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Rapport intérimaire - Rapport No. 415, Juin 2026

Cas no 3337 (Jordanie) - Date de la plainte: 15-SEPT.-18 - Actif

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que le Code du travail limite le droit des travailleurs de s’organiser librement et de négocier collectivement. Elle allègue également des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles de la part du gouvernement à l’encontre des syndicats indépendants

  1. 200. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas (soumis en 2018) à sa réunion de juin 2025 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 411e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 354e session (juin 2025), paragr. 407 à 439.]
  2. 201. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées du 23 janvier 2026.
  3. 202. La Jordanie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 203. Lors de sa réunion de juin 2025, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir le 411e rapport, paragr. 439]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et à faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs qui travaillent ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission à l’emploi) peuvent s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Il prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique, et de transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité prie à nouveau le gouvernement, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à modifier le Code du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie peut être constituée si les travailleurs le souhaitent et, d’autre part, pour que les travailleurs dans tous les secteurs de l’économie aient la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité se voit également obligé de rappeler sa recommandation tendant à ce que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai, afin d’exercer leurs activités sans ingérence.
    • f) Le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour mener des enquêtes sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux mentionnés.
    • g) Il exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations antérieures qu’il se voit obligé de répéter. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement un impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs du pays.
    • h) Le comité invite à nouveau le gouvernement à faire usage de la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont soulevées dans le présent cas.
    • i) Le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs en raison du manque de progrès dans la modification de la législation pour répondre à ses recommandations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 204. Dans sa communication en date du 23 janvier 2026, le gouvernement rappelle en substance les informations suivantes en réponse aux recommandations du comité.
  2. 205. En ce qui concerne la demande du comité de modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs étrangers (recommandation a)), le gouvernement réaffirme qu’en vertu de l’article 98(e) et (f) du Code du travail les travailleurs non jordaniens ont le droit de s’affilier à un syndicat, mais pas d’en créer un, et que modifier l’article 98(e) serait contraire à la Constitution, qui confère le droit de créer des syndicats seulement aux Jordaniens. S’agissant de la demande du comité de faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, le gouvernement rappelle que le Code du travail donne aux syndicats la liberté de mener leurs affaires internes en toute indépendance, notamment l’éligibilité des membres à siéger au sein des organes administratifs ou des autres comités des syndicats. Il ajoute que le ministère du Travail ne joue qu’un rôle de réglementation et de surveillance.
  3. 206. En ce qui concerne la demande du comité de modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux (recommandation b)), le gouvernement rappelle ses observations précédentes selon lesquelles le Code civil prévoit qu’une personne doit avoir atteint l’âge de la majorité légale, soit 18 ans, pour exercer ses droits civils et accomplir des actes produisant un effet juridique. Ceux-ci comprennent des activités syndicales, notamment la conduite de négociations, la conclusion de conventions collectives, la participation à des élections ou la prise de décision des organes administratifs ainsi que l’approbation du budget du syndicat. Il rappelle que, par conséquent, l’article 98 du Code du travail – qui dispose qu’il faut avoir atteint l’âge de 18 ans pour pouvoir constituer un syndicat ou y adhérer – constitue une mesure de protection de la volonté des travailleurs limitée aux personnes majeures, qui est destinée à garantir la légalité de tous les actes juridiques accomplis dans le cadre de leur droit de constituer un syndicat et de négocier collectivement. Il ajoute que modifier l’article 98(f) du Code du travail serait donc contraire aux dispositions pertinentes du Code civil.
  4. 207. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures significatives pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique (recommandation c)), le gouvernement rappelle ses propos antérieurs selon lesquels l’article 16(ii) et (iii), et l’article 23(f) de la Constitution de Jordanie garantissent aux travailleurs jordaniens le droit de constituer des associations professionnelles dans les secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi, et chaque association professionnelle est constituée conformément aux dispositions de lois spéciales qui en régissent le fonctionnement. Il rappelle également que, par conséquent, la loi de Jordanie sur la fonction publique, qui régit les travailleurs du secteur public, n’interdit pas aux travailleurs de ce secteur d’adhérer à des syndicats professionnels, tels que l’Association médicale, l’Association des ingénieurs, l’Association des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens ou l’Association des ingénieurs agronomes.
  5. 208. En ce qui concerne la demande du comité tendant à ce que l’article 116 du Code du travail soit modifié (recommandation d)), le gouvernement rappelle sa précédente observation selon laquelle cette disposition vise au règlement des conflits pouvant survenir au sein des syndicats et qu’un certain nombre de conflits ont conduit à des atteintes à l’intérêt public et aux intérêts de leurs membres. Il rappelle en outre que l’article 116 du Code du travail, tel que modifié, confère au ministre (appliquant les recommandations du greffier des syndicats) le pouvoir de dissoudre l’organe administratif des syndicats (et pas le syndicat lui-même) si celui-ci enfreint les dispositions du Code du travail ou les règlements afférents, ou si les statuts de l’organisation sont contraires à la législation en vigueur. Il rappelle que toute décision prise par le ministre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Il ajoute, ainsi qu’il l’a fait dans ses précédentes observations, qu’en vertu de ce même article le ministre nomme, après consultation de la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU), un organe administratif intérimaire composé de membres du syndicat, qui est chargé d’administrer le syndicat et d’organiser l’élection des membres d’un nouvel organe administratif dans un délai maximum de six mois après la dissolution.
  6. 209. En ce qui concerne la demande de modifier le Code du travail pour permettre la constitution de plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie, et pour garantir le droit des travailleurs dans tous les secteurs de l’économie de s’organiser et de négocier collectivement en toute liberté (recommandation e)), le gouvernement rappelle son observation précédente selon laquelle l’article 98(d) du Code du travail a été adopté en 2019 (loi no 14 de 2019) pour promouvoir, par arrêté ministériel, l’élargissement des professions dans lesquelles la constitution de syndicats est autorisée, ce qui a abouti à la publication de la décision de 2022 du ministre du Travail relative aux catégories d’industries et d’activités économiques dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des syndicats. En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats indépendants, le gouvernement réitère que ces organisations n’ont pas respecté les procédures de constitution et de fonctionnement des syndicats prévues par le Code du travail. Il réaffirme qu’en conséquence leur existence juridique ne peut pas être reconnue, de sorte qu’elles ne peuvent pas représenter les travailleurs ni défendre leurs intérêts. Le gouvernement rappelle également que, face à cette situation, le ministère du Travail, entendant protéger les droits des travailleurs qui adhèrent à ces syndicats indépendants, a envoyé une note officielle à tous les ministères et entreprises publiques pour les informer que l’entité connue sous le nom de Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) n’est pas un syndicat reconnu légalement. Il rappelle que cette mesure était destinée à renforcer l’état de droit et à permettre aux autorités compétentes de distinguer les syndicats qui sont légalement enregistrés de ceux qui ne le sont pas.
  7. 210. En ce qui concerne la recommandation f) de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux mentionnés, le gouvernement réaffirme qu’aucun cas de discrimination contre des syndicalistes n’a été enregistré.
  8. 211. Le gouvernement réaffirme qu’il n’est pas réticent à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans tout domaine à définir avec le ministère du Travail.
  9. 212. Enfin, en ce qui concerne l’invitation du comité à accepter une mission de contacts directs en raison du manque de progrès dans la modification de la législation pour répondre à ses recommandations, le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé en temps voulu, en coordination avec la Mission permanente de la Jordanie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 213. Le comité rappelle que, dans ce cas, la JFITU allègue que le Code du travail limite le droit des travailleurs de s’organiser librement et de négocier collectivement. La JFITU allègue également des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles de la part du gouvernement à l’encontre des syndicats indépendants.
  2. 214. Le comité note que le gouvernement réitère ses précédentes observations concernant la recommandation du comité relative à la restriction imposée au droit des travailleurs migrants de former un syndicat, à savoir que les restrictions ont seulement trait à la création de syndicats et que modifier l’article 98(e) serait contraire à la Constitution. Il note également que le gouvernement réaffirme ce qu’il a déjà indiqué concernant le droit des travailleurs étrangers d’être élus à des fonctions syndicales, à savoir que les syndicats sont libres de mener leurs affaires internes, s’agissant notamment de l’éligibilité des membres à siéger au sein des organes administratifs ou des autres comités des syndicats.
  3. 215. Le comité note avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 98(e) comme demandé et rappelle une fois de plus que le droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer, sans autorisation préalable, implique que toute personne résidant légalement dans le pays bénéficie des droits syndicaux, y compris du droit de vote, sans aucune distinction fondée sur la nationalité. En outre, la législation devrait être assouplie de manière à permettre aux organisations d’élire librement et sans entrave leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 322 et 623.] Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à éliminer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et de veiller à ce que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
  4. 216. Le comité rappelle sa recommandation précédente tendant à ce que l’article 98(f) du Code du travail soit modifié afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi peuvent pleinement exercer leurs droits syndicaux. Notant que le gouvernement met à nouveau l’accent sur sa position antérieure à cet égard, qui touche la question de la responsabilité juridique pour l’occupation d’un poste syndical et la constitution d’un syndicat, le comité rappelle que sa demande porte sur l’article 98(f), qui dispose que les travailleurs doivent être âgés d’au moins 18 ans à seule fin pour adhérer à un syndicat, bien qu’ils puissent légalement exercer un travail à partir de 16 ans. Le comité souligne le caractère fondamental du principe selon lequel quiconque est considéré par la loi comme étant en âge de travailler doit aussi être considéré comme étant en âge de promouvoir et de défendre des intérêts professionnels en constituant l’organisation de son choix et en y adhérant, sans autorisation préalable.
  5. 217. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs qui travaillent ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission à l’emploi) peuvent s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
  6. 218. S’agissant de sa demande d’informations concernant le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, le comité note que le gouvernement rappelle ses propos antérieurs, à savoir que l’article 16(ii) et (iii), et l’article 23(f) de la Constitution de Jordanie garantissent aux travailleurs de Jordanie le droit de constituer des associations professionnelles dans les secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi, et que la création de ces syndicats est conforme aux dispositions de lois spéciales qui en régissent le fonctionnement. Le comité prend également note des observations du gouvernement selon lesquelles la loi de Jordanie sur la fonction publique, qui régit les travailleurs du secteur public, n’interdit pas aux travailleurs de ce secteur d’adhérer à des syndicats professionnels, tels que l’Association médicale, l’Association des ingénieurs, l’Association des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens ou l’Association des ingénieurs agronomes. Il note toutefois avec regret que, contrairement à sa demande, le gouvernement n’a, une nouvelle fois, fourni aucune copie de lois spéciales susceptibles de garantir les droits syndicaux de ces travailleurs.
  7. 219. Le comité se voit donc obligé de rappeler que les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation, paragr. 336.] Par conséquent, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique, et de transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
  8. 220. En ce qui concerne la recommandation du comité de modifier l’article 116 du Code du travail, qui confère au ministère du Travail le pouvoir de dissoudre et de remplacer l’organe administratif d’une organisation représentative, le comité note que le gouvernement affirme à nouveau que cette disposition vise au règlement des conflits pouvant survenir au sein des syndicats et qu’un certain nombre de conflits ont conduit à des atteintes à l’intérêt public et aux intérêts de leurs membres. Si le gouvernement réaffirme que la décision du ministre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif et que, conformément à cette même disposition, après consultation de la GFJTU, le ministre nomme un organe administratif intérimaire composé de membres du syndicat pour administrer ce dernier et organiser l’élection des membres d’un nouvel organe administratif dans un délai déterminé, le comité observe une nouvelle fois que ce processus semble confirmer l’ingérence dans l’administration des syndicats, notamment par une structure monopolistique, avant même toute décision définitive d’un tribunal et en contradiction avec les principes de la liberté syndicale.
  9. 221. En l’absence de nouvelles informations quant aux mesures prises pour modifier la législation en cause, le comité se voit obligé de rappeler à nouveau que la révocation, par le gouvernement, de certains dirigeants syndicaux constitue une grave atteinte au libre exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 654.] Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  10. 222. En ce qui concerne sa demande formulée de longue date tendant à ce que le Code du travail soit modifié pour permettre la constitution de plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie, et pour garantir le droit des travailleurs de tous les secteurs de l’économie de s’organiser et de négocier collectivement en toute liberté, le comité note que le gouvernement rappelle son observation précédente selon laquelle l’article 98(d) du Code du travail a été adopté (loi no 14 de 2019) pour promouvoir, par arrêté ministériel, l’élargissement des professions dans lesquelles la constitution de syndicats est autorisée, et que la décision de 2022 du ministre du Travail fixe les catégories d’industries et d’activités économiques dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des syndicats.
  11. 223. Le comité observe que l’article 98(d) du Code du travail prévoit toujours des restrictions quant au nombre des syndicats sectoriels reconnus et n’autorise qu’un seul syndicat par secteur. Il constate également que les travailleurs sont donc toujours tenus de s’affilier à l’un des syndicats sectoriels reconnus, ce qui limite leur capacité à constituer le syndicat de leur choix, notamment un syndicat indépendant, et à s’y affilier.
  12. 224. En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats indépendants afin qu’ils puissent exercer leurs activités sans ingérence, le comité note une nouvelle fois avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées quant aux mesures prises dans la pratique pour permettre leur reconnaissance, telles que la transmission d’instructions aux autorités compétentes concernant le droit des syndicats indépendants à la liberté de réunion, dans le contexte d’allégations antérieures concernant l’annulation de réunions publiques. Le gouvernement réitère au contraire ses propos précédents selon lesquels les syndicats indépendants n’ont pas respecté les procédures prévues dans le Code du travail pour leur création et leur fonctionnement et que, par conséquent, leur existence juridique ne peut pas être reconnue, de sorte qu’ils ne peuvent pas représenter les travailleurs ni défendre leurs intérêts. Le comité note en outre que le gouvernement réitère que le ministère du Travail, entendant protéger les droits des travailleurs qui adhèrent à des syndicats indépendants, a officiellement informé tous les ministères et toutes les entreprises publiques que la JFITU n’est pas un syndicat reconnu.
  13. 225. Compte tenu de ce qui précède, le comité se voit obligé de rappeler ses conclusions antérieures selon lesquelles le principe de pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, avec des structures devant permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités, et de concevoir leur programme sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. Il rappelle également que si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d’employeurs. [Voir Compilation, paragr. 483 et 486.] Par conséquent, le comité prie à nouveau le gouvernement, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à modifier le Code du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie peut être constituée si les travailleurs le souhaitent et, d’autre part, pour que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie aient la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité se voit également obligé de rappeler sa recommandation tendant à ce que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai, afin d’exercer leurs activités sans ingérence.
  14. 226. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé l’ouverture d’une enquête à propos d’allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles à l’encontre de syndicats indépendants, à savoir: i) licenciement (M. Khaled Hasan Ali, employé par la compagnie des eaux de Jordanie mentionnée dans le rapport précédent du comité); ii) suspension (M. Tayel Al Khamayseh, ex-président du Syndicat indépendant des travailleurs des mines de phosphate); iii) pressions exercées pour obtenir la démission de leur poste (président et secrétaire du Syndicat indépendant des industries chimiques et M. Khalil Butros Wahhab, vice président du Syndicat indépendant des travailleurs de l’aviation civile); iv) report de promotion et retenue sur salaire (M. Jalal El Harasees, président du Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité de Jordanie); v) transfert (M. Mahmoud Shihada Al-Khateeb, président du Syndicat indépendant des travailleurs de la compagnie des eaux susmentionnée); et vi) menaces contre des travailleurs de l’entreprise désireux d’adhérer au syndicat indépendant et pressions exercées pour obtenir la signature d’engagements à ne pas prendre part à des activités syndicales (président et membres du conseil exécutif du Syndicat indépendant des industries pharmaceutiques, et au sein de la compagnie des eaux susmentionnée). Le comité note à nouveau avec une profonde préoccupation que le gouvernement se contente de réaffirmer qu’aucun cas de discrimination à l’encontre de syndicalistes n’a été enregistré. Observant que l’absence de reconnaissance de cas de discrimination peut être liée à la non-reconnaissance des syndicats indépendants dont il est question ci-dessus, le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations susmentionnées et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux cités.
  15. 227. En conclusion, le comité note que le gouvernement n’a, une fois de plus, fourni aucune nouvelle information sur les questions examinées en l’espèce et qu’il n’a pas non plus fait état de progrès en ce qui concerne l’application des recommandations précédentes du comité. Il exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations antérieures qu’il se voit obligé de répéter. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement un impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs du pays.
  16. 228. Prenant note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles ce dernier n’est pas réticent à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans tout domaine à définir avec le ministère du Travail, et rappelant la déclaration précédente du gouvernement selon laquelle il bénéficiait déjà de la collaboration du bureau de l’OIT en Jordanie aux fins de permettre aux travailleurs agricoles d’exercer une activité syndicale, le comité invite à nouveau le gouvernement à faire usage de cette possibilité pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont soulevées dans le présent cas.
  17. 229. Enfin, le comité exprime le ferme espoir que l’indication du gouvernement selon laquelle il le tiendrait informé en temps voulu de son intention d’accepter une mission de contacts directs permettra à ladite mission de favoriser le progrès en matière de modification de la législation, conformément aux recommandations du comité.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 230. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et à faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs qui travaillent ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission à l’emploi) peuvent s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Il prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique, et de transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité prie à nouveau le gouvernement, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à modifier le Code du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie peut être constituée si les travailleurs le souhaitent et, d’autre part, pour que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie aient la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité se voit également obligé de rappeler sa recommandation tendant à ce que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai, afin d’exercer leurs activités sans ingérence.
    • f) Le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux mentionnés.
    • g) Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations antérieures qu’il se voit obligé de répéter. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement un impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs du pays.
    • h) Le comité invite à nouveau le gouvernement à faire usage de la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont soulevées dans le présent cas.
    • i) Le comité exprime le ferme espoir que l’indication du gouvernement selon laquelle il le tiendrait informé en temps voulu de son intention d’accepter une mission de contacts directs permettra à ladite mission de favoriser le progrès en matière de modification de la législation, conformément aux recommandations du comité.
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