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Rapport intérimaire - Rapport No. 412, Novembre 2025

Cas no 3425 (Eswatini) - Date de la plainte: 22-MARS -22 - Actif

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que les syndicats sont privés du droit d’organiser des rassemblements publics depuis octobre 2021, que les forces de sécurité exercent des violences considérables lors des rassemblements syndicaux, prenant notamment la forme d’agressions, de tortures et de meurtres de syndicalistes. Les organisations plaignantes dénoncent également des mesures antisyndicales contre des responsables syndicaux, notamment des arrestations et des licenciements

  1. 313. Le comité a examiné ce cas (soumis en mars 2022) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2024 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 408e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 352e session (octobre novembre 2024), paragr. 343 à 413.]
  2. 314. Faute de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du cas à plusieurs reprises. À sa réunion de juin 2025 [voir 411e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les observations ou informations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 315. L’Eswatini a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 316. Lors de son précédent examen du cas, à sa réunion d’octobre 2024, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 408e rapport, paragr. 413]:
    • a) Le comité salue les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour examiner en premier lieu les questions soulevées dans la plainte en vue de leur résolution au niveau national. À cet égard, il se félicite de l’achèvement, pour la première fois dans le cadre des plaintes qui lui sont soumises, de la procédure de conciliation volontaire. En outre, le comité s’attend à ce que les questions restées en suspens soient résolues par l’intermédiaire des institutions et des forums nationaux dans le cadre d’un plan d’action, avec l’assistance technique du Bureau. Le comité veut croire que ce plan d’action sera utile aux parties dans l’évaluation des progrès accomplis.
    • b) Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé des résultats des enquêtes menées par la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique/intégrité sur les faits de violence à l’encontre de syndicalistes dont elle a été saisie par les parties à la conciliation volontaire, y compris les circonstances ayant entraîné le décès de M. Dlamini au cours d’une action de protestation, et de toute suite donnée, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les violations constatées et les sanctions imposées à titre de mesures disciplinaires contre les abus de pouvoir de la part de membres de la police.
    • c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne sans délai des mesures, en consultations avec les partenaires sociaux, pour diffuser les codes de bonnes pratiques afin que les droits des syndicats de participer aux manifestations et aux actions syndicales visant à défendre les intérêts professionnels soient véritablement protégés, aussi bien en droit que dans la pratique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard, notamment, le cas échéant, sur les violations constatées et les sanctions imposées au titre des mesures disciplinaires réprimant les abus de pouvoir commis par des membres de la police.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour informer toutes les autorités administratives et policières concernées de la levée de l’instruction datant d’octobre 2021 du ministère du Logement et du Développement urbain interdisant aux conseils municipaux locaux de délivrer des permis de rassemblement. Rappelant que la loi de 2017 sur l’ordre public autorise le rassemblement de 50 personnes au maximum sans obligation de préavis, le comité prie également instamment le gouvernement de fournir une explication sur la finalité de la directive émise en juillet 2023 à l’intention des conseils municipaux pour qu’ils ne délivrent des autorisations que pour les rassemblements ne comptant pas plus de 10 personnes, et de prendre immédiatement des mesures immédiates pour supprimer cette limitation qui, en tant que telle, est contraire à la loi sur l’ordre public et empêche les syndicats d’exercer pleinement leur droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques, conformément au principe de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute consultation engagée avec les partenaires sociaux, avec l’assistance technique du Bureau, pour traiter les questions suivantes du groupe de conciliation: i) quelles procédures devraient être appliquées avant l’interdiction d’un rassemblement dans un espace public qui a été approuvé et pour lequel une autorisation a été délivrée, compte tenu des conventions pertinentes de l’OIT?; ii) l’interprétation de l’article 9 de la loi de 2017 sur l’ordre public, s’agissant du pouvoir dévolu à la Direction nationale de la police d’interdire un rassemblement lorsqu’elle a des raisons de penser que ce rassemblement risque de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics.
    • f) Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le licenciement de Mme Nkambule (en décembre 2021), le comité se doit d’exprimer sa profonde préoccupation quant à la durée de la procédure en justice concernant ce cas de licenciement antisyndical présumé. Rappelant que la lenteur de la justice constitue un déni de justice, le comité s’attend à ce qu’une décision de justice soit rendue sans autre délai dans cette affaire. Le comité attend par ailleurs du gouvernement qu’il garantisse, s’il s’avère que Mme Nkambule a été licenciée pour des motifs antisyndicaux, la réintégration de la syndicaliste dans ses fonctions avec paiement de tous les salaires échus. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration n’est pas possible, une indemnisation adéquate doit être accordée en réparation de tous les préjudices subis pour éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de justice et de toute mesure prise pour lui donner effet, et de fournir des informations sur la situation actuelle de Mme Nkambule, en indiquant notamment si elle exerce toujours des fonctions syndicales.
    • g) Compte tenu du temps écoulé depuis les premières accusations portées contre M. Ngcamphalala le comité, rappelant que la lenteur de la justice constitue un déni de justice, s’attend à ce qu’une décision de justice soit rendue sans autre délai dans cette affaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal et de toute mesure prise pour lui donner effet, et de fournir des informations sur la situation actuelle de M. Ngcamphalala, en précisant notamment s’il exerce toujours des fonctions syndicales.
    • h) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour donner suite à la recommandation du groupe de conciliation, à savoir que les parties pourraient présenter le principe général de la protection des responsables syndicaux au Conseil consultatif du travail en vue d’une discussion ouverte sur l’adéquation de la protection actuelle des responsables syndicaux et sur toute amélioration nécessaire pour assurer la protection des responsables syndicaux contre les actes de violence. Le comité prie le gouvernement de transmettre un rapport sur les considérations du Comité consultatif du travail sur la question une fois ses travaux conclus.
    • i) Compte tenu de l’ampleur des questions soulevées dans le présent cas, le comité se félicite de l’assistance technique que le Bureau a fournie au gouvernement et aux partenaires sociaux dans l’élaboration d’une feuille de route assortie d’un calendrier pour y répondre. Le comité estime que la détermination avec laquelle les parties ont mené à bien la procédure de conciliation volontaire est un signe encourageant. Toutefois, rappelant que les questions soulevées dans cette plainte concernent des entraves à l’exercice du droit fondamental à la liberté d’association, y compris le meurtre d’un travailleur au cours d’une action de protestation, et que certaines de ces questions font l’objet d’un examen par divers organes de contrôle de l’Organisation, le comité ne peut que prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite rapidement à ses recommandations et de rendre compte des progrès concrets accomplis dans les meilleurs délais.
    • j) Le comité renvoie les aspects législatifs du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 317. Le comité regrette profondément que, depuis son dernier examen, le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations alors qu’il a été invité à diverses reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 318. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il s’attendait à recevoir du gouvernement.
  3. 319. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre [voir le premier rapport du comité, paragr. 31]. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir, d’autant qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de l’assistance technique du Bureau concernant les questions à l’examen.
  4. 320. Le comité rappelle que les allégations soulevées dans le présent cas, soumis en mars 2022, font état des éléments suivants: harcèlement, arrestation et mise en détention de dirigeants syndicaux par les forces de police; interventions musclées des forces de sécurité, se soldant par des actes de torture et un meurtre, lors de rassemblements syndicaux; interdiction généralisée des rassemblements publics depuis octobre 2021, ce qui constitue une atteinte caractérisée au droit de réunion des syndicats; adoption par des entreprises et des institutions publiques de mesures antisyndicales dirigées contre des dirigeants syndicaux.
  5. 321. Le comité a salué précédemment les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour examiner en premier lieu les questions soulevées dans la plainte en vue de leur résolution au niveau national. À cet égard, il a noté que, pour la première fois dans le cadre des plaintes dont il est saisi, la procédure de conciliation volontaire avait été menée à son terme grâce à un groupe de conciliation dont le rapport final a été signé par toutes les parties le 15 septembre 2023. Il s’est, en outre, félicité de l’assistance technique que le Bureau a fournie au gouvernement et aux partenaires sociaux dans l’élaboration d’une feuille de route, assortie d’un calendrier, pour résoudre les questions soulevées. Le comité considère la détermination avec laquelle les parties ont mené à bien la procédure de conciliation volontaire comme un signe encourageant, toutefois il souligne que les questions soulevées dans cette plainte relèvent d’entraves à l’exercice du droit fondamental à la liberté d’association, y compris le meurtre d’un travailleur au cours d’une action de protestation, et que certaines d’entre elles sont en cours d’examen devant divers organes de contrôle de l’OIT.
  6. 322. Le comité avait précédemment constaté que le rapport de conciliation mentionnait des questions connexes qui ne figuraient pas dans la plainte initiale et il a pris note d’éléments supplémentaires en lien avec des enquêtes et procédures antérieures déjà examinés par d’autres organes de contrôle ainsi que dans le cadre du cas no 2949. Il a indiqué qu’il n’excluait pas, à un stade ultérieur, d’examiner la suite donnée aux recommandations qu’il a formulées en lien avec le cas no 2949 en même temps que le présent cas, comme demandé par les parties à la plainte. Un tel examen est actuellement impossible en l’absence d’observation présentée en réponse à ses recommandations.
  7. 323. Dans ces conditions, le comité se voit contraint de le renvoyer aux conclusions formulées lors de son dernier examen [voir 408e rapport, paragr. 387 à 412] et de rappeler ses précédentes recommandations. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la feuille de route assortie de délais convenus par les parties, ainsi que leurs résultats. Il prie également l’organisation plaignante de fournir toute mise à jour à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 324. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, depuis son dernier examen du cas, le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations bien qu’il ait été invité à diverses reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur le cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir, d’autant qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de l’assistance technique du BIT concernant les questions à l’examen. Le comité se voit contraint de renvoyer le gouvernement aux conclusions formulées lors de son dernier examen et de rappeler ses précédentes recommandations.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la feuille de route assortie de délais convenus par les parties, ainsi que leurs résultats. Il prie également l’organisation plaignante de fournir toute mise à jour à cet égard.
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