Afficher en : Anglais - Espagnol
Allégations: Les organisations plaignantes allèguent l’interdiction du droit de
grève et le recours à l’arbitrage obligatoire pour régler un conflit collectif du
travail
- 470. La plainte figure dans des communications datées des 17 octobre et
23 novembre 2023 et des 27 mai et 21 octobre 2024, émanant du Syndicat des enseignants
de Norvège (UEN). Dans une communication datée du 19 octobre 2023, l’Internationale de
l’éducation a appuyé la plainte. Dans des communications datées des 18 octobre, 1er et
27 novembre et 4 décembre 2023, la Confédération des syndicats de professionnels (Unio),
le Syndicat norvégien des employés d’établissements d’enseignement – Skolenes
Landsforbund (SL), la Fédération des associations professionnelles de Norvège
(Akademikerne) et l’Association norvégienne des enseignants diplômés – Norsk Lektorlag
(NL), respectivement, se sont associés à la plainte.
- 471. Le gouvernement de la Norvège a transmis ses observations dans des
communications datées du 13 mai 2024 et du 9 janvier 2025.
- 472. La Norvège a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les
relations de travail (fonction publique), 1978, ainsi que la convention (no 154) sur la
négociation collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 473. Dans ses communications datées des 17 octobre et 23 novembre 2023 et
des 27 mai et 21 octobre 2024, l’UEN explique qu’il est le plus grand syndicat de
Norvège dans le secteur de l’éducation et que, fort de plus de 190 000 membres, il est
le deuxième plus grand syndicat du pays. L’UEN représente les enseignants du
préscolaire, du primaire, du secondaire, du supérieur et des établissements de
formation. Il compte également parmi ses membres des employés du Service de soutien
psychopédagogique, des centres d’éducation spécialisée, du secteur de l’éducation des
adultes et de l’administration. L’UEN compte plus de 90 000 membres dans la zone
couverte par la convention collective de l’Association des communes et comtés de Norvège
(KS). À cet égard, le syndicat précise que la KS est la plus grande organisation
d’employeurs du secteur public du pays et que c’est elle qui négocie les salaires et les
conditions de travail de plus de 450 000 employés (soit 20 pour cent de la population
active de la Norvège) pour le compte de l’ensemble des communes et comtés du pays, à
l’exception de la commune d’Oslo.
- 474. L’UEN indique qu’il négocie les conventions collectives salariales
par le truchement de l’Unio et explique à cet égard que, conformément à l’accord de
base, le droit de négocier est accordé à quatre confédérations syndicales nationales, à
savoir l’Unio, la Confédération des syndicats de Norvège (LO), la Confédération des
syndicats de professionnels (YS) et l’Akademikerne. Même si, dans la pratique, il
appartient à une confédération syndicale de négocier avec l’association des employeurs
(la KS), c’est le syndicat lui-même (par exemple l’UEN, qui est affilié à l’Unio) qui
est partie à la convention collective conclue avec la KS et qui a donc le droit de mener
des actions syndicales. La KS conclut avec les syndicats affiliés aux quatre
confédérations syndicales nationales des conventions collectives de base
identiques.
- 475. Selon l’UEN, appuyé dans ses dires par l’IE, l’Unio, le SL,
l’Akademikerne et la NL, le conflit qui a conduit à la grève dont il est question
concernait une nouvelle convention collective de base applicable à la période allant du
1er mai 2022 au 30 avril 2024, ainsi que les ajustements de salaires appliqués après
l’accord salarial conclu en 2022 et en 2023. L’UEN indique que la raison d’être de la
décision de déclencher la grève était liée à deux maux dont souffrait le secteur de
l’éducation: 1) un décalage manifeste et persistant entre les salaires et l’inflation,
source de mécontentement croissant parmi les enseignants, qui estimaient par ailleurs
que leur rémunération n’avait pas évolué au même rythme que les exigences et les
responsabilités pesant sur leur profession; et 2) une grave pénurie d’enseignants. Face
à ces problèmes étroitement liés, la décision de faire grève a été considérée comme une
démarche nécessaire et concertée visant à appeler l’attention sur ces derniers et à
plaider pour leur résolution afin de préserver la qualité et la continuité de
l’enseignement.
- 476. L’UEN explique que, après la rupture des négociations avec la KS,
les quatre confédérations syndicales nationales ont déposé un préavis de grève prenant
effet le 3 mai 2022. Le 29 avril 2022, le Conciliateur d’État de Norvège a prononcé,
conformément aux dispositions de la loi sur les conflits du travail, une interdiction
des arrêts de travail et convoqué les parties à une réunion de médiation obligatoire. Au
cours de cette dernière, les confédérations sont parvenues à une solution négociée
conforme à la proposition du conciliateur. Cette solution a été soumise à un vote
préliminaire qui devait être organisé au plus tard le 22 juin à 12 heures. Elle a été
rejetée par tous les syndicats du secteur de l’éducation (l’UEN, le SL et la NL), mais
pas par les autres organisations syndicales affiliées aux quatre confédérations. Le SL a
été le premier syndicat à lancer le mouvement en appelant trois de ses membres à faire
grève le 8 juin 2022. L’UEN a appelé 45 de ses membres à faire grève le 20 juin 2022
(soit trois jours avant le début des vacances d’été), en limitant son action à un seul
établissement scolaire. La NL a appelé 30 de ses membres à faire grève le 15 août 2022.
Le premier appel à la grève d’une certaine ampleur, qui s’adressait à 1 322 membres de
l’UEN, a été lancé le 22 août 2022 et a été suivi d’un appel à la grève de plus grande
ampleur lancé le 13 septembre 2022 à l’intention de 2 914 membres du syndicat. Lorsque
le gouvernement est intervenu, le 27 septembre 2022, environ 8 500 membres avaient été
invités à faire grève, dont 8 300 membres de l’UEN.
- 477. L’UEN fournit des informations sur les précédents accords et sur les
possibilités d’être dispensé de grève prévues par l’accord de base. Selon les termes de
l’article 5-1-2 dudit accord, la direction d’une entreprise, y compris le chef du
personnel, ne doit pas participer à une grève. En outre, avant de lancer une action
revendicative dans le cadre d’un conflit du travail, les parties s’engagent à entamer
dès que possible des négociations sur la question de savoir quelles personnes doivent
être dispensées de grève pour éviter de porter indûment atteinte à l’intérêt public. Si
les négociations n’aboutissent pas à un accord, les représentants élus des travailleurs
portent la question devant leurs organisations respectives qui, avec effet contraignant
pour leurs membres, déterminent si, et dans quels cas, des individus/groupes doivent
être exclus de l’action proposée. Cette clause fait obligation aux parties de discuter
entre elles des groupes de salariés qui doivent être dispensés de grève, ce qui leur
donne l’occasion de se mettre d’accord, avant le début de l’action revendicative, sur la
liste des salariés concernés afin de protéger les intérêts des deux parties directement
impliquées dans un conflit, ainsi que ceux des tiers affectés. L’accord de base donne
aux employeurs la possibilité de «demander des dispenses pour les salariés appelés à
faire grève mais qui, en raison d’une menace pour la vie et la santé ou d’autres
considérations vitales, doivent être présents sur le lieu de travail ou reprendre leur
poste». L’UEN indique qu’en général il approuve ces demandes de manière très libérale et
très généreuse (il en accepte plus de 90 pour cent).
- 478. L’UEN déclare qu’il a pris diverses mesures pour minimiser et
atténuer les éventuels effets négatifs que la grève aurait pu avoir sur les élèves.
Avant chaque appel à la grève, les bureaux de grève locaux ont reçu des directives pour
mener des évaluations d’impact en étroite collaboration avec le bureau de grève central.
L’objectif était de protéger les élèves vulnérables, notamment ceux ayant des besoins
particuliers qui bénéficient d’une éducation spécialisée, contre toute déstabilisation
importante de leur processus d’apprentissage. Ont été totalement dispensés de grève:
1) les enseignants du préscolaire; 2) les enseignants du primaire; 3) les enseignants
qui ont la charge d’élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux; et 4) les enseignants
chargés de programmes éducatifs dans les prisons. En outre, et comme indiqué ci-dessus,
l’employeur peut demander l’exemption de certains enseignants s’il considère que leurs
élèves seraient particulièrement touchés par la grève.
- 479. L’UEN indique que, sur la base des rapports reçus du ministère de
l’Éducation et de la Recherche et du ministère de la Santé et des Services sociaux, la
ministre du Travail et de l’Inclusion sociale a convoqué les parties à une réunion dans
son bureau le mardi 27 septembre 2022 à 19 heures. Après avoir conclu qu’il n’y avait
pas de possibilité immédiate de résoudre le conflit, la ministre a informé les parties
que le gouvernement imposerait le recours à l’arbitrage obligatoire. Selon l’UEN, le
gouvernement n’a pas envisagé de négocier la mise en place d’un service minimum au lieu
d’interdire totalement l’action syndicale via le recours à l’arbitrage obligatoire. À la
demande de la ministre, trois syndicats d’enseignants ont accepté de reprendre le
travail. L’UEN explique que, bien que l’obligation de mettre fin à une grève prenne
effet par voie de décision législative formelle, il est d’usage de suivre la demande du
ministre lorsque qu’il est annoncé que le gouvernement va intervenir en imposant le
recours à l’arbitrage obligatoire. Se référant aux «graves préoccupations concernant les
conséquences sociétales [d’une grève]», en particulier «pour les services éducatifs
offerts aux enfants et aux jeunes, leur environnement psychosocial et leur santé
mentale», la ministre du Travail et de l’Inclusion sociale a annoncé qu’une proposition
d’arbitrage obligatoire serait soumise au Parlement. L’UEN fait observer que si, dans le
secteur de l’éducation, une grève a toujours des «conséquences sociétales», cela ne fait
pas de l’éducation un service essentiel au sens strict du terme.
- 480. Conformément aux procédures législatives habituelles, le projet de
loi correspondant a été soumis au Comité permanent du travail et des affaires sociales
pour examen. Le comité a recommandé que le projet de loi présenté par le ministère du
Travail et de l’Inclusion sociale soit adopté en l’état. Toutefois, certains de ses
membres se sont opposés à cette recommandation, déclarant que le projet de loi n’était
pas suffisamment étayé par des faits et qu’il violait les obligations qui incombent à la
Norvège en vertu des conventions de l’OIT. Néanmoins, par la résolution législative no 8
(2022-23) du 1er décembre 2022, le Storting (Parlement) a décidé qu’il incombait au
Conseil national des salaires (NWB) de régler le différend. Le projet de loi a été
adopté en Conseil des ministres le 16 décembre 2022 et est entré en vigueur avec effet
immédiat.
- 481. L’UEN explique que la Norvège n’a pas de législation générale sur la
limitation du droit de grève ni sur le recours à l’arbitrage obligatoire. Toute
intervention dans un conflit du travail imminent ou en cours doit donc être décidée au
cas par cas dans le cadre de la procédure législative ordinaire, conformément à la
Constitution. Lorsqu’une loi soumettant un conflit à une procédure d’arbitrage
obligatoire est promulguée, c’est le NWB qui dispose du pouvoir et du mandat nécessaires
pour résoudre le conflit. Le NWB est un conseil permanent chargé d’arbitrer les conflits
collectifs du travail et les différends dont le Storting le saisit. Le fonctionnement du
NWB est régi par la loi no 10 du 27 janvier 2012 relative au Conseil national des
salaires. Les décisions du NWB ont valeur de convention collective. Le NWB suit les
pratiques et principes qu’il a lui-même établis. L’un de ces principes est celui du
paiement différé. Si les parties parviennent à un accord de leur plein gré, c’est-à-dire
sans recourir à l’arbitrage obligatoire, le paiement rétroactif du montant résultant de
l’augmentation de salaire générale est accordé à partir de la date d’expiration de la
précédente convention collective salariale ou de toute autre date convenue par les
parties. Toutefois, si le conflit est réglé par voie d’arbitrage obligatoire, ce
paiement n’est accordé qu’à partir de la date de reprise du travail après la grève ou,
dans certains cas, à partir de la date de la décision du NWB. Il s’agit d’une incitation
financière qui vise à décourager les travailleurs de faire grève et qui incite les
représentants des employeurs à ne pas négocier. Dans le présent cas, le NWB a confirmé
la proposition du Conciliateur d’État de Norvège, et aucune des revendications des
salariés n’a abouti. Le paiement rétroactif du montant résultant de l’augmentation de
salaire générale a été accordé à compter du jour de la reprise du travail, soit le
27 septembre 2022.
- 482. L’UEN allègue que l’ingérence, sous la forme d’une obligation de
soumettre un conflit à une procédure d’arbitrage obligatoire, dans le cadre d’une grève
licite menée dans le secteur de l’éducation, était injustifiée et violait les principes
de la liberté syndicale tels qu’énoncés dans les conventions ratifiées par la Norvège
(conventions nos 87, 98, 151 et 154). Le secteur de l’éducation n’est pas un service
essentiel, et la grève dont il est question n’a pas constitué une menace évidente et
imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population.
L’UEN affirme en outre qu’en toute hypothèse, au lieu d’interdire le mouvement de grève
et d’imposer le recours à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement aurait pu mettre en
place un service minimum en pleine concertation avec les partenaires sociaux. Selon lui,
l’absence de discussion sur la question de savoir si le recours à l’arbitrage
obligatoire était en l’espèce conforme aux conventions internationales témoigne du
manque de connaissance et de respect des garanties et des limites définies dans les
conventions de l’OIT en matière de droit de grève. Dans le même temps, le gouvernement a
clairement indiqué qu’il n’était pas en mesure d’obtenir une vision exhaustive des
conséquences concrètes de la grève pour chaque élève. Dans son rapport du 21 septembre
2022, le ministère de l’Éducation et de la Recherche a déclaré que la réduction de
l’activité des établissements scolaires avait des effets néfastes sur la coopération
entre les différents services responsables du bien-être des enfants, mais que leur
ampleur était difficile à évaluer. Selon l’UEN, plusieurs membres du Comité permanent du
travail et des affaires sociales ont souligné que la justification avancée par le
gouvernement pour imposer le recours à l’arbitrage obligatoire était vague et mal
étayée. L’UEN estime que la décision d’imposer un arbitrage était prématurée et n’a pas
été prise en toute connaissance de cause et portait donc atteinte au droit de grève, et
insiste sur le fait que les éventuelles conséquences d’une grève sur les possibilités
d’apprentissage des élèves ne justifient pas à elles seules les restrictions imposées au
droit de grève des enseignants.
- 483. En ce qui concerne les élèves ayant des besoins particuliers, l’UEN
souligne que le nombre et la teneur des cours d’éducation spécialisée sont généralement
définis à l’avance, sur la base de décisions administratives individuelles, ce qui
laisse aux établissements scolaires une certaine souplesse dans l’organisation de ce
type d’enseignement. Les cours en question auraient pu être dispensés après la grève et
plus tard au cours de l’année scolaire. En outre, l’éducation spécialisée a été l’un des
secteurs que l’UEN a tenté de préserver pendant la grève au moyen d’exemptions et de
dispenses. L’UEN fait observer que le gouvernement savait que tous les employeurs
avaient le droit de demander des exemptions pour les enseignants de ce secteur, mais que
nombre d’entre eux n’en ont pas fait usage.
- 484. L’UEN indique que, bien que le gouvernement de la Norvège ait déjà
été critiqué par l’OIT pour avoir imposé le recours à l’arbitrage obligatoire au lieu de
mettre en place un service minimum (cas nos 2484, 2545 et 3038), le gouvernement n’a pas
mené de véritables discussions sur ce point. Au lieu de cela, il a considéré que, sur la
base des rapports du ministère de l’Éducation et de la Recherche datés du 20 septembre
2022, il fallait imposer le recours à l’arbitrage obligatoire. Ces rapports ont montré
que la grève avait des effets néfastes sur les enfants vulnérables et que ces effets
s’aggravaient au fur et à mesure que la grève avançait et qu’ils allaient être
«particulièrement délétères, compte tenu de la pénurie de professionnels compétents».
L’UEN souligne toutefois que cette pénurie n’est pas la conséquence de telle ou telle
grève, mais constitue plutôt un problème permanent. L’incapacité à remédier à la pénurie
de professionnels de l’éducation est imputable au gouvernement, et non aux enseignants.
Restreindre le droit de grève au motif qu’il n’y a pas suffisamment de professionnels
est une mesure dépourvue de pertinence, disproportionnée, déraisonnable et déplacée. Les
droits et libertés ne doivent pas être limités parce qu’un gouvernement a pris certaines
décisions touchant aux ressources. Le gouvernement n’a pas cherché les moyens de
remédier à la pénurie de professionnels, laquelle s’est aggravée pendant la grève; un de
ces moyens aurait pu consister à instaurer un service minimum au lieu d’interdire la
grève et de soumettre le conflit à une procédure d’arbitrage obligatoire. Cette solution
aurait permis de mieux utiliser les compétences professionnelles limitées dont le pays
dispose pour assurer l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux, tout en
sauvegardant le droit de grève.
- 485. L’UEN fait valoir que, bien que le gouvernement affirme que la grève
durait depuis plus de cent jours au moment où il est intervenu, cette dernière a
formellement commencé le 20 juin, soit quelques jours seulement avant le début des
vacances d’été dans les établissements scolaires norvégiens, qui durent jusqu’à la
mi-août (en l’occurrence, les vacances d’été de 2022 se sont achevées le 17 août). En
réalité, les élèves ont été affectés pendant au plus trente jours. En outre, dans un
premier temps, la grève a touché surtout les élèves des lycées et, à une exception près,
ce n’est que le 5 septembre 2022 que les enseignants des collèges ont commencé à
participer à la grève. De plus, les enseignants du primaire et ceux qui s’occupent
d’élèves ayant des besoins spéciaux n’ont pas participé à la grève, afin de protéger ces
groupes. Lorsque le gouvernement est intervenu, environ 72 000 élèves étaient touchés
par la grève et, pour élevé que soit ce nombre, il ne représente qu’environ 9 pour cent
des élèves des établissements scolaires norvégiens. Seuls 4 pour cent des élèves ont été
affectés par la grève pendant quatre semaines ou plus. L’UEN estime toutefois que le
simple fait que de nombreux élèves aient été concernés ne devrait pas automatiquement
conduire à l’imposition par le gouvernement du recours à l’arbitrage obligatoire.
- 486. L’UEN indique en outre que le gouvernement a justifié son
intervention en invoquant le fait que la grève se déroulait à la suite de la pandémie de
COVID-19. Il s’interroge sur la pertinence juridique de ce fait et explique que,
contrairement à la situation qui prévalait en période de pandémie, les enfants ont pu
accéder aux établissements scolaires ainsi qu’à de nombreux autres espaces de rencontre
pendant la grève de 2022; en d’autres termes, les élèves eux-mêmes n’ont été soumis à
aucune restriction pendant la grève. L’UEN estime par conséquent que l’argument du
gouvernement selon lequel les enfants ne disposaient pas d’un environnement sûr est
fallacieux.
- 487. L’UEN fournit des informations sur les travaux menés en Norvège pour
minimiser le recours à l’arbitrage obligatoire. Un groupe de travail multipartite a été
créé à l’initiative de la ministre du Travail et de l’Inclusion sociale en vue
d’examiner les possibilités de réduire le nombre de cas nécessitant le recours à une
telle procédure. Le groupe, doté d’un mandat relativement large, s’est penché sur la
question de savoir s’il fallait s’appuyer davantage sur les précédents accords conclus
entre les parties au sujet des groupes et/ou individus devant être dispensés de grève
afin d’éviter de causer un préjudice indu à des tiers. De tels accords figurent déjà
dans de nombreuses conventions collectives. Le groupe de travail a établi son rapport en
réponse aux invitations à évaluer les différents moyens de réduire le recours à
l’arbitrage obligatoire en Norvège qui avaient été lancées par le Comité de la liberté
syndicale. À l’exception de son président, le groupe était composé de représentants de
diverses organisations syndicales et patronales et s’est entretenu avec des
représentants du ministère du Travail et de l’Inclusion sociale, ce qui a permis de
mettre en présence des approches et des intérêts différents au sujet de la négociation
collective et de l’arbitrage obligatoire. Alors que certains membres du groupe de
travail étaient parfaitement satisfaits du statu quo, d’autres se sont exprimés
ouvertement sur les principaux problèmes que pose le système actuel. Du fait de sa
composition, le groupe de travail ne pouvait malheureusement qu’éprouver des difficultés
à formuler des suggestions et des solutions. Le groupe de travail a rendu son rapport en
mai 2024. Si toutes les parties intéressées, y compris l’UEN, ont accueilli ce dernier
avec satisfaction, la composition du groupe a eu une incidence sur sa teneur; en effet,
il ne contenait aucune suggestion sur les modifications à apporter au système actuel ou
les mesures à prendre. Si le groupe de travail a bien examiné certaines des solutions
proposées, notamment la mise en place d’un service minimum, il a conclu ce qui
suit:
- Bien que le système présente des défauts et puisse être largement
amélioré, le groupe de travail estime qu’il faut faire preuve d’une grande prudence
avant d’y apporter des modifications majeures qui risquent de perturber l’équilibre
des forces entre des parties se trouvant par ailleurs sur un pied d’égalité. Le
groupe de travail fait observer que le système norvégien s’appuie sur un ensemble de
règles liées entre elles et dépendantes les unes des autres. Même des modifications
mineures ou l’ajout de nouveaux éléments pourraient donc avoir des répercussions sur
l’ensemble du système, notamment en altérant l’équilibre des pouvoirs entre les
partenaires sociaux et en contribuant à la multiplication des conflits du travail.
Le groupe de travail a formulé ses évaluations et ses recommandations en tenant
compte de ces considérations.
- 488. Bien que le groupe de travail reconnaisse dans son rapport que le
gouvernement de la Norvège a été critiqué par le Comité de la liberté syndicale pour ne
pas avoir envisagé la possibilité de mettre en place un service minimum au lieu de
recourir à l’arbitrage obligatoire, il ne recommande pas dans ses conclusions
l’introduction dans le système de la possibilité d’instaurer un tel dispositif. Le
groupe de travail a brièvement discuté de l’éventualité de créer des organismes
indépendants chargés d’évaluer la question de la mise en place d’un service minimum dans
l’ensemble des secteurs ou dans le seul secteur public, mais s’est abstenu de suggérer
cette solution, arguant qu’un tel changement pourrait avoir une incidence sur
l’équilibre entre les parties. L’UEN indique que, au vu du rapport et de l’absence de
conclusion constructive, le gouvernement semble se satisfaire du statu quo et n’a
aucunement l’intention de réformer le système existant.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 489. Dans ses communications datées du 13 mai 2024 et du 9 janvier 2025,
le gouvernement explique que le conflit du travail dont il est question est survenu lors
de la révision des principales conventions collectives conclues dans le secteur
municipal entre la KS, qui représente les employeurs, et la LO Kommune (Fédération
norvégienne des municipalités), l’Unio et l’Akademikerne, ainsi que leurs organisations
affiliées, qui représentent les travailleurs. Après l’échec des négociations le 29 avril
2022, le Conciliateur d’État de Norvège a prononcé une interdiction temporaire de tout
arrêt de travail et convoqué les parties à une réunion de médiation. Au cours de cette
dernière, qui s’est déroulée les 2 et 21-24 mai 2022, les confédérations sont parvenues
à une solution conforme à la proposition du conciliateur. Cette solution négociée a été
soumise à un vote préliminaire des syndicats affiliés, qui devait avoir lieu au plus
tard le 22 juin 2022. Elle a été acceptée par tous les syndicats, à l’exception des
trois syndicats de l’éducation – l’UEN, le SL et la NL.
- 490. Le gouvernement indique que ces trois syndicats se sont mis en grève
en juin 2022 en invitant un nombre limité de leurs membres à participer à cette action.
Après la rentrée scolaire et tout au long de l’automne, les mouvements de grève se sont
intensifiés. Au 27 septembre 2022, ils concernaient au total 8 538 personnes, dont
8 343 adhérents de l’UEN. Par la suite, ce dernier a lancé d’autres appels à la grève,
dont celui du 28 septembre 2022 destiné à 277 de ses membres et celui du 3 octobre 2022
destiné à 123 d’entre eux. La ministre du Travail et de l’Inclusion sociale a convoqué
les parties à une réunion le 27 septembre 2022. Celles-ci ont informé la ministre
qu’elles ne voyaient aucune possibilité immédiate de parvenir à un consensus permettant
de régler le conflit et d’éviter une nouvelle escalade de l’action revendicative. Dans
ces conditions, la ministre a informé les parties que le gouvernement n’avait pas
d’autre choix que d’intervenir et de proposer de soumettre le conflit à l’arbitrage
obligatoire du NWB.
- 491. Le gouvernement indique que, pendant la grève, le ministère du
Travail et de l’Inclusion sociale est resté en contact permanent avec le ministère de
l’Éducation et de la Recherche, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le
ministère de l’Enfance et de la Famille afin d’évaluer les conséquences du mouvement de
grève. Il a reçu de la Direction norvégienne de l’éducation et de la formation, de la
Direction norvégienne de la santé et de l’Institut norvégien de la santé publique des
rapports révélant que la grève avait, pour les élèves concernés, des conséquences
notables qui s’aggravaient au fur et à mesure qu’elle se prolongeait. Le 21 septembre
2022, le ministère de l’Éducation et de la Recherche a indiqué que la grève avait de
graves conséquences sur l’accès d’un certain nombre d’enfants et de jeunes à
l’enseignement, dont certains avaient déjà connu des perturbations de leur scolarité
pendant la pandémie de COVID-19. Il ajoutait que les élèves en situation de
vulnérabilité étaient particulièrement concernés. Le ministère du Travail et de
l’Inclusion sociale a également reçu de diverses sources de nombreux rapports concernant
les effets de la grève sur la santé des enfants et des adolescents. Ces préoccupations
ont été relayées par le médiateur pour les enfants, des parents et des élèves, ainsi que
par des médecins travaillant dans les municipalités concernées. Au vu de ce qui précède,
le ministère de la Santé et des Services sociaux a été prié de recueillir des
informations complémentaires concernant l’impact des grèves sur la santé mentale des
enfants et des adolescents. Dans son rapport daté du 2 septembre 2022, l’Institut
norvégien de la santé publique a souligné qu’à de nombreux égards l’action de grève ne
pouvait être comparée à la fermeture des établissements scolaires pendant la pandémie.
Contrairement à ce qui s’est passé pendant cette dernière, les élèves touchés par la
grève n’ont eu que peu ou pas de contacts avec leurs enseignants, ce qui a exposé de
jeunes personnes vulnérables et déjà en difficulté au risque que leur situation passe
inaperçue. L’Institut norvégien de la santé publique a également indiqué que les enfants
plus âgés et les adolescents touchés par la grève risquaient d’être plus isolés, faute
de supervision parentale, que pendant la pandémie, où le télétravail était plus répandu.
Il a fait observer par ailleurs que les enfants et les adolescents qui avaient éprouvé
des difficultés pendant la pandémie et n’avaient pas repris l’école après les vacances
avaient manqué d’un soutien régulier pendant une longue période. Le 26 septembre 2022,
le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué que plusieurs gouverneurs de
comté avaient constaté un accroissement de la demande adressée à certains services de
santé destinés aux enfants et aux adolescents. Le ministère du Travail et de l’Inclusion
sociale a reçu de la part de plusieurs établissements de soin des rapports faisant état
de sérieuses préoccupations quant à la santé de certains élèves. Ces rapports
concernaient des patients dont l’état s’était aggravé à la suite de la grève et
signalaient notamment des cas d’automutilation, de pensées suicidaires et de troubles
émotionnels tels que la dépression et l’anxiété.
- 492. Le gouvernement insiste sur le fait que le droit de recevoir une
éducation de base est inscrit dans la Constitution de la Norvège et que le fait que les
droits d’un certain nombre d’enfants et d’adolescents qui sont protégés par la
Constitution n’ont pas été respectés pendant une longue période est une source de grave
préoccupation. Plusieurs élèves ayant des besoins particuliers n’ont pas bénéficié des
services auxquels ils avaient droit. Près de 72 000 élèves ont été touchés par la grève,
beaucoup d’entre eux ayant été privés de toute scolarité depuis le début de l’année
scolaire. Si la grève s’était intensifiée comme cela était prévu, elle aurait touché
encore davantage d’élèves.
- 493. Le gouvernement indique qu’au 27 septembre 2022 la grève durait
depuis plus de cent jours et que le conflit entre les parties semblait dans l’impasse.
Sur la base des rapports reçus, il a estimé que ce dernier avait atteint un stade
critique et que les risques auxquels il exposait les enfants et les adolescents
justifiaient une intervention. Il a évalué la situation sur la base d’une analyse
exhaustive des répercussions que celle-ci pouvait avoir sur les possibilités
d’apprentissage des élèves, leur environnement psychosocial et leur santé mentale, et a
tenu compte des effets de la pandémie de COVID-19.
- 494. Le gouvernement indique que la Norvège a une longue tradition de
négociation collective. Le droit d’organisation et le droit de négociation collective
sont reconnus comme des principes fondamentaux du droit norvégien et sont consacrés par
la législation, qui établit des règles de procédure et des institutions pour le
règlement des différends. Il n’existe aucune restriction légale quant aux personnes
autorisées à constituer des syndicats et à s’y affilier, et les autorités ne s’immiscent
pas dans l’élaboration des statuts et règlements des syndicats ni dans l’organisation de
leur activité. Le droit d’entreprendre une action revendicative est une condition
préalable à la liberté de négociation collective et s’inscrit donc dans le cadre de
cette liberté. Aucune interdiction ne frappe les grèves ou les lock-out, sauf pour les
hauts fonctionnaires et le personnel des forces armées; ces catégories de travailleurs
jouissent néanmoins du droit d’organisation et de négociation collective. Un principe
fondamental du système norvégien est que les partenaires sociaux sont garants des
négociations salariales et de la paix sociale. Cette charge suppose un traitement
responsable des conflits du travail. Les partenaires sociaux disposent de plusieurs
instruments pour réduire le risque qu’un conflit du travail mette en danger la vie ou la
santé d’autrui ou nuise à des intérêts publics vitaux; en particulier, ils ont la
possibilité de choisir les travailleurs qui font grève et de recourir à des accords
préalables et à des exemptions pendant le conflit. Une conséquence inhérente de la
responsabilité dont sont investis les partenaires sociaux en matière de négociation
collective et de conflits du travail est que les autorités n’interviennent pas dans la
manière dont ils utilisent ces différentes mesures. Les autorités n’ont ainsi pas le
pouvoir d’ordonner aux parties de conclure des accords préalables ou de prévoir des
exemptions ou d’autres mesures pour compenser les effets des actions collectives. En
contrepartie de cette liberté illimitée d’organisation et de négociation collective, qui
comprend le droit de recourir à des mouvements de grève, il existe un large consensus
selon lequel il appartient en dernier ressort au gouvernement d’éviter que des conflits
du travail ne causent de graves préjudices. Les conditions de l’intervention du
gouvernement dans un conflit du travail sont strictes, et il n’est mis fin à celui-ci
que s’il met en danger la vie ou la santé d’autrui, ou s’il nuit à des intérêts publics
vitaux. Si le ministère du Travail et de l’Insertion sociale estime qu’un conflit a de
tels effets préjudiciables, le gouvernement soumet un projet de loi au Parlement dans
lequel il propose d’interdire la grève ou le lock-out et de saisir le NWB dudit
conflit.
- 495. Le gouvernement explique que le NWB est un organe d’arbitrage
indépendant institué en vertu de la loi relative au Conseil national des salaires, qui
se compose systématiquement de neuf membres, dont cinq sont nommés par le gouvernement
pour une période de trois ans. Trois de ces cinq membres sont neutres (c’est-à-dire
qu’ils n’ont de lien ni avec le gouvernement ni avec les partenaires sociaux). Les deux
autres membres représentent respectivement les intérêts des salariés et ceux des
employeurs. Toutefois, ces deux membres agissent davantage en qualité de conseillers et
n’ont pas le droit de vote au sein du NWB. Les parties à un conflit désignent chacune
deux membres du NWB. Seuls un des membres représentant chaque partie ainsi que les trois
membres neutres sont habilités à voter. La décision que rend le NWB a valeur d’accord
collectif entre les parties.
- 496. Le gouvernement indique que, dans le présent cas, il n’est intervenu
pour mettre un terme à la grève qu’après une longue négociation collective et une
médiation obligatoire entre les parties, et alors que la grève durait depuis plus de
cent jours. À tout moment jusqu’à la décision finale du NWB, les parties au litige
avaient la possibilité de parvenir à un accord sans intervention extérieure.
- 497. Le gouvernement fait observer qu’il déploie des efforts
considérables pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des
conventions de l’OIT, et une intervention de sa part sera toujours examinée à l’aune des
conventions applicables, comme ce fut le cas en l’espèce. Il indique par ailleurs que
les instruments internationaux offrent un cadre juridique qu’il convient d’interpréter
selon le contexte national. Les États Membres de l’OIT disposent d’une certaine marge de
manœuvre, et l’évaluation des conséquences d’un conflit du travail doit être concrète et
se fonder sur les conditions propres à chaque cas. Un État qui reconnaît le droit de
recourir à l’action collective doit en accepter les inconvénients, voire les
conséquences dommageables. Cependant, il convient de limiter les coûts que la société
doit supporter. Le gouvernement fait valoir que la décision d’intervenir et
d’interrompre la grève doit être examinée en tenant compte du fait que cette dernière
s’est déroulée au lendemain de la pandémie de COVID-19, laquelle avait déjà entravé
l’accès des élèves à l’école et à un enseignement collectif dispensé dans un
environnement sûr. Du reste, l’évaluation a été rendue particulièrement complexe et
difficile par l’équilibre qu’il a fallu maintenir entre plusieurs droits fondamentaux
consacrés par différentes conventions internationales. En effet, la Constitution de la
Norvège protège le droit de grève au même titre que le droit à l’éducation de base, qui
est également inscrit dans de nombreuses conventions internationales que le pays a
ratifiées. Tout en reconnaissant que le secteur de l’éducation n’est en général pas
considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, le gouvernement affirme
que, dans ce cas précis, il l’était devenu compte tenu de la longueur de la grève, de
son ampleur et du fait qu’elle est survenue au lendemain de deux années de pandémie. Il
admet que les conséquences à long terme sur l’enseignement ne suffisent pas à elles
seules à justifier une intervention, mais cela ne signifie pas non plus qu’une
évaluation en vue d’une intervention doive méconnaître ce type de retombées. Le
gouvernement s’est gardé d’intervenir jusqu’à ce que des rapports indiquent que la grève
avait de graves répercussions sur l’environnement psychosocial et la santé mentale des
élèves. En particulier, les élèves vulnérables et les élèves ayant des besoins
particuliers ont subi de plein fouet la diminution de l’offre éducative et l’absence de
routine scolaire normale. La gravité de la situation n’a pas laissé d’autre choix au
gouvernement que de mettre fin à la grève. De son point de vue, il aurait été
irresponsable de laisser la grève se prolonger.
- 498. Le gouvernement reconnaît que l’UEN était disposé à accorder des
dispenses de grève afin d’en minimiser les effets néfastes sur les élèves vulnérables et
les élèves ayant des besoins particuliers, et que des mesures compensatoires ont été
prises. Toutefois, selon les informations reçues, la grève avait de graves répercussions
sur cette catégorie d’élèves. Le gouvernement souligne qu’il revient aux partenaires
sociaux de mettre en place les modalités d’un conflit du travail, et les autorités ne
peuvent obliger les parties à exiger ou à accorder des exemptions ni à appliquer
d’autres mesures compensatoires. Il défend sa position selon laquelle le fait qu’aucun
service minimum n’ait été imposé ne constitue pas une violation des conventions.
- 499. Le gouvernement affirme que le présent cas diffère des cas nos 2803
(Canada) et 1448 (Norvège). Contrairement au présent cas, le mouvement de grève dont il
est question dans le cas no 2803 ne concernait pas des élèves de l’enseignement primaire
et secondaire, mais des étudiants universitaires. Pour le gouvernement, l’importance du
rôle de l’école dans la vie des enfants et des adolescents fait que les conditions qui
permettent de considérer ce secteur comme essentiel, dans le contexte d’une grève de
longue durée et de grande ampleur, doivent être un peu plus souples que pour les
universités. Par rapport à la grève dont il est question dans le présent cas, qui s’est
prolongé pendant plus de cent jours et a concerné 8 343 salariés du secteur éducatif,
l’arrêt de travail dont il était question dans le cas no 1448 concernait 300 salariés et
durait deux semaines au moment de l’intervention du gouvernement.
- 500. Le gouvernement indique qu’il existe un large consensus entre les
partis politiques et les partenaires sociaux concernant le système d’intervention du
gouvernement dans les actions collectives. Il est communément admis que son intervention
et la soumission d’un différend à un arbitrage obligatoire (lorsque celui-ci est adopté
par le Parlement) font partie intégrante du modèle norvégien du marché du travail.
L’imposition d’un service minimum par le gouvernement serait vue comme une entorse
notable au système actuel de négociation collective. Le gouvernement estime qu’un
changement aussi radical présuppose l’existence d’un large consensus entre les
partenaires sociaux. À plusieurs reprises, dans le cadre du dialogue mené avec les
partenaires sociaux, le gouvernement a soulevé la question du recours à l’arbitrage
obligatoire et s’est notamment intéressé aux possibilités de réduire le besoin
d’intervention du gouvernement. En 2001, un comité composé de dirigeants des principales
organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que de plusieurs experts a été
chargé d’évaluer le bon fonctionnement du système de négociation norvégien et du cadre
institutionnel dans les secteurs privé et public. Ce comité a procédé à un examen
minutieux des mesures susceptibles de réduire le besoin de recourir à l’arbitrage et a
discuté de la possibilité d’instaurer un système de service minimum. Cette évaluation
n’a donné lieu à aucune proposition spécifique, les partenaires sociaux et les experts
étant satisfaits du statu quo.
- 501. Le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale l’a
encouragé à discuter de ces points avec les partenaires sociaux (cas no 3146). En mars
2023, le gouvernement a donc mis en place avec les partenaires sociaux un groupe de
travail chargé d’examiner le système obligatoire d’arbitrage des salaires alors établi.
Le groupe était composé de représentants des organisations de travailleurs et
d’employeurs les plus représentatives – la LO, l’Unio, l’Akademikerne et l’YS, d’une
part, et la Confédération des industries norvégiennes (NHO), la KS, Spekter et Virke,
d’autre part. Étant donné que 90 pour cent des syndicats norvégiens sont affiliés à
l’une des principales confédérations susmentionnées, la grande majorité des
organisations syndicales étaient donc représentées au sein du groupe de travail et ont
eu l’occasion de donner leur avis par l’intermédiaire de leurs représentants. C’est
notamment le cas de l’UEN, qui est affilié à l’Unio. L’objectif premier de ce groupe de
travail était de formuler des suggestions sur la manière de réduire le recours à
l’arbitrage obligatoire.
- 502. Le groupe a achevé ses travaux en mai 2024 et a rédigé un rapport
exhaustif. Le gouvernement fait observer que le groupe de travail a souligné qu’un
élément fondamental du système national est que les partenaires sociaux assument
l’entière responsabilité de la fixation des salaires et de la paix sociale. Il a mis en
évidence l’importance des accords préalables et des exemptions en tant qu’outils
essentiels à la disposition des parties à un conflit du travail et a fait valoir que ces
mécanismes témoignaient d’un équilibre des forces entre les travailleurs et les
employeurs. Il a estimé du reste que toute modification du cadre établi de la part des
autorités risquait de perturber cet équilibre et pourrait entraîner des répercussions
imprévues sur l’ensemble du système. Il a conclu par conséquent que les partenaires
sociaux devaient eux-mêmes décider s’il y avait lieu d’établir un système de service
minimum, y compris en envisageant le recours à des accords préalables et/ou à des
exemptions. Le groupe de travail a examiné: a) la possibilité d’introduire une
obligation de négocier la mise en place minimum avant le début d’un conflit du travail;
b) la possibilité de créer un conseil auquel les parties à un conflit du travail
pourraient demander de déterminer la portée du service minimum à mettre en place pendant
un conflit du travail; et c) la question de l’introduction de règles juridiques sur le
service minimum dans le secteur public. Cependant, aucune de ces solutions n’a été jugée
souhaitable. Le groupe de travail a estimé qu’il était «difficile de concevoir des
mesures qui préservent l’autonomie des parties sans risquer de compromettre l’équilibre
des forces entre les parties à la négociation». Du reste, il a estimé que le «système
actuel fonctionne globalement de manière efficace». Cependant, tous les membres du
groupe de travail se sont engagés à poursuivre le dialogue relatif à l’utilisation des
mécanismes disponibles, plus particulièrement les accords préalables et les exemptions.
Hormis cet engagement, le groupe n’a pas recommandé l’application de l’une des mesures
qu’il a examinées. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’évaluation de la
possibilité de créer un conseil chargé d’établir un service minimum, le groupe de
travail a fait référence à de précédentes plaintes visant la Norvège dans lesquelles le
Comité de la liberté syndicale préconisait de telles dispositions et a conclu ce qui
suit:
- De l’avis du groupe de travail, la création d’un conseil chargé de
donner des avis ou de prendre des décisions relatives au service minimum supposerait
un changement radical par rapport au système établi, lequel prévoit actuellement que
les parties qui engagent une action revendicative sont également responsables du
déclenchement et des modalités du conflit. Le groupe de travail se montre très
sceptique quant à la création d’un institut qui priverait les parties à la
négociation collective d’un contrôle sur des questions susceptibles d’avoir une
incidence décisive sur l’évolution du conflit. Une telle approche entraînerait un
changement structurel qui pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les
parties gèrent les conflits du travail. Il est également difficile d’imaginer
comment un conseil pourrait disposer des connaissances suffisantes pour décider des
effectifs nécessaires dans les différents conflits.
- 503. Le gouvernement reconnaît que, comme l’a fait remarquer l’UEN, le
groupe de travail était composé de parties aux approches et intérêts divergents. De ce
fait, le groupe n’a pas pu parvenir à des conclusions unanimes sur certains points, au
sujet desquels la minorité a exprimé ses propres points de vue. Néanmoins, la question
du service minimum n’a pas fait l’objet de désaccords entre les parties, et le groupe de
travail a unanimement conclu qu’il n’était pas souhaitable que le gouvernement participe
à l’instauration d’un service minimum. Le gouvernement conteste l’affirmation de l’UEN
selon laquelle le groupe de travail a examiné la possibilité de créer des organismes
indépendants chargés d’évaluer l’établissement d’un service minimum, mais a délaissé la
possibilité de mettre en place un tel service au moyen d’un texte de loi ad hoc. Selon
le gouvernement, le groupe de travail a discuté de dispositions réglementaires sur le
service minimum, et l’une des approches brièvement évoquées consistait en la formulation
d’une législation spécifique. Il souligne que, au début du processus, les parties ont
été invitées à suggérer des thèmes de discussion, notamment sur d’autres modalités
d’établissement d’un service minimum, mais elles n’ont montré que peu d’intérêt à en
discuter et n’ont proposé aucun sujet de discussion lié à cette question. Le groupe de
travail a constamment recommandé au gouvernement de se montrer très prudent à l’égard de
tout changement qui risquerait d’avoir des effets sur l’ensemble du système et de
compromettre l’équilibre des forces entre les parties. Il a aussi souligné que des
solutions qui fonctionnent bien dans d’autres pays pourraient ne pas être compatibles
avec le système norvégien. À la lumière de ces éléments, le groupe a estimé qu’il était
nécessaire de recueillir davantage d’informations et de mener une analyse plus
approfondie:
- Bien que le système fonctionne globalement bien, il est toujours
possible de l’améliorer. Le groupe de travail estime qu’il convient d’examiner s’il
y a lieu de lancer un projet de recherche [...]. Celui-ci devrait permettre
d’acquérir davantage de connaissances, par exemple, sur des dispositifs en vigueur
dans d’autres pays, notamment sur les mécanismes de règlement des différends. Le
contenu détaillé de ce projet devrait être défini en collaboration avec les acteurs
du marché du travail.
- 504. Conformément à cette recommandation, le gouvernement a lancé un
projet de recherche sur différents systèmes de négociation, mécanismes de règlement des
différends et formes d’action collective dans les pays nordiques. Les partenaires
sociaux ont été informés de cette initiative lors de la réunion du Conseil chargé de la
politique sur le travail et les retraites du 3 septembre 2024 et ont été encouragés à
faire part de leurs commentaires. Le gouvernement indique qu’il va poursuivre le
dialogue sur le service minimum avec les partenaires sociaux dès que les informations
demandées par le groupe de travail seront disponibles.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 505. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations
plaignantes – l’UEN, l’IE, l’Unio, le SL, l’Akademikerne et la NL – allèguent que le
gouvernement a imposé un arbitrage obligatoire pour mettre un terme à une grève dans le
secteur de l’éducation. Le comité croit comprendre le déroulement des événements qui ont
conduit à l’arbitrage obligatoire comme suit. Le différend est survenu à l’occasion de
la négociation d’un accord salarial et d’une convention collective pour la
période 2022-2024 entre la KS et quatre confédérations syndicales nationales – l’Unio (à
laquelle l’UEN est affilié), la LO, l’YS et l’Akademikerne. Après la rupture des
négociations avec la KS, les quatre confédérations syndicales nationales ont déposé un
préavis de grève prenant effet le 3 mai 2022. Le 29 avril 2022, le Conciliateur d’État a
prononcé, conformément aux dispositions de la loi sur les conflits du travail, une
interdiction des arrêts de travail et convoqué les parties à une réunion de médiation
obligatoire. Au cours de cette réunion, les confédérations sont parvenues à une solution
négociée conforme à la proposition du conciliateur. La solution négociée a été soumise
aux organisations affiliées des confédérations syndicales afin qu’elles procèdent à un
vote. Bien qu’acceptée par certaines organisations syndicales, la proposition a été
rejetée par les syndicats de l’enseignement (l’UEN, le SL et la NL), et le SL a été le
premier syndicat à lancer le mouvement en appelant trois de ses membres à faire grève le
8 juin 2022. L’UEN a appelé 45 de ses membres à faire grève le 20 juin 2022 (soit trois
jours avant le début des vacances d’été), et la NL a appelé 30 de ses membres à faire
grève le 15 août 2022. Le premier appel d’une certaine ampleur, qui s’adressait à
1 322 membres de l’UEN, a été lancé le 22 août 2022 et a été suivi d’un appel de plus
grande ampleur lancé le 13 septembre 2022 à l’intention de 2 914 membres de l’UEN.
Lorsque le gouvernement est intervenu, le 27 septembre 2022, environ 8 500 membres
syndicaux au total avaient été invités à faire grève. Après avoir conclu qu’il n’y avait
pas de possibilité immédiate de résoudre le conflit, la ministre du Travail et de
l’Inclusion sociale a informé les parties que le gouvernement soumettrait au Parlement
une proposition d’arbitrage obligatoire. À la demande de la ministre, les trois
syndicats d’enseignants ont accepté de reprendre le travail. Le 1er décembre 2022, le
Parlement a adopté une résolution saisissant le NWB du conflit. Le comité note que les
organisations plaignantes et le gouvernement semblent s’accorder sur les faits tels
qu’exposés ci-dessus.
- 506. Le comité note que, si les organisations plaignantes et le
gouvernement conviennent que le secteur de l’éducation n’est pas un service essentiel au
sens strict du terme, le gouvernement estime toutefois qu’il vient un moment où les
conséquences d’une grève prennent de telles proportions qu’elles justifient son
intervention. En l’espèce, il indique que la durée de la grève (plus de cent jours), le
nombre d’élèves concernés (plus de 72 000) et les graves répercussions du mouvement sur
la santé mentale et le droit à l’éducation des élèves, ainsi que le fait que la grève se
produisait dans un contexte de précédentes perturbations de la scolarité liées à la
pandémie de COVID-19, ont justifié l’intervention du gouvernement et l’imposition d’un
arbitrage obligatoire pour mettre fin au mouvement. Le gouvernement souligne également
les graves effets de la grève sur les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. À
cet égard, il renvoie aux rapports présentant en détail les conséquences de la grève qui
ont été établis par le ministère de l’Éducation et de la Recherche, le ministère de la
Santé et des Services sociaux, l’Institut norvégien de la santé publique et le médiateur
pour les enfants. Ces institutions ont signalé que la grève était préjudiciable aux
enfants et aux jeunes qui avaient déjà subi des perturbations de leur scolarité pendant
la pandémie de COVID-19 et ont souligné que les élèves en situation de vulnérabilité
étaient particulièrement concernés. Les rapports soulevaient également des
préoccupations en matière de santé mentale, car les enfants et les adolescents touchés
par la grève risquaient un isolement accru. Ils faisaient aussi état d’un accroissement
de la demande adressée à certains services de santé destinés aux enfants et aux
adolescents, et de cas d’automutilation, de pensées suicidaires et de troubles
émotionnels tels que la dépression et l’anxiété.
- 507. Le comité note que les organisations plaignantes contestent
l’analyse du gouvernement et considèrent qu’il n’a de nouveau pas donné effet aux
recommandations précédentes et répétées que le comité a formulées dans des cas
similaires concernant la Norvège et où il préconisait de négocier la mise en place d’un
service minimum avec les parties concernées. À cet égard, il note que les principaux
arguments des organisations plaignantes sont les suivants. En ce qui concerne
l’indication du gouvernement selon laquelle la grève a duré plus de cent jours, les
organisations plaignantes signalent que la grève a débuté en juin, quelques jours à
peine avant les vacances d’été, qui ont duré jusqu’à la mi-août, et que le mouvement a
effectivement pris fin le 27 septembre 2022. Pour élevé qu’il soit, le nombre de
72 000 élèves touchés ne représente qu’environ 9 pour cent des élèves du secondaire; en
outre, seuls 4 pour cent des élèves ont été affectés par la grève pendant quatre
semaines ou plus. Les organisations plaignantes soulignent par ailleurs que le simple
fait qu’un nombre important d’élèves aient été touchés ne devrait pas automatiquement
conduire à l’interdiction des grèves. Elles estiment en outre que le gouvernement
n’aurait pas dû tenir compte des effets de la pandémie de COVID-19 au moment où il a
décidé d’imposer un arbitrage obligatoire. En ce qui concerne l’indication du
gouvernement selon laquelle il a également pris en considération la détérioration de la
santé mentale des élèves pour décider d’intervenir, les organisations plaignantes
indiquent que la santé des étudiants ne relève pas de la responsabilité professionnelle
des enseignants et qu’il incombait au gouvernement de veiller à ce que des mesures
faisant intervenir des professionnels responsables soient prises pour éviter de tels
effets négatifs. En ce qui concerne les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers,
l’UEN indique que, comme l’enseignement dispensé à ces élèves est adapté à leurs besoins
et est donc plus flexible, ceux-ci n’auraient pâti d’aucune lacune éducative à la fin de
l’année et qu’en toute hypothèse des mesures avaient été prises pour dispenser les
enseignants de l’enseignement spécialisé afin de protéger ces élèves des répercussions
de la grève. En outre, l’UEN indique qu’il a pris des mesures de protection en
dispensant de grève des enseignants du préscolaire et du primaire et était disposé à
prendre d’autres mesures pour dispenser davantage d’enseignants, mais qu’aucune demande
en ce sens n’a été formulée. Le comité note que le gouvernement ne conteste pas que
l’UEN ait mis en œuvre les mesures de protection telles que décrites.
- 508. Le comité rappelle tout d’abord que, par le passé, il a examiné à de
multiples occasions des cas concernant l’arbitrage obligatoire en Norvège, imposé dans
des secteurs de services non essentiels par une intervention d’ordre législatif dans le
processus de négociation collective, mettant ainsi fin à une action de grève [voir les
cas nos 1255 (234e rapport), 1389 (251e rapport), 1576 (279e rapport), 2545
(349e rapport), 3038 (372e rapport) et 3147 (378e rapport)]. Le présent cas n’est pas
différent, car le gouvernement reconnaît avoir imposé un arbitrage obligatoire dans le
secteur de l’éducation qui, il en convient, n’est pas un service essentiel. Tout en
étant sensible aux arguments avancés précédemment par le gouvernement pour justifier sa
décision de soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire dans le présent cas, le
comité souhaite rappeler que des services minima peuvent être établis dans le secteur de
l’enseignement en pleine consultation avec les partenaires sociaux dans les cas de grève
de longue durée. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 898.] En outre, les conséquences éventuelles à long terme
d’une grève dans le secteur de l’enseignement ne sauraient justifier l’interdiction des
grèves. [Voir Compilation, paragr. 846.] Le comité rappelle aussi que l’arbitrage
obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il
s’intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève
peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction
publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État
ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont
l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la
vie, la santé ou la sécurité de la personne. [Voir Compilation, paragr. 816.] Il estime
qu’il est difficile de concilier un arbitrage imposé par les autorités de leur propre
initiative avec le droit de grève et le principe du caractère volontaire de la
négociation. [Voir Compilation, paragr. 819.] Le comité prend note des efforts
mentionnés par l’UEN pour limiter l’incidence de la grève, efforts que le gouvernement a
reconnus, mais jugés insuffisants.
- 509. Le comité note que le gouvernement insiste sur le fait que le
système norvégien de négociation collective reconnaît le droit des partenaires sociaux
de mener des actions collectives. Il salue donc les efforts entrepris pour créer, à
l’initiative de la ministre du Travail et de l’Inclusion sociale, un groupe de travail
tripartite chargé d’étudier les possibilités de réduire le recours à l’arbitrage
obligatoire. Le comité note que les partenaires sociaux étaient représentés au sein de
ce groupe de travail tripartite et ce dernier a été saisi des précédents cas du comité
concernant l’arbitrage obligatoire en Norvège. Cependant, le comité prend note que le
groupe de travail tripartite a conclu qu’il n’était pas souhaitable que le gouvernement
envisage d’intervenir dans la mise en place d’un service minimum et a également exprimé
des doutes quant à la possibilité de créer un organisme indépendant chargé de traiter la
question du service minimum. Globalement satisfait du fonctionnement du système de
négociation collective actuel, le groupe de travail tripartite n’a recommandé aucune
modification. Néanmoins, le comité croit comprendre que le groupe de travail tripartite
a estimé que, même si le système fonctionne bien dans l’ensemble, des améliorations sont
toujours possibles et a demandé que d’autres recherches soient menées et que des
informations supplémentaires soient rassemblées sur différents systèmes de négociation,
mécanismes de règlement des conflits et formes d’action collective dans les pays
nordiques. Le comité note que le gouvernement signale que, le 3 septembre 2024, il a
encouragé les partenaires sociaux à faire part de leurs commentaires sur ce projet de
recherche. Il note encore que le gouvernement s’est engagé à poursuivre le dialogue avec
les partenaires sociaux et à reprendre les discussions sur le service minimum dès que
les résultats des recherches seront disponibles.
- 510. Compte tenu de ce qui précède, le comité regrette que la question du
recours à l’arbitrage obligatoire par le gouvernement pour mettre fin à une grève
légitime et imposer les conditions d’une convention collective s’est déjà posée dans le
pays en plusieurs occasions, comme en témoignent les plaintes précédentes. Le comité
prie instamment le gouvernement de continuer à consulter les partenaires sociaux
concernant les moyens appropriés pour régler les grèves, incluant la réduction du
recours à l’arbitrage obligatoire. Le comité veut croire que les recherches engagées par
le gouvernement seront menées à bien rapidement et qu’elles serviront de base dans les
consultations avec les partenaires sociaux, de manière à contribuer à la résolution
effective de cette question de longue date.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 511. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à adopter les recommandations suivantes:
- a) Le comité regrette
que la question du recours à l’arbitrage obligatoire par le gouvernement pour mettre
fin à une grève légitime et imposer les conditions d’une convention collective s’est
déjà posée dans le pays en plusieurs occasions, comme en témoignent les plaintes
précédentes. Le comité prie instamment le gouvernement de continuer à consulter les
partenaires sociaux concernant les moyens appropriés pour régler les grèves,
incluant la réduction du recours à l’arbitrage obligatoire. Le comité veut croire
que les recherches engagées par le gouvernement seront menées à bien rapidement et
qu’elles serviront de base dans les consultations avec les partenaires sociaux, de
manière à contribuer à la résolution effective de cette question de longue
date.
- b) Le comité considère que ce cas est clos et n’en poursuivra pas
l’examen.