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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 415, Juin 2026

Cas no 3508 (Pérou) - Date de la plainte: 17-JANV.-25 - En suivi

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent le refus d’entreprises liées au secteur des communications de négocier collectivement avec SITENTEL-Perú, ainsi que l’existence de plusieurs pratiques antisyndicales

  1. 260. La plainte figure dans deux communications, envoyées par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) et le Syndicat des travailleurs des réseaux de sous-traitance ou de la chaîne d’approvisionnement des opérateurs de télécommunications au Pérou (SITENTEL-Perú) le 17 janvier 2025 et le 24 septembre 2025.
  2. 261. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications datées du 22 janvier et du 17 mars 2026.
  3. 262. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 263. Dans des communications datées du 17 janvier et du 24 septembre 2025, les organisations plaignantes déclarent ce qui suit: i) la compagnie Integratel Perú - Movistar (nouveau nom de Telefónica del Perú) (ci-après «la compagnie de télécommunications») est une entreprise multinationale qui exerce son activité dans le pays par l’intermédiaire de réseaux de sous traitance englobant les activités essentielles à la production de services de communication et les domaines connexes (par exemple, la logistique, le service à la clientèle et les ressources humaines); ii) SITENTEL-Perú représente aussi bien les travailleurs et travailleuses directement employés par la compagnie de télécommunications que ceux qui travaillent dans la chaîne de production ou les réseaux de sous-traitance, comme prévu à l’article 4 du texte unique consolidé de la loi sur les relations collectives de travail (décret suprême no 010 2023 TR); iii) depuis novembre 2023, plusieurs entreprises du réseau de sous traitance présumé au service de la compagnie de télécommunications ont systématiquement refusé de prendre part à la négociation directe des cahiers de revendications de SITENTEL-Perú pour les périodes 2023-24 et 2024-25 et n’ont pas voulu négocier, maintenant une position uniforme et coordonnée selon laquelle le syndicat ne serait pas un interlocuteur valable; iv) ces entreprises sont étroitement liées, sur les plans économique et administratif, à la compagnie de télécommunications, et réalisent des tâches indispensables au fonctionnement des télécommunications sur le modèle de la décentralisation de la production, suivant lequel les activités essentielles de la compagnie de télécommunications sont externalisées de façon coordonnée vers d’autres entreprises; v) l’autorité du travail (ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE)) a reconnu la légitimité de SITENTEL-Perú à négocier et a donc établi une procédure administrative de négociation collective; néanmoins, elle a mené une action passive et insuffisante sans adopter de mesures efficaces pour garantir le droit de négociation collective, en dépit des violations commises par les entreprises et du refus de ces dernières de participer aux négociations; et vi) la loi sur les relations collectives de travail, qui présente des lacunes et des vides juridiques affaiblissant la négociation collective et la liberté syndicale, doit faire l’objet d’une réforme structurelle.
  2. 264. En outre, les organisations plaignantes allèguent ce qui suit: i) depuis octobre 2023, les entreprises du réseau de sous-traitance présumé (BrightCell Logistic S.A.C., ci-après «l’entreprise 1», Telefónica Ingeniería de Seguridad Pérou S.A.C., ci-après «l’entreprise 2», TGestiona Servicios Globales S.A.C., ci-après «l’entreprise 3», Teleatento del Perú S.A.C., ci-après «l’entreprise 4», Cobra Perú S.A., ci-après «l’entreprise 5», Gestión de Servicios Compartidos S.A.C. – VALTX, ci-après «l’entreprise 6», Telefónica Servicios Comerciales, ci après «l’entreprise 7») ont eu recours aux pratiques antisyndicales suivantes: i) la subordination des promotions et des augmentations salariales au renoncement des travailleurs à leur affiliation syndicale (entreprise 2); ii) la mise en œuvre d’une suspension totale des contrats de travail de 19 travailleurs membres du syndicat SITENTEL-Perú, en vue de demander la validation administrative d’un licenciement collectif, supposément motivé par des problèmes économiques mais visant uniquement des travailleurs syndiqués (entreprise 1); les organisations plaignantes indiquent que l’Autorité administrative du travail a systématiquement rejeté la demande de licenciement collectif pour raisons économiques des travailleurs visés par la suspension totale de leur contrat de travail, et que la demande de validation du licenciement collectif a également été refusée par le 25e tribunal spécialisé en matière de travail de la Haute Cour de justice, ce qui confirme la validité des décisions administratives; pourtant, le MTPE n’a mis en œuvre aucune mesure efficace comme la réintégration des travailleurs ou le paiement des salaires, et n’a pas non plus infligé de sanctions ou procédé à des inspections; iii) le licenciement de travailleurs en raison de leur affiliation syndicale (entreprises 3 et 6); iv) la discrimination salariale de travailleurs syndiqués travaillant auparavant pour les entreprises sous-traitantes après qu’ils ont été intégrés à la compagnie de télécommunications, prenant la forme de la non-inclusion d’une prime au salaire de base; v) le refus d’octroyer un congé syndical à Mme Azucena Vásquez, membre de la commission de négociation de SITENTEL-Perú, et le licenciement ultérieur de celle-ci en représailles à son activité syndicale (entreprise 6) – les organisations plaignantes indiquent que la procédure judiciaire visant à annuler le licenciement arbitraire est en cours; et vi) la compagnie de télécommunications a réintégré les travailleurs syndiqués qui avaient fait l’objet d’un licenciement arbitraire, mais elle continue de leur verser des salaires inférieurs à ceux d’autres travailleurs exerçant des fonctions équivalentes.
  3. 265. Enfin, les organisations plaignantes allèguent que, en dépit des multiples demandes de SITENTEL-Perú, le MTPE a adopté une attitude passive et n’a mis en œuvre aucune mesure efficace pour encourager la négociation ou éviter les retards. Elles affirment qu’aucune action d’inspection n’a été menée par le biais de la Direction nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) et que cela a encouragé les entreprises du réseau de sous-traitance présumé à contourner leurs obligations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 266. Dans ses communications du 22 janvier et du 17 mars 2026, le gouvernement fournit des éléments sur l’action menée par le MTPE et les mesures d’inspection de la SUNAFIL en lien avec les faits sur lesquels porte le présent cas. Il transmet en outre des informations communiquées par les entreprises concernées au sujet des allégations soulevées en l’espèce. D’après les informations données par le gouvernement:
    • • L’entreprise 1 indique, au sujet du licenciement collectif visant 19 travailleurs, que la demande de licenciement collectif a été rejetée par la Direction générale du travail et qu’elle a introduit un recours contentieux administratif devant le 25e tribunal spécialisé en matière de travail de la Haute Cour de justice de Lima. Elle ajoute que 5 des travailleurs concernés ont été licenciés pour d’autres raisons et que 14 travailleurs font l’objet d’une suspension totale du travail depuis septembre 2023.
    • • La compagnie de télécommunications indique que les organisations plaignantes n’ont pas démontré l’existence de contrats de sous-traitance en vigueur entre elle-même et les autres entreprises mentionnées dans le présent cas, car il n’a pas été démontré que les entreprises sous-traitantes en question exercent des activités s’inscrivant dans un processus en chaîne au profit de la compagnie, ni qu’il existe un lien de dépendance ou un lien organisationnel entre cette dernière et ces entreprises. En outre, la compagnie de télécommunications déclare que plusieurs décisions de justice ont approuvé les relations contractuelles d’externalisation avec ces entreprises qui sont organisées en sociétés autonomes. Elle ajoute qu’en conséquence, SITENTEL-Perú n’est pas habilité à négocier au niveau de la branche, de la chaîne d’approvisionnement ou du réseau de sous-traitance. Par ailleurs, elle fait savoir qu’elle a conclu de multiples conventions collectives directement avec SITENTEL Perú concernant ses propres salariés. Au sujet des allégations de discrimination salariale, elle indique qu’aucun instrument collectif ne prévoit l’intégration de la prime au salaire de base et que, s’agissant des travailleurs réintégrés sur décisions de justice, lesdites décisions ont défini les conditions de leur réintégration, y compris pour ce qui est de la rémunération.
    • • L’entreprise 2 indique que SITENTEL-Perú n’est pas habilité à entamer des négociations collectives au niveau de l’entreprise puisqu’il ne compte que sept membres en son sein, et qu’elle n’appartient ni au secteur des télécommunications, ce qui lui permettrait de négocier au niveau de la branche, ni à un réseau de sous-traitance. De plus, elle nie les allégations selon lesquelles les promotions et les augmentations salariales seraient conditionnées à la désaffiliation syndicale.
    • • L’entreprise 3 fait savoir qu’elle ne reconnaît pas SITENTEL-Perú comme syndicat apte à négocier, car elle n’appartient pas au secteur des télécommunications ni ne fait partie d’un réseau de sous-traitance. Elle ajoute que, pour cette même raison, elle estime ne pas être tenue de procéder à la déduction des cotisations syndicales des salariés affiliés à ce syndicat, étant donné que son champ d’action ne couvre pas le domaine d’activité de l’entreprise. Elle réfute également les allégations de licenciements antisyndicaux.
    • • L’entreprise 4 indique ne pas reconnaître SITENTEL-Perú comme syndicat apte à négocier, car il ne dispose pas du nombre d’affiliés requis, selon elle, pour engager des négociations collectives au niveau de l’entreprise.
    • • L’entreprise 5 déclare qu’un seul de ses salariés est affilié à SITENTEL-Perú et que ce dernier n’est pas mentionné dans la décision de justice établissant le caractère obligatoire de la déduction des cotisations syndicales.
    • • L’entreprise 6 indique qu’elle n’appartient pas au secteur des télécommunications et ne fait pas non plus partie d’un groupe économique de la compagnie de télécommunications. Elle ajoute que SITENTEL-Perú n’est pas légitime pour négocier collectivement et n’est pas non plus habilité à représenter les travailleurs de l’entreprise. Pour la même raison, elle estime qu’elle n’est pas tenue de procéder à la déduction des cotisations salariales ou d’accorder des congés syndicaux aux membres du syndicat. Elle rejette également les allégations de licenciements antisyndicaux.
  2. 267. En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’entamer des négociations collectives et aux actions du MTPE, le gouvernement indique ce qui suit:
    • • Dans le cadre du dossier no 59510-2023, SITENTEL-Perú a présenté son cahier de revendications pour la période 2023-24 et demandé l’ouverture d’une procédure de négociation collective avec les entreprises du réseau de sous-traitance présumé. En avril 2024, l’ouverture formelle de la procédure a été décidée et le dossier a été transmis à la sous-direction du MTPE chargée des négociations collectives en vue de son traitement.
    • • Le 28 octobre 2024, SITENTEL-Perú a demandé la tenue de réunions de conciliation extraprocédurales, car les entreprises n’avaient pas entamé de négociations collectives en dépit des résolutions émises en ce sens par l’Autorité administrative du travail les 12 avril et 22 mai 2024. Seuls les représentants syndicaux ont assisté aux réunions organisées entre novembre 2024 et janvier 2026. À ce jour, la phase de conciliation se poursuit et une nouvelle réunion est prévue le 30 janvier 2026.
    • • Dans le cadre de ce dossier, les entreprises concernées ont refusé de négocier collectivement avec SITENTEL-Perú, arguant ce qui suit: i) leurs activités ne relèvent pas du secteur des télécommunications et elles ne font pas partie de réseaux de sous traitance, et ii) SITENTEL-Perú ne serait pas légitime pour négocier et ne dispose pas du nombre d’affiliés requis pour négocier avec les entreprises, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, conformément à l’article 47 du texte unique consolidé de la loi sur les relations collectives de travail.
    • • L’Autorité administrative du travail a répondu aux allégations formulées par les entreprises pour justifier leur refus de négocier avec SITENTEL-Perú en indiquant que les situations de représentation prévues à l’article 47 du texte unique consolidé de la loi sur les relations collectives de travail ne doivent pas être considérées comme constituant une liste fermée ou restrictive qui exclurait d’autres niveaux ou unités de négociation. En outre, en cas d’opposition à la négociation collective, l’administration du travail est habilitée à émettre un avis technique, qui n’a toutefois pas le caractère d’un acte administratif. En effet, l’Autorité administrative du travail joue un rôle de promotion et d’accompagnement de la négociation collective, mais ne prend pas de décision ni n’impose de condition, car le contenu de l’accord appartient exclusivement aux parties impliquées.
  3. 268. Au sujet des inspections menées par la SUNAFIL en lien avec les allégations soulevées dans le présent cas, le gouvernement donne les informations suivantes:
    • Concernant le refus de négocier collectivement avec SITENTEL-Perú, la SUNAFIL a constaté des comportements pouvant être qualifiés de violations de la liberté syndicale de la part de plusieurs entreprises concernées. S’agissant de l’entreprise 1, elle a confirmé le refus de fournir des informations économiques, financières et relatives à l’emploi dans le cadre du dossier de négociation collective, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport d’infraction pour lequel la procédure de sanction est en cours. S’agissant de l’entreprise 3, des inspections ont été menées en 2025 pour obtenir les informations précédemment demandées par la Direction générale du travail. En ce qui concerne la compagnie de télécommunications, le refus de fournir des informations économiques, financières et relatives à l’emploi dans le cadre du dossier de négociation collective a été confirmé, ce qui a donné lieu à la conduite, en 2024, d’inspections qui n’ont pas été concluantes et l’ouverture d’un nouveau processus d’inspection a été recommandée.
    • En ce qui concerne le refus, de la part des entreprises 3 et 6, de déduire les cotisations syndicales, des rapports d’infraction ont été établis et des amendes ont été infligées. L’entreprise 3 a été sanctionnée par une amende de 30 282,00 soles et l’entreprise 6 par une amende de 40 556,25 soles. Les recours présentés contre ces décisions ont été rejetés et le recouvrement des amendes est en cours.
    • En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, aussi bien de dirigeants syndicaux que de travailleurs en raison de leur affiliation syndicale, survenus au sein de l’entreprise 6, il est indiqué qu’un procès-verbal de vérification de licenciement arbitraire a été établi le 28 mai 2024. S’agissant des allégations de refus d’octroyer des congés syndicaux à des membres de la commission de négociation de SITENTEL-Perú sur la période 2020-21, l’entreprise s’est vu infliger une amende de 36 018,00 soles. Le recours formé ayant été rejeté, cette amende est en cours de recouvrement.
    • Au sujet des 19 licenciements antisyndicaux supposément pratiqués par l’entreprise 1, qui les justifie en décrivant une suspension totale du travail pour raisons économiques, la SUNAFIL indique ce qui suit: d’une part, le cas a fait l’objet d’une procédure judiciaire et la SUNAFIL n’est pas compétente pour exécuter la décision de justice rendue sur ces faits par le 25e tribunal spécialisé en matière de travail de la Haute Cour de justice de Lima; d’autre part, la sous-direction chargée des inspections a émis contre l’entreprise des accusations visant à vérifier le respect de la réglementation en matière de relations collectives et de liberté syndicale, qui sont en cours de notification.
    • En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les promotions et les augmentations salariales sont conditionnées à la désaffiliation syndicale (entreprise 2) et la prime n’est pas incluse dans le salaire de base des travailleurs intégrés par la compagnie de télécommunications, aucune démarche directement liée à ces allégations n’a été recensée.
  4. 269. Au sujet du licenciement de la dirigeante syndicale Mme Azucena Vásquez, le gouvernement note que, conformément à la législation péruvienne, le pouvoir judiciaire est l’organe compétent pour déterminer la légalité du licenciement et que le cas est en voie de règlement définitif.
  5. 270. Enfin, le gouvernement indique qu’un groupe de travail sectoriel a été créé sous l’égide du secrétariat technique du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) pour promouvoir le principe de diligence raisonnable en matière de droits collectifs du travail dans les chaînes d’approvisionnement pour améliorer la procédure de négociation collective au niveau des réseaux de sous-traitance et des chaînes d’approvisionnement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 271. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations de violations de la liberté syndicale par des entreprises qui feraient partie d’un réseau de sous-traitance dans le secteur des télécommunications, ainsi que sur le refus de ces entreprises d’entamer des négociations collectives avec SITENTEL-Perú au niveau des réseaux de sous-traitance et des chaînes d’approvisionnement. Le comité observe que, de son côté, le gouvernement décrit diverses mesures d’inspection menées par la SUNAFIL concernant les allégations d’actes antisyndicaux en l’espèce et, en ce qui concerne le cahier de revendications présenté par SITENTEL-Perú, il indique que l’administration du travail exerce pleinement son rôle de promotion de la négociation collective. Enfin, le comité observe que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les entreprises concernées contestent avoir commis des actes antisyndicaux et manifestent leur opposition au cahier de revendications présenté par SITENTEL-Perú dans la mesure où elles nient l’existence du réseau de sous-traitance susmentionné.
  2. 272. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles: i) SITENTEL-Perú représente des travailleurs embauchés par une compagnie multinationale du secteur des télécommunications et par des entreprises faisant partie de la chaîne de production ou du réseau de sous-traitance de services de cette entreprise, conformément à l’article 4 du texte unique consolidé de la loi sur les relations collectives de travail; ii) depuis novembre 2023, SITENTEL-Perú cherche à procéder à la négociation directe de son cahier de revendications avec plusieurs entreprises qui, selon lui, fournissent des services à la compagnie de télécommunications dans le cadre de réseaux de sous-traitance et ont refusé de négocier, ne reconnaissant pas le syndicat comme un interlocuteur valable; iii) la compagnie de télécommunications et les entreprises du réseau de sous-traitance se livrent à diverses pratiques antisyndicales contre les travailleurs affiliés et dirigeants de SITENTEL-Perú; et iv) la législation péruvienne doit être modifiée de sorte à garantir une protection efficace de la négociation collective et de la liberté syndicale.
  3. 273. Par ailleurs, le comité note que, d’après les organisations plaignantes, les pratiques antisyndicales alléguées sont les suivantes: i) la subordination des promotions et des augmentations salariales au renoncement des travailleurs à leur affiliation syndicale; ii) la cessation de la déduction des cotisations salariales des travailleurs affiliés à SITENTEL-Perú; iii) l’application d’une procédure de licenciement collectif uniquement aux travailleurs affiliés à SITENTEL-Perú; iv) le licenciement de travailleurs en raison de leur affiliation syndicale; v) la discrimination salariale des travailleurs syndiqués et des travailleurs réintégrés sur décision de justice; et v) le refus d’accorder un congé syndical à Mme Azucena Vásquez, membre de la commission de négociation des revendications de SITENTEL-Perú, et le licenciement antisyndical de cette dernière.
  4. 274. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent en outre que le MTPE n’a pas pris de mesures efficaces pour encourager la négociation collective ou lutter contre les pratiques antisyndicales supposément utilisées par la compagnie de télécommunications et les entreprises de son réseau de sous-traitance présumé.
  5. 275. Le comité prend note par ailleurs des informations ci-après transmises par le gouvernement dans ses communications au sujet des procédures de négociation collective: i) la procédure administrative de négociation collective a débuté après la présentation par SITENTEL-Perú des cahiers de revendications pour les périodes 2023-24 et 2024-25, transmis à l’autorité compétente du MTPE (sous-direction chargée des négociations collectives); ii) face au refus de négocier des entreprises concernées, des réunions de conciliation ont été organisées depuis 2024, auxquelles seul le syndicat a assisté; iii) les entreprises concernées ont mis en doute la légitimité pour négocier du syndicat et la portée de sa représentation, estimant que le réseau de sous-traitance mentionné par le syndicat n’existe pas. À ce sujet, l’Autorité administrative du travail a indiqué, dans des communications adressées à ces entreprises, que les situations de représentation prévues dans la législation péruvienne ne devaient pas être considérées comme constituant une liste fermée ou restrictive qui exclurait les autres niveaux ou unités de négociation; iv) l’Autorité administrative du travail joue un rôle de promotion et d’accompagnement de la négociation collective, mais n’a pas de pouvoir de décision dans ces processus; v) le CNTPE a créé un groupe de travail sectoriel chargé de proposer des mesures favorisant la diligence raisonnable en matière de droits collectifs du travail au sein des chaînes d’approvisionnement péruviennes.
  6. 276. Le comité prend également note du fait que, selon les informations fournies par le gouvernement, la compagnie de télécommunications affirme ce qui suit: i) elle respecte pleinement la liberté syndicale; ii) il n’existe pas de réseau de sous-traitance par lequel elle serait liée aux autres entreprises mentionnées dans le présent cas; et iii) elle entretient de bonnes relations avec SITENTEL-Perú, qui fait partie de la Coordination syndicale des travailleurs des télécommunications (Coordinadora Sindical de Telefónicos) avec laquelle elle a négocié et signé plusieurs conventions collectives au niveau de l’entreprise.
  7. 277. Concernant les entreprises en question qui, selon les organisations plaignantes, feraient partie d’un réseau de sous-traitance lié à la compagnie de télécommunications, le comité note que, d’après les éléments fournis par le gouvernement, ces entreprises i) affirment que SITENTEL-Perú n’est pas légitime pour négocier collectivement, que ce soit au niveau de l’entreprise (allégation d’un nombre d’affiliés insuffisant), de la branche ou du réseau de sous-traitance, et précisent ne pas appartenir au secteur des télécommunications, et ii) réfutent les allégations de pratiques antisyndicales.
  8. 278. Le comité prend également note des informations transmises par le gouvernement concernant les résultats des mesures de contrôle et l’état d’avancement des procédures administratives engagées par la SUNAFIL pour divers manquements dans le domaine des relations collectives et de la liberté syndicale, informations qui portent notamment sur les points suivants: i) le refus de déduire les cotisations syndicales (imposition d’amendes aux entreprises 3 et 6); ii) le refus de communiquer des informations pour les procédures administratives de négociation collective engagées auprès du MTPE (procédures d’inspection en cours concernant la compagnie de télécommunications ainsi que les entreprises 1 et 3); iii) le licenciement collectif de 19 travailleurs membres de SITENTEL-Perú (entreprise 1 – résolutions administratives définitives publiées par le MTPE et décision de justice connexe rejetant le licenciement collectif); iv) le refus d’accorder un congé syndical à des membres de la commission de négociation de SITENTEL-Perú (imposition d’une amende à l’entreprise 6 en cours de recouvrement).
  9. 279. Le comité prend note de ces différents éléments. Il constate que SITENTEL-Perú: i) est une organisation active depuis plusieurs décennies dans le secteur des télécommunications qui, à la suite de plusieurs modifications de ses statuts, est devenue d’abord un syndicat d’activité, puis un syndicat de branche et enfin un syndicat de chaînes de production ou de réseaux de sous-traitance, après modification du décret no 0014 de 2022; ii) a conclu, en coordination avec des syndicats, plusieurs conventions collectives au niveau de l’entreprise avec la compagnie des télécommunications, dont la dernière en 2024; iii) a tenté au fil des ans et à plusieurs reprises de négocier à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, et c’est dans ce contexte qu’il a présenté plusieurs plaintes examinées par le comité. Le comité observe également que la législation péruvienne en vigueur, telle qu’interprétée et appliquée actuellement par les autorités compétentes, fait ressortir ce qui suit: i) la négociation collective peut se dérouler à différents niveaux, car les niveaux expressément mentionnés dans la loi (branche et entreprise) n’excluent pas la possibilité de négocier à d’autres niveaux; ii) même si les syndicats majoritaires négocient au nom de tous les travailleurs de l’unité de négociation, les syndicats minoritaires peuvent négocier pour leurs affiliés; iii) bien qu’il existe une obligation générale de négocier, il appartient aux parties de décider, d’un commun accord, du niveau auquel elles souhaitent mener les négociations collectives; un désaccord à ce sujet devra être résolu par la voie des mécanismes de règlement extrajudiciaire des conflits; iv) en cas d’opposition à la négociation collective, l’administration du travail est habilitée à émettre un avis technique, qui n’a toutefois pas le caractère d’un acte administratif; et iv) dans ce contexte, l’administration du travail s’efforce d’encourager la négociation collective libre et volontaire et d’exhorter les parties à s’entendre sur le niveau de négociation, mais ne se prononce pas sur le point de savoir si le niveau proposé par les différentes parties est approprié, étant donné que, conformément à la législation, si les travailleurs choisissent de recourir à l’arbitrage, il appartiendra au tribunal compétent de trancher les différends relatifs au niveau de négociation.
  10. 280. Le comité rappelle que la détermination du niveau de négociation devrait relever essentiellement de la volonté des parties. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1406.] Le comité observe que, dans le présent cas, le principal obstacle au déroulement du processus de négociation collective engagé par la présentation du cahier de revendications du SINTRATEL réside dans un désaccord quant à l’existence ou non d’un réseau de sous-traitance conformément à la législation péruvienne. À cet égard, bien qu’il ait pris note du fait que l’autorité administrative a informé les entreprises concernées que les dispositions de la législation n’excluaient pas la possibilité de négocier à ce niveau, le comité n’a toutefois connaissance d’aucune décision prise par une autorité publique concernant l’existence contestée du réseau de sous-traitance. Ainsi que mentionné précédemment, le comité croit comprendre que, en vertu de la législation et de la pratique actuelle, il appartiendrait à un tribunal arbitral chargé de se prononcer sur le cahier des revendications de déterminer s’il existe ou non un réseau de sous-traitance.
  11. 281. Compte tenu de ce qui précède et prenant acte de l’existence d’un groupe de travail créé au sein du CNTPE chargé d’améliorer la procédure de négociation collective au niveau des réseaux de sous traitance et des chaînes d’approvisionnement, le comité invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et afin de faciliter le consensus entre les partenaires sociaux concernés sur le niveau de négociation collective, à mettre en place un mécanisme souple qui permette d’établir l’existence ou non d’un réseau de sous-traitance en cas de désaccord sur cette question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet, ainsi que des résultats du processus de négociation collective faisant l’objet du présent cas.
  12. 282. S’agissant de plusieurs des allégations de pratiques antisyndicales, le comité observe que des mesures d’inspection ont été adoptées, des rapports d’infraction établis et des amendes infligées à différentes entreprises. Le comité veut croire que ces résolutions contribueront au plein respect de la liberté syndicale dans les entreprises mentionnées et, en particulier, au respect du droit des travailleurs d’adhérer à l’organisation syndicale de leur choix. Par ailleurs, le comité observe que des procédures administratives sont toujours en cours concernant des manquements allégués en matière de relations collectives de travail et de liberté syndicale. Il ajoute que, d’après les informations fournies par les parties, les cas relatifs au licenciement de Mme Azucena Vásquez, membre de SITENTEL-Perú et de sa commission de négociation, et à la demande de licenciement collectif visant des travailleurs affiliés au syndicat sont toujours en attente de décisions de justice définitives. Le comité veut croire que les organes administratifs et judiciaires se prononceront dans les meilleurs délais sur les cas en instance et que les décisions correspondantes tiendront dûment compte du principe de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 283. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et afin de permettre aux partenaires sociaux concernés de décider plus facilement du niveau de négociation collective, à mettre en place un mécanisme souple qui permette d’établir l’existence ou non d’un réseau de sous-traitance en cas de désaccord sur cette question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet, ainsi que des résultats du processus de négociation collective faisant l’objet du présent cas.
    • b) S’agissant des allégations de pratiques antisyndicales, le comité veut croire que les résolutions déjà prises par la Direction nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) contribueront au plein respect de la liberté syndicale dans les entreprises concernées et, en particulier, au respect du droit des travailleurs à adhérer à l’organisation syndicale de leur choix. Le comité veut en outre croire que les organes administratifs et judiciaires se prononceront dans les meilleurs délais sur les cas en instance, et que les décisions correspondantes tiendront dûment compte du principe de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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