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C192 - Convention (n° 192) sur les dangers biologiques dans le milieu de travail, 2025

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 2025, en sa 113e session,

Rappelant l’obligation solennelle que l’Organisation internationale du Travail tient de sa Constitution de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations,

Rappelant qu’un milieu de travail sûr et salubre a été inclus dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT par la Conférence internationale du Travail à sa 110e session (2022),

Considérant que l’objectif est d’établir un cadre juridique pour le respect, la promotion et la réalisation du principe et droit fondamental à un milieu de travail sûr et salubre en ce qui concerne les dangers biologiques, y compris des dispositions pour la préparation et l’intervention en vue d’une gestion efficace des situations d’urgence liées aux dangers biologiques dans le milieu de travail, compte tenu des dangers et des risques émergents ou réémergents,

Soulignant l’importance de promouvoir à l’échelle internationale la cohérence des politiques et la coopération en matière de prévention des maladies et des lésions causées par les dangers biologiques dans le milieu de travail,

Reconnaissant la pertinence de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, considérées comme étant des conventions fondamentales au sens de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022, ainsi que la pertinence du protocole de 2002 relatif à la convention no 155 et de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985,

Notant qu’il est nécessaire de réviser la recommandation (no 3) sur la prévention du charbon, 1919, et de combler la lacune existant dans la couverture des normes internationales du travail s’agissant des autres dangers biologiques dans le milieu de travail,

Notant que la présente convention constitue le premier instrument international qui traite spécifiquement des dangers biologiques dans le milieu de travail à l’échelle mondiale,

Soulignant la nécessité de promouvoir une gestion efficace de la sécurité et de la santé au travail en ce qui concerne les dangers biologiques dans le milieu de travail grâce à des moyens et à des mesures mettant en collaboration les acteurs concernés, y compris les autorités chargées de la santé publique et de la sécurité et de la santé au travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre de leurs domaines de responsabilité respectifs,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail contre les dangers biologiques, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce 13 juin 2025, la convention ci–après, qui sera dénommée Convention sur les dangers biologiques dans le milieu de travail, 2025:

I. Définitions et champ d’application

Article 1
  1. Aux fins de la présente convention:
    • a) «dangers biologiques» s’entend de tous micro-organismes, cellules ou cultures cellulaires, endoparasites ou entités microbiologiques non cellulaires, y compris ceux génétiquement modifiés, et des allergènes et toxines associés, ainsi que des allergènes, toxines et agents irritants d’origine végétale ou animale, lorsque l'exposition est liée au travail, qui sont susceptibles de nuire à la santé humaine. Les dommages pour la santé humaine causés par l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail comprennent les maladies et les lésions;
    • b) «exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail» s’entend d’un événement au cours duquel un travailleur entre en contact avec un danger biologique ou se trouve à proximité immédiate d’un tel danger dans le milieu de travail. Une telle exposition englobe les activités liées au travail et les situations relevant de la santé publique. Le potentiel d’infection ou de survenue de dommages est intrinsèquement lié aux modes de transmission et aux voies d’exposition, qu’il est essentiel de prendre en compte pour élaborer des stratégies et des mesures de prévention appropriées;
    • c) «risque biologique» s’entend de la combinaison de la probabilité que survienne un événement dangereux dû à l’exposition à un danger biologique et de la gravité de la lésion ou de l’atteinte à la santé causée à des personnes par cet événement;
    • d) «évaluation des risques biologiques réalisée par les autorités compétentes» s’entend d’un processus systématique d’identification des dangers biologiques et d'évaluation des risques par les autorités compétentes afin d’appuyer l’élaboration d’un cadre réglementaire ou de principes directeurs pour la prise de mesures appropriées et proportionnées de maîtrise des risques biologiques associés aux tâches effectuées. Cette évaluation tient compte:
      • i) des caractéristiques des dangers, y compris leur capacité de nuire à la santé humaine et la gravité des dommages associés;
      • ii) de la disponibilité de moyens diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques efficaces;
      • iii) des risques de santé publique liés à la propagation au sein de la population ou dans l’environnement;
    • e) «travailleurs» vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics.
Article 2
  1. 1. La présente convention s’applique à tous les travailleurs dans toutes les branches d’activité économique.
  2. 2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d’une évaluation par les autorités compétentes des risques biologiques concernés et des mesures de prévention et de protection à prendre, exclure du champ d’application de la convention, en tout ou en partie, certaines branches d’activité économique ou des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles l’application de la convention soulèverait des problèmes particuliers d’une importance significative, à condition qu’un milieu de travail sûr et salubre soit assuré.
  3. 3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans le premier rapport sur l’application de la convention qu’il présente au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, énumérer les branches d’activité économique ou catégories de travailleurs ainsi exclues, en indiquant les raisons de cette exclusion et en décrivant toutes mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs exclus, et doit indiquer, dans ses rapports ultérieurs, tous les progrès accomplis vers une application plus large. Les Membres doivent faire le maximum pour mettre fin à ces exclusions dès que possible.

II. Politique nationale

Article 3
  1. Tout Membre doit, conformément à la législation et à la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, intégrer à sa politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail la protection contre l'exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail, sur la base d’une évaluation des risques biologiques réalisée par les autorités compétentes, et réexaminer périodiquement ladite politique.
Article 4
  1. En ce qui concerne les dangers biologiques dans le milieu de travail, la politique nationale doit tenir compte:
    • a) des autres politiques pertinentes, notamment de celles qui ont trait à la santé publique et à l’environnement, lorsque ces politiques sont cohérentes avec les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail, les complètent ou les améliorent;
    • b) des meilleures informations disponibles sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail en ce qui concerne les dangers biologiques dans le milieu de travail;
    • c) de la nécessité de prendre des dispositions en vue d’une gestion efficace de l'exposition à des dangers et risques biologiques dans le milieu de travail, y compris les dangers et risques émergents ou réémergents, et des mesures de prévention, de préparation et d’intervention, telles que des plans et procédures, qui permettent de faire face aux accidents et situations d’urgence liés à ces dangers, en prenant en considération la santé physique et mentale des travailleurs et leur bien-être, ainsi que, le cas échéant, de la nécessité de mettre en place des mécanismes de soutien pour les employeurs;
    • d) des effets des risques climatiques et environnementaux sur l'exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail et de la nécessité de prendre des mesures adéquates pour prévenir et traiter les risques identifiés;
    • e) des dispositions pertinentes de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et, selon qu’il convient, des autres normes internationales du travail pertinentes;
    • f) de l’importance de faire en sorte, selon qu’il convient, que tous les travailleurs soient pris en considération, y compris au regard des différents niveaux d'exposition et de risque auxquels les femmes et les hommes font face.
Article 5
  1. Afin d’obtenir les meilleures informations disponibles sur les dangers biologiques dans le milieu de travail, tout Membre doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendre des dispositions, selon qu’il convient et conformément à la législation et à la pratique nationales, pour:
    • a) procéder à l’échange d’informations et à la coordination d’initiatives, aux niveaux national et international, entre les instances nationales compétentes, y compris les autorités chargées de la santé publique et de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que les institutions scientifiques et les organisations internationales compétentes;
    • b) promouvoir la réalisation de recherches complémentaires si les informations disponibles sont insuffisantes.
Article 6
  1. Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendre des dispositions spéciales pour:
    • a) protéger les informations confidentielles dont la divulgation à un concurrent serait de nature à nuire aux activités d’un employeur, pour autant que la sécurité et la santé des travailleurs ne s’en trouvent pas compromises et conformément à la législation et à la pratique nationales;
    • b) garantir aux travailleurs et à leurs représentants un accès aisé et confidentiel à des mécanismes de signalement appropriés et efficaces visant au traitement des violations de la législation nationale relative à l'exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail;
    • c) garantir que les personnes à l’origine d’un signalement sont protégées contre les représailles.

III. Mesures de prévention et de protection

Article 7
  1. 1. Tout Membre doit, conformément à la législation et à la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, élaborer, publier et réexaminer et actualiser périodiquement des dispositions et principes directeurs nationaux sur les mesures de prévention et de protection, et, s’il y a lieu, de précaution, qui peuvent être prises pour la maîtrise des dangers et des risques biologiques dans le milieu de travail, sur la base des conclusions d’une évaluation des risques biologiques réalisée par les autorités compétentes.
  2. 2. Ces dispositions et principes directeurs doivent:
    • a) promouvoir l’amélioration continue de la protection des travailleurs exposés;
    • b) tenir compte des dangers et des risques émergents ou réémergents;
    • c) prévoir des mesures spécifiques pour:
      • i) les secteurs et professions dans lesquels les travailleurs font face à un risque élevé de subir des dommages reconnus causés par l’exposition à des dangers biologiques;
      • ii) les travailleurs pouvant nécessiter une protection spéciale, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que cela n’entraîne pas de discrimination ni ne contribue à une ségrégation professionnelle;
    • d) inclure des mesures de préparation et d’intervention, telles que des plans et procédures, permettant de faire face aux accidents et situations d’urgence liés à l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail.
Article 8
  1. 1. Tout Membre doit fournir aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants des informations et un appui en temps utile en ce qui concerne les mesures de prévention et de protection, et, s’il y a lieu, de précaution, qui peuvent être prises pour la maîtrise des dangers et des risques biologiques dans le milieu de travail, sur la base d’une évaluation des risques biologiques réalisée par les autorités compétentes.
  2. 2. Ces informations doivent être communiquées sous une forme qui soit accessible et dans un langage compréhensible, et doivent être réexaminées périodiquement et actualisées selon qu’il convient, de manière à intégrer les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

IV. Santé au travail et services de santé au travail

Article 9
  1. Lorsqu’il prend des mesures de prévention et de protection concernant l'exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail, conformément à la législation et à la pratique nationales, tout Membre doit s’efforcer:
    • a) d’étendre progressivement les services de santé au travail à tous les travailleurs dans toutes les branches d’activité économique, en donnant la priorité aux secteurs et professions dans lesquels les travailleurs font face à un risque élevé d’exposition à des dangers biologiques et aux travailleurs pouvant nécessiter une protection spéciale;
    • b) de favoriser la coordination et une utilisation efficiente des infrastructures nationales de santé et de travail ainsi que de l’expertise et des ressources pour offrir aux travailleurs des services de santé au travail.

V. Déclaration, enregistrement et notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et collecte de données

Article 10
  1. Tout Membre doit, compte tenu des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, élaborer, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement des procédures pour:
    • a) la déclaration, l’enregistrement et la notification des accidents du travail, des maladies professionnelles et, s’il y a lieu, des événements dangereux causés par l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail, ainsi que pour les enquêtes les concernant, qui sont effectués par l'employeur ou par toute autre personne responsable conformément à la législation et à la pratique nationales;
    • b) l’établissement et la publication de statistiques annuelles ventilées par sexe sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et, s’il y a lieu, les événements dangereux causés par l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail;
    • c) la conduite d’enquêtes par les autorités compétentes sur les cas graves d’accident du travail, de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé causés par l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail;
    • d) la publication annuelle d’informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de sécurité et santé au travail, qui traitent de l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail;
    • e) la détermination d’une durée de conservation appropriée pour les enregistrements concernant les maladies et les lésions professionnelles causées par l'exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail, eu égard aux périodes de latence de telles maladies.
Article 11
  1. Tout Membre doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et conformément à la législation et à la pratique nationales, aux normes internationales pertinentes et aux avancées scientifiques:
    • a) réexaminer périodiquement les listes nationales des maladies professionnelles aux fins de prévention, d’enregistrement, de notification et, le cas échéant, de réparation;
    • b) mettre ces listes à jour, selon qu’il convient, afin d’y inclure toute maladie pour laquelle un lien direct entre l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail et la maladie est scientifiquement établi, ou déterminé par des méthodes conformes aux conditions et à la pratique nationales.

VI. Prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Article 12
  1. Tout Membre doit s’assurer que toute maladie, lésion, incapacité ou décès causé par une exposition professionnelle à des dangers biologiques dans le milieu de travail ouvre droit à des prestations ou à une réparation, conformément à la législation et à la pratique nationales.

VII. Respect de la législation

Article 13
  1. 1. Tout Membre doit assurer le contrôle de l’application de la législation nationale concernant l'exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail au moyen d’un système d’inspection adéquat et approprié et, le cas échéant, d’autres mécanismes permettant d’en assurer le respect, y compris la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants, et doit apporter les ressources adéquates et l’appui nécessaire à cet effet.
  2. 2. Tout Membre doit s’assurer que les inspecteurs du travail et, le cas échéant, d'autres fonctionnaires compétents à l’égard des dangers et des risques biologiques dans le milieu de travail:
    • a) sont formés à ces dangers et risques;
    • b) promeuvent une approche systématique de la sécurité et de la santé au travail lorsqu’ils contrôlent le respect de la législation nationale pertinente;
    • c) disposent de protocoles de sécurité clairs et solides pour garantir leur sécurité personnelle lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions;
    • d) disposent des équipements de protection appropriés, fournis par leur employeur.
Article 14
  1. Tout Membre doit, conformément à la législation et à la pratique nationales, prévoir des sanctions adéquates et des mesures correctives en cas de non-respect de la législation concernant les dangers biologiques dans le milieu de travail et veiller à ce qu’elles soient effectivement appliquées.

VIII. Obligations et responsabilités des employeurs

Article 15
  1. Les employeurs doivent s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les milieux de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité ou la santé du fait d’une exposition à des dangers biologiques en prenant les mesures de prévention et de protection appropriées et nécessaires.
Article 16
  1. Les employeurs doivent adopter des mesures de prévention et de protection, conformément à la législation et à la pratique nationales et aux conventions collectives applicables, et sur la base d’une évaluation des risques biologiques dans le milieu de travail pour autant que cela soit raisonnable et pratiquement réalisable, en s’assurant, selon qu’il convient, que les différents niveaux d'exposition et de risque sont pris en considération, y compris ceux auxquels les femmes et les hommes font face. Ils doivent notamment:
    • a) mettre en place, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, des systèmes adéquats et appropriés permettant de procéder à des évaluations des risques que les dangers biologiques font peser sur la sécurité et la santé des travailleurs, de réviser ces évaluations et, si nécessaire, de les mettre à jour, en tenant dûment compte des travailleurs pouvant nécessiter une protection spéciale;
    • b) prendre toutes les mesures raisonnables et pratiquement réalisables pour éliminer les dangers biologiques dans le milieu de travail, ou, si cela se révèle impossible, maîtriser les risques liés à ces dangers et les réduire au minimum, en tenant dûment compte de la hiérarchie des mesures de contrôle;
    • c) mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection efficaces, compte tenu des caractéristiques des dangers biologiques et, si elle existe, de l'évaluation des risques biologiques réalisée par les autorités compétentes;
    • d) assurer la fourniture, l’entretien et le remplacement, selon qu’il convient et sans frais à la charge des travailleurs, d’équipements de protection individuelle adéquats en respectant la hiérarchie des mesures de contrôle, et assurer une formation à leur utilisation;
    • e) procéder à une surveillance régulière du milieu de travail et de la santé des travailleurs qui soit adéquate et appropriée au regard des risques professionnels pour assurer une détection précoce des dangers biologiques et de leurs effets potentiels;
    • f) surveiller les processus de travail et examiner régulièrement l’efficacité des mesures de prévention, de protection et de maîtrise, y compris la disponibilité d’équipements de protection individuelle appropriés;
    • g) prendre des mesures de précaution lorsqu’il n’existe pas d’informations suffisantes pour réaliser une évaluation des risques adéquate;
    • h) fournir des informations, des instructions et une formation concernant les dangers biologiques dans le milieu de travail et les mesures de prévention et de protection applicables à l’intention des membres de la direction, du personnel d’encadrement et des travailleurs, pendant leur temps de travail rémunéré et, si possible, au cours de leurs horaires de travail habituels, ainsi qu'à l'intention des représentants des travailleurs, à des intervalles opportuns et réguliers;
    • i) veiller à ce que tous les travailleurs soient suffisamment informés, sous une forme accessible et dans un langage compréhensible, des risques liés à l’exposition à des dangers biologiques et des mesures de prévention et de protection applicables avant qu’ils entreprennent toute tâche comportant de tels risques, ou en cas de modification des méthodes de travail ou des matériaux utilisés ou de l’évaluation des risques à la lumière de nouvelles informations, et à intervalles réguliers, selon qu’il convient;
    • j) mener des enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et, s’il y a lieu, les événements dangereux liés à l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail afin d’en déterminer les causes, et prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que de telles situations ne se reproduisent, en collaboration avec les comités de sécurité et de santé au travail ou les représentants des travailleurs, tout en conservant les données relatives aux incidents impliquant des dangers biologiques.
Article 17
  1. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs mènent simultanément des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer sur la manière d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs en ce qui concerne l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail, sans préjudice de la responsabilité incombant à chaque employeur à l’égard des travailleurs qu’il emploie.
Article 18
  1. Les employeurs doivent établir, en fonction de l’ampleur et de la nature de leurs activités, des plans et procédures de préparation et d’intervention permettant de faire face aux accidents, aux incidents et aux situations d’urgence liés à des dangers biologiques dans le milieu de travail, eu égard à l’apparition de foyers de maladies transmissibles. Ces plans et procédures doivent être cohérents avec les orientations formulées par les autorités compétentes.

IX. Droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants

Article 19
  1. En ce qui concerne les dangers biologiques dans le milieu de travail, les travailleurs et, selon qu'il convient, leurs représentants ont le droit:
    • a) d’être consultés au sujet de l’identification des dangers biologiques et des évaluations des risques réalisées par l’employeur ou les autorités compétentes;
    • b) de recevoir des informations et une formation concernant les dangers et les risques biologiques dans le milieu de travail, ainsi que les mesures de prévention et de protection appropriées et leur mise en œuvre;
    • c) d’être consultés à propos des mesures de prévention et de protection conçues à leur intention et à celle des autres travailleurs, et d’être associés à la mise en œuvre de ces mesures;
    • d) d’examiner les aspects pertinents liés à l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail et d’être consultés par l’employeur à leur sujet;
    • e) de participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et, s’il y a lieu, les événements dangereux et d’être consultés au sujet des conclusions de ces enquêtes;
    • f) de recevoir des rapports sur la surveillance de la santé des travailleurs, sous réserve des règles régissant la confidentialité des données personnelles ou médicales;
    • g) de saisir les autorités compétentes, conformément à la législation et à la pratique nationales, s’ils estiment que les mesures prises et les moyens utilisés ne sont pas suffisamment efficaces pour assurer une prévention et une protection adéquates;
    • h) conformément à la législation et à la pratique nationales, d’être affectés à un autre travail, sur la recommandation des services de santé au travail, lorsque la poursuite d’un travail donné est contre-indiquée pour des raisons de santé, à condition qu’un tel autre travail soit disponible et qu’ils aient les qualifications nécessaires ou puissent être formés pour s’en acquitter;
    • i) de bénéficier d’un traitement médical et d’une réadaptation, conformément à la législation et à la pratique nationales, en cas d’affection, de maladie ou de lésion causée ou aggravée par l’exposition à des dangers biologiques dans le milieu de travail;
    • j) d’être protégés contre toute discrimination pour avoir contracté ou transmis une maladie causée par l’exposition à un danger biologique;
    • k) de disposer de canaux leur permettant de communiquer efficacement avec les autorités compétentes pour signaler tout problème de sécurité et de santé au travail lié à des dangers et risques biologiques.
Article 20
  1. Des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise en ce qui concerne les dangers biologiques dans le milieu de travail pour établir que les travailleurs ont notamment les devoirs suivants:
    • a) respecter, en accord avec les instructions reçues et avec la formation et les moyens fournis par leur employeur, les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé au travail, notamment en ce qui concerne la manipulation et l’utilisation appropriées des équipements de protection individuelle adéquats, des installations et autres équipements mis à leur disposition à cet effet;
    • b) signaler immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct toute situation de travail dont ils pensent qu’elle pourrait entraîner une exposition à un danger biologique ou présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes;
    • c) coopérer avec leur employeur et les autres travailleurs pour définir et mettre en œuvre de façon adéquate des mesures de sécurité et de santé au travail pour faire face aux dangers biologiques.
Article 21
  1. En ce qui concerne les dangers biologiques dans le milieu de travail, outre les droits et devoirs susmentionnés, les travailleurs:
    • a) doivent avoir le droit de se retirer, sans subir aucune conséquence indue, d’une situation de travail dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé;
    • b) doivent signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique direct toute situation de travail dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé;
    • c) ne peuvent être contraints par leur employeur de reprendre le travail dans une situation où persiste un danger imminent et grave pour la vie ou la santé jusqu'à ce que l'employeur ait pris des mesures efficaces pour y remédier, si nécessaire.

X. Méthodes d’application

Article 22
  1. Tout Membre doit mettre en œuvre les dispositions de la présente convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, par voie de législation ainsi que par des conventions collectives ou toute autre mesure conforme aux conditions et à la pratique nationales.

XI. Langage normatif

Article 23
  1. Aux fins de la présente convention, l’emploi du masculin générique doit être interprété comme non exclusif et incluant aussi les femmes, à moins que le contexte ne s’y oppose de manière évidente.

XII. Dispositions finales

Article 24
  1. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 25
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 26
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans l’année qui suit chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 27
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la dernière ratification requise pour l’entrée en vigueur qui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.
Article 28
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et dénonciations qui auront été enregistrées conformément aux articles précédents.
Article 29
  1. Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision.
Article 30
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 26 ci-dessus, dénonciation de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 31
  1. Les versions anglaise, espagnole et française du texte de la présente convention font également foi.

Key Information

Convention sur la prévention et la protection contre les dangers biologiques dans le milieu de travail

Adoption: Genève, 113ème session CIT (13 juin 2025) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).
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