Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1939, en sa vingt-cinquième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au recrutement, au placement et aux conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants, question qui constitue le troisième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les travailleurs migrants, 1939:
La Conférence,
Après avoir adopté la convention sur les travailleurs migrants, 1939, et désirant la compléter par une recommandation,
Recommande ce qui suit:
I
- 1.
- (1) Aux fins de la présente recommandation:
- (a) le terme recrutement désigne toutes opérations qui consistent:
- (i) soit à engager, dans un territoire, une personne pour le compte d'un employeur dans un autre territoire;
- (ii) soit à s'obliger, vis-à-vis d'une personne, dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire; ainsi qu'à prendre des arrangements relatifs aux opérations visées sous i) et ii), y compris la r recherche et la sélection des candidats et la mise en route des émigrants;
- (b) le terme introduction désigne toutes opérations qui consistent à assurer ou à faciliter l'arrivée ou l'admission, dans un territoire, des personnes recrutées dans les conditions énoncées à l'alinéa a) ci-dessus;
- (c) le terme placement désigne toutes opérations qui consistent à procurer à un employeur la main-d'oeuvre de personnes introduites dans les conditions énoncées à l'alinéa b)ci-dessus.
- (2) La présente recommandation ne s'applique pas:
- (a) aux migrations à l'intérieur du territoire d'un Membre ou d'un territoire d'un Membre à un autre territoire du même Membre;
- (b) aux travailleurs frontaliers qui ont leur lieu de travail sur le territoire d'un Etat et leur lieu de résidence sur le territoire d'un autre Etat;
- (c) aux gens de mer;
- (d) aux travailleurs indigènes au sens de l'article 2, alinéa b), de la convention sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936.
II
- 2. Le service qui, dans chaque pays, est chargé d'informer et d'aider les migrants devrait avoir pour fonctions:
- (a) d'informer et conseiller les migrants et leurs familles dans leur langue ou dialecte ou, du moins, dans une langue qu'ils puissent comprendre, relativement à l'émigration, à l'immigration, à l'emploi, aux conditions d'existence au lieu de destination, au retour dans leur pays d'origine et généralement à toute question pouvant les intéresser en leur qualité de migrants;
- (b) de faciliter, pour les migrants et leurs familles, l'accomplissement des formalités administratives et autres démarches que nécessitent leur départ, leur voyage, leur entrée et leur séjour au pays de destination ou, éventuellement, leur retour au pays d'origine.
- 3. Un délai raisonnable devrait, autant que possible, séparer la date de la publication de celle de l'entrée en vigueur de toutes dispositions modifiant les conditions auxquelles sont sujettes l'autorisation d'émigrer ou d'immigrer, ou l'admission au travail des étrangers, de telle sorte que ces conditions puissent être portées, en temps utile, à la connaissance des personnes qui se préparent à émigrer.
- 4. Des arrangements devraient être pris aux lieux de départ, de passage ou d'arrivée des migrants en vue de l'affichage, dans les langues les plus courantes parmi les migrants, des plus importantes dispositions visées au paragraphe précédent ou d'avis s'y rapportant.
III
- 5.
- (1) En vue de sauvegarder les intérêts des travailleurs migrants et l'équilibre du marché de l'emploi, les autorités compétentes du pays d'émigration et celles du pays d'immigration devraient, lorsque l'importance des mouvements migratoires le justifie, soumettre respectivement les demandes de recrutement ou d'introduction de travailleurs migrants à un examen et à un visa préalables.
- (2) Il conviendrait que le pays d'immigration, avant d'autoriser l'introduction de travailleurs migrants sur son territoire, vérifie s'il n'y a pas déjà un nombre suffisant de travailleurs capables de remplir les emplois qu'il s'agit de pourvoir.
- 6.
- (1) Les conditions auxquelles sont subordonnés l'octroi et le maintien des autorisations pour le recrutement, l'introduction et le placement de travailleurs migrants devraient être fixées soit par la législation nationale, soit par des accords entre le pays d'émigration et le pays d'immigration.
- (2) Les personnes ou organismes bénéficiaires des autorisations prévues à l'alinéa précédent devraient fournir des garanties, par exemple sous la forme d'un cautionnement, pour la réparation de tout dommage causé par leur faute au travailleur migrant.
- 7.
- (1) Tout intermédiaire se livrant au recrutement, à l'introduction ou au placement de travailleurs migrants pour le compte d'un employeur devrait être tenu de se munir d'un mandat écrit de cet employeur, ou d'un autre document donnant la preuve qu'il agit pour le compte de celui-ci.
- (2) Ce document devrait être rédigé ou traduit dans la langue officielle du pays d'émigration et donner toutes précisions utiles sur l'employeur ainsi que sur le genre et l'importance des opérations de recrutement, d'introduction ou de placement, dont l'intermédiaire est chargé et sur l'emploi offert, y compris les conditions de rémunération qui s'y appliquent.
- 8.
- (1) Il est désirable que dans chaque pays où des travailleurs migrants sont recrutés, introduits ou placés, les autorités compétentes fixent des tarifs maxima pour les frais pouvant être perçus sur le travailleur ou sur son employeur, en raison du recrutement, de l'introduction (y compris l'entretien pendant le voyage), du placement, du rapatriement ou de toutes autres opérations connexes.
- (2) Les frais mentionnés à l'alinéa précédent ne devraient pas, en règle générale, être mis à la charge du travailleur migrant et, dans tous les cas, les retenues que l'employeur serait autorisé à opérer sur la rémunération du travailleur du chef de ces frais devraient être limitées par la législation nationale ou par des accords entre le pays d'émigration et le pays d'immigration.
- 9.
- (1) Les travailleurs migrants devraient autant que possible être examinés avant leur départ du pays d'émigration par un représentant du pays d'immigration chargé de s'assurer qu'ils sont admissibles à destination.
- (2) Lorsque les opérations de recrutement revêtent une ampleur suffisante pour être considérées comme des recrutements collectifs en vertu de la législation nationale du pays d'émigration, un fonctionnaire spécialisé de ce pays devrait assister à ces opérations.
- (3) Il est désirable que les examens et opérations visés aux alinéas précédents du présent paragraphe soient effectués, autant que possible, à proximité du domicile de l'émigrant.
- 10.
- (1) Les membres de la famille du travailleur migrant qui désirent l'accompagner ou le rejoindre devraient jouir, à cet effet, de facilités spéciales, et notamment:
- (a) d'une priorité sur les autres demandes d'autorisation de sortie du pays d'émigration ou d'entrée et de séjour dans le pays d'immigration;
- (b) d'une simplification des formalités administratives et d'une réduction des taxes afférentes à la sortie du pays d'émigration, à l'entrée et au séjour dans le pays d'immigration.
- (2) Aux fins du présent paragraphe, il y aurait lieu de comprendre, au nombre des membres de la famille du travailleur migrant, l'épouse et les enfants mineurs du travailleur migrant ainsi que les autres membres de la famille qui seraient à sa charge.
IV
- 11. L'égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers telle qu'elle est définie à l'article 6 de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, devrait être appliquée autant que possible à tous les étrangers.
- 12.
- (1) Les étrangers autorisés à séjourner en qualité de travailleurs dans un territoire et les membres de leurs familles autorisés à les accompagner ou à les rejoindre devraient, autant que possible, être admis à y occuper un emploi dans les mêmes conditions que les nationaux.
- (2) Dans les pays où l'emploi des travailleurs étrangers est soumis à des restrictions, ces restrictions devraient, autant que possible:
- (a) cesser d'être appliquées à l'égard des travailleurs dont le séjour régulier dans le pays se sera prolongé pendant une période dont la durée ne devrait pas, en principe, dépasser cinq ans;
- (b) être levées, sans condition de durée de séjour, en faveur de la femme et des enfants en âge de travailler qui ont été autorisés à accompagner ou à rejoindre le travailleur migrant.
- 13. Il est désirable que les Membres qui n'ont pas ratifié les conventions internationales du travail sur les assurances sociales accordent aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit le traitement défini dans ces conventions.
- 14.
- (1) Il est désirable que, dans les pays où le nombre des travailleurs immigrés est assez important, les conditions d'emploi de ces travailleurs soient l'objet d'une surveillance spéciale qui pourrait être effectuée, selon les circonstances, soit par un service spécial d'inspection, soit par des inspecteurs du travail ou d'autres fonctionnaires spécialisés pour cette tâche.
- (2) Les services administratifs chargés de la surveillance visée à l'alinéa précédent devraient collaborer dans la mesure du possible avec les organisations privées s'occupant d'assistance aux migrants et reconnues par les autorités.
V
- 15.
- (1) Lorsqu'un travailleur étranger a régulièrement immigré sur le territoire d'un Etat, ce dernier devrait s'abstenir autant que possible d'éloigner de son territoire ce travailleur et, le cas échéant, les membres de sa famille, pour des raison tirées de l'insuffisance des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l'emploi, à moins qu'un accord ne soit intervenu à cet effet entre cet Etat et le pays d'origine.
- (2) L'Etat qui croit nécessaire, pour les raisons indiquées à l'alinéa précédent, d'éloigner de son territoire des travailleurs étrangers régulièrement immigrés et, le cas échéant, des membres de leurs familles devrait de toute manière:
- (a) tenir compte de la durée du séjour de ces travailleurs sur son territoire et n'éloigner en aucun cas ceux qui y séjournent depuis plus de cinq ans;
- (b) s'assurer que le travailleur a épuisé ses droits aux indemnités de l'assurance-chômage;
- (c) s'assurer que le travailleur a bénéficié d'un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens; que des arrangements convenables ont été pris pour le transport du travailleur et des membres de sa famille; et que les dispositions indispensables ont été prises pour que le travailleur et les membres de sa famille bénéficient d'un traitement humain;
- (d) s'assurer que les frais du retour du travailleur et des membres de sa famille ainsi que du transport de ses objets de ménage jusqu'à destination finale n'incomberont pas à ce travailleur.
- 16. Lorsque des travailleurs migrants ou des membres de leurs familles qui sont restés ressortissants de leur Etat d'origine retournent dans celui-ci, cet Etat devrait admettre ces personnes au bénéfice des diverses mesures d'assistance aux indigents et aux chômeurs, ainsi que des mesures tendant à faciliter la remise au travail des chômeurs, en exemptant ces personnes de toute condition de séjour ou d'emploi préalables dans le pays ou la localité.