Allégations: L’organisation plaignante allègue que les contrats des prestataires
qui font partie de ses membres n’ont pas été renouvelés, que l’Agence nationale des terres
(ANT) a refusé la négociation collective et que les cotisations syndicales de ses membres ne
sont pas prélevées
- 109. La plainte figure dans une communication du 5 février 2025 de
l’Association des travailleurs indépendants (ATI).
- 110. Le gouvernement de la Colombie a envoyé ses observations sur les
allégations dans une communication datée du 12 septembre 2025.
- 111. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la
négociation collective, 1981.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 112. Dans sa communication datée du 5 février 2025, l’ATI allègue ce qui
suit:
- i) les contrats des prestataires membres de l’ATI qui ont participé en
décembre 2023 à une table ronde avec l’ANT organisée par le ministère du Travail
pour examiner des plaintes pour harcèlement au travail et violations du droit à la
déconnexion professionnelle n’ont pas été renouvelés en 2024, sans que l’ANT ait
fondé sa décision sur des facteurs objectifs et en dépit du comportement
professionnel satisfaisant des prestataires concernés;
- ii) le cahier de
revendications présenté en février 2024 par l’ATI n’a pas donné lieu à une
négociation, contrairement à ce que prévoit la loi, et ce n’est qu’à la suite d’un
recours en protection formé auprès des autorités judiciaires que l’ANT a répondu
auxdites revendications en faisant valoir – sur la base de rapports du ministère du
Travail s’appuyant sur l’arrêt T376 de 2020 de la Cour constitutionnelle – que
l’absence de négociation était due au fait que, bien que les prestataires puissent
constituer des associations syndicales, celles-ci n’étaient pas habilitées à
négocier des accords ou des conventions collectives ni à présenter des cahiers de
revendications du fait qu’elles représentaient des travailleurs indépendants, mais
qu’elles pouvaient en revanche présenter des requêtes dans le but d’améliorer les
conditions générales de travail de ces derniers. Or pour l’ATI, ce raisonnement ne
tient pas compte du fait que le cahier de revendications avait été présenté dans la
perspective de conclure non pas un accord ou une convention collective régis par le
Code du travail, mais un accord collectif relevant du décret no 243 de 2024 relatif
aux procédures de négociation et de règlement des différends avec les organisations
d’agents publics, de sorte que les critères établis dans l’arrêt susmentionné de la
Cour constitutionnelle n’étaient pas applicables;
- iii) en juin 2024, le ministère
du Travail a engagé un processus de dialogue, non une négociation comme l’aurait
voulu le décret no 243 de 2024, pour examiner le cahier de revendications. Lors des
réunions tenues les 7, 12 et 24 juin 2024 dans le cadre de ce processus, les parties
ont soulevé les questions suivantes: la protection contre les représailles due aux
prestataires membres qui sont victimes de harcèlement antisyndical et participent à
des activités syndicales telles que le dialogue; la continuité des contrats dès lors
que les besoins qui ont justifié leur conclusion initiale existent toujours et que
les prestataires se sont dûment acquitté de leurs tâches; l’évaluation de la
situation des membres de l’ATI afin de déterminer s’il existe des raisons objectives
de les renouveler; l’examen du cas de membres dont les honoraires restent dus; et
l’examen du cas de 20 membres quant aux critères objectifs justifiant le
non-renouvellement de leur contrat. En outre, bien qu’un accord ait été trouvé sur
les points susmentionnés, l’ANT n’a pas renouvelé le contrat de 9 des
11 prestataires dont l’affiliation à l’ATI lui avait été communiquée officiellement,
sans fonder sa décision sur des critères objectifs;
- iv) en avril 2024,
l’organisation plaignante a formé devant les autorités judiciaires un recours en
protection au motif du non-renouvellement des contrats des prestataires faisant
partie de ses membres, dans lequel elle réclamait le prélèvement des cotisations
syndicales des intéressés et la tenue d’une négociation, recours qui a été rejeté,
comme l’ont été les demandes de révision qu’elle a présentées contre les décisions
correspondantes auprès de la Cour constitutionnelle et du Défenseur du peuple.
L’organisation plaignante indique également que, en avril 2024, elle a soumis au
vice-ministre du Travail une plainte pour violation du droit de négociation
collective dans laquelle elle le priait d’exercer son pouvoir d’enquête et de
sanction, mais celle-ci a été rejetée;
- v) l’ANT a rejeté la demande de
renouvellement de contrat de deux prestataires membres de l’ATI en situation de
vulnérabilité (Eduar Yohanu Carreño Castro et Katiuska Paola Franco Montes) et les
autorités judiciaires ont déclaré irrecevable le recours en protection présenté en
faveur de l’un de ces travailleurs (Eduar Yohanu Carreño Castro), dont la santé
mentale était affectée par une situation de harcèlement au travail;
- vi) l’ANT ne
procède pas au prélèvement des cotisations syndicales des prestataires dont
l’affiliation à l’ATI lui a pourtant été notifiée; ce faisant, elle ignore la
volonté manifestée par ces derniers de devenir membres de l’ATI et porte préjudice à
la gestion du syndicat.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 113. Dans une communication datée du 12 septembre 2025, le gouvernement a
fait part de ses observations, dans lesquelles il indique ce qui suit:
- i) Sur la
base d’un rapport du ministère du Travail et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle
T376 de 2020 d’où il ressort que les prestataires de l’État, s’ils jouissent de la
liberté syndicale, ne peuvent pas négocier d’accords ou de conventions collectives
ni présenter de cahiers de revendications dans la mesure où ils fournissent des
services sans lien de subordination, mais peuvent en revanche formuler des demandes
visant à améliorer les conditions générales de prestation de leurs services, l’ANT a
fait savoir qu’elle analysera les demandes présentées par l’ATI afin de s’assurer
qu’elles ne constituent pas un cahier de revendications et qu’elles portent
uniquement sur l’amélioration des conditions générales de travail des prestataires.
Le gouvernement indique également que le décret no 243 de 2020 ne s’applique pas aux
prestataires de l’administration car il régit la négociation collective des
organisations d’agents publics, tandis que lesdits prestataires sont soumis aux
règles régissant les marchés publics.
- ii) En mai 2024, l’ANT a organisé une
table ronde en vue d’examiner les demandes de l’ATI qui concernaient l’amélioration
des conditions générales de travail des prestataires, et de laisser de côté celles
qui s’apparentaient à un cahier de revendications. Les 7, 12 et 24 juin 2024, le
ministère du Travail a organisé trois séances de dialogue entre les parties, étant
entendu qu’il n’interviendrait à aucun moment dans les accords qui pourraient être
librement conclus par les parties.
- iii) Pour ce qui est de la demande relative au
prélèvement des cotisations syndicales, dans la mesure où le ministère du Travail
n’a pas répondu aux questions qui lui ont été posées à ce sujet, l’analyse de l’ANT
se fera dans le cadre de l’examen du cahier de revendications.
- iv) L’ANT indique
qu’elle donne suite à toutes les demandes d’informations soumises par l’ATI, y
compris s’agissant des motifs du non-renouvellement des contrats de 20 prestataires
membres de l’ATI, dont il a été question lors de la séance de dialogue tenue le
24 juin 2024. Au sujet de Eduar Yohanu Carreño Castro et de Katiuska Paola Franco
Montes, elle ajoute que ceux-ci se sont dûment acquittés de leurs tâches, et que
leur contrat n’a pas été renouvelé au second semestre de 2024 parce qu’il était
arrivé à échéance le 30 juin, et que l’entité contractante n’avait par conséquent
nulle obligation de le renouveler. De même, le non-renouvellement des contrats des
20 prestataires membres de l’ATI avait été dicté par la date d’échéance qui y était
stipulée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 114. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations
imputant à l’ANT, organe relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement
rural qui est chargé de mettre en œuvre la politique foncière rurale, des actes portant
atteinte à la liberté syndicale et à la négociation collective, à savoir le
non-renouvellement des contrats de prestataires membres de l’organisation syndicale ATI,
le refus d’engager une négociation collective et le non-prélèvement des cotisations
syndicales des prestataires membres de l’ATI.
- 115. Le comité note que l’ATI allègue en premier lieu que les contrats de
l’ANT avec plusieurs prestataires faisant partie de ses membres n’auraient pas été
renouvelés après que les intéressés ont participé à une table ronde avec l’ANT tenue en
2023, et qu’en juin 2024 les contrats de 20 de ses membres n’ont pas été renouvelés bien
que les intéressés se soient dûment acquittés de leurs tâches et sans que cette décision
soit fondée sur des raisons objectives. Le comité observe que, pour sa part, le
gouvernement indique au sujet des motifs du non-renouvellement des contrats de
20 membres de l’ATI (dont deux en situation de vulnérabilité) que ceux-ci n’ont pas été
renouvelés parce qu’ils étaient arrivés à échéance en juin 2024, et fait valoir que
l’entité contractante n’a nulle obligation de renouveler des contrats arrivés à
échéance. Le comité observe en outre que, selon les indications fournies par les
parties, la question du non-renouvellement des contrats susmentionnés a été examinée
lors de réunions tenues en 2024 entre l’ANT et l’ATI, mais que celles-ci n’ont pas
permis de trouver une solution.
- 116. Le comité prend note des éléments susmentionnés et observe que,
selon la législation colombienne, les prestataires de l’État sont des personnes
physiques qui concluent des contrats avec des entités publiques aux fins d’activités
ayant trait à l’administration ou au fonctionnement de ces entités, et que ces contrats
ne créent pas de lien de subordination et sont régis par le Statut général des contrats
dans l’administration publique (Loi 80 de 1993). De même, le comité observe que, dans
l’arrêt T376 de 2020 de la Cour constitutionnelle mentionné par le gouvernement, la Cour
a reconnu que les agents contractuels de l’État jouissaient de la liberté
syndicale.
- 117. Le comité a également observé que, selon les données publiées par
l’ANT, au 12 mars 2026, ladite agence comptait 6 143 prestataires, dont: i) 972
fournissaient des services d’appui à la gestion dans le cadre de contrats de prestation
de services; ii) 5 160 fournissaient des services professionnels dans le cadre de
contrats de prestation de services; et iii) 11 fournissaient des services de conseil
dans le cadre de contrats de consultance, au titre de projets financés par la Banque
interaméricaine de développement ou la Banque mondiale.
- 118. En ce qui concerne les allégations relatives au non-renouvellement
des contrats de plusieurs membres de l’ATI, selon lesquelles le non-renouvellement
aurait constitué pour plusieurs d’entre eux une mesure de représailles suite à leur
participation à une table ronde organisée pour examiner des plaintes pour harcèlement au
travail et violations du droit à la déconnexion professionnelle, le comité souligne en
premier lieu que, en l’occurrence, sa compétence se limite exclusivement à déterminer si
le non-renouvellement des contrats constitue une mesure antisyndicale. À ce sujet, le
comité rappelle qu’il considère que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous
actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que toutes les plaintes
concernant des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre
d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les
parties intéressées. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 1138.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie le
gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête indépendante soit menée dans les
meilleurs délais sur les raisons pour lesquelles les contrats de 20 membres de l’ATI
n’ont pas été renouvelés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des
enquêtes menées et de leurs résultats.
- 119. Le comité prend note en deuxième lieu des allégations de l’ATI selon
lesquelles, bien que celle-ci ait présenté son cahier de revendications en février 2024,
l’ANT n’a pas organisé de négociation à ce sujet au motif que les prestataires ne
pouvaient pas négocier d’accords ou de conventions collectives ni présenter de cahiers
de revendications, et a donc organisé à la place des séances de dialogue, en violation
du décret no 243 de 2024 en vertu duquel, selon l’organisation plaignante, l’ATI peut
prendre part à une négociation collective et conclure des accords collectifs. Le comité
note également que le gouvernement, se fondant sur l’arrêt T376 de 2020 de la Cour
constitutionnelle, fait valoir que les agents contractuels ne peuvent pas négocier
d’accords ou de conventions collectives ni présenter de cahiers de revendications car
ils fournissent des services sans lien de subordination, raison pour laquelle l’ANT et
le ministère du Travail ont organisé des réunions pour examiner uniquement les questions
se rapportant à l’amélioration des conditions générales de travail des prestataires et
non les questions relevant d’une négociation collective. Le gouvernement ajoute que le
décret no 243 de 2020 ne s’applique pas aux prestataires de l’administration car il
traite de la négociation collective des organisations d’agents publics, non des
prestataires soumis aux règles en matière de marchés publics.
- 120. De même, le comité observe que, dans son arrêt T376 de 2020 précité,
la Cour constitutionnelle: i) a souligné que la Constitution colombienne (article 55)
reconnaît à toutes les personnes le droit de participer aux décisions susceptibles de
les affecter et impose à l’État le devoir de promouvoir la concertation et d’autres
moyens de nature similaire pour le règlement pacifique des différends; et ii) tout en
reconnaissant que les prestataires de l’État jouissent de la liberté syndicale, a estimé
que la nature de leur relation avec l’administration entraînait certaines limitations à
cet égard, l’une d’elles étant qu’ils ne peuvent pas négocier d’accords ni de
conventions étant donné que ceux-ci supposent l’existence d’un lien de subordination, ce
qui ne les empêche toutefois pas de soumettre aux autorités, par l’intermédiaire d’une
organisation syndicale, des revendications concernant l’amélioration de leurs conditions
générales de services.
- 121. Le comité prend dûment note de ces éléments. En ce qui concerne les
besoins spécifiques de l’État, le comité souligne qu’il existe des mécanismes qui
permettent de concilier les exigences d’une gestion efficace des institutions publiques
et de leurs ressources d’une part et la reconnaissance du droit de négociation
collective de l’autre.
- 122. Dans ce contexte, le comité prend dûment note du fait que, après y
avoir été invitées par le ministère du Travail, l’ANT et l’ATI ont engagé un dialogue
sur les conditions de travail des prestataires de ladite institution. Compte tenu de ce
qui précède, le comité prie le gouvernement de, tout en tenant dûment compte des
exigences d’une gestion efficace de l’État et de ses ressources et des spécificités des
relations contractuelles entre les institutions publiques et les travailleurs qui
accomplissent des tâches pour leur compte au titre de contrats de prestation de
services, prendre des mesures afin que l’ANT et les syndicats représentant les
prestataires qui travaillent pour celle-ci puissent avoir accès à des mécanismes de
négociation volontaire ou à d’autres procédures de médiation et de conciliation afin de
parvenir à des solutions consensuelles concernant leurs conditions de travail.
- 123. Le comité prend note en troisième lieu des allégations de l’ATI
selon lesquelles l’ANT ne procède pas au prélèvement des cotisations syndicales de ses
prestataires bien qu’elle ait été informée de l’affiliation de ces derniers à l’ATI. Le
comité observe en outre que le gouvernement a indiqué que cette question serait analysée
par l’ANT dans le cadre de son examen du contenu du cahier de revendications, mais qu’il
ne donne pas de détail sur les résultats de ladite évaluation ni sur les raisons
justifiant que les cotisations syndicales ne soient pas prélevées. Le comité rappelle
que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur
transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les
employeurs et l’ensemble des syndicats sans obstacle d’ordre législatif. [Voir
Compilation, paragr. 701.] Le comité prie le gouvernement de promouvoir la négociation
du prélèvement par l’ANT des cotisations syndicales, dans le cadre des mesures qu’il
prendra pour que les parties puissent avoir accès à des mécanismes de négociation
volontaire ou à d’autres mécanismes et procédures de médiation et de conciliation
destinés à faciliter la conclusion d’accords.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 124. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de prendre des mesures afin que soit menée dans les meilleurs délais
une enquête indépendante sur les raisons du non-renouvellement par l’Agence
nationale des terres (ANT) des contrats de 20 membres de l’Association des
travailleurs indépendants (ATI). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé
des investigations menées et de leurs résultats.
- b) Le comité prie le
gouvernement de, tout en tenant dûment compte des exigences liées à la gestion de
l’État et de ses ressources ainsi que des spécificités des relations contractuelles
entre les institutions publiques et les travailleurs qui accomplissent des tâches
pour leur compte au titre de contrats de prestation de services, prendre des mesures
afin que l’ANT et les syndicats représentant les prestataires qui travaillent pour
celle-ci puissent avoir accès à des mécanismes de négociation volontaire ou à
d’autres procédures de médiation et de conciliation pour parvenir à des solutions
consensuelles concernant leurs conditions de travail. Le comité prie le gouvernement
de le tenir informé à ce sujet.
- c) Le comité prie le gouvernement de promouvoir
la négociation du prélèvement des cotisations syndicales par l’ANT dans le cadre des
mesures qu’il prendra pour que les parties puissent avoir accès à des mécanismes de
négociation volontaire ou à d’autres mécanismes et procédures de médiation et de
conciliation destinés à faciliter la conclusion d’accords.