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Rapport intérimaire - Rapport No. 415, Juin 2026

Cas no 3405 (Myanmar) - Date de la plainte: 05-MARS -21 - Actif

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Allégations: La plainte présente de graves allégations concernant de nombreuses attaques des autorités militaires contre des syndicalistes, des travailleurs et des fonctionnaires qui demandent le retour à un régime civil depuis le coup militaire au Myanmar du 1er février 2021. Les allégations portent sur des actes d’intimidation et des menaces à l’encontre de syndicalistes, de travailleurs et de fonctionnaires pour qu’ils reprennent leur travail et renoncent à participer au mouvement de désobéissance civile, sur la suspension de postes et le recours au remplacement de grévistes, le retrait d’avantages sociaux et de certificats de compétence professionnelle, l’établissement de listes de travailleurs et de syndicalistes par la police en vue de leur arrestation, de leur emprisonnement et de leur détention, ainsi que sur de nombreux décès à la suite d’interventions des forces militaires et policières lors de manifestations pacifiques, dont le meurtre et la torture de dirigeants syndicaux. Les allégations mettent également en évidence des attaques antisyndicales et des tentatives de démantèlement du mouvement syndical indépendant dans le pays

  1. 231. Le comité a examiné le présent cas (soumis en mars 2021) pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2025 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 411e rapport, paragr. 440-469, approuvé par le Conseil d’administration à sa 354e session.]
  2. 232. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées du 1er octobre 2025, ainsi que des 2 février et 4 mars 2026.
  3. 233. Le ministère du Travail relevant des autorités militaires et la mission permanente à Genève ont présenté une réponse dans des communications en date du 7 novembre 2025, ainsi que des 19 janvier, 13 avril et 21 mai 2026.
  4. 234. Le Myanmar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 235. À sa réunion de mai-juin 2025, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 411e rapport, paragr. 469]:
    • a) Le comité demande instamment que des mesures soient prises sans délai pour assurer la libération immédiate des syndicalistes et des travailleurs arrêtés ou détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays, notamment Thet Hnin Aung, secrétaire général de la Fédération syndicale de l’industrie, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS TUF), et Naing Lin Aung, le jeune militant récemment arrêté. Le comité demande à être tenu informé de mesures concrètes prises à cette fin, et à recevoir une copie du jugement rendu à l’encontre de Thet Hnin Aung. Le comité appelle également les autorités militaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans l’attente de leur libération, les travailleurs et les syndicalistes détenus soient traités dignement et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychologique.
    • b) Le comité prie de nouveau instamment les autorités militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les travailleurs et les syndicalistes qui prennent part à des manifestations pacifiques ou qui mènent d’autres activités syndicales légitimes, et de faire diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de violence portées à leur encontre, afin que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis. Le comité demande à être tenu informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat des enquêtes.
    • c) Le comité prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute action dont il est raisonnable de penser qu’elle constitue une ingérence dans les affaires internes des syndicats indépendants, notamment le soutien à l’organisation d’élections ou le remplacement de membres du comité exécutif. Il appelle également une nouvelle fois les autorités militaires à rendre leur citoyenneté et leurs passeports aux syndicalistes et travailleurs concernés, à cesser toute autre action perçue comme une attaque antisyndicale ou une campagne contre les syndicats indépendants, et à indiquer les mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité appelle de nouveau les autorités responsables à continuer à prendre des mesures pour garantir la réintégration de tous les fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et à rétablir tous les avantages qui ont pu être retirés.
    • e) Le comité demande instamment l’abrogation de la loi no 1/2025 relative à la cybersécurité qui a été récemment adoptée et de toutes les autres mesures qui restreignent indûment l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression, y compris les sanctions excessives. Le comité exhorte à nouveau les autorités militaires à modifier ou abroger les articles 124 et 505-A du Code pénal et l’article 38 c) de la loi sur les transactions électroniques, à révoquer les pouvoirs de surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, et à retirer la déclaration frappant certains syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à des menaces d’intimidation ou de violence.
    • f) Le comité se doit de nouveau d’appeler le Myanmar à accorder la plus haute priorité au respect des libertés civiles fondamentales des travailleurs et des employeurs, comme condition préalable à l’exercice de la liberté syndicale, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un climat propice à ce que la liberté syndicale soit pleinement et véritablement rétablie au Myanmar. De même, le comité prie une fois de plus instamment les autorités militaires de s’abstenir de tout acte de représailles contre toute personne ou organisation qui a fourni des informations à la commission d’enquête ou qui continue de prendre part aux procédures de l’OIT visant à assurer le suivi des recommandations de la commission.
    • g) Exprimant son profond regret et ses sincères condoléances pour les pertes humaines et matérielles causées par le tremblement de terre qui s’est produit dans le centre du Myanmar à la fin du mois de mars 2025, le comité demande instamment la mise en œuvre rapide et effective de ses recommandations, ainsi que de celles de la commission d’enquête, afin de contribuer de manière significative aux efforts de reconstruction du pays et d’assurer un climat propice au plein exercice de la liberté syndicale. Profondément préoccupé par les allégations d’attaques continues et délibérées contre des zones civiles à la suite du tremblement de terre, le comité prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute violence contre les civils et les syndicalistes qui exercent leurs droits légitimes aux libertés civiles et à la liberté syndicale.
    • h) Notant avec un profond regret que les autorités militaires n’ont toujours pas mis en œuvre ses recommandations et celles de la commission d’enquête et que la situation d’extrême violence et de répression persiste dans le pays, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 236. Dans ses communications datées du 1er octobre 2025, ainsi que des 2 février et 4 mars 2026, la CSI soumet des informations complémentaires sur la situation de la liberté syndicale dans le pays qui font état d’une escalade continue de la violence et d’une détérioration de l’environnement dans lequel s’exercent les droits des travailleurs. Elle se déclare préoccupée par l’absence de protection et de respect des libertés civiles, des droits humains fondamentaux ainsi que des droits fondamentaux des travailleurs, alléguant que de graves violations des libertés civiles et des droits syndicaux ont continué d’avoir lieu sous le régime militaire, malgré l’adoption de la résolution en vertu l’article 33 par la Conférence internationale du Travail en juin 2025. Elle considère en outre que les élections organisées en décembre 2025 et en janvier 2026 ont été orchestrées de sorte à maintenir les forces militaires au pouvoir, et indique qu’il a été fait état d’irrégularités du processus électoral à grande échelle, notamment de faits de coercition et d’intimidation, de l’utilisation de faux bulletins de vote et de nombreuses arrestations. L’organisation plaignante allègue par conséquent une absence de progrès dans la mise en œuvre de la résolution adoptée en vertu de l’article 33 et des recommandations de la commission d’enquête établie au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour étudier la question du non-respect, par le Myanmar, de la convention no 87 et de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
  2. 237. En particulier, l’organisation plaignante allègue une grave répression exercée en continu contre les travailleurs et les syndicalistes, caractérisée par des arrestations et des détentions arbitraires, des exécutions arbitraires et d’autres restrictions graves des libertés civiles fondamentales. Le 25 avril 2025, une attaque aérienne a manqué de peu des dirigeants de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM), notamment son président, et, lors d’une vague ultérieure d’attaques aériennes perpétrées en septembre 2025, la CTUM a perdu ses locaux temporaires. En juillet 2025, les forces militaires ont effectué une descente au domicile de Myo Myo Aye, la directrice du syndicat Solidarité du Myanmar (STUM), et l’ont arrêtée, ainsi que sa fille et sept autres cadres du syndicat. Leurs téléphones, leurs ordinateurs et les documents officiels du STUM ont été confisqués, et les locaux du syndicat à Yangon ont été fermés. Les syndicalistes ont été jugés en septembre 2025 pour constitution de syndicats illégaux non enregistrés, et aucun n’a pu être libéré sous caution. Selon l’organisation plaignante, l’incident a semé la peur parmi les membres du STUM et les militants syndicaux.
  3. 238. L’organisation plaignante allègue également que l’exercice des droits syndicaux et des libertés civiles est considéré comme un acte de haute trahison. Elle condamne le maintien en détention de 69 syndicalistes issus de la CTUM et de la Fédération des syndicats de l’industrie, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS-TUF) (dont 32 cheminots, 26 issus de l’enseignement, 9 des services et 2 de l’agriculture). Bien que plus de 7 000 prisonniers condamnés au titre de la loi antiterroriste aient été graciés à la condition qu’ils ne récidivent pas, cette mesure n’a concerné aucun dirigeant de la CTUM. L’organisation plaignante exprime par ailleurs des préoccupations concernant la sécurité et le bien-être de ces détenus, ainsi que d’autres militants syndicaux et de défenseurs des droits de l’homme qui pourraient être visés par les efforts croissants déployés pour faire taire les voix indépendantes qui réclament le rétablissement de la démocratie au Myanmar. Elle allègue que les syndicalistes et les prisonniers politiques subissent de mauvais traitements pendant leur détention – ils sont victimes d’abus, de passages à tabac et d’actes de torture, comme cela s’est produit pour Khine Thinzar Aye, responsable de la communication de la CTUM (précédemment évoquée) et pour Thet Hnin Aung, le secrétaire général de la MICS-TUF (l’organisation plaignante a fourni une annexe contenant le récit des traitements qu’il a subis en détention, mais a demandé que ce document reste confidentiel). Elle signale également que le secrétaire général de la MICS-TUF, qui avait été condamné à sept ans de travaux forcés sur la base d’accusations de terrorisme montées de toutes pièces, alors qu’il avait déjà purgé deux ans de prison, a été libéré mais a été contraint de s’exiler et devra, s’il est arrêté à nouveau, exécuter le restant de sa peine.
  4. 239. L’organisation plaignante dénonce en outre une campagne systématique de dénigrement de la CTUM, de la Fédération des travailleurs de l’industrie du Myanmar (IWFM) et de leurs dirigeants. Elle affirme que les forces militaires ont recours à des personnes favorables aux militaires qui ne sont plus membres de ces organisations comme ruse pour mettre la main sur les structures de la CTUM et de l’IWFM, étendre leur contrôle sur les lieux de travail et déformer les voix des travailleurs qui cherchent à s’exprimer librement. Elle réitère ses allégations antérieures selon lesquelles, en janvier et en février 2025, certaines de ces personnes favorables aux militaires ont annoncé la tenue de congrès de la CTUM et de l’IWFM sans demander l’avis de leurs dirigeants actuels, au cours desquels il a été demandé aux travailleurs d’élire de nouveaux dirigeants sous la surveillance de l’armée et à partir d’une liste préétablie de candidats. À cet égard, l’organisation plaignante souligne que ce sont les autorités militaires qui sont responsables du départ en exil des dirigeants de la CTUM et de la confiscation de leurs passeports. Elle ajoute que, en août 2025, le faux syndicat a ouvert des locaux sous le même nom et avec le même logo que la CTUM en birman, et que les membres de la CTUM ont été victimes de pressions et d’intimidations de la part du département local du travail afin qu’ils participent à la cérémonie d’ouverture et constituent des syndicats de base pour pouvoir s’affilier à la fausse CTUM. Selon l’organisation plaignante, les autorités militaires usent de la contrainte pour contrôler les travailleurs et les obliger, dans un climat de peur, à créer un syndicat rival supplantant un syndicat existant auquel l’armée est hostile. Il est en outre allégué que, de cette façon, les autorités se servent de syndicats jaunes qu’elles ont créés ou financés pour porter atteinte à la liberté syndicale et à une véritable représentation des travailleurs. Le dernier exemple en date est la tentative délibérée des autorités militaires de remplacer la Fédération de l’agriculture et des agriculteurs du Myanmar (AFFM), qui est affiliée à la CTUM, par la Fédération de l’agriculture et des agriculteurs du Myanmar-Travailleurs de l’industrie alimentaire et des secteurs connexes (AFFM–FAW), qui est alignée sur les autorités militaires.
  5. 240. L’organisation plaignante allègue par ailleurs de graves répressions de droits des travailleurs, notamment de la liberté syndicale sur le lieu de travail; la MICS-TUF a enregistré quelque 524 conflits du travail en 2024-25. Par exemple, en mai 2025, 60 000 travailleurs d’une usine de chaussures à Yangon qui s’étaient déclarés en grève pour demander la hausse de leurs salaires journaliers ont été menacés par la direction d’être licenciés et signalés à l’armée en vue de leur conscription. Huit autres travailleurs d’une usine d’imperméables de Yangon qui sollicitaient un contrat de travail écrit ont été arrêtés par la police et par des fonctionnaires de l’administration de la circonscription, qui avaient été appelés par l’employeur pour les faire taire et les menacer de conscription militaire. En outre, le tremblement de terre de mars 2025 et les nouvelles restrictions imposées par les autorités militaires ont aggravé les risques et les difficultés rencontrés par les syndicats pour soutenir leurs membres dans le cadre de conflits du travail et de plaintes liées au lieu de travail, qui portent principalement sur le caractère dangereux de l’environnement de travail et sur des pratiques de travail irrégulières. L’organisation plaignante allègue que, en l’absence d’un environnement sûr en matière de liberté syndicale et de représentation syndicale, les travailleurs restent privés de la possibilité de demander des garanties concernant leur sécurité ou leurs revenus sans craindre de subir des représailles.
  6. 241. L’organisation plaignante allègue en outre un durcissement des restrictions imposées aux libertés civiles à la suite de l’adoption de trois lois supplémentaires depuis juillet 2025: i) la loi du Conseil national de défense et de sécurité no 1/2025 portant modification de la loi sur la protection de la vie privée et de la sécurité des citoyens donne au Conseil national de défense et de sécurité le pouvoir de prolonger la suspension de certaines garanties en matière de droits de l’homme, en particulier celles visant à protéger contre les perquisitions de domicile arbitraires, la mise sur écoute des appareils de télécommunication ainsi que les fouilles, détentions et saisies de biens arbitraires; ii) la loi du Conseil d’administration de l’État no 44/2025 sur la préservation et la protection des secrets militaires, qui criminalise la divulgation et le partage d’informations considérées par les autorités comme des «secrets militaires» et prévoit des peines sévères – le partage d’informations sur des questions faisant l’objet d’une définition vague telles que la conscription, la formation et les opérations militaires est passible de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort; et iii) la loi du Conseil d’administration de l’État no 48/2025 sur la protection des élections générales démocratiques multipartites, qui érige en infraction de nombreux actes constituant dans la pratique l’exercice légitime de libertés civiles et de droits syndicaux en les accusant de faire obstruction et d’entraver le processus électoral et impose des sanctions draconiennes aux personnes condamnées, notamment des peines d’emprisonnement extrêmement sévères et des sanctions impliquant un travail pénitentiaire obligatoire et la peine de mort. Selon l’organisation plaignante, ces mesures découragent encore davantage la population d’exercer ses libertés civiles, créent un effet dissuasif et font obstacle au signalement indépendant de pratiques relevant du travail forcé, de frappes aériennes aveugles et d’actes de violence militaire ciblant des civils, et ont pour but de faire taire les désaccords et la contestation.

C. Réponse du Myanmar

C. Réponse du Myanmar
  1. 242. Dans ses communications en date du 7 novembre 2025, ainsi que des 19 janvier, 13 avril et 21 mai 2026, la mission permanente transmet des informations du ministère du Travail relevant des autorités militaires, en réponse aux recommandations antérieures du comité et aux allégations supplémentaires de l’organisation plaignante. Les autorités militaires réaffirment que les organisations de travailleurs sont libres d’entreprendre des activités conformément à la convention no 87, en vertu de la loi sur l’organisation du travail de 2011. Le cadre juridique existant garantit donc le droit aux travailleurs de constituer toute organisation de leur choix et de s’y affilier aux fins de protéger leurs intérêts, d’élaborer librement leurs statuts, d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion. En 2025, 63 nouvelles organisations ont été constituées et 5 autres ont été créées entre janvier et mai 2026, ce qui porte à 3 134 le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs dans le pays. En outre, le Myanmar met en œuvre les recommandations de la commission d’enquête relatives au travail conformément aux lois, règlements, notifications et directives nationales en vigueur. Selon les autorités militaires, les allégations selon lesquelles la liberté syndicale est restreinte contredisent donc la situation de fait, à savoir que de nombreuses organisations sont actuellement enregistrées et actives dans le pays.
  2. 243. En ce qui concerne la situation des syndicalistes et militants syndicaux détenus, les éléments suivants sont indiqués: i) si des mesures sont prises à l’encontre de certaines personnes, celles-ci ne sont pas motivées par leurs activités liées aux droits du travail, mais reposent uniquement sur des violations de la législation nationale en vigueur; ii) le secrétaire général de la MICS-TUF, qui avait été condamné à sept ans d’emprisonnement au titre de la section 52(a) de la loi antiterroriste et de la section 505-A du Code pénal, a bénéficié d’une remise de peine conformément à la section 401(1) du Code de procédure pénale et a été libéré en octobre 2025; après sa libération, il a choisi de s’exiler de son plein gré, ce qui démontre qu’il n’y a pas d’intimidation ni de surveillance à l’encontre des dirigeants et des membres syndicaux; iii) Naing Lin Aung, le jeune militant mentionné précédemment par l’organisation plaignante, a incité à troubler l’ordre public, à la suite de quoi des poursuites ont été engagées contre lui en vertu de la section 505-A du Code pénal, avant qu’il soit gracié en novembre 2025; iv) les procédures judiciaires engagées à l’encontre de neuf dirigeants du STUM ont été abandonnées en février 2026; v) Ah Htaw (alias Moe Gyi) a été libéré à l’issue de sa peine de prison; vi) le vice-président de la CTUM, U Than Swe, est décédé alors que son cas était en cours de clôture; et vii) la poursuite engagée contre la membre de la CTUM, Daw Myint Hnin Thet, au titre de la section 124-A du Code pénal a été close, et Daw Myint Hnin Thet a déclaré souhaiter vivre paisiblement dans le cadre légal et a été réélue secrétaire adjointe du comité exécutif de la CTUM.
  3. 244. S’agissant du statut de la CTUM, les autorités militaires donnent un aperçu de la structure des syndicats dans le pays, et font observer qu’il n’existe qu’une seule confédération syndicale (la CTUM), composée de neuf fédérations syndicales, dont la MICS-TUF, l’IWFM, l’AFFM-IUF et l’AFFM. Elles réaffirment que, conformément aux renseignements reçus de la part de certains membres de la CTUM, les dirigeants de cette dernière, à savoir son président, son secrétaire et son responsable des finances, ont quitté le pays illégalement, sans fournir de déclaration comptable au sujet des actifs et des fonds de l’organisation, ainsi que de l’aide internationale qu’elle a reçue. Ils n’ont mené aucune action visant à promouvoir les intérêts des travailleurs sur le terrain, préférant déposer des plaintes auprès de l’OIT par peur de perdre leurs positions. Vingt-neuf membres de l’ancien comité exécutif de la CTUM ont fait l’objet de poursuites au titre de la section 124 A du Code pénal pour incitation à la haine, au mépris et à l’hostilité contre le gouvernement. Cela a donc entraîné un déficit de direction, ce qui a eu pour résultat la dissolution de la structure de la CTUM. Les organisations de travailleurs restantes ont demandé la tenue d’un congrès syndical, au cours duquel un nouveau comité central et un comité exécutif de la CTUM ont été élus. De la même manière, il est indiqué que les membres du comité exécutif de l’IWFM ont enfreint les statuts de l’organisation en se détournant des questions liées au travail pour prendre part à des activités politiques, exploitant ainsi de façon abusive les objectifs initiaux de l’organisation. À la suite de la demande de membres de l’IWFM, un congrès a été convoqué en urgence, au cours duquel 15 membres du comité exécutif ont été élus. Il est en outre rapporté qu’aucune mesure n’a été prise à l’encontre des membres du comité exécutif de l’AFFM et qu’aucune demande n’a été déposée pour la création d’une fédération syndicale sous le nom d’AFFM-FAW.
  4. 245. Les autorités militaires affirment à cet égard que toute personne, y compris les dirigeants de la CTUM, est tenue de respecter la législation nationale et a l’obligation d’être en toutes circonstances pleinement redevable et responsable en ce qui concerne l’organisation qu’elle représente. Le Myanmar est chargé de faire appliquer sa législation et ne peut empêcher ou interdire les actions entreprises par les organisations pertinentes si ces actions sont menées dans le respect de la loi. Les conflits qui surviennent au sein d’organisations de travailleurs, notamment la CTUM et ses syndicats affiliés – comme ceux qui ont porté sur l’élection des membres du comité exécutif, la gestion des fonds et d’autres questions internes – ne constituent pas des questions de droit appelant à être réglées par les autorités. Il s’agit plutôt de problèmes internes qui devraient être abordés et résolus par les organisations concernées conformément à leurs propres statuts. Le fait de traiter les désaccords actuels comme des questions qui incombent aux autorités risque d’approfondir les divisions parmi les membres de la CTUM et pourrait créer des obstacles superflus à la mise en œuvre effective d’activités liées au travail.
  5. 246. En ce qui concerne les fonctionnaires, il est indiqué qu’ils doivent s’abstenir de s’engager dans la politique partisane et que la non-exécution de leurs fonctions ou l’abandon de leur lieu de travail sans avoir fourni de congé officiel par les voies réglementaires leur est interdit. Les autorités militaires indiquent par ailleurs que, en avril 2026, 8 830 fonctionnaires avaient repris le travail, parmi lesquels 1 371 avaient également été promus.
  6. 247. En ce qui concerne le règlement des conflits du travail, les autorités militaires présentent un aperçu des mécanismes existants, notamment les comités de coordination sur le lieu de travail, les instances de conciliation, les instances d’arbitrage et le Conseil d’arbitrage, qui sont tripartites. En 2025-2026, 182 cas ont été résolus par ces organes de conciliation et d’arbitrage. Lorsque des revendications collectives émanent des travailleurs dans des usines ou sur des lieux de travail, des équipes de coordination composées de fonctionnaires du ministère du Travail et du comité de coordination sur le lieu de travail concerné assurent la coordination et la résolution sur place – 89 cas de revendications collectives dans la région de Yangon ont ainsi été résolus avec succès en 2025-2026.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 248. Le comité rappelle les graves allégations soulevées dans le présent cas qui portent sur les nombreuses attaques perpétrées par les autorités militaires contre des syndicalistes, des travailleurs et des fonctionnaires qui demandent le retour à un régime civil depuis le coup militaire survenu au Myanmar le 1er février 2021. Elles font état de meurtres, d’actes de torture et d’autres brutalités, de nombreuses arrestations, cas d’emprisonnement et de détention, de même que d’actes d’intimidation et de menaces visant les travailleurs et les syndicalistes qui s’opposent au régime militaire, notamment en participant à des manifestations pacifiques. Ces allégations font aussi état de représailles sous forme de licenciements, de suspensions, de recours au remplacement des grévistes et de retraits d’avantages sociaux. Il y est également question de graves restrictions des libertés civiles fondamentales des syndicalistes et de tentatives répétées des autorités militaires de discréditer et de démanteler les syndicats indépendants.
  2. 249. Le comité rappelle en outre, de son précédent examen du cas, que la commission d’enquête nommée par le Conseil d’administration pour étudier la question du non-respect par le Myanmar de la convention no 87 et de la convention no 29 avait estimé dans son rapport d’août 2023 que, compte tenu de la gravité des questions soulevées, la situation et les progrès réalisés dans l’application de ses recommandations devraient faire l’objet d’une supervision active des organes de contrôle de l’OIT concernés. Le comité note à cet égard qu’une grande partie des recommandations de la commission demeurent pertinentes pour les questions abordées lors du présent examen, à savoir celles portant sur l’appel lancé aux autorités militaires à prendre les mesures suivantes: faire cesser sur le champ toute forme de violence, notamment la violence fondée sur le genre, les actes de torture et tout autre traitement inhumain infligé à des dirigeants et membres syndicaux ou à d’autres personnes en relation avec l’exercice d’activités légitimes par des travailleurs ou des employeurs; annuler toutes les ordonnances militaires ou autres dispositions décrétées depuis février 2021 et considérées comme attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés civiles fondamentales des syndicalistes; révoquer les retraits de citoyenneté et restituer sans délai leurs documents de voyage aux dirigeants et membres syndicaux concernés; et cesser toute forme d’ingérence dans l’établissement, la gestion et le fonctionnement des syndicats à tous les niveaux, notamment dans l’élection des dirigeants syndicaux, le règlement des conflits du travail, la conduite d’actions collectives et la dissolution ou la suspension administrative des syndicats. Le comité note, en outre, que la Conférence internationale du Travail ayant observé avec une profonde inquiétude les graves violations dont continuent de faire l’objet les droits fondamentaux que sont la liberté syndicale et le droit de ne pas être astreint au travail forcé et les libertés civiles fondamentales du peuple du Myanmar, ainsi que les efforts manifestes visant à supplanter intégralement le mouvement syndical libre et indépendant dans le pays a adopté, à sa 113e session (juin 2025), sur la proposition du Conseil d’administration, une résolution au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT en vue d’assurer l’exécution par le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête. Le comité rappelle à ce sujet, comme il a déjà eu l’occasion de le faire, que, si l’adoption de mesures en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT en vue de garantir le respect des recommandations de la commission d’enquête relève de la compétence de la Conférence internationale du Travail, elle touche directement aux questions abordées dans le cas dont est saisi le comité, qui prendra donc en considération les évolutions institutionnelles à cet égard.
  3. 250. Le comité note en particulier les allégations soumises par l’organisation plaignante dans le présent cas, qui font état d’une escalade continue de la violence dans le pays, d’une détérioration de l’environnement dans lequel s’exercent les droits des travailleurs et de la poursuite de la répression des droits syndicaux et des libertés civiles fondamentales, ce qui démontre, selon l’organisation plaignante, que les autorités militaires n’ont pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête ni la résolution adoptée au titre de l’article 33. Le comité prend également note des vues exprimées par le ministère du Travail des autorités militaires, selon lesquelles le Myanmar met en œuvre les recommandations de la commission d’enquête relatives au travail conformément aux lois, règlements, notifications et directives en vigueur dans le pays. Enfin, le comité prend note de ce que, à sa 356e session (mars 2026), le Conseil d’administration a noté avec la plus vive préoccupation que les mesures limitées prises pour libérer certains syndicalistes détenus sont loin d’attester d’une véritable coopération ou de progrès crédibles tendant à donner pleinement effet aux recommandations formulées par la commission d’enquête et qu’il a donc exhorté les autorités militaires à: cesser immédiatement tous les actes de violence, les arrestations et détentions arbitraires et les actes de torture dont font l’objet les syndicalistes; garantir la libération immédiate et inconditionnelle des personnes détenues, sans recourir à l’article 401 du Code de procédure pénale; veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, qui soit exempt de violence et d’arrestations et de détentions arbitraires; et annuler sans délai toutes les ordonnances militaires et les dispositions de nature législative ou autre décrétées depuis février 2021 et considérées comme attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés civiles fondamentales des syndicalistes.
  4. 251. En ce qui concerne ses propres recommandations antérieures, notamment celles qui concernent les mesures à prendre pour assurer la libération immédiate des syndicalistes et des travailleurs arrêtés ou détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays, ainsi que des mesures à prendre pour que tous les détenus soient traités dignement (recommandation a)), le comité accueille favorablement les informations communiquées par les autorités militaires selon lesquelles, entre novembre 2025 et février 2026, le secrétaire général de la MICS-TUF, neuf syndicalistes du STUM et le jeune militant Naing Lin Aung ont été graciés et libérés. Il note toutefois les nouvelles allégations de l’organisation plaignante indiquant que 69 syndicalistes de la CTUM et de la MICS-TUF se trouvent toujours en détention, que les dirigeants de la CTUM n’ont pas bénéficié des mesures de grâce accordées à des milliers de prisonniers politiques et que les syndicalistes qui ont été libérés, comme le secrétaire général de la MICS-TUF, continuent d’être victimes d’actes de répression, ce qui les contraint à prendre le chemin de l’exil et les empêche d’exercer librement des activités syndicales. Les autorités militaires indiquent à cet égard que le secrétaire général de la MISC-TUF s’est exilé de son propre gré, ce qui démontre qu’il n’existe aucune persécution à l’encontre des dirigeants ou membres syndicaux, et que les poursuites judiciaires engagées contre plusieurs syndicalistes, membres de la CTUM, avaient été classées – l’un d’eux étant décédé alors que la procédure était en cours de clôture, un autre ayant été libéré après avoir purgé sa peine, et une autre encore ayant exprimé sa volonté de vivre paisiblement dans le cadre légal et ayant été réélue au poste de secrétaire adjointe du comité exécutif de la CTUM. Le comité observe toutefois que, selon les informations dont il dispose, cette dernière syndicaliste avait auparavant été exclue de la CTUM à la suite de sa déclaration d’allégeance au régime militaire, et que les élections à la direction de la CTUM avaient précédemment été qualifiées par l’organisation plaignante de tentative de clonage de l’organisation. Le comité note, en outre, avec une profonde préoccupation les allégations répétées d’actes de torture, de violences sexuelles et d’autres mauvais traitements en détention, et regrette de constater l’absence totale de réponse des autorités militaires à ces allégations d’une extrême gravité. Les autorités militaires n’ont pas fourni la copie du jugement condamnant le secrétaire général de la MISC-TUF, précédemment demandée par le comité, qui pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur la nature précise de sa condamnation, ainsi que sur les circonstances de son procès. Profondément préoccupé par ces allégations troublantes et en l’absence de toute réponse concrète ou satisfaisante des autorités militaires qui les réfutent, le comité se doit de rappeler que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier. Il n’y a aucune chance qu’un système de relations professionnelles stable fonctionne harmonieusement dans le pays tant que des syndicalistes y seront soumis à des mesures d’arrestation et de détention. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 123 et 127.] En outre, le comité a rappelé qu’au cours de leur détention les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquels toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. [Voir Compilation, paragr. 110.] Si des allégations de torture ou de mauvais traitements en détention sont formulées, des mesures concrètes et appropriées devraient être prises pour ouvrir sans délai une enquête impartiale, appliquer des sanctions effectives et donner des instructions précises aux fonctionnaires compétents afin de garantir qu’aucun détenu n’est soumis à de tels traitements. Au vu de ce qui précède et rappelant en outre l’appel répété du Conseil d’administration du BIT aux autorités militaires pour qu’elles mettent immédiatement fin aux arrestations arbitraires, à la détention et à la torture de syndicalistes exerçant leurs droits humains et pour qu’elles garantissent la libération immédiate et inconditionnelle des personnes détenues, le comité prie instamment que des mesures soient prises sans délai pour assurer la libération immédiate et inconditionnelle de tous les syndicalistes et travailleurs arrêtés ou détenus à raison d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays. Le prie d’être tenu informé de toute mesure concrète prise à cette fin, et de recevoir une copie du jugement rendu à l’encontre de Thet Hnin Aung. Le comité appelle également les autorités militaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans l’attente de leur libération, les travailleurs et les syndicalistes détenus soient traités avec dignité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychologique.
  5. 252. Pour ce qui est du recours à la violence contre les travailleurs et les syndicalistes qui prennent part à des manifestations pacifiques ou qui mènent d’autres activités syndicales légitimes et de l’ouverture d’enquêtes indépendantes sur ces allégations de violence (recommandation b)), le comité note avec une préoccupation profonde les nouvelles allégations de l’organisation plaignante concernant une escalade de la violence dans le pays, y compris les exécutions arbitraires de civils et l’usage de la force contre des infrastructures civiles, notamment des locaux syndicaux. Prenant note en particulier des allégations selon lesquelles, en avril 2025, une frappe aérienne a manqué de peu plusieurs dirigeants de la CTUM et une autre, en septembre 2025, a détruit les locaux provisoires de la même organisation, le comité croit comprendre, d’après les informations qui précèdent et au vu de la suite donnée au cas par le Conseil d’administration, que la violence extrême et généralisée qui persiste dans le pays affecte non seulement la population civile de manière générale, mais aussi les travailleurs, les syndicalistes et les employeurs en particulier, ce qui limite considérablement leur capacité à participer à des activités légitimes. Constatant avec regret l’absence totale d’information de la part des autorités militaires à cet égard, le comité se doit de rappeler qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude. L’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace, et il appartient aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature. Toute agression contre des syndicalistes et contre des locaux et biens syndicaux constitue une grave violation des droits syndicaux. Ce type d’activités criminelles crée un climat d’intimidation qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 86, 88 et 115.] Au vu de ce qui précède, le comité prie de nouveau instamment les autorités militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les travailleurs et les syndicalistes qui prennent part à des manifestations pacifiques ou qui mènent d’autres activités syndicales légitimes, ainsi que de cesser leurs attaques contre les locaux et les biens des syndicats, et de faire diligenter des enquêtes indépendantes sur ces allégations, afin que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis. Le comité prie d’être tenu informé de toutes les mesures prises à cet égard, ainsi que du résultat des enquêtes.
  6. 253. En ce qui concerne les mesures visant à rendre leur citoyenneté aux syndicalistes et aux travailleurs concernés, et à cesser toute action pouvant être raisonnablement perçue comme une attaque antisyndicale ou une campagne contre les syndicats indépendants ou comme une ingérence dans leurs affaires internes (recommandation c)), le comité note avec préoccupation des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la situation des dirigeants de la CTUM auxquels la citoyenneté a été retirée ou dont le passeport a été annulé reste inchangée, et que l’exercice des droits syndicaux et des libertés civiles est considéré comme un acte de haute trahison. Observant avec regret l’absence de réponse sur ce point de la part des autorités militaires, qui se limitent à déclarer que 29 dirigeants de la CTUM ont fait l’objet de poursuites au titre de l’article 124 A du Code pénal pour avoir incité à la haine, au mépris et à l’hostilité envers les autorités, le comité rappelle que le fait d’assimiler purement et simplement les syndicats à un mouvement d’insurrection a pour effet de les stigmatiser et de mettre souvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes dans une situation d’extrême insécurité. [Voir Compilation, paragr. 93.] Le comité note en outre avec préoccupation les allégations de l’organisation plaignante concernant la confiscation des documents du STUM et la fermeture de l’un de ses bureaux en juillet 2025, ainsi que la conduite d’une campagne de dénigrement à l’encontre de la CTUM, de l’IWFM et de l’AFFM. L’organisation plaignante affirme, en particulier, que les autorités militaires utilisent des personnes qui leurs sont favorables et usent de la contrainte pour mettre la main sur les structures syndicales, étendre le contrôle de l’armée sur les lieux de travail, déformer les voix des travailleurs qui cherchent à s’exprimer librement et contraindre ceux-ci, dans un climat de peur, à créer des syndicats rivaux en supplantant ceux qui existent, auxquels les autorités militaires sont hostiles. Si l’organisation plaignante fait valoir que ces pratiques portent atteinte à la liberté syndicale et à une véritable représentation des travailleurs, les autorités militaires affirment qu’aucune organisation n’a été enregistrée sous le nom d’AFFM-FAW et que les nouveaux dirigeants de la CTUM et de la IWFM ont été élus à la demande des membres de ces organisations, qui ont estimé qu’elles n’avaient plus de dirigeants, car de nombreux cadres avaient quitté illégalement le pays, n’exerçaient pas leurs activités légitimes ou s’engageaient dans des activités politiques en se détournant des questions liées au travail. Les autorités militaires considèrent en outre que les conflits qui sont apparus interviennent entre les organisations concernées, et qu’il appartient à celles-ci de les régler, car le fait qu’ils soient perçus comme instigués par les autorités pourrait exacerber les désaccords entre les membres de la CTUM et entraîner des difficultés regrettables dans la mise en œuvre des activités concernant le travail.
  7. 254. Tout en prenant note des considérations qui précèdent, le comité se doit de rappeler une fois de plus que la situation actuelle, dans laquelle de nombreux syndicalistes, notamment des dirigeants de la CTUM, ont effectivement été contraints de fuir le pays ou de se cacher par crainte pour leur vie ou leur sécurité en raison de leur opposition à l’imposition par la force d’un régime militaire, découle directement du coup perpétré par les autorités militaires en février 2021. Le comité en conclut donc, comme il l’a déjà fait, que ces mêmes autorités ne peuvent pas tirer prétexte de cette situation pour critiquer le manque apparent d’implication des syndicalistes dans les affaires syndicales ou pour justifier le remplacement des dirigeants de la CTUM, de l’IWFM ou d’autres syndicats indépendants, surtout si l’on considère que, d’après les informations dont dispose le comité, les dirigeants de la CTUM continuent de fournir des services aux membres de l’organisation et de participer à des activités syndicales dans divers territoires de l’État et dans la mesure permise par le contexte actuel. En outre, tout en prenant note de l’affirmation des autorités selon laquelle l’élection de nouveaux dirigeants a engendré un conflit entre les organisations de travailleurs concernées, le comité observe que des allégations préoccupantes, réitérées par l’organisation plaignante, font état de ce que l’armée appuie ce processus et y participe. Dans ce contexte, le comité se doit de rappeler qu’une ingérence des autorités et du parti politique dirigeant concernant la présidence de l’organisation syndicale centrale d’un pays est incompatible avec le principe selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit d’élire librement leurs représentants. Le fait que les autorités interviennent au cours des élections d’un syndicat, en exprimant une opinion au sujet des candidats et des conséquences de ces élections, porte gravement atteinte au droit que les organisations syndicales ont d’élire librement leurs représentants. [Voir Compilation, paragr. 638 et 640.] Au vu de ce qui précède, et soulignant l’importance pour les syndicats de rester indépendants non seulement des employeurs et de leurs organisations, mais aussi des autorités, le comité, tout comme la commission d’enquête, prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute action dont il est raisonnable de penser qu’elle constitue une ingérence dans les affaires internes des syndicats indépendants, notamment le soutien à l’organisation d’élections ou le remplacement des membres du comité exécutif. Le comité appelle également une nouvelle fois les autorités militaires à rendre leur citoyenneté et leurs passeports aux syndicalistes et travailleurs concernés, à cesser toute autre action perçue comme une attaque antisyndicale ou une campagne contre les syndicats indépendants, et à indiquer les mesures prises à cet égard.
  8. 255. En ce qui concerne les mesures visant à garantir la réintégration de tous les fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et à rétablir les avantages qui ont pu être retirés (recommandation d)), le comité prend note de ce que les autorités militaires indiquent que les fonctionnaires doivent s’abstenir de s’engager dans la politique partisane et qu’il leur est interdit d’abandonner leur lieu de travail sans congé officiel. Le comité a précédemment rappelé à cet égard que, pour que la contribution des syndicats et des organisations d’employeurs ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations d’employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes. [Voir Compilation, paragr. 75.] Prenant en outre note de l’information selon laquelle, en avril 2026, 8 830 fonctionnaires avaient repris le travail, parmi lesquels 1 371 avaient également été promus, le comité encourage les autorités responsables à continuer de prendre des mesures pour garantir la réintégration de tous les fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et à rétablir tous les avantages qui ont pu être retirés.
  9. 256. En ce qui concerne l’abrogation de la loi no 1/2025 relative à la cybersécurité, la modification ou l’abrogation des articles 124 et 505-A du Code pénal et de l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques, la révocation des pouvoirs de surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, ainsi que le retrait de la déclaration frappant certains syndicats d’illégalité (recommandation e)), le comité constate avec regret qu’aucune mesure concrète visant à abroger ou modifier les dispositions susmentionnées n’a été portée à son attention, et que les autorités militaires elles-mêmes mentionnent le recours aux articles 124-A et 505-A du Code pénal contre des syndicalistes (l’article 124-A a été modifié après le coup militaire pour réprimer les actes consistant à attiser la haine, le mépris ou le mécontentement à l’égard des services de défense et de leur personnel, et l’article 505-A a été nouvellement introduit et crée l’infraction consistant à semer la peur, répandre des fausses informations ou inciter à commettre une infraction contre un fonctionnaire). Le comité prend également note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles l’adoption de trois lois supplémentaires durcit encore les restrictions pesant sur l’exercice des libertés civiles fondamentales: i) la loi no 1/2025 du Conseil national de défense et de sécurité portant modification de la loi sur la protection de la vie privée et de la sécurité des citoyens qui prolonge la suspension de certaines garanties en matière de droits de l’homme, en particulier celles visant à protéger contre les perquisitions de domicile arbitraires, la mise sur écoute des appareils de télécommunication ainsi que la détention arbitraire et la saisie de biens; ii) la loi du Conseil d’administration de l’État no 44/2025 sur la préservation et la protection des secrets militaires, qui érige en infraction la divulgation et la diffusion d’informations considérées par les autorités comme des «secrets militaires» (ce terme faisant l’objet d’une définition vague) et prévoit des peines sévères, dont l’emprisonnement à vie et la peine de mort; et iii) la loi du Conseil d’administration de l’État no 48/2025 sur la protection des élections générales démocratiques multipartites, qui érige en infraction un large éventail d’actes considérés comme faisant obstruction au processus électoral ou le compromettant et impose des sanctions sévères. Observant que, selon l’organisation plaignante, ces nouvelles mesures ont un effet dissuasif et tendent à réduire au silence les opinions divergentes et la contestation, le comité se doit de rappeler que la liberté d’opinion et d’expression, et notamment le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, est un corollaire essentiel de la liberté syndicale. Les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. La menace des autorités d’engager des poursuites pénales en réponse à des opinions légitimes de représentants syndicaux peut avoir un effet d’intimidation et est préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 235 et 237.] Au vu de ce qui précède, le comité demande instamment l’abrogation des dispositions pertinentes des trois lois adoptées récemment, qui restreignent indûment l’exercice de la liberté syndicale et de la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que celle de la loi no 1/2025 sur la cybersécurité et de toutes les autres mesures qui restreignent indûment l’exercice de ces libertés, y compris les sanctions excessives. Comme l’ont fait la commission d’enquête et le Conseil d’administration, le comité exhorte à nouveau les autorités militaires à modifier ou abroger les articles 124 et 505-A du Code pénal et l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques, à révoquer les pouvoirs de surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages et à retirer la déclaration frappant certains syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à des menaces d’intimidation ou de violence.
  10. 257. Pour ce qui est de la création d’un climat propice au plein exercice de la liberté syndicale pour tous les travailleurs et les employeurs et de la reconnaissance de l’importance cruciale de certaines libertés civiles comme condition nécessaire à l’exercice des activités syndicales (recommandation f)), le comité note avec une profonde préoccupation les allégations de l’organisation plaignante concernant la détérioration continue de l’environnement dans lequel s’exercent les droits des travailleurs depuis son dernier examen du cas, ceux-ci, notamment la liberté syndicale, étant strictement réprimés sur le lieu de travail et les nouvelles restrictions imposées par les autorités militaires contribuant à rendre plus difficile encore aux syndicats la tâche de soutenir leurs membres dans les conflits du travail. En particulier, le comité prend note des préoccupations de l’organisation plaignante selon lesquelles, faute d’un environnement sûr pour l’exercice de la liberté et de la représentation syndicales, les travailleurs ne sont pas en mesure de défendre leurs droits, ce qui compromet la protection et le respect des libertés civiles, dont le comité a affirmé à de nombreuses reprises qu’elles sont nécessaire à l’exercice par les travailleurs et les employeurs de leurs activités en toute sécurité et en toute liberté. En réponse à ces préoccupations, les autorités militaires affirment au contraire que le cadre juridique existant garantit aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, que 68 nouvelles organisations ont été constituées en 2025 et 2026, que les conflits du travail sont réglés par les mécanismes de règlement des différends existants et que les allégations de l’organisation plaignante vont à l’encontre de la situation réelle dans le pays. Tout en prenant note de ces affirmations générales, le comité observe que les autorités militaires omettent de répondre aux préoccupations persistantes concernant les graves restrictions imposées aux libertés civiles fondamentales, qui entravent l’exercice des droits syndicaux, et qu’elles ne donnent aucune précision sur les mesures concrètes prises pour lever ces restrictions. Dans ces conditions, et rappelant les appels répétés du Conseil d’administration du BIT aux autorités militaires pour qu’elles veillent à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, le comité se doit de nouveau d’appeler le Myanmar à accorder la plus haute priorité au respect des libertés civiles fondamentales des travailleurs et des employeurs, comme condition préalable à l’exercice de la liberté syndicale, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un climat propice à ce que la liberté syndicale soit pleinement et véritablement rétablie au Myanmar. De même, le comité prie une fois de plus instamment les autorités militaires de s’abstenir de tout acte de représailles contre toute personne ou organisation qui a fourni des informations à la commission d’enquête ou qui continue de prendre part aux procédures de l’OIT visant à assurer le suivi des recommandations de la commission.
  11. 258. Notant avec un profond regret que les autorités militaires n’ont toujours pas mis en œuvre ses recommandations et celles de la commission, et que la situation d’extrême violence et de répression persiste dans le pays, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 259. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment les autorités militaires de prendre des mesures sans délai pour assurer la libération immédiate et inconditionnelle de tous les syndicalistes et travailleurs arrêtés ou détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays. Le comité prie d’être tenu informé de mesures concrètes prises à cette fin et de recevoir une copie du jugement rendu à l’encontre de Thet Hnin Aung. Le comité appelle également les autorités militaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans l’attente de leur libération, les travailleurs et les syndicalistes détenus soient traités dignement et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychologique.
    • b) Le comité prie de nouveau les autorités militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les travailleurs et les syndicalistes qui prennent part à des manifestations pacifiques ou qui mènent des activités syndicales légitimes, de faire cesser les attaques contre les locaux et les biens des syndicats, et de faire diligenter des enquêtes indépendantes sur ces allégations, afin que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis. Le comité prie d’être tenu informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat des enquêtes.
    • c) Le comité prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute action dont il est raisonnable de penser qu’elle constitue une ingérence dans les affaires internes des syndicats indépendants, notamment le soutien à l’organisation d’élections ou le remplacement de membres du comité exécutif. Il appelle également une nouvelle fois les autorités militaires à rendre leur citoyenneté et leurs passeports aux syndicalistes et travailleurs concernés, à cesser immédiatement toute autre action perçue comme une attaque antisyndicale ou une campagne contre les syndicats indépendants, et à indiquer les mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité encourage les autorités responsables à continuer de prendre des mesures pour garantir la réinstallation de tous les fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et à rétablir tous les avantages qui ont pu être retirés.
    • e) Le comité demande instamment l’abrogation des dispositions pertinentes des trois lois récemment adoptées, qui restreignent indûment l’exercice de la liberté syndicale et de la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que de la loi no 1/2025 sur la cybersécurité et de toutes les autres mesures qui restreignent indûment l’exercice de ces libertés, y compris les sanctions excessives. Le comité exhorte à nouveau les autorités militaires à modifier ou abroger les articles 124 et 505-A du Code pénal et l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques, à révoquer les pouvoirs de surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, et à retirer la déclaration frappant certains syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à des menaces d’intimidation ou de violence.
    • f) Le comité se doit de nouveau d’appeler le Myanmar à accorder la plus haute priorité au respect des libertés civiles fondamentales des travailleurs et des employeurs, comme condition préalable à l’exercice de la liberté syndicale, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un climat propice à ce que la liberté syndicale soit pleinement et véritablement rétablie au Myanmar. De même, le comité prie une fois de plus instamment les autorités militaires de s’abstenir de tout acte de représailles contre toute personne ou organisation qui a fourni des informations à la commission d’enquête ou qui continue de prendre part aux procédures de l’OIT visant à assurer le suivi des recommandations de la commission.
    • g) Notant avec un profond regret que les autorités militaires n’ont toujours pas mis en œuvre ses recommandations et celles de la commission d’enquête et que la situation d’extrême violence et de répression persiste dans le pays, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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