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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 65. Le comité a examiné ce cas (soumis en août 2012) pour la dernière
fois lors de sa réunion de mars 2016 [voir 377e rapport, paragr. 58 à 66], au cours de
laquelle il a prié le gouvernement de fournir une copie de la décision rendue dans le
cadre de la procédure judiciaire concernant le licenciement de 35 travailleurs de la
société Togo Footwear Industry and Trade Inc. (entreprise de chaussures) et des
informations sur l’issue de la procédure judiciaire concernant l’intention de
l’entreprise de recourir à des licenciements collectifs pour des raisons économiques. Le
comité a également prié le gouvernement de fournir une copie du rapport d’enquête
relatif au licenciement de 20 travailleurs de la Ceha Office Furniture Limited Company
(entreprise de meubles) et une copie du jugement rendu dans le cadre de la procédure
judiciaire concernant le rejet de la demande de certificat de compétence syndicale
présentée par le Syndicat unifié des métallurgistes. Le comité a en outre prié
l’organisation plaignante de fournir des informations sur la délivrance du certificat de
compétence à Petrol-İş pour la société Erze Packaging and Plastic Industry and Trade
Inc. (entreprise d’emballage).
- 66. Le gouvernement fournit des informations complémentaires dans une
communication datée du 28 novembre 2017. Concernant le caractère prétendument
antisyndical du licenciement de 35 travailleurs de l’entreprise de chaussures, le
gouvernement indique qu’un rapport d’inspection daté du 15 mai 2012 a déterminé que la
résiliation du contrat de travail de 35 travailleurs, dont 33 membres du Syndicat turc
des travailleurs du cuir et de la chaussure (Deri-İş) en avril et mai 2012, était
contraire à l’article 31 (protection contre la discrimination antisyndicale) de la loi
no 2821 sur les syndicats, désormais abrogée. Le gouvernement indique que les procédures
judiciaires concernant les actions en réintégration des travailleurs licenciés sont en
cours. En ce qui concerne le litige relatif au certificat de compétence du syndicat, le
gouvernement indique que la contestation par l’entreprise de la décision du ministère
d’accorder le certificat de compétence a été rejetée par le tribunal et que le ministère
a délivré un certificat de compétence. Toutefois, le gouvernement signale que le
certificat n’était pas valide, car le syndicat avait déposé la demande après le délai
légal autorisé.
- 67. En ce qui concerne le licenciement de 20 travailleurs de l’entreprise
de meubles, le gouvernement réitère la conclusion du rapport d’inspection de février
2013, qui indiquait que la question aurait pu être examinée au titre de l’article 25 de
la loi no 6356 relative à la «garantie de la liberté syndicale», mais que les
travailleurs dont les contrats de travail avaient été résiliés avaient saisi la justice
pour «pression syndicale». Il a donc été estimé que la décision qui serait prise par les
autorités judiciaires concernerait les travailleurs qui travaillaient dans l’entreprise,
qui étaient membres du syndicat mais dont l’adhésion avait été retirée. En conséquence,
les inspecteurs n’ont pas émis d’avis sur les violations de la «garantie de la liberté
syndicale» protégée par l’article 25 de la loi no 6356.
- 68. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
En ce qui concerne les allégations impliquant l’entreprise de chaussures, le comité
rappelle que, au moment de son examen précédent de l’affaire, des procédures judiciaires
étaient en cours en ce qui concerne tant le licenciement de 35 membres syndicaux en
avril et mai 2012 que le licenciement ultérieur, pour des raisons prétendument
économiques, de tous les autres membres syndicaux. Le comité note dans le rapport du
gouvernement que l’inspection du travail a jugé que les 35 premiers licenciements
étaient contraires à l’article 31 de la loi sur les syndicats, désormais abrogée, qui
interdisait la discrimination antisyndicale, et observe qu’aucune information actualisée
n’a été fournie sur l’état d’avancement des deux procédures judiciaires concernant les
licenciements de syndicalistes depuis 2017. En ce qui concerne le licenciement de
20 travailleurs de l’entreprise de meubles, le comité croit comprendre, d’après les
informations fournies par le gouvernement, que l’inspection du travail a déterminé que
les allégations antisyndicales devaient être traitées par le pouvoir judiciaire comme
une «pression syndicale» au titre de l’article 26 de la loi sur les syndicats et non
comme une violation de la «garantie de la liberté syndicale» au titre de l’article 25,
mais il observe qu’aucune information n’a été fournie sur l’issue de ces procédures.
Tout en reconnaissant le temps qui s’est écoulé depuis les incidents, le comité prie le
gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations actualisées sur
l’issue de la procédure judiciaire susmentionnée et sur les mesures prises pour remédier
à tous les licenciements antisyndicaux, tels que déterminés par l’inspection du travail
ou les tribunaux.
- 69. Le comité rappelle en outre que, dans les deux entreprises,
l’organisation plaignante a soulevé des questions relatives aux certificats de
compétence des syndicats. Le comité note des informations fournies par le gouvernement
selon lesquelles, dans l’entreprise de chaussures, le tribunal a rejeté la contestation
du certificat de compétence par l’employeur, mais que le certificat a néanmoins été
considéré comme invalide, car le syndicat avait soumis sa demande en dehors du délai
légal. Il observe en outre que le gouvernement ne fournit aucune information concernant
la procédure judiciaire contestant le rejet par le ministère de la demande de certificat
de compétence présentée par le Syndicat unifié des métallurgistes au motif que
l’entreprise de meubles avait eu recours à des pratiques de recrutement intensives afin
de compromettre son statut majoritaire. Tout en reconnaissant le temps qui s’est écoulé
depuis le début de cette procédure, le comité prie le gouvernement et l’organisation
plaignante de fournir des informations sur l’issue de la procédure judiciaire en
question. En l’absence d’informations concernant le certificat de compétence de
Petrol-İş pour l’entreprise d’emballage que le comité avait prié l’organisation
plaignante de fournir, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.