voit obligé de
répéter. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse état de progrès
significatifs, la situation ayant inévitablement un impact sur les relations
professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les
travailleurs du pays.
- 438. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce
dernier n’est pas réticent à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans tout
domaine à définir avec le ministère du Travail et rappelant la déclaration précédente du
gouvernement selon laquelle il bénéficiait déjà de la collaboration du bureau de l’OIT
en Jordanie aux fins de permettre aux travailleurs agricoles d’exercer une activité
syndicale, le comité invite à nouveau le gouvernement à faire usage de cette possibilité
pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont soulevées dans le présent
cas. Le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs en
raison du manque de progrès dans la modification de la législation pour répondre à ses
recommandations.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 439. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier
l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux
droits d’organisation des travailleurs migrants et à faire en sorte que les
travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après
une période de résidence raisonnable dans le pays.
- b) Le comité prie
instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en
consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, pour modifier
l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs qui travaillent
ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission à l’emploi) peuvent
s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits
syndicaux. Il prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les
mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
- c) Le comité prie à nouveau
instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des
dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de
négociation collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique,
et de transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un
ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de
constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
- d) Le comité prie à
nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du
travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des
mesures prises à cet égard.
- e) Le comité prie à nouveau le gouvernement,
comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à
modifier le Code du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation
syndicale par secteur ou industrie peut être constituée si les travailleurs le
souhaitent et, d’autre part, pour que les travailleurs dans tous les secteurs de
l’économie aient la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier
collectivement en toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité se
voit également obligé de rappeler sa recommandation tendant à ce que les syndicats
indépendants puissent être reconnus sans délai, afin d’exercer leurs activités sans
ingérence.
- f) Le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le
gouvernement de prendre rapidement des mesures pour mener des enquêtes sur les
allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des
informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux
mentionnés.
- g) Il exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement
prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations antérieures
qu’il se voit obligé de répéter. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement
fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement un impact sur
les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale
de tous les travailleurs du pays.
- h) Le comité invite à nouveau le
gouvernement à faire usage de la possibilité de recourir à l’assistance technique du
Bureau pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont soulevées dans
le présent cas.
- i) Le comité invite le gouvernement à accepter une mission
de contacts directs en raison du manque de progrès dans la modification de la
législation pour répondre à ses recommandations.