ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 411, Juin 2025

Cas no 3459 (Honduras) - Date de la plainte: 12-MARS -24 - Actif

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent plusieurs actes antisyndicaux, y compris des licenciements, de la part de deux organismes publics

  1. 301. La plainte figure dans trois communications datées du 8 décembre 2022, du 18 octobre 2023 et du 12 mars 2024, envoyées par la Fédération syndicale authentique du Honduras (FASH), et une communication datée du 9 janvier 2025, envoyée par le Syndicat des travailleurs du Service de l’administration fiscale (SITRASAR).
  2. 302. Le gouvernement du Honduras a transmis ses observations concernant les allégations dans une communication en date du 12 mars 2025.
  3. 303. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 304. Dans leur communication datée du 8 décembre 2022, les organisations plaignantes allèguent que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SETRASS) a enfreint plusieurs dispositions d’une convention collective («memorial respetuoso») qu’il avait conclue avec le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SITRASTSS) et, en outre, a licencié un membre du comité exécutif central dudit syndicat, M. Luis Fernando Pinel. Selon les organisations plaignantes, le SITRASTSS et la FASH ont demandé à rencontrer le SETRASS à plusieurs reprises entre janvier et août 2022 pour s’entretenir de la situation et demander la cessation des violations, mais le SETRASS n’a pas donné suite.
  2. 305. Les organisations plaignantes indiquent que le 11 août 2022, devant cette situation, le SITRASTSS a commencé à organiser des assemblées informatives à l’échelle nationale. Elles affirment que la direction du SETRASS a réagi en menaçant les participants à ces assemblées, en les intimidant par le fait de les photographier, de les filmer et de les enregistrer, en constituant des listes en vue de représailles ultérieures, en commettant des actes de violence de toutes sortes dans différentes régions et en licenciant des membres et des dirigeants du SITRASTSS.
  3. 306. Par ailleurs, dans leurs communications datées du 18 octobre 2023 et du 12 mars 2024, les organisations plaignantes indiquent que, le 10 mai 2023, 47 travailleurs du Service de l’administration fiscale (SAR) ont décidé de constituer le SITRASAR et que, le 16 juin 2023, une demande de reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique a été introduite au nom du syndicat auprès du SETRASS. Cependant, elles allèguent que, le 19 juin 2023, les cinq dirigeants du SITRASAR – Mme Ana Carolina Rivera Zuniga, présidente, M. Alex Reinaldo Baquis Corea, trésorier, M. Denis Mauricio Molina Lupiac, secrétaire général, Mme Lesly Melissa Torres Valladares, secrétaire, et M. Jairo Osmin Matamoros Romero, vice-président – ont été licenciés.
  4. 307. Les organisations plaignantes affirment que, le 20 juin 2023, des représentants du SITRASAR se sont rendus à la Direction générale du travail du SETRASS et ont présenté une demande de protection spéciale de l’État pour tous les membres de ce syndicat en voie de constitution, sur la base de l’article 516 du Code du travail et de l’article 72 de la loi sur l’inspection du travail. Elles affirment que le même jour, le SAR a entamé une campagne de persécution antisyndicale contre le SITRASAR en licenciant 20 de ses membres, en transférant des postes et en révoquant l’accès de ses membres aux usagers et aux dossiers de l’institution.
  5. 308. Les organisations plaignantes indiquent avoir saisi l’inspection du travail le 30 juin 2023 concernant certains licenciements antisyndicaux, sans recevoir de réponse. Elles indiquent également avoir adressé une plainte à la Commission nationale des droits humains (CONADEH), ainsi que plusieurs recours administratifs au SETRASS concernant les allégations susmentionnées.
  6. 309. Par ailleurs, les organisations plaignantes affirment que, après que le SITRASAR a tenté d’obtenir son enregistrement, le SAR a constitué un syndicat parallèle, le Syndicat des employés du Service de l’administration fiscale du Honduras (SIEMPSARH), composé de personnel nouveau et de confiance, et que le SETRASS a conseillé le SIEMPSARH et traité sa documentation avec célérité. Les organisations plaignantes indiquent qu’elles ont déposé un recours pour contester la demande de reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique du SIEMPSARH, mais le SETRASS a déclaré ce recours irrecevable, puis a fait droit à la demande.
  7. 310. Selon les organisations plaignantes, il y a une complicité manifeste entre le SAR et le SETRASS pour ne pas examiner dans les délais prévus par la loi la demande d’octroi de la personnalité juridique du SITRASAR. Dans leur communication datée du 9 janvier 2025, les organisations plaignantes indiquent que la demande n’a toujours pas été traitée, et qu’elles ont présenté une plainte au Conseil national anticorruption à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 311. Dans sa communication datée du 12 mars 2025, le gouvernement fournit les observations du SETRASS, qui transmet des informations sur le traitement des demandes présentées par le SITRASAR. Le SETRASS confirme que, le 16 juin 2023, le SITRASAR a déposé auprès de sa Direction générale du travail une demande de reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique. Il indique que, le 7 novembre 2023, son service juridique a conclu à l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle présentait des vices de fond.
  2. 312. Le SETRASS indique que, le 27 novembre 2023, un représentant du SITRASAR a présenté un rectificatif officiel, qui a été transmis à son service juridique pour l’émission de l’avis juridique. Il indique aussi cependant que plusieurs membres du SITRASAR se sont ensuite retirés de la demande et que son service juridique doit également se prononcer sur ce point, de sorte que la demande est toujours en attente de résolution.
  3. 313. Le SETRASS indique également que, le 29 juin 2023, le SITRASAR a présenté à sa Direction générale du travail une demande de protection spéciale de l’État en faveur de ses membres pour que ces derniers ne soient pas licenciés et ne subissent pas de dégradation de leurs conditions de travail ni d’actes de discrimination antisyndicale. Il informe que cette demande a également été transmise à son service juridique pour l’émission de l’avis juridique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 314. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent: i) en ce qui concerne le SITRASTSS, le non-respect d’une convention collective («memorial respetuoso»), des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, et des actes d’intimidation de la part du SETRASS; et ii) en ce qui concerne le SITRASAR, un retard délibéré dans l’enregistrement de cette organisation par le SETRASS, ainsi que des actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement de cinq dirigeants et de 20 membres, et la création d’un syndicat parallèle par le SAR. Le comité note également que le gouvernement informe de l’état d’avancement des demandes faites par le SITRASAR concernant son enregistrement.
  2. 315. Pour ce qui est des allégations relatives au SITRASTSS, le comité note que les organisations plaignantes affirment que: i) le SETRASS a enfreint plusieurs dispositions d’une convention collective («memorial respetuoso») conclue avec le SITRASTSS et a licencié M. Luis Fernando Pinel, membre du comité exécutif central du syndicat; ii) entre janvier et août 2022, le SITRASTSS et la FASH ont tenté à plusieurs reprises, sans succès, d’obtenir une réunion avec le SETRASS pour évoquer la situation et demander la cessation des violations; et iii) après que le SITRASTSS a commencé à organiser des assemblées informatives à l’échelle nationale le 11 août 2022, la direction du SETRASS a réagi en menaçant les participants, en les intimidant par le fait de les photographier, de les filmer et de les enregistrer, en constituant des listes en vue de représailles ultérieures, en commettant des actes de violence de toutes sortes dans différentes régions et en licenciant des membres et des dirigeants du SITRASTSS.
  3. 316. Tout en notant que les organisations plaignantes ont communiqué peu d’éléments précis, notamment en ce qui concerne les actes d’intimidation et de discrimination antisyndicale qui se seraient produits en réaction aux assemblées informatives mentionnées précédemment, le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations au sujet de ces allégations. À cet égard, le comité rappelle que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1336], et que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 1104.] Le comité rappelle en outre que la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression sont une condition sine qua non de l’exercice de la liberté syndicale [voir Compilation, paragr. 205], et que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace et qu’il appartient aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature. [Voir Compilation, paragr. 88.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sans délai sur les faits allégués concernant le SITRASTSS et que, s’ils sont avérés, les mesures correctives appropriées soient prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 317. S’agissant du retard qui aurait été pris à dessein dans la procédure d’enregistrement du SITRASAR, le comité note que les organisations plaignantes soutiennent que: i) au 9 janvier 2025, la demande de reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique du SITRASAR, déposée le 16 juin 2023, n’avait pas encore été traitée par le SETRASS; ii) dans l’intervalle, le SETRASS a conseillé le SIEMPSARH, a traité rapidement ses documents et lui a accordé la personnalité juridique; et iii) il existe une complicité manifeste entre le SAR et le SETRASS pour ne pas traiter la demande du SITRASAR. Le comité prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles: i) le 7 novembre 2023, la demande susmentionnée a été déclarée irrecevable au motif qu’elle présentait des vices de fond; ii) le 27 novembre 2023, le SITRASAR a présenté un rectificatif officiel au SETRASS, que celui-ci a renvoyé à son service juridique; et iii) ledit service doit également se prononcer au sujet de certains retraits de membres du SITRASAR intervenus après que ce dernier a présenté sa demande, laquelle reste donc en suspens.
  5. 318. Observant que plus d’une année s’est écoulée depuis la présentation de la rectification de la demande de reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique du SITRASAR et que cette demande n’a toujours pas été traitée, le comité rappelle qu’une période d’une année pour traiter une demande d’enregistrement d’un syndicat constitue un délai excessif, qui ne favorise pas des relations professionnelles harmonieuses [voir Compilation, paragr. 467], et qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. [Voir Compilation, paragr. 463.] Le comité prie instamment le gouvernement de procéder sans plus tarder à l’enregistrement du SITRASAR, dans la mesure où ce dernier satisfait aux conditions prévues par la législation, et de le tenir dûment informé à cet égard.
  6. 319. En ce qui concerne les actes présumés de discrimination et d’ingérence antisyndicales à l’encontre du SITRASAR, le comité note que, selon les organisations plaignantes: i) 47 travailleurs du SAR ont constitué le SITRASAR le 10 mai 2023, et ont présenté leur demande de reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique au SETRASS le 16 juin 2023; ii) le 19 juin 2023, le SAR a licencié les cinq dirigeants du SITRASAR (Mme Ana Carolina Rivera Zuniga, présidente; M. Alex Reinaldo Baquis Corea, trésorier; M. Denis Mauricio Molina Lupiac, secrétaire général; Mme Lesly Melissa Torres Valladares, secrétaire; et M. Jairo Osmin Matamoros Romero, vice-président); iii) le 20 juin 2023, après que les représentants du SITRASAR ont déposé une demande de protection spéciale de l’État en faveur des membres du syndicat, le SAR a licencié 20 d’entre eux et a transféré certains postes; iv) elles ont saisi l’inspection du travail au sujet de certains de ces licenciements, et présenté plusieurs recours administratifs au SETRASS; v) le SAR a créé un syndicat parallèle au SITRASAR, le SIEMPSARH, composé de travailleurs nouveaux et de confiance; et vi) ils ont contesté la demande de reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique du SIEMPSARH, mais le SETRASS a déclaré le recours irrecevable et a fait droit à la demande. Le comité note également que le gouvernement ne répond pas spécifiquement à ces allégations.
  7. 320. Observant qu’il est allégué que les licenciements et les transferts susmentionnés sont intervenus peu après la création du syndicat, et ont immédiatement suivi l’une des demandes présentées par le SITRASAR concernant son enregistrement et la protection de ses membres, le comité rappelle que lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation, paragr. 1159.] En ce qui concerne la constitution présumée du SIEMPSARH par le SAR, le comité rappelle également l’importance qu’il attache à assurer la protection contre tous actes d’ingérence des employeurs visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur. [Voir Compilation, paragr. 1215.] Le comité prie donc le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les licenciements, les transferts et les actes d’ingérence antisyndicale dont le SITRASAR et ses membres auraient fait l’objet et, si ces allégations s’avéraient fondées, de veiller à ce que des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient prises. Le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats de l’enquête susmentionnée, ainsi que de l’action engagée devant l’inspection du travail et des recours administratifs présentés par les organisations plaignantes.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 321. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sans délai sur les faits allégués concernant le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la sécurité sociale (SITRASTSS) et que, s’ils sont avérés, les mesures correctives appropriées soient prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de procéder sans plus tarder à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs du Service de l’administration fiscale (SITRASAR), dans la mesure où ce dernier satisfait aux conditions prévues par la législation, et de le tenir dûment informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les licenciements, les transferts et les actes d’ingérence antisyndicale dont le SITRASAR et ses membres auraient fait l’objet et, si ces allégations s’avéraient fondées, de veiller à ce que des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient prises. Le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats de l’enquête susmentionnée, ainsi que de l’action engagée devant l’inspection du travail et des recours administratifs formés par les organisations plaignantes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer