Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des violations graves des
droits syndicaux commises par le gouvernement: arrestation et détention arbitraires de
dirigeants syndicaux et de militants, recours à des menaces de mort et à des violences
physiques au cours de la détention, accusations pénales infondées, surveillance,
représailles, intimidation, actes de discrimination antisyndicale et ingérence dans les
activités syndicales, recours excessif aux forces de police lors de manifestations
pacifiques et absence d’enquête sur ces allégations
- 59. Le comité a examiné ce cas (soumis en février 2017) pour la dernière
fois à sa réunion d’octobre-novembre 2024 et, à cette occasion, il a présenté un rapport
intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 408e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 352e session, paragr. 172 à 209 .]
- 60. La Confédération syndicale internationale (CSI) a fourni des
informations complémentaires dans une communication datée du 2 octobre 2025.
- 61. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des
communications datées des 12 et 14 novembre 2025 et du 3 février 2026.
- 62. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 63. À sa réunion d’octobre-novembre 2024, le comité a formulé les
recommandations ci-après sur les questions en suspens [voir 408e rapport,
paragr. 209]:
- a) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce
qu’une enquête approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur les
allégations de recours excessif à la force contre des personnes ayant manifesté au
sujet du salaire minimum en novembre 2023, et de le tenir informé du processus et
des résultats de cette enquête. Il prie également instamment le gouvernement de
fournir des informations sur les conclusions de l’enquête déjà ouverte concernant
les circonstances de la mort de quatre travailleurs lors des
manifestations.
- b) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir
des précisions concernant les quatre dirigeants de syndicats indépendants qui ont
été arrêtés dans le cadre des manifestations de novembre 2023 relatives au salaire
minimum et les accusations qui ont été retenues contre eux. Il prie également le
gouvernement d’indiquer si des travailleurs ou des dirigeants syndicaux sont
toujours détenus à la suite de ces manifestations, de communiquer des informations
sur toute procédure pénale engagée contre des travailleurs dans le cadre de ces
incidents et d’assurer la libération de tout travailleur détenu pour avoir exercé
ses activités syndicales. Le comité prie également le gouvernement d’abandonner
toute accusation contre M. Miya qui serait fondée sur l’exercice de ses activités
syndicales légitimes, notamment l’organisation de manifestations publiques pour
dénoncer les mesures relatives au salaire minimum prises par le gouvernement, et de
fournir des informations sur l’état d’avancement de l’action intentée contre
M. Miya.
- c) Le comité prie le gouvernement de continuer à fournir de
l’information détaillée sur le fonctionnement du Comité de suivi des cas du Comité
de la liberté syndicale, sur les efforts entrepris afin d’accélérer le règlement des
affaires pendantes ainsi que les résultats obtenus.
- d) Le comité prie
instamment le gouvernement de veiller à la tenue de consultations en bonne et due
forme avec tous les partenaires sociaux concernés dans le cadre du processus
d’amendement législatif et de le tenir informé de toute évolution à cet
égard.
- e) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une
enquête approfondie soit ouverte afin d’élucider les circonstances de la mort des
sept travailleurs tués pendant les manifestations au chantier de la centrale
électrique de Banshkhali (Chittagong) le 17 avril 2021, les incidents survenus dans
les usines D, E et F, et la mort du travailleur tué lors des manifestations de
2018-19 relatives au salaire minimum fassent l’objet d’une enquête approfondie, et
de faire son possible pour que les enquêtes menées permettent de tirer au clair les
faits et d’identifier et de sanctionner les coupables. Il prie en outre le
gouvernement de continuer à le tenir informé des actions menées à cet égard et de
leur issue. Il demande également au gouvernement de fournir des informations sur les
résultats de son initiative visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique
pour ces affaires au sein du ministère de l’Intérieur.
- f) Le comité prie à
nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une
enquête indépendante concernant les allégations de mauvais traitements dont auraient
été victimes des syndicalistes arrêtés et détenus à la suite de la grève d’Ashulia
de 2016 soit ouverte sans autre délai. Il prie le gouvernement de continuer à le
tenir informé des actions menées à cet égard.
- g) Le comité s’attend à ce que
le gouvernement prenne des mesures adéquates pour accélérer le traitement des
affaires en instance engagées contre des travailleurs à la suite de la grève
d’Ashulia de 2016 et des manifestations de 2018 19 relatives au salaire minimum, et
à ce qu’il fournisse des informations sur l’état d’avancement et l’issue de ces
procédures. Il prie également le gouvernement de veiller à ce qu’aucun travailleur
ni syndicaliste ne soit inculpé ni poursuivi pour l’exercice d’activités syndicales
légitimes, telles que l’exercice du droit à la liberté de réunion, et de fournir des
informations sur l’état d’avancement et l’issue des poursuites en instance contre
des travailleurs des usines E et F et de la centrale électrique SS de
Banshkhali.
- h) Le comité s’attend à ce que le procès du secrétaire général
de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF)
et des 23 autres dirigeants syndicaux et syndicalistes des usines G et H sera mené
promptement et que les personnes concernées bénéficient de toutes les garanties
d’une procédure judiciaire normale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de
l’état d’avancement du dossier.
- i) Le comité prie instamment le gouvernement
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le cas concernant la plainte
déposée par Mme Chowdhury pour discrimination antisyndicale soit réglé sans autre
délai et de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue de la
procédure. Il prie en outre le gouvernement de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour faire en sorte que les procédures d’examen des plaintes pour
discrimination antisyndicale soient rapides et impartiales, et considérées comme
telles par les parties concernées. Il prie également le gouvernement de fournir des
informations sur la question de savoir si la décision du tribunal du travail
concernant les pratiques antisyndicales dans l’usine C est devenue définitive et a
été mise en application.
- j) Le comité prie instamment le gouvernement de
s’assurer que les voies de recours pour traiter les plaintes pour représailles,
surveillance, intimidation et harcèlement des travailleurs dans l’exercice de leurs
activités syndicales auxquelles il se réfère sont largement connues, y compris de ce
comité, et à ce que l’accès effectif à ces mécanismes est disponible pour
tous.
- k) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir une copie du
programme de formation en cours d’emploi des agents de police concernant les droits
des travailleurs, les droits de l’homme et les libertés civiles.
- l) Le
comité exprime le ferme espoir que les conclusions et recommandations qu’il a
formulées dans le présent cas depuis plusieurs années assisteront le gouvernement
actuel et les gouvernements futurs dans l’établissement de mesures en vue
d’instaurer un climat constructif et harmonieux en matière de relations
professionnelles, au sein duquel la liberté syndicale peut être exercée sans
violence, intimidation ni crainte.
- m) Le comité attire l’attention du
Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent
cas.
B. Allégations supplémentaires de l’organisation plaignante
B. Allégations supplémentaires de l’organisation plaignante- 64. Dans sa communication datée du 2 octobre 2025, la CSI fait état de
nouveaux cas de violence antisyndicale, d’obstacles continus à l’enregistrement, de
l’absence persistante de protection efficace contre la discrimination antisyndicale, en
droit comme en pratique, et des lacunes législatives que présentent les modifications
apportées à la loi sur le travail du Bangladesh (ci après la «loi sur le travail»).
- 65. En particulier, l’organisation plaignante allègue que, en dépit du
changement de gouvernement intervenu en 2023, la police n’a guère changé d’approche
générale et continue de considérer les manifestations de travailleurs comme de
l’agitation politique et de recourir à des mesures contraignantes et à une force
excessive pour réprimer celles-ci. À cet égard, l’organisation plaignante allègue que la
police a utilisé des matraques, du gaz lacrymogène, des canons à eau et des balles en
caoutchouc pour réprimer une manifestation organisée à Narayanganj en avril 2024 par des
travailleurs venus réclamer le versement de leurs arriérés de salaire. En septembre
2024, des manifestations organisées par des travailleurs à Ashulia pour réclamer le
versement de prestations dues se sont muées en violents affrontements entre les
manifestants et la police, dans le cadre desquels un travailleur a été tué par balle et
20 autres travailleurs ont été blessés. Une semaine plus tard, deux travailleurs mineurs
ont été abattus alors qu’ils participaient à une manifestation contre la fermeture d’une
usine. En mai 2025, des forces paramilitaires, des unités SWAT et des unités du
bataillon d’intervention rapide ont été déployées dans le quartier des ministères pour
empêcher les rassemblements et manifestations sur plusieurs jours de fonctionnaires
venus contester une ordonnance habilitant le gouvernement à licencier des employés au
moyen d’avis d’exposé des motifs, en contournant les procédures disciplinaires
formelles. En outre, en juin 2025, l’administration fiscale a été déclarée «service
essentiel» à l’issue d’un sit-in de protestation et d’une grève organisés par des
membres du personnel qui s’opposaient à la restructuration de cet organisme.
L’organisation plaignante affirme en outre que, bien que le gouvernement intérimaire ait
mis en place un comité temporaire des réclamations chargé d’examiner les causes
profondes des troubles sociaux, qui est parvenu à un accord tripartite en 18 points sur
le secteur de l’habillement en septembre 2024, des inquiétudes subsistent quant à
l’application de cet accord, sachant que les travailleurs ont continué de manifester
pour exiger le versement de prestations dues et d’indemnités pour cause de fermeture
d’usines et pour protester contre le non-respect de l’accord tripartite par les
employeurs.
- 66. L’organisation plaignante affirme en outre qu’il demeure difficile de
procéder à l’enregistrement des syndicats et que les systèmes d’enregistrement, aussi
bien en ligne que hors ligne, sont source d’obstacles persistants, parmi lesquels le
report délibéré et des entraves à l’enregistrement des syndicats par les fonctionnaires
chargés des questions relatives au travail. Elle affirme également que la formation
dispensée par le gouvernement sur l’enregistrement n’est que pure formalité, les
syndicats n’étant ni consultés ni associés à celle-ci. À cet égard, l’organisation
plaignante souligne la situation dans laquelle se trouve le syndicat des travailleurs de
la construction navale, en attente d’enregistrement depuis quatorze ans. L’affaire est
devant les tribunaux depuis le rejet initial de la demande d’enregistrement en août 2011
et, bien que la Haute Cour ait récemment confirmé l’enregistrement du syndicat, elle lui
a attribué un nom erroné; le syndicat a donc présenté une nouvelle demande
d’enregistrement sous son nom exact, mais celle-ci a de nouveau été rejetée au motif que
la demande était incomplète. Malgré la présentation des documents nécessaires, une
inspection sur site a été menée, suivie d’une objection à l’enregistrement émanant du
ministère du Travail. L’appel formé par le syndicat contre le refus de son
enregistrement est actuellement en instance.
- 67. En ce qui concerne les précédentes recommandations du comité,
l’organisation plaignante fournit des précisions concernant les quatre syndicalistes
dont elle a rapporté l’arrestation et la détention à la suite des manifestations de 2023
relatives au salaire minimum. Monsieur Babul Hossain, secrétaire général de la
Bangladesh Garment Workers’ Solidarity (BGWS), a été arrêté en novembre 2023 sur la base
de fausses accusations d’incendie volontaire et de vandalisme, mais a été libéré sous
caution en janvier 2024, son avocat affirmant que son arrestation était intervenue alors
qu’aucune accusation ou allégation n’avait été formulée à son endroit. Trois autres
syndicalistes – M. Mohammad Jewel Miya, dirigeant de la Bangladesh Independent Garment
Workers Federation (BIGWUF), M. Mizanur Rahman, organisateur de l’Akota Garments Workers
Federation (AGWF) et M. Amzad Hossen Jewel – ont été arrêtés en octobre et novembre 2023
puis libérés sous caution, mais demeurent en attente de jugement et sont visés par de
graves accusations pénales – tentatives de meurtre – aux côtés de 700-800 autres
personnes dont les noms n’ont pas été divulgués.
- 68. L’organisation plaignante allègue en outre l’absence persistante de
protection efficace contre la discrimination antisyndicale, dans la loi comme dans la
pratique, et fait notamment état des plaintes pour discrimination antisyndicale déposées
par 22 membres du syndicat des employés de Grameenphone (GPEU), qui sont toujours en
instance, et du manque de soutien apporté par le gouvernement en vue de mener les
procédures y relatives à terme. Elle affirme que le gouvernement n’a pas enquêté sur les
pratiques de discrimination antisyndicale sur le lieu de travail, et que celui-ci n’a
pas non plus facilité le recours à d’autres mécanismes de règlement des litiges, malgré
la volonté du syndicat d’avoir recours à de telles modalités. Les décisions du tribunal
du travail, alors même qu’elles ont été confirmées par la Cour suprême, n’ont ainsi fait
l’objet d’aucune mesure d’application efficace. Par conséquent, les affaires concernant
le président du syndicat, M. Omer Faruk, le vice-président, M. Muhammad Rasulul Amin, et
la secrétaire à la communication, Mme Adeeba Zerin Chowdhury, sont toujours en instance,
quinze ans après le licenciement des intéressés, l’entreprise ayant déposé plusieurs
requêtes en vue d’entraver les audiences.
- 69. Enfin, l’organisation plaignante attire l’attention sur le processus
d’amendement de la loi sur le travail et indique que, si la participation des syndicats
a été plus inclusive, il reste encore à combler plusieurs lacunes majeures pour garantir
que cette loi est bien conforme aux conventions nos 87 et 98, notamment en ce qui
concerne l’enregistrement des syndicats, la définition des travailleurs, la protection
contre la discrimination antisyndicale et l’intervention dans les activités syndicales,
ainsi que le droit de grève et la nécessité de renforcer les juridictions du
travail.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 70. Dans ses communications datées des 12 et 14 novembre 2025 et du
3 février 2026, le gouvernement présente ses observations sur les précédentes
recommandations du comité et répond aux allégations supplémentaires de l’organisation
plaignante.
- 71. En ce qui concerne les précédentes recommandations du comité sur les
allégations découlant des manifestations de novembre 2023 relatives au salaire minimum
(recours excessif à la force par la police, détention de syndicalistes et poursuites
pénales engagées à leur endroit), le gouvernement indique que deux plaintes ont été
déposées à l’issue du décès de quatre travailleurs au cours des manifestations,
lesquelles font actuellement l’objet d’une enquête policière. Il affirme par ailleurs
que les quatre syndicalistes arrêtés pour avoir participé aux manifestations de 2023
relatives au salaire minimum – M. Babul Hossain, M. Mohammad Jewel Miya, M. Mizanur
Rahman et M. Amzad Hossen Jewel – ont été libérés de prison. Alors que les poursuites
pénales contre M. Hossain et M. Miya ont été classées (l’une pour manque de preuves et
l’autre, en raison du retrait volontaire de la plainte par le plaignant), les poursuites
contre M. Jewel et M. Rahman demeurent en instance, bien que les deux accusés aient été
libérés sous caution et soient sortis de prison. Au sujet des poursuites pénales
engagées contre des travailleurs à la suite des manifestations syndicales, le
gouvernement ajoute, à titre plus général, que le Comité de suivi des cas du Comité de
la liberté syndicale (ci-après le «Comité de suivi des cas») a toujours à cœur de
résoudre au plus vite les affaires en souffrance depuis longtemps en suivant activement
leur avancement, en examinant les nouvelles informations versées au dossier, en
déterminant les domaines de coordination possibles et en maintenant une communication
étroite avec les personnes et les organisations concernées. Les 45 procédures engagées à
la suite des manifestations de 2023 relatives au salaire minimum ont toutes abouti à une
décision judiciaire, ce qui montre bien que le gouvernement intérimaire affiche la ferme
volonté de traiter les affaires en instance. Le gouvernement a communiqué les décisions
judiciaires correspondantes en bengali.
- 72. En ce qui concerne les enquêtes sur les incidents survenus sur le
chantier de la centrale électrique SS de Banshkhali (Chittagong), dans les usines D ,
E et F et lors des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, qui ont
fait de nombreux morts et blessés parmi les travailleurs, le gouvernement indique que,
pour chacun des cas, une enquête a dûment été diligentée par l’autorité compétente et
que le rapport d’enquête correspondant a été soumis à la juridiction concernée. Il
indique en particulier ce qui suit: i) deux affaires en lien avec l’incident survenu sur
le chantier de la centrale électrique SS font encore l’objet d’une enquête;
ii) s’agissant des manifestations dans l’usine D, une procédure a été menée à terme et
une autre est en instance concernant le décès d’une travailleuse; et iii) une affaire
est en cours de jugement concernant l’incident survenu dans l’usine E. En ce qui
concerne les incidents susmentionnés ainsi que les allégations de mauvais traitements
infligés à des syndicalistes arrêtés à la suite de la grève d’Ashulia de 2016, le
gouvernement se déclare en outre prêt à intervenir, notamment par l’intermédiaire du
Comité de suivi des cas, dans le cas où les forces de l’ordre commettraient des actes
répréhensibles et indique que toutes les enquêtes engagées en matière pénale sont menées
à bonne fin par des branches distinctes de la police, conformément au Code de procédure
pénale. Le gouvernement déclare par ailleurs que tout agent de police impliqué dans la
commission d’une infraction dans le cadre de l’exercice de ses fonctions tombe sous le
coup de procédures départementales et de mesures disciplinaires.
- 73. En ce qui concerne les procédures encore en instance engagées contre
des travailleurs à l’issue de la grève d’Ashulia de 2016, des manifestations de 2018-19
relatives au salaire minimum et des incidents survenus dans les usines E, F, G et H
ainsi que sur le chantier de la centrale électrique SS, le gouvernement déclare ce qui
suit: i) sur les dix procédures initialement engagées contre des travailleurs à l’issue
de la grève d’Ashulia de 2016, une seule se trouve encore en instance et devrait bientôt
aboutir à une décision judiciaire; ii) sur les 36 procédures initialement engagées à la
suite des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, une affaire
supplémentaire a abouti à une décision judiciaire, tous les accusés ayant été acquittés
depuis le précédent examen du cas par le comité; seules trois procédures demeurent donc
en instance; iii) la procédure engagée contre des travailleurs par l’usine E est en
cours de jugement, tandis que celle engagée par l’usine F a abouti, en janvier 2026, à
un règlement à l’amiable sans qu’aucune charge ne soit retenue contre les travailleurs
concernés; iv) deux procédures engagées contre le secrétaire général de la Fédération
des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) et 23 autres
dirigeants syndicaux et membres de syndicats des usines G et H ont trouvé une issue; et
v) deux plaintes déposées contre des travailleurs de la centrale électrique SS font
l’objet d’une enquête policière.
- 74. En ce qui concerne les procédures judiciaires engagées à la suite de
la plainte pour licenciement antisyndical déposée par Mme Adeeba Zerin Chowdhury,
secrétaire à la communication du syndicat des employés de Grameenphone (GPEU), le
gouvernement indique que les procès de la quasi-totalité des plaignants ont été menés à
bonne fin et que le contre-interrogatoire de Mme Chowdhury devrait se poursuivre en
février 2026. Il ajoute que l’affaire concernant les pratiques antisyndicales dans
l’usine C a été transférée à une autre juridiction, et qu’elle est en instance. En ce
qui concerne les préoccupations plus générales soulevées par l’organisation plaignante
quant à l’absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le
gouvernement rappelle qu’il a mis en place une procédure opérationnelle normalisée en
vue de traiter les plaintes pour discrimination antisyndicale, qui permet de garantir
l’examen rapide et impartial de toutes les affaires, d’une manière jugée équitable et
fiable par toutes les parties concernées. En ce qui concerne l’accessibilité des
mécanismes de plainte contre la discrimination antisyndicale, il souligne par ailleurs
que la procédure opérationnelle normalisée, qui permet de garantir la transparence et
l’intégrité des procédures, a été diffusée par l’intermédiaire des bureaux du travail,
des plateformes tripartites et d’initiatives de sensibilisation afin d’assurer que les
travailleurs, les employeurs et les parties prenantes – y compris le présent comité –
sont bien informés de leurs droits et des voies de recours disponibles. À cet égard, le
gouvernement affiche la ferme volonté de garantir l’accès de toutes les personnes
touchées à des voies de recours efficaces et indique que les dernières modifications
apportées à la loi sur le travail prévoient d’intégrer à la législation une disposition
proscrivant l’inscription sur liste noire des travailleurs et des syndicalistes. En
outre, le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec l’OIT, procède actuellement à
la révision et à la mise à jour des programmes de formation existants et élabore de
nouveaux modules tenant compte des normes internationales du travail qui, une fois
actualisés, seront portés à la connaissance du comité.
- 75. En ce qui concerne la révision législative de la loi sur le travail,
le gouvernement indique que des consultations approfondies ont été menées par
l’intermédiaire d’organismes tripartites, notamment le Conseil consultatif tripartite et
le Comité tripartite chargé de l’examen de la législation, lesquels avaient fait l’objet
d’une réforme visant à garantir une véritable représentation des travailleurs et des
employeurs. Un consensus a ainsi pu être trouvé sur la plupart des questions clés. Les
modifications apportées à la loi sur le travail ont été approuvées par le Comité
consultatif de la Division du Cabinet, soumises à une ultime procédure d’examen, puis
publiées au Journal officiel le 17 novembre 2025. Par conséquent, la loi sur le travail
est désormais en vigueur et, après les élections nationales, l’ordonnance modifiant
cette loi sera soumise au Parlement en vue de son adoption définitive. En réponse aux
allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les modifications proposées
présentent des lacunes législatives, le gouvernement affirme que le Bureau lui a fourni
une assistance technique tout au long du processus d’amendement et que les
recommandations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR) ont été au centre de ce processus, outre les questions soulevées
par les parties prenantes et les partenaires de développement. Le gouvernement met en
avant certaines des modifications proposées, parmi lesquelles l’interdiction des listes
noires, l’alourdissement des sanctions en cas de discrimination antisyndicale, l’octroi
d’une indemnisation aux travailleurs et la simplification de la procédure
d’enregistrement.
- 76. En ce qui concerne la procédure d’enregistrement et les obstacles
persistants à l’enregistrement allégués par l’organisation plaignante, le gouvernement
indique que les modifications apportées à la loi sur le travail prévoient de simplifier
la procédure d’enregistrement en abrogeant les prescriptions inutiles et restrictives,
en abaissant le seuil requis pour se constituer en syndicat et en réduisant la quantité
d’informations, de réunions et de documents exigés. Ces modifications prévoient
également la création d’un comité chargé d’examiner et de superviser l’enregistrement
des syndicats, notamment les cas de demandes rejetées. Le gouvernement indique que les
demandes peuvent être soumises tant en ligne que hors ligne afin de faciliter
l’enregistrement et que des efforts sont consentis pour rendre la procédure en ligne
plus simple d’utilisation. En ce qui concerne les allégations concrètes d’enregistrement
retardé du syndicat des travailleurs de la construction navale, le gouvernement fournit
des informations détaillées sur les raisons ayant motivé le rejet des demandes et
précise qu’il a été prononcé, en 2011 comme en 2025, dans le respect des prescriptions
énoncées dans la loi sur le travail. Les motifs du refus étaient notamment les suivants:
manque d’appui de la part du nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat,
incapacité à fournir des preuves d’emploi au sein du secteur dont relève le groupe
d’établissements et présentation d’informations erronées.
- 77. En ce qui concerne les dernières allégations de l’organisation
plaignante concernant l’usage de la force pour réprimer et contenir les manifestations
de 2024, le gouvernement indique que, depuis 2023, il intervient rapidement pour
remédier aux nombreuses fermetures d’usines et aux troubles sociaux, en apportant un
soutien financier et en menant des consultations élargies avec l’ensemble des parties
prenantes, dans le but de stabiliser la situation. Il note en particulier que, grâce à
sa facilitation active, les employeurs et les travailleurs se sont accordés sur un
ensemble de 18 revendications, ce qui a abouti à la signature d’une déclaration commune
en septembre 2024. Selon le gouvernement, cette étape importante a ouvert la voie au
rétablissement de la paix sociale et a permis de répondre à plusieurs préoccupations
cruciales, parmi lesquelles le non-versement ou le versement tardif des salaires et des
prestations pour service.
- 78. Le gouvernement conclut en déclarant qu’il s’efforce d’instaurer le
cadre juridique et administratif nécessaire pour empêcher que de nouvelles atteintes
graves à la liberté syndicale ne soient commises et pour garantir l’application des
mesures correctives qui s’imposent, notamment de sanctions plus sévères pour les
infractions apparentées.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 79. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations de
violations graves du droit à la liberté syndicale commises par le gouvernement, en
particulier par l’action des forces de police à la suite d’une grève dans des usines de
confection d’Ashulia en décembre 2016, notamment l’arrestation et la détention
arbitraires de dirigeants syndicaux et de militants, le recours à des menaces de mort et
à des violences physiques au cours de la détention, des accusations pénales infondées,
la surveillance de syndicalistes, l’intimidation et l’ingérence dans les activités
syndicales. Les organisations plaignantes ont par ailleurs allégué un recours excessif
aux forces de police lors de manifestations pacifiques qui se sont déroulées en décembre
2018 et en janvier 2019, en avril et juin 2021, en février 2022, en novembre 2023, ainsi
que lors de divers incidents en 2024, et des poursuites pénales en instance contre des
travailleurs ayant participé aux manifestations. Sont également alléguées la répression
systématique des droits syndicaux, notamment par la commission d’actes antisyndicaux par
les employeurs, des entraves à l’enregistrement, des violences policières et la
criminalisation des activités syndicales.
- 80. Le comité prend note des allégations supplémentaires de
l’organisation plaignante, y compris l’usage de la force par la police pour réprimer des
manifestations conduites par des travailleurs, les entraves persistantes à
l’enregistrement et l’absence de protection contre la discrimination antisyndicale,
ainsi que des réponses du gouvernement à ces allégations et aux précédentes
recommandations du comité.
- 81. Le comité note, en particulier, que l’organisation plaignante allègue
des mesures restrictives et un recours excessif à la force dont a fait usage la police
lors de trois manifestations conduites par des travailleurs en 2024. L’organisation
plaignante allègue qu’en avril 2024 la police a utilisé des matraques, des gaz
lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc. Elle allègue qu’une
manifestation en septembre 2024 a dégénéré en affrontement violent entre les
protestataires et la police, entraînant la mort par balle d’un travailleur et blessant
20 autres personnes. Elle allègue également que deux mineurs ont été blessés par balles
alors qu’ils participaient à une manifestation deux semaines plus tard. Le comité note
que le gouvernement ne dit rien sur ces cas concrets et que celui-ci souligne plutôt les
interventions rapides conduites par ses soins depuis 2023 pour remédier aux troubles
sociaux, en apportant un soutien financier, en menant des consultations avec l’ensemble
des parties prenantes et en ayant facilité l’adoption d’un accord tripartite en
18 points visant à rétablir la paix sociale et à répondre à des préoccupations
cruciales, parmi lesquelles le non-versement des salaires et d’autres prestations dans
le secteur de l’habillement. Le comité note que l’organisation plaignante reconnaît les
efforts déployés par le gouvernement intérimaire pour s’attaquer aux causes profondes
des troubles sociaux dans le secteur de l’habillement, mais que celle-ci se pose des
questions quant à l’application de l’accord tripartite de septembre 2024, alléguant que
la poursuite des manifestations contre des violations persistantes des droits du travail
suggère un défaut d’application de l’accord. L’organisation plaignante allègue également
que le gouvernement a déployé des forces paramilitaires, des unités SWAT et des unités
du Bataillon d’action rapide en 2025 lors d’une manifestation de plusieurs jours dans la
zone des ministères.
- 82. Le comité accueille favorablement le rôle joué par le gouvernement
pour aider les partenaires sociaux à parvenir à un accord en 18 points sur des questions
essentielles pour les travailleurs, un accord dont le comité estime qu’il contribuera à
instaurer des relations de travail harmonieuses dans le secteur de l’habillement. Le
comité note en outre que, bien que les travailleurs continuent de protester contre
certaines questions depuis la conclusion de l’accord de septembre 2024, aucun cas de
violence à leur encontre n’a été signalé. Le comité veut croire que, grâce aux efforts
de facilitation du gouvernement, l’accord tripartite en 18 points sera appliqué de bonne
foi par l’ensemble des parties prenantes, ce qui concourra à remédier aux causes
profondes des troubles sociaux et à établir et entretenir des relations de travail
harmonieuses dans le secteur de l’habillement. Le comité prend toutefois note avec
regret que le gouvernement n’ait fourni aucune information concernant les mesures
concrètes prises pour enquêter sur les incidents survenus en 2024, allégués par
l’organisation plaignante, qui ont fait des morts et des blessés parmi les travailleurs
manifestants, ni pour garantir que chacun rend compte de ses actes et que les victimes
obtiennent réparation. Le comité encourage le gouvernement à enquêter rapidement sur de
tels incidents et le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises
pour faire la lumière sur ces incidents et d’en indiquer le résultat.
- 83. En ce qui concerne ses précédentes recommandations, le comité
rappelle qu’il avait prié le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes et
impartiales sur les allégations de recours excessif à la force lors de plusieurs
incidents, au cours desquels des travailleurs ont été tués ou blessés, ce qui inclut les
manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, les manifestations de novembre
2023 relatives au salaire minimum, ainsi que les incidents survenus sur le chantier de
la centrale électrique SS de Banshkhali (Chattogram) et dans les usines D, E et F
(recommandations a) et e)). À cet égard, le comité prend note des informations
actualisées fournies par le gouvernement, qui indique en particulier ce qui suit:
i) deux plaintes ont été déposées concernant le décès de quatre travailleurs au cours
des manifestations de novembre 2023, lesquelles font actuellement l’objet d’une enquête
policière; ii) deux affaires en lien avec l’incident survenu sur le chantier de la
centrale électrique font l’objet d’une enquête; iii) une procédure a été menée à terme
et une autre est en instance concernant le décès d’une travailleuse lors des
manifestations dans l’usine D; et iv) une affaire est en cours de jugement concernant
l’incident survenu dans l’usine E. Tout en prenant bonne note des informations
actualisées fournies par le gouvernement sur les affaires judiciaires en cours, le
comité observe que celui-ci n’a communiqué aucune nouvelle information concrète sur
l’enquête relative au décès d’un travailleur lors des manifestations de 2018-19
relatives au salaire minimum ou sur les allégations de recours excessif à la force ayant
fait des blessés parmi les travailleurs qui menaient dans l’usine F une action de
protestation (si ce n’est la référence à une plainte déposée par la direction contre les
travailleurs). Le comité constate par ailleurs avec regret qu’aucune suite n’a été
donnée à sa précédente requête tendant à ce qu’une enquête approfondie, indépendante et
impartiale soit menée sur les allégations de recours excessif à la force policière lors
des manifestations de novembre 2023, parallèlement aux procédures judiciaires
individuelles engagées à la suite du décès des quatre travailleurs, afin de déterminer
le bien-fondé de l’action menée par la police et d’établir les responsabilités. En
particulier, il est regrettable que le gouvernement ne rende pas compte de son
initiative précédemment évoquée visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique
pour ces affaires au sein du ministère de l’Intérieur, mais qu’il se contente d’indiquer
que les enquêtes sur les actes répréhensibles commis par la police sont menées par une
branche distincte de la police, conformément au Code de procédure pénale, et que tout
agent de police impliqué dans la commission d’une infraction dans le cadre de l’exercice
de ses fonctions tombe sous le coup de procédures départementales et de mesures
disciplinaires. Le comité rappelle à nouveau que, dans les cas où la dispersion
d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies
humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on
procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce
qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action
prise par la police et pour déterminer les responsabilités. [Voir Compilation des
décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 104.] Compte
tenu de ce qui précède, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à
ce qu’une enquête approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur les allégations
de recours excessif à la force contre des personnes ayant manifesté au sujet du salaire
minimum à Gazipur en novembre 2023, et de le tenir informé du processus et des résultats
de cette enquête. Il veut croire que le gouvernement poursuivra son initiative
précédemment évoquée visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique au sein du
ministère de l’Intérieur, afin que l’usage de la force par la police lors de
manifestations syndicales fasse l’objet de procédures d’enquête et de contrôle rapides
et transparentes. Il prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur
l’état d’avancement des procédures judiciaires individuelles actuellement en instance
concernant les incidents susmentionnés, et notamment de lui faire part des informations
manquantes au sujet des enquêtes ayant trait aux manifestations de 2018-19 sur le
salaire minimum et aux incidents dans l’usine F.
- 84. En ce qui concerne l’arrestation et la détention de syndicalistes et
les poursuites pénales en instance engagées à leur endroit à la suite des manifestations
de 2023 relatives au salaire minimum, des manifestations de 2018-19 relatives au salaire
minimum, de la grève d’Ashulia de 2016 et des incidents survenus sur le chantier de la
centrale électrique SS et dans les usines E, F, G et H (recommandations b), g) et h)),
le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucun des
quatre syndicalistes arrêtés à la suite des manifestations de 2023 n’est actuellement en
détention; les procédures judiciaires engagées contre M. Hossain et M. Miya ont été
menées à terme, tandis que les procédures engagées contre M. Jewel et M. Rahman sont en
instance, les accusés étant actuellement en liberté sous caution; ii) les 45 procédures
engagées à la suite des manifestations de 2023 ont toutes abouti à une décision
judiciaire; iii) sur les 36 procédures initialement engagées à la suite des
manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, seules trois sont en cours;
iv) sur les dix procédures engagées contre des travailleurs à l’issue de la grève
d’Ashulia de 2016, une seule est encore en instance et devrait bientôt aboutir à une
décision; v) deux plaintes déposées contre des travailleurs de la centrale électrique SS
font actuellement l’objet d’une enquête policière; vi) la procédure engagée contre des
travailleurs par l’usine E est actuellement en cours de jugement, tandis que celle
engagée par l’usine F a abouti en janvier 2026 à un règlement à l’amiable sans qu’aucune
charge ne soit retenue contre les travailleurs concernés; et vii) deux procédures
engagées contre le secrétaire général de la BGIWF et 23 autres dirigeants syndicaux et
membres des syndicats des usines G et H ont trouvé une issue. Le comité prend note de
ces informations actualisées et accueille favorablement la clôture de plusieurs cas. Le
comité demeure toutefois préoccupée que certaines procédures engagées contre des
travailleurs à la suite des incidents susmentionnés sont en instance depuis des années,
parfois même depuis une décennie. Il convient de rappeler à cet égard que le comité a
insisté sur l’importance qu’il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque
des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun, les personnes en
question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et
indépendante. L’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
[Voir Compilation, paragr. 176 et 170.] Dans ce contexte, le comité accueille
favorablement l’engagement pris par le gouvernement intérimaire de traiter les affaires
en instance depuis longtemps contre des travailleurs, en particulier par l’intermédiaire
du Comité de suivi des cas, dont le gouvernement indique qu’il suit activement
l’avancement des affaires, détermine les domaines de coordination possibles et maintient
une communication étroite avec les personnes et organisations concernées
(recommandation c)). Le comité prie le gouvernement de communiquer de plus amples
informations sur la structure, le fonctionnement et les résultats du Comité de suivi des
cas et s’attend à ce que le gouvernement continue de veiller à ce que ce comité soit
pleinement opérationnel en le dotant des ressources financières et humaines adéquates et
en dispensant à son personnel les formations nécessaires. Au vu de l’inquiétude exprimée
par l’organisation plaignante quant au fait que plusieurs syndicalistes sont toujours
visés par de graves accusations pénales découlant de leur participation aux
manifestations de 2023, le comité veut croire que ces procédures, ainsi que les autres
procédures en instance engagées contre des syndicalistes dans le cadre des incidents
susmentionnés, seront menées à leur terme sans délai et prie le gouvernement de le tenir
informé de l’issue qui leur sera donnée.
- 85. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements dont
auraient été victimes des syndicalistes détenus à la suite de la grève d’Ashulia de 2016
(recommandation f)), le comité rappelle que, depuis son tout premier examen du présent
cas, il a prié à plusieurs reprises le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante
sur les graves allégations de menaces de mort, de violences physiques et de passages à
tabac subis en détention par les syndicalistes arrêtés [voir 384e rapport,
paragr. 169 a); 388e rapport, paragr. 204 b); 392e rapport, paragr. 287 d);
400e rapport, paragr. 109 b); 401e rapport, paragr. 196 b) et 408e rapport,
paragr. 209 f)], et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité
regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué la moindre information actualisée en
la matière et qu’il ait simplement affirmé qu’il demeurait prêt à intervenir dans le cas
où les forces de l’ordre commettraient des actes répréhensibles, sans autres précisions.
Dans ces circonstances, le comité se voit obligé de réitérer la demande qu’il formule
depuis son tout premier examen du cas.
- 86. En ce qui concerne les procédures judiciaires prolongées engagées à
la suite de la plainte déposée par Mme Adeeba Zerin Chowdhury, chargée de la
communication au sein du GPEU, qui affirme avoir été licenciée pour des motifs
antisyndicaux aux côtés de 22 autres membres du syndicat (recommandation i)), le comité
note que l’organisation plaignante allègue l’absence persistante de protection efficace
contre les actes de discrimination antisyndicale et souligne en particulier le manque
d’initiatives prises par le gouvernement pour mettre fin à ces procédures prolongées
pour discrimination antisyndicale, soit en facilitant le recours à d’autres modalités de
règlement des litiges, soit en enquêtant sur les pratiques qui auraient cours sur le
lieu de travail. L’organisation plaignante souligne que plus de quinze ans après le
licenciement des syndicalistes, les procédures judiciaires les concernant sont toujours
en instance, l’entreprise faisant, selon l’organisation plaignante, obstacle à l’avancée
des dossiers. Pour sa part, le gouvernement n’aborde pas cette question des délais
prolongés. Le gouvernement indique que presque tous les plaignants ont été auditionnés
et que le contre-interrogatoire de Mme Chowdhury devrait se poursuivre en février 2026.
Le comité note que le gouvernement ajoute, au sujet des pratiques antisyndicales dans
l’usine C alléguées précédemment, que l’affaire a été transférée à une autre juridiction
et qu’elle est actuellement en instance. En outre, il prend note de l’affirmation du
gouvernement selon laquelle la procédure opérationnelle normalisée visant à traiter les
plaintes pour discrimination antisyndicale garantit l’examen rapide, impartial et fiable
des affaires, que les dernières modifications apportées à la loi sur le travail
prévoient une interdiction relative aux listes noires et que le gouvernement reste
déterminé à garantir l’accès de tous les intéressés à des voies de recours efficaces. Le
comité prend bonne note des efforts que le gouvernement indique déployer pour combattre
les pratiques de discrimination antisyndicale dans le pays, notamment par le biais de
modifications législatives et en garantissant des procédures de plainte accessibles.
Toutefois, le comité prend également note des préoccupations soulevées par
l’organisation plaignante concernant l’absence de mesures prises par le gouvernement
pour mener à terme les procédures relatives à Mme Chowdhury et aux 22 autres
syndicalistes qui attendent depuis plus de quinze ans qu’il soit statué sur leur cas. Il
se voit donc contraint de rappeler que les affaires soulevant des questions de
discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures
correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive
dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des
intéressés. [Voir Compilation, paragr. 1139.] Compte tenu de ce qui précède, le comité
prie à nouveau instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
que l’affaire concernant la plainte déposée par Mme Chowdhury pour discrimination
antisyndicale ainsi que les affaires concernant les 22 autres syndicalistes soient
réglées sans autre délai et de fournir des informations sur l’état d’avancement et
l’issue de ces procédures, de même que sur la procédure en cours concernant des faits de
discrimination antisyndicale dans l’usine C. En outre, le comité veut croire que
l’adoption de la procédure opérationnelle normalisée relative au traitement des affaires
soulevant des questions de discrimination antisyndicale ainsi que les dernières
modifications apportées à la loi sur le travail et la formation adéquate des agents
compétents contribueront à un traitement efficace de ces plaintes et à l’octroi de
réparations aux victimes.
- 87. En ce qui concerne l’élaboration du programme de formation en cours
d’emploi des agents de police évoqué précédemment (recommandation k)), le comité prend
note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie activement, en
collaboration avec le Bureau, à réviser et à mettre à jour le programme de formation
existant et à élaborer de nouveaux modules tenant compte des normes internationales du
travail qui, une fois actualisés, seront portés à la connaissance du comité. Prenant
bonne note de cette initiative et rappelant que le lien vers le programme précédemment
fourni par le gouvernement ne fonctionnait pas, le comité veut croire que le programme
de formation sera mis à jour sans délai afin d’offrir aux policiers une base de
connaissances solide en matière de libertés civiles, de droits des travailleurs et de
droits de l’homme. Il prie le gouvernement de lui communiquer des copies du programme de
formation actualisé ou un lien hypertexte renvoyant vers celui-ci, dès qu’il sera
disponible.
- 88. En ce qui concerne les allégations d’entraves continues à
l’enregistrement des syndicats, le comité note que, selon l’organisation plaignante,
l’enregistrement des syndicats, aussi bien en ligne que hors ligne, se caractérise par
les reports délibérés et des entraves à l’enregistrement des syndicats par les
fonctionnaires chargés des questions relatives au travail, tandis que le gouvernement
affirme que les deux systèmes fonctionnent et ajoute que la modification en cours de la
loi sur le travail prévoit d’abroger les prescriptions inutiles et restrictives,
d’abaisser le seuil requis pour se constituer en syndicat et de réduire la quantité
d’informations, de réunions et de documents exigés, contribuant ainsi à simplifier la
procédure d’enregistrement. Le comité note en outre avec préoccupation le cas du
syndicat des travailleurs de la construction navale, qui a essuyé plusieurs refus
d’enregistrement et qui est toujours en attente d’enregistrement depuis quatorze ans,
ainsi que la réponse du gouvernement, qui indique que la demande d’enregistrement du
syndicat a été rejetée dans le respect des prescriptions prévues par la loi en la
matière. Le comité ne dispose pas d’informations suffisantes pour porter un jugement sur
le refus répété d’enregistrer le syndicat des travailleurs de la construction navale.
Rappelant qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la
création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des
organisations sans autorisation préalable [voir Compilation, paragr. 463], le comité
accueille favorablement la simplification de la procédure d’enregistrement prévue par le
projet de modification de la loi sur le travail dont il a été fait état et veut croire
que sa mise en œuvre permettra de limiter toute obstruction arbitraire à
l’enregistrement et facilitera l’enregistrement des syndicats dans la pratique. Une fois
que les modifications apportées à la loi sur le travail auront été pleinement adoptées,
le comité prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations au sujet des
nouvelles conditions d’enregistrement et de leur application concrète à la CEACR, à
laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas. Il prie en outre le gouvernement de
s’assurer que la demande d’enregistrement du syndicat des travailleurs de la
construction navale sera examinée sans délai par les autorités compétentes et que
celle-ci sera approuvée, si les conditions de base sont objectivement remplies.
- 89. En ce qui concerne la révision législative de la loi sur le travail
(recommandation d)), le comité prend note des informations fournies par le gouvernement
selon lesquelles des consultations approfondies ont été menées par l’intermédiaire
d’organismes ayant fait l’objet d’une réforme et étant véritablement tripartites, qu’un
consensus s’est dégagé sur la plupart des questions clés, que les modifications
apportées à la loi ont été publiées au Journal officiel en novembre 2025, et que, après
les élections législatives de février 2026, elles seront soumises au Parlement pour
adoption. Tout en accueillant favorablement la promulgation de l’ordonnance modifiant la
loi sur le travail et la coopération constante du gouvernement avec le Bureau pour
répondre à certaines des préoccupations précédemment soulevées par la CEACR, le comité
croit comprendre, sur la base d’informations accessibles au public, que si le Parlement
n’approuve pas l’ordonnance dans les trente jours suivant sa présentation, celle-ci et,
par conséquent, la modification de la loi sur travail deviendront caduques
(article 93(2) de la Constitution du Bangladesh). Compte tenu de ce qui précède et
rappelant en outre que la Commission de l’application des normes de la Conférence et la
CEACR examinent depuis de nombreuses années la compatibilité de la législation nationale
avec les conventions relatives à la liberté syndicale ratifiées par le Bangladesh, le
comité prie le gouvernement de fournir toute nouvelle information sur l’approbation de
l’ordonnance par le Parlement, ainsi qu’une copie de la loi sur le travail, telle que
modifiée, à la CEACR, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
- 90. Enfin, prenant bonne note de la ferme volonté du gouvernement
d’instaurer le cadre juridique et administratif nécessaire pour empêcher que de
nouvelles atteintes graves à la liberté syndicale ne soient commises et pour garantir
l’application des mesures correctives qui s’imposent, le comité exprime le ferme espoir
que les conclusions et recommandations qu’il a formulées dans le présent cas depuis
plusieurs années assisteront le gouvernement actuel et les gouvernements futurs dans
l’établissement de mesures en vue d’instaurer un climat constructif et harmonieux en
matière de relations professionnelles, dans lequel la liberté syndicale peut être
exercée sans violence, intimidation ni crainte.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 91. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le
Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
encourage le gouvernement à enquêter rapidement sur les nouveaux incidents signalés
de violence policière en 2024 et prie le gouvernement de fournir des informations
sur toute mesure concrète prise en vue d’enquêter sur ces incidents et sur l’issue
de ces enquêtes. Il veut croire qu’avec les efforts de facilitation engagés par le
gouvernement, l’accord tripartite en 18 points de septembre 2024 sera appliqué de
bonne foi par l’ensemble des parties prenantes, ce qui contribuera à remédier aux
causes profondes des troubles sociaux et à établir et entretenir des relations de
travail harmonieuses dans le secteur de l’habillement.
- b) Le comité prie à
nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie,
indépendante et impartiale soit menée sur les allégations de recours excessif à la
force contre des personnes ayant manifesté au sujet du salaire minimum à Gazipur en
novembre 2023 et de le tenir informé du processus et des résultats de cette enquête.
Le comité veut croire que le gouvernement poursuivra l’initiative visant à mettre en
place un organe d’enquête spécifique au sein du ministère de l’Intérieur, comme
indiqué précédemment, afin que l’usage de la force par la police lors de
manifestations syndicales fasse l’objet de procédures d’enquête et de contrôle
rapides et transparentes. Il prie par ailleurs le gouvernement de fournir des
informations sur l’état d’avancement des procédures judiciaires individuelles
actuellement en instance concernant les incidents susmentionnés (manifestations de
novembre 2023 relatives au salaire minimum, manifestations de 2018-19 relatives au
salaire minimum, et incidents survenus sur le chantier de la centrale électrique SS
de Banshkhali (Chittagong) ainsi que dans les usines D, E et F).
- c) Le comité
prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la structure, le
fonctionnement et les résultats du Comité de suivi des cas du Comité de la liberté
syndicale et s’attend à ce que le gouvernement continue de veiller à ce que ce
comité soit pleinement opérationnel en le dotant des ressources financières et
humaines adéquates et en dispensant à son personnel les formations nécessaires. Le
comité veut croire que l’ensemble des procédures en instance engagées contre des
syndicalistes concernant les incidents susmentionnés (manifestations de 2023
relatives au salaire minimum, manifestations de 2018-19 relatives au salaire
minimum, grève d’Ashulia de 2016 et incidents survenus sur le chantier de la
centrale électrique SS et dans les usines E, F, G et H) seront menées à leur terme
sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue qui leur sera
donnée.
- d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante concernant les allégations de
mauvais traitements dont auraient été victimes des syndicalistes arrêtés et détenus
à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 soit ouverte sans autre délai. Il prie le
gouvernement de le tenir informé des mesures prises à ce sujet.
- e) Le comité
prie à nouveau instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour que l’affaire concernant la plainte déposée par Mme Adeeba Zerin Chowdhury pour
discrimination antisyndicale ainsi que les affaires concernant les 22 autres
syndicalistes soient réglées sans autre délai et de fournir des informations sur
l’état d’avancement et l’issue de ces procédures, de même que sur la procédure en
cours concernant des faits de discrimination antisyndicale dans l’usine C. En outre,
le comité veut croire que l’adoption de la procédure opérationnelle normalisée
relative au traitement des affaires soulevant des questions de discrimination
antisyndicale ainsi que les dernières modifications apportées à la loi sur le
travail du Bangladesh (loi sur le travail) et la formation adéquate des agents
concernés contribueront à un traitement efficace de ces plaintes et à l’octroi de
réparations aux victimes.
- f) Le comité veut croire que le programme de
formation en cours d’emploi des agents de police sera mis à jour sans délai afin
d’offrir à ceux-ci une base de connaissances solide en matière de libertés civiles,
de droits des travailleurs et de droits de l’homme. Il prie le gouvernement de lui
communiquer des copies du programme de formation actualisé ou un lien hypertexte
renvoyant vers celui-ci, dès qu’il sera disponible.
- g) Le comité veut croire
que la mise en œuvre de la procédure d’enregistrement simplifiée envisagée dans le
projet de modification de la loi sur le travail, telle qu’évoquée par le
gouvernement, permettra de faciliter l’enregistrement des syndicats dans la pratique
et de limiter toute obstruction arbitraire à l’enregistrement. Il prie le
gouvernement de fournir de plus amples informations en la matière à la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), à laquelle
il renvoie cet aspect législatif du cas. Il prie en outre le gouvernement de
s’assurer que la demande d’enregistrement du syndicat des travailleurs de la
construction navale sera examinée sans délai par les autorités compétentes et que
celle-ci sera approuvée, si les conditions de base sont objectivement
remplies.
- h) Le comité prie le gouvernement de fournir toute nouvelle
information sur l’approbation par le Parlement de l’ordonnance portant modification
de la loi sur le travail, ainsi qu’une copie de la loi sur le travail, telle que
modifiée, à la CEACR, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
- i) Le
comité exprime le ferme espoir que les conclusions et recommandations qu’il a
formulées dans le présent cas depuis plusieurs années assisteront le gouvernement
actuel et les gouvernements futurs dans l’établissement de mesures en vue
d’instaurer un climat constructif et harmonieux en matière de relations
professionnelles, dans lequel la liberté syndicale peut être exercée sans violence,
intimidation ni crainte.
- j) Le comité attire l’attention du Conseil
d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.