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R037 - Recommandation (no 37) sur la durée du travail (hôtels, etc.), 1930

[Instrument retiré - Par décision de la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (2002)]

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la réglementation de la durée du travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, question comprise dans le deuxième point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la durée du travail (hôtels, etc.), 1930, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Après avoir adopté une convention concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, et

Désirant étendre ultérieurement l'application des règles de ladite convention à autant de catégories d'établissements qu'il sera possible, notamment aux hôtels, restaurants et établissements similaires,

La Conférence recommande:

  1. 1. Que les Membres qui ne possèdent pas de réglementation sur la durée du travail du personnel occupé dans les hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements fournissant exclusivement ou principalement à leur clientèle le logement ou des aliments et des boissons, procèdent à une enquête spéciale sur les conditions qui existent dans lesdits établissements, en tenant compte des règles établies par la convention ci-dessus mentionnée;
  2. 2. Que les Membres possédant déjà une réglementation de la durée du travail du personnel occupé dans les établissements dont il s'agit entreprennent une enquête spéciale au sujet de l'application de cette réglementation, en tenant compte des règles établies dans ladite convention;
  3. 3. Que, dans les deux cas, les Membres communiquent au Bureau international du Travail, dans un délai de quatre ans à partir de l'adoption de la présente recommandation et selon un plan uniforme approuvé par le Conseil d'administration des informations détaillées sur les résultats de leurs enquêtes; ceci afin de permettre au Bureau de préparer un rapport spécial sur la base duquel pourrait être envisagée l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour d'une session ultérieure de la Conférence, la question de la durée du travail du personnel occupé dans lesdits établissements, en vue de l'adoption d'une convention à ce sujet.

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