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RÉCLAMATION (article 24) - CHILI - C087, 098 - 2023

Trois syndicats d’une entreprise minière (Syndicat des travailleurs et travailleuses de Caletones, Syndicat des travailleurs et travailleuses de Chuquicamata et Syndicat des travailleurs no 2 de Potrerillos), Centrale unitaire des travailleurs (CUT)

Clos

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Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, présentée par trois syndicats d’une entreprise minière (Syndicat des travailleurs et travailleuses de Caletones, Syndicat des travailleurs et travailleuses de Chuquicamata et Syndicat des travailleurs no 2 de Potrerillos) et par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, présentée par trois syndicats d’une entreprise minière (Syndicat des travailleurs et travailleuses de Caletones, Syndicat des travailleurs et travailleuses de Chuquicamata et Syndicat des travailleurs no 2 de Potrerillos) et par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. Le Conseil administration, notant à la lumière du rapport du Comité de la liberté syndicale que les parties sont parvenues à un accord à l’issue d’une procédure de conciliation, décide de clore la procédure de réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
  2. (GB.353/INS/15/4, mars 2025)
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