Allégations: Les organisations plaignantes allèguent la mise à la retraite
d’office et la persécution d’un représentant syndical, ainsi que des actes d’ingérence dans
le fonctionnement interne du syndicat
- 78. La plainte figure dans une communication de la Confédération des
travailleurs municipaux de la République d’Argentine (CTM) et du Syndicat des ouvriers
et des employés municipaux de Córdoba (SUOEM), datée du 28 février 2019. Par des
communications datées du 25 avril et du 12 novembre 2019, les organisations plaignantes
ont transmis des informations supplémentaires.
- 79. Le gouvernement de l’Argentine a fait part de ses observations sur
les allégations dans des communications datées des 5 et 8 mars 2021, et du 13 avril
2026.
- 80. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation
collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 81. Dans une communication datée du 28 février 2019, les organisations
plaignantes allèguent que:
- i) alors qu’il était encore investi de son mandat de
secrétaire général du SUOEM jusqu’au 3 janvier 2018 et qu’il bénéficiait de la
protection syndicale, M. Osvaldo Rubén Daniele a été mis en demeure par son
employeur, la municipalité de Córdoba, en mai 2017, d’engager les démarches en vue
de son départ à la retraite, sans que la procédure de levée de la protection
syndicale prévue par la loi no 24241 n’ait été engagée;
- ii) en juillet 2017, par
le décret no 2504, M. Daniele a été mis à la retraite et la date de cessation de ses
fonctions a été fixée au 2 janvier 2018; cette mesure, intervenue en plein processus
électoral du syndicat, avait pour objet de porter atteinte audit processus et
d’empêcher l’intéressé de se porter candidat et de renouveler son mandat
syndical;
- iii) le décret no 2504 de juillet 2017 a donné lieu à l’introduction
d’un recours en amparo syndical, dans le cadre duquel l’autorité judiciaire a
ordonné la suspension provisoire de ses effets, afin que la mise à la retraite et la
cessation de fonctions de M. Daniele ne fassent pas obstacle à sa candidature aux
élections syndicales;
- iv) en dépit de la suspension provisoire des effets du
décret no 2504, et afin de ne pas compromettre la régularité du scrutin, M. Daniele
s’est abstenu de se porter candidat; il a ainsi poursuivi son mandat de secrétaire
général du SUOEM jusqu’au 3 janvier 2018 et a bénéficié de la protection syndicale
pendant douze mois supplémentaires.
- 82. Dans une communication reçue le 25 avril 2019, les organisations
plaignantes indiquent que:
- i) en avril 2018, le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale a enjoint au SUOEM de s’abstenir de tenir une assemblée
générale extraordinaire en vue d’élire de nouveaux dirigeants, dans l’attente de la
vérification de la conformité de cette assemblée aux statuts de l’organisation;
elles ajoutent que cette assemblée était prévue par les statuts et répondait à la
nécessité de recomposer le comité directeur du syndicat à la suite de la démission
de plusieurs de ses membres récemment élus, lesquels avaient pris cette décision en
soutien à M. Osvaldo Rubén Daniele, mis à la retraite par le décret no 2504 du
27 juillet 2017 sans que la procédure de levée de sa protection syndicale n’ait été
engagée, alors même qu’il exerçait encore son mandat de secrétaire général du SUOEM
jusqu’en janvier 2018; elles précisent avoir formé un recours hiérarchique contre la
décision de suspension de l’assemblée et estiment que cette mesure constitue une
ingérence indue du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans
le fonctionnement interne du SUOEM;
- ii) en janvier 2019, par le décret
no 001/2019, la relation de travail entre la municipalité de Córdoba et M. Osvaldo
Rubén Daniele a pris fin du fait de son départ à la retraite; toutefois, bien que
son mandat de secrétaire général du SUOEM soit arrivé à son terme, l’intéressé
exerçait encore des fonctions de représentation syndicale au sein de la Commission
salariale du syndicat ainsi qu’auprès de la CTM, de la Confédération générale des
travailleurs et de la Coordination des syndicats de la fonction publique affiliés à
la Caisse de retraite et de pension de la province de Córdoba; elles font valoir en
outre que le décret no 001/2019 contrevient à l’ordonnance no 7244 de Córdoba
(Statut du personnel municipal), laquelle prévoit que le travailleur mis en demeure
de prendre sa retraite peut être maintenu en fonctions pour une durée maximale de
douze mois; il est également contraire aux décisions de justice rendues en première
instance et en deuxième instance en 2017 dans le cadre de l’action en réintégration
introduite par M. Daniele contre le décret no 2504 de 2017; elles indiquent en outre
que l’adoption du décret no 001/2019 a eu pour objet d’entraver l’exercice des
fonctions de représentant syndical de M. Daniele et témoigne d’une persécution
persistante à son encontre de la part de la municipalité de
Córdoba;
- iii) préalablement à la cessation de sa relation de travail du fait de
son départ à la retraite, M. Osvaldo Rubén Daniele s’est vu refuser par la
municipalité de Córdoba l’octroi du congé syndical prévu par la loi no 23551, et ce,
bien que le syndicat ait dûment notifié sa désignation en qualité de représentant
syndical, ce qui l’a contraint à poursuivre ses fonctions jusqu’à la date de sa mise
à la retraite;
- iv) à la suite de l’adoption du décret no 001/2019, M. Daniele a
introduit une nouvelle action en réintégration assortie d’une demande de mesure
conservatoire, qui sont actuellement pendantes.
- 83. Dans une communication reçue le 19 juillet 2019, les organisations
plaignantes fournissent des informations complémentaires indiquant que la situation de
M. Osvaldo Rubén Daniele demeure inchangée et qu’aucune mesure n’a été prise en vue de
sa réintégration depuis l’adoption du décret no 001/2019; elles ajoutent que le
processus électoral demeure suspendu en raison de la décision du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale de ne pas autoriser la tenue de l’assemblée
générale du SUOEM destinée à l’élection de ses nouveaux dirigeants.
- 84. Dans une communication reçue le 12 novembre 2019, les organisations
plaignantes font état de nouveaux éléments selon lesquels, en octobre 2018, le ministère
public de la province de Córdoba a engagé des poursuites pénales contre M. Osvaldo Rubén
Daniele pour incitation à la violence collective, en vertu des articles 45 et 212 du
Code pénal; l’intéressé pourrait ainsi être renvoyé en jugement et condamné pénalement;
elles ajoutent que ces poursuites reposent sur des propos tenus lors d’un rassemblement
organisé le 30 mai 2017 sur l’esplanade de la municipalité de Córdoba, lesquels ne
constitueraient en aucun cas une incitation à la violence mais s’inscriraient, au
contraire, dans le cadre d’activités syndicales légitimes.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 85. Par une communication en date du 5 mars 2021, fondée sur les
informations fournies par la municipalité de Córdoba, le gouvernement a transmis ses
observations dans lesquelles il indique que:
- i) la mise en demeure adressée à
M. Osvaldo Rubén Daniele d’engager les démarches en vue de son départ à la retraite
constitue une pratique habituelle prévue par diverses dispositions en vigueur;
M. Daniele a introduit un recours administratif en réexamen contre la décision lui
enjoignant d’engager ces démarches, lequel a été rejeté, ce qui a conduit à
l’adoption ultérieure du décret no 2504 de 2017 prononçant sa mise à la retraite; le
gouvernement précise qu’aucune atteinte n’a été portée ni à son activité ni à sa
carrière syndicale et que, bien que la procédure de levée de la protection syndicale
soit prévue en cas de licenciement ou de modification des conditions de travail – et
non en cas de mise à la retraite de représentants syndicaux –, la cessation de la
relation de travail du fait du départ à la retraite de M. Daniele serait intervenue
même si cette procédure avait été suivie;
- ii) l’action en réintégration
introduite par M. Osvaldo Rubén Daniele en vue de suspendre les effets du décret
no 2504 de 2017 le plaçant à la retraite (dossier no 6506331), et qui a donné lieu à
deux décisions favorables au demandeur, est toujours pendante, la municipalité de
Córdoba ayant formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu en deuxième
instance; le gouvernement ajoute qu’outre cette action M. Daniele a engagé plusieurs
autres procédures toujours en cours: un recours contentieux administratif tendant à
l’annulation du décret no 2504 de 2017 (dossier no 6635288); une action en
réintégration visant la suspension des effets du décret no 001/2019 portant
cessation de sa relation de travail pour départ à la retraite, assortie d’une
demande de mesure conservatoire rejetée (dossier no 7947387); un recours en amparo
pour retard de l’administration concernant une demande de réexamen du décret
no 001/2019 restée sans réponse de la municipalité (dossier no 9081960); et un
recours de pleine juridiction tendant à l’annulation du décret no 001/2019 (dossier
no 8957654); le gouvernement précise que le caractère pendant desdites procédures
exclut tout manquement à des décisions de justice.
- 86. Par une communication en date du 5 mars 2021, le gouvernement a
transmis des documents indiquant que le recours de pleine juridiction tendant à
l’annulation du décret no 001/2019 (dossier no 8957654) est en instance de cassation, à
la suite du pourvoi formé par M. Daniele contre la décision ayant rejeté sa demande au
motif qu’elle ne relevait pas de la voie contentieuse administrative; il est en outre
indiqué que, dans le cadre du recours en amparo pour retard de l’administration
concernant une demande de réexamen du décret no 001/2019 (dossier no 9081960), une
décision de justice a enjoint à la municipalité de Córdoba de statuer sur le recours en
réexamen introduit par M. Daniele.
- 87. Par une communication en date du 13 avril 2026, le gouvernement a
fourni des informations actualisées selon lesquelles:
- i) dans le cadre de l’action
en réintégration introduite par M. Osvaldo Rubén Daniele en vue de suspendre les
effets du décret no 2504 de 2017 le plaçant à la retraite (dossier no 6506331), le
Tribunal supérieur de justice a rejeté le pourvoi en cassation formé par la
municipalité de Córdoba, en considérant que la mise à la retraite d’office d’un
agent bénéficiant de la protection syndicale est nulle si elle n’a pas été précédée
d’une procédure de levée de cette protection, et que, en exécution de cette
décision, M. Osvaldo Rubén Daniele a été réintégré dans ses fonctions;
- ii) dans
le cadre du recours contentieux administratif introduit par M. Osvaldo Rubén Daniele
en vue de l’annulation du décret no 2504 de 2017 (dossier no 6635288), la Chambre du
contentieux administratif a classé l’affaire au motif que la demande avait été
satisfaite;
- iii) dans le cadre du recours de pleine juridiction introduit par
M. Osvaldo Rubén Daniele tendant à l’annulation du décret no 001/2019 ayant mis fin
à sa relation de travail pour cause de départ à la retraite (dossier no 8957654), la
juridiction administrative a fait droit à sa demande.
- Le gouvernement ajoute qu’il s’est conformé à l’ensemble des
décisions susmentionnées.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 88. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations de
mise à la retraite d’office et de persécution d’un représentant syndical municipal,
ainsi que sur des actes d’ingérence dans le fonctionnement interne du Syndicat des
ouvriers et des employés municipaux de Córdoba (SUOEM).
- 89. Le comité prend note des allégations des organisations syndicales
selon lesquelles: i) afin d’empêcher le secrétaire général du SUOEM, M. Osvaldo Rubén
Daniele, de se porter candidat au renouvellement de son mandat syndical, la municipalité
de Córdoba l’a mis à la retraite d’office par le décret no 2504 de 2017 et a, par la
suite, en janvier 2019, prononcé la cessation de sa relation de travail du fait de son
départ à la retraite par le décret no 001/2019, sans que la procédure de levée de la
protection syndicale n’ait été engagée, alors même que l’intéressé exerçait encore un
mandat de représentation au sein de ladite organisation syndicale et malgré le prononcé
de mesures provisoires et de décisions de justice suspendant les effets du décret
no 2504; ii) ces actes avaient été précédés du refus d’octroi de congés syndicaux et une
plainte pénale aurait également été déposée contre M. Daniele pour incitation à la
violence, en raison de déclarations publiques faites dans le cadre de l’exercice de ses
activités syndicales légitimes, ce qui témoignerait d’une persécution persistante à son
encontre; et iii) le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale se
serait opposé à la tenue d’une assemblée visant à élire de nouveaux représentants
syndicaux à la suite de la démission de plusieurs dirigeants en soutien à M. Daniele,
lequel avait lui-même renoncé à se porter candidat afin d’éviter de compromettre la
validité du scrutin.
- 90. Le comité prend note des observations du gouvernement selon
lesquelles: i) la mise en demeure adressée à M. Osvaldo Rubén Daniele d’engager les
démarches en vue de son départ à la retraite ainsi que les décrets ayant conduit à la
cessation de sa relation de travail en raison de son départ à la retraite s’inscrivent
dans le cadre de procédures habituelles prévues par la réglementation n’ont en aucune
manière porté atteinte à sa carrière ni à ses activités syndicales; et ii) en vertu de
l’arrêt rendu en cassation par le Tribunal supérieur de justice dans le cadre du recours
formé par M. Osvaldo Rubén Daniele contre le décret no 2504 de 2017, sa réintégration a
été ordonnée et cette décision a été dûment exécutée.
- 91. Le comité note également que, selon des informations de notoriété
publique, par un arrêt de la Chambre criminelle et correctionnelle de Córdoba du 15 mars
2022, M. Osvaldo Rubén Daniele a été acquitté du chef d’incitation à la violence
collective.
- 92. S’agissant des allégations d’ingérence dans le fonctionnement interne
du SUOEM, tenant à l’injonction faite en avril 2018 par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale au syndicat de s’abstenir de tenir une assemblée
générale extraordinaire en vue de l’élection ses nouveaux dirigeants tant que
l’administration du travail n’aurait pas vérifié le respect des statuts de
l’organisation, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses
observations. Tout en notant que les autorités devraient s’abstenir de toute
intervention de nature à entraver l’exercice du droit des travailleurs d’élire librement
leurs représentants, le comité observe que les organisations plaignantes n’ont pas
fourni de précisions ni d’informations complémentaires sur cette allégation et que
l’intervention alléguée du ministère n’a pas empêché le SUOEM de procéder à la
désignation de ses nouveaux dirigeants.
- 93. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que ce cas n’appelle
pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 94. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil
d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi
et qu’il est clos.