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Rapport intérimaire - Rapport No. 412, Novembre 2025

Cas no 3395 (El Salvador) - Date de la plainte: 14-AOÛT -20 - Actif

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Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical

  1. 237. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2024 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 408e rapport, paragr. 333 à 342, approuvé par le Conseil d’administration à sa 352e session (octobre-novembre 2024).]
  2. 238. Le gouvernement d’El Salvador a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 11 septembre 2025.
  3. 239. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

Examen antérieur du cas

Examen antérieur du cas
  1. 240. À sa réunion d’octobre 2024, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 408e rapport, paragr. 342]:
    • a) Le comité veut croire que la procédure pénale en cours permettra dans les plus brefs délais de confirmer l’identification des auteurs matériels et des commanditaires de l’assassinat de M. Meléndez et de les sanctionner. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité exhorte le gouvernement à veiller à ce que toutes les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate contre tout acte tendant à leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
    • c) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur le suivi du traitement de l’initiative «proposition de réforme du Code pénal» élaborée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en vue d’améliorer la protection de la liberté syndicale des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
    • d) Le comité attire à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 241. Par une communication en date du 11 septembre 2025, le gouvernement rappelle en premier lieu que, le 1er novembre 2023, une procédure pénale a été ouverte devant le quatrième tribunal de lutte contre la criminalité organisée (juge 1) à l’encontre de plusieurs individus identifiés comme les auteurs présumés du meurtre de M. Weder Arturo Meléndez Ramírez pour crime d’homicide aggravé
  2. 242. Le gouvernement communique ensuite les informations actualisées transmises par le bureau du Procureur général de la République concernant l’avancement de la procédure pénale susmentionnée. Il est notamment indiqué que: i) 9 personnes ont été inculpées et poursuivies, dont 7 pour avoir participé à l’homicide aggravé de M. Meléndez et 2 pour avoir dissimulé des informations en lien avec les faits; ii) la détention provisoire des 9 inculpés a été ordonnée à titre de mesure conservatoire; et iii) la phase d’instruction de la procédure pénale, initialement arrêtée au 2 novembre 2024, a été prolongée a deux reprises afin de permettre la collecte de nouveaux éléments de preuve et une nouvelle échéance a été fixée au 9 novembre 2025. Le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la liberté syndicale et indique qu’il s’est employé à renforcer les institutions chargées d’en garantir la protection effective

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 243. Le comité rappelle que le présent cas concerne la dénonciation de l’assassinat pour motifs antisyndicaux de M. Weder Arturo Meléndez Ramírez, dirigeant syndical et employé de la municipalité de San Salvador, qui s’est produit le 7 août 2020 à San Salvador. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il avait été informé de l’identification et de l’arrestation des auteurs présumés du meurtre de M. Meléndez et de l’ouverture, devant le quatrième tribunal de lutte contre la criminalité organisée (juge 1), de la procédure pénale à l’encontre desdits individus pour crime d’homicide aggravé.
  2. 244. Le comité prend note que le gouvernement transmet les informations actualisées communiquées par le bureau du Procureur général de la République, selon lesquelles: i) 9 personnes ont été inculpées et poursuivies, dont 7 pour avoir participé à l’homicide aggravé de M. Meléndez et 2 pour avoir dissimulé des informations en lien avec les faits; ii) la détention provisoire des 9 inculpés a été ordonnée à titre de mesure conservatoire; et iii) la phase d’instruction de la procédure pénale, initialement arrêtée au 2 novembre 2024, a été prolongée a deux reprises afin de permettre la collecte de nouveaux éléments de preuve et une nouvelle échéance a été fixée au 9 novembre 2025.
  3. 245. Le comité prend bonne note de ces informations. Le comité rappelle que l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. Le comité souligne également qu’il importe que les enquêtes ouvertes sur des assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 94 et 96.] Le comité réitère la nécessité que la procédure pénale en cours permette dans les plus brefs délais de confirmer l’identification des auteurs matériels et des commanditaires de l’assassinat de M. Meléndez et de les sanctionner. Notant avec préoccupation l'absence de progrès significatifs dans la procédure depuis son dernier examen du présent cas, le comité prie instamment les autorités compétentes de continuer d’accorder la priorité voulue à la résolution de ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des mesures prises à cet égard.
  4. 246. En ce qui concerne sa recommandation b), le comité note que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate contre tout acte tendant à leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate contre tout acte tendant à leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des mesures prises à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 247. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité réitère la nécessité que la procédure pénale en cours permette dans les plus brefs délais de confirmer l’identification des auteurs matériels et des commanditaires de l’assassinat de M. Meléndez et de les sanctionner. Notant avec préoccupation l'absence de progrès significatifs dans la procédure depuis son dernier examen du présent cas, le comité prie instamment les autorités compétentes de continuer d’accorder la priorité voulue à la résolution de ce cas et prie instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des mesures prises à cet égard.
    • b) N’ayant reçu aucune information spécifique à cet égard, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de veiller à ce que toutes les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate contre tout acte tendant à leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité attire à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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