ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 413, Mars 2026

Cas no 2508 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 25-JUIL.-06 - Actif

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des actes de répression contre le syndicat local d’une compagnie d’autobus urbains, ainsi que l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes

  1. 246. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2006) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2025, et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 411e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 354e session, paragr. 322-349.]
  2. 247. La Confédération syndicale internationale (CSI) a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 21 octobre 2025.
  3. 248. Le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du comité.
  4. 249. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 250. Lors de sa réunion de juin 2025, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 411e rapport, paragr. 349]:
    • a) Notant que trois ans après leur arrestation, Mme Kohler et M. Paris sont toujours en détention provisoire, le comité prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les libérer immédiatement et garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’engager le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail et du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations, qui constituent le cadre général de l’organisation syndicale dans le pays, et de le tenir informé des efforts visant à modifier les lignes directrices et procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, en vue d’abroger toutes les dispositions imposant un monopole syndical à quelque niveau que ce soit et de les remplacer par des dispositions qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tout projet élaboré ou texte adopté dans le cadre de ce processus.
    • c) Le comité exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec la liberté syndicale. Il réitère en outre sa précédente demande d’informations, telle qu’elle figure au paragraphe 304 a) de son 403e rapport.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH) puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto en l’attente d’une réforme législative et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée ou de tout progrès réalisé à cet égard.
    • e) Le comité rappelle l’importance qu’il attache à la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés publiques et attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes
  1. 251. Dans une communication datée du 21 octobre 2025, la CSI affirme que, le 27 juillet 2025, Mme Cécile Kohler et M. Jacques Paris ont été transférés dans un lieu non divulgué pour y être placés en détention provisoire, et ont ensuite été reconnus coupables et condamnés par la justice iranienne, le 14 octobre 2025, du chef de plusieurs infractions, entre autres pour espionnage, complot contre la sécurité nationale et coopération avec des services de renseignement étrangers. La CSI ajoute qu’ils ont été condamnés à des peines globales de 32 ans et de 31 ans, respectivement.
  2. 252. La CSI rappelle que l’affaire de l’arrestation de Mme Cécile Kohler et de M. Jacques Paris a été portée à l’attention du comité le 7 mai 2022 et se déclare à nouveau profondément préoccupée par leurs conditions de détention, qu’elle considère assimilables à de la torture et qui ont de graves conséquences pour leur santé. La CSI condamne fermement le recours au pouvoir judiciaire et aux lois et procédures relatives à la sécurité nationale pour criminaliser l’exercice légitime d’activités syndicales et de solidarité.
  3. 253. La CSI demande une nouvelle fois au comité de prier le gouvernement de libérer immédiatement Mme Cécile Kohler et M. Jacques Paris et de garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 254. Le comité rappelle que ce cas, présenté en 2006, porte sur des actes de répression à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), sur l’arrestation, la détention et la condamnation d’un grand nombre de membres et de dirigeants syndicaux, ainsi que sur les carences législatives en matière de protection de la liberté syndicale.
  2. 255. Le comité rappelle que selon les indications précédentes du gouvernement, Mme Cécile Kohler et M. Jacques Paris ont été inculpés du crime de «rassemblement et collusion dans le but de porter atteinte à la sécurité de l’État», pour avoir dispensé aux membres des syndicats d’enseignants iraniens des formations portant sur des méthodes d’organisation et de tenues de grèves et de manifestations, et sur des méthodes permettant d’établir des contacts et des communications en toute sécurité, pour éviter ainsi la surveillance des services de renseignement. Le comité rappelle en outre qu’il avait noté, lors de son précédent examen de ce cas, que les actes attribués par le gouvernement à Mme Kohler et à M. Paris s’inscrivent dans le cadre d’activités syndicales légitimes pour lesquelles personne ne devrait être arrêté, détenu, poursuivi ni condamné. Il rappelle également que si le comité avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient déployés pour que les personnes susmentionnées bénéficient d’une grâce et d’une amnistie conformément à la législation et à la réglementation, il avait aussi regretté que le gouvernement n’ait fourni aucune information concernant la nature de leur procès ou les garanties d’une procédure régulière assurées à ces deux syndicalistes, y compris les droits énoncés dans le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, et fait observer que trois ans après leur arrestation initiale, le comité n’avait toujours pas été informé de leur condamnation par un tribunal ni reçu copie d’une décision judiciaire les concernant.
  3. 256. Le comité note avec une profonde préoccupation les informations complémentaires fournies par la CSI au sujet des condamnations et des peines prononcées contre Mme Kohler et M. Paris le 14 octobre 2025, qui se sont soldées par des peines d’emprisonnement excessivement longues, d’une durée de 32 ans et de 31 ans, respectivement. En l’absence de toute information du gouvernement sur la situation de Mme Kohler et de M. Paris, le comité note cependant, en se fondant sur les informations accessibles sur le site Web public du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, que les deux personnes ont été transférées à l’ambassade de France à Téhéran le 4 novembre 2025 et que des efforts sont déployés actuellement par les autorités françaises afin qu’elles puissent retourner dans leur pays dès que possible. Le comité croit comprendre que les deux syndicalistes ont été libérés sous condition après plus de trois ans de détention, mais qu’il leur est toujours interdit de quitter le territoire, tandis que les négociations bilatérales se poursuivent entre la République islamique d’Iran et la France concernant leur retour en France en toute sécurité. Le comité tient à rappeler à cet égard que «(l)a détention de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier», et que «(l)e comité a attiré l’attention sur l’importance qu’il attache au principe énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme selon lequel toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son propre pays». [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 123 et 191.] Notant que Mme Kohler et M. Paris ont été condamnés à des peines d’emprisonnement très lourdes et ont fait l’objet d’une libération conditionnelle après trois ans de détention, le comité exhorte le gouvernement à annuler leurs condamnations, à assurer leur libération inconditionnelle et à garantir leur retour rapide et en toute sécurité dans leur pays. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
  4. 257. En ce qui concerne le cadre législatif de la liberté syndicale, le comité rappelle qu’il a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit du travail n’avait pas été révisé, mais que le ministère poursuivait ses efforts en vue de modifier la réglementation applicable aux organisations artistiques, médiatiques et culturelles. Le comité rappelle que tout au long de l’examen de ce cas, il a noté que le monopole syndical est consacré non seulement dans les dispositions de la loi sur le travail, mais aussi dans le règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations, ainsi que dans les lignes directrices et procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture. [Voir 396e rapport, paragr. 442-443.] Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’engager le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail et du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs, et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations, qui constituent le cadre général de l’organisation syndicale dans le pays, et de le tenir informé des efforts visant à modifier les lignes directrices et procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, en vue d’abroger toutes les dispositions qui imposent un monopole syndical à quelque niveau que ce soit et de les remplacer par des dispositions qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs et employeurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tout projet élaboré ou texte adopté dans le cadre de ce processus.
  5. 258. Notant que le projet de loi visant à ratifier la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, est toujours en cours d’examen au Parlement et prenant dûment note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement, le comité exprime à nouveau le ferme espoir que, grâce à cette assistance et en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec la liberté syndicale. Il réitère en outre sa précédente demande d’informations, telle qu’elle figure au paragraphe 304 a) de son 403e rapport concernant la possibilité d’une ratification des conventions nos 98 et 144.
  6. 259. En l’absence d’informations du gouvernement sur le fonctionnement du SVATH, le comité le prie une fois de plus de veiller à ce que le SVATH puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto en l’attente d’une réforme législative et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée ou de tout progrès réalisé à cet égard.
  7. 260. Le comité rappelle l’importance qu’il attache à la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés publiques et attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 261. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que Mme Kohler et M. Paris ont été condamnés à des peines d’emprisonnement très lourdes et ont fait l’objet d’une libération conditionnelle après trois ans de détention, le comité exhorte le gouvernement à annuler leurs condamnations, à assurer leur libération inconditionnelle et à garantir leur retour rapide et en toute sécurité dans leur pays. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’engager le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail et du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations, qui constituent le cadre général de l’organisation syndicale dans le pays, et de le tenir informé des efforts visant à modifier les lignes directrices et procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, en vue d’abroger toutes les dispositions imposant un monopole syndical à quelque niveau que ce soit et de les remplacer par des dispositions qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tout projet élaboré ou texte adopté dans le cadre de ce processus.
    • c) Le comité exprime de nouveau le ferme espoir que, avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec la liberté syndicale. Il réitère en outre sa précédente demande d’informations, telle qu’elle figure au paragraphe 304 a) de son 403e rapport concernant la possibilité d’une ratification de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH) puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto en l’attente d’une réforme législative et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée ou de tout progrès réalisé à cet égard.
    • e) Le comité rappelle de nouveau l’importance qu’il attache à la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés publiques et attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer