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RECLAMATION (article 24) - COSTA RICA - C087, C098, C135 - 2016

Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), Centrale unitaire des travailleurs (CUT), Centrale sociale Juanito Mora (CSJM)

Clos

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Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Costa Rica de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale sociale Juanito Mora (CSJM)

Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Costa Rica de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale sociale Juanito Mora (CSJM)

Décision

Décision
  1. À la lumière des conclusions et recommandations formulées dans le rapport du comité contenu dans le document GB.354/INS/9/3, le Conseil d’administration:
    • a) approuve le rapport du comité;
    • b) prie le gouvernement du Costa Rica de tenir compte, dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, des observations formulées par le comité aux paragraphes 43, 45, 53, 59, 60 et 63 de son rapport;
    • c) prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, pour examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations;
    • d) décide de rendre public le rapport et de déclarer close la procédure de réclamation.
  1. (Document GB.354/INS/9/3 - Troisième rapport supplémentaire, juin 2025)
  1. Cas no. 3241
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