ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

R042 - Recommandation (no 42) sur les bureaux de placement, 1933

[Instrument retiré - Par décision de la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (2002)]

Masquer le texte

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la suppression des bureaux de placement payants, première question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les bureaux de placement, 1933, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

La Conférence,

Ayant adopté une convention concernant les bureaux de placement payants qui tend à compléter les dispositions de la convention et de la recommandation concernant le chômage, adoptées par elle à sa première session;

Considérant qu'il y a lieu de réaliser, dans un délai aussi rapide que possible, la suppression complète des bureaux de placement payants à fin lucrative;

Considérant, toutefois, que pour certaines professions, la suppression des bureaux de cette catégorie pourrait donner lieu, dans différents pays, à quelques difficultés au cas où les bureaux publics de placement gratuit ne seraient pas en état de se substituer entièrement aux bureaux supprimés;

Considérant que d'autres éléments que les taxes de placement peuvent donner le caractère lucratif à des opérations de placement et engendrer des abus,

Recommande aux Membres de prendre en considération les règles et méthodes suivantes:

I

  1. 1. Des mesures devraient être prises pour adapter les bureaux publics de placement gratuit aux besoins des professions dans lesquelles on a fréquemment recours aux services des bureaux de placement payants.
  2. 2. Le principe de la spécialisation par profession des bureaux publics de placement devraient être appliqué et, dans la mesure du possible, des personnes au courant des caractéristiques, usages et coutumes des professions intéressées devraient être attachées à ces bureaux.
  3. 3. Des représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs des professions intéressées devraient être appelés à collaborer au fonctionnement des bureaux publics de placement.

II

  1. 1. Aucune personne ou entreprise qui retire directement, ou par une personne interposée, un bénéfice quelconque de certaines activités telles que celles de tenancier de débit de boissons ou d'hôtel, fripier, prêteur sur gages, changeur, ne devrait pouvoir exercer la profession de placeur.
  2. 2. Les opérations de placement devraient être interdites dans les locaux, dépendances ou annexes desdits locaux, où un des commerces ci-dessus énumérés se trouverait pratiqué.

Voir les documents correspondants

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer