ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

R070 - Recommandation (no 70) sur la politique sociale dans les territoires dépendants, 1944

[Instrument retiré - Par décision de la Conférence internationale du Travail à sa 92e session (2004)]

Masquer le texte

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Philadelphie par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 20 avril 1944, en sa vingt-sixième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux normes minima pour la politique sociale dans les territoires dépendants, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce douzième jour de mai mil neuf cent quarante-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la politique sociale dans les territoires dépendants, 1944.

Considérant que le développement économique et le progrès social des peuples des territoires dépendants ont été mis au premier plan des objectifs des Etats responsables de leur administration;

Considérant que, depuis ses débuts, l'Organisation internationale du Travail s'est proposée pour tâche d'aider les gouvernements, les employeurs et les travailleurs dans leurs efforts vers ces objectifs;

Considérant que la Charte de l'Atlantique a exprimé le voeu des signataires d'établir la collaboration la plus complète entre toutes les nations dans le domaine économique en vue de procurer à tous de meilleures conditions de travail, le progrès économique et la sécurité sociale;

Considérant que la Conférence de l'Organisation internationale du Travail a, par une résolution adoptée le 5 novembre 1941, appuyé les principes de la Charte de l'Atlantique et promis la pleine collaboration de l'Organisation internationale du Travail pour les traduire en actes;

Considérant que l'Organisation internationale du Travail a adopté en différentes occasions des conventions et recommandations concernant certains aspects des conditions de vie et de travail dans les territoires dépendants et, conformément à l'article 35 de la Constitution de l'Organisation, encouragé l'application dans ces territoires de conventions et recommandations d'application générale;

Considérant que le progrès du bien-être et du développement des peuples dépendants est influencé par les relations économiques entre les territoires dépendants et le reste du monde, aussi bien que par les mesures d'ordre intérieur prises dans ces territoires;

Considérant qu'il est désirable d'énoncer les principes fondamentaux de politique sociale à observer dans les territoires dépendants et d'assurer l'extension à ces territoires de l'application de normes minima acceptées internationalement, ainsi que l'amélioration de ces normes, en vue d'aider à la réalisation des fins ci-dessus mentionnées,

La Conférence recommande ce qui suit:

  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail devrait prendre ou continuer à prendre les mesures rentrant dans sa compétence pour assurer le bien-être et le développement des peuples des territoires dépendants par l'application effective des principes généraux énoncés dans la partie I de l'annexe à la présente recommandation.
  2. 2. Tout Membre de l'Organisation de qui relève un territoire dépendant devrait prendre toutes mesures utiles rentrant dans sa compétence pour assurer l'application effective dans ce territoire des normes minima énoncées dans la partie II de l'annexe à la présente recommandation, et notamment soumettre la présente recommandation à l'autorité ou aux autorités ayant compétence pour rendre effectives dans ce territoire les normes minima énoncées dans la partie II de l'annexe.
  3. 3. Tout Membre de l'Organisation devrait, s'il approuve la présente recommandation, notifier au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation des principes généraux énoncés dans la partie I de l'annexe; il devrait lui communiquer, dans le plus bref délai possible, les détails des mesures prises en vue de rendre ffectives les normes minima énoncées dans la partie II de l'annexe, à l'égard de chaque territoire dépendant relevant de lui, et devrait ultérieurement présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour mettre la recommandation en application.
  4. 4. Les normes énoncées dans la partie II de l'annexe à la présente recommandation devraient être considérées comme des normes minima, qui ne sauraient restreindre ni affecter toute obligation d'appliquer des normes plus élevées qui peut incomber à un Membre de l'Organisation soit en vertu de la Constitution de l'Organisation, soit en vertu d'une convention internationale du travail ratifiée par lui, et ne pourraient en aucun cas être interprétées ni appliquées de manière à diminuer la protection déjà accordée par la législation aux travailleurs dont il s'agit.

ANNEX

PARTIE I. PRINCIPES GENERAUX

Article 1

  1. 1. Toute politique destinée à être appliquée aux territoires dépendants doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement des peuples de ces territoires ainsi qu'à encourager leurs propres aspirations vers le progrès social.
  2. 2. Dans la définition de toutes politiques d'une portée plus générale, il doit être dûment tenu compte des répercussions de ces politiques sur le bien-être des peuples dépendants.

Article 2

  1. 1. En vue de favoriser l'avancement économique et de poser ainsi les bases du progrès social, tous efforts seront faits sur le plan international, régional, national ou territorial, pour donner au développement économique des territoires dépendants une assistance financière et technique placée sous le contrôle des autorités locales, de manière à sauvegarder les intérêts des populations des territoires dépendants.
  2. 2. Ce devra être l'un des buts de la politique sociale des autorités publiques d'assurer que des fonds suffisants seront disponibles pour fournir des capitaux pour le développement économique, à des conditions qui garantissent aux peuples des territoires dépendants le plein bénéfice de ce développement.
  3. 3. Le cas échéant, des mesures internationales, régionales ou nationales seront prises en vue d'établir des conditions de commerce suffisantes pour assurer un niveau de vie raisonnable aux producteurs compétents d'articles d'exportation essentiels de territoires dépendants.

Article 3

Toutes initiatives possibles seront prises au moyen de mesures appropriées sur le plan international, régional, national ou territorial pour encourager des améliorations dans des domaines tels que l'hygiène publique, le logement, l'alimentation, l'instruction publique, le bien-être des enfants, le statut des femmes, les conditions de travail, la rémunération des salariés et des producteurs indépendants, la protection des travailleurs migrants, la sécurité sociale, le fonctionnement des services publics et la production en général. Ces initiatives comprendront, de la part des pays dont relèvent les territoires dépendants, des mesures appropriées dans le domaine commercial.

Article 4

Toutes initiatives possibles seront prises pour associer d'une manière effective les peuples des territoires dépendants à l'élaboration et à l'exécution de mesures de progrès social, de préférence par leurs propres représentants élus, là où cette méthode est appropriée et possible.

PARTIE II. NORMES MINIMA

Section 1. Esclavage

Article 5

L'objectif recherché étant de promouvoir le travail libre dans un monde libre, le principe est proclamé que la traite des esclaves et l'esclavage sous toutes ses formes seront interdits et effectivement abolis dans tous les territoires dépendants.

Section 2. Opium

Article 6

  1. 1. Etant donné la menace que le trafic de l'opium et des autres drogues nuisibles peut constituer pour la santé, la capacité de production et le bien-être général des populations des territoires dépendants, le principe est proclamé que ce trafic devra être sévèrement réglementé de manière à protéger complètement les intérêts des travailleurs.
  2. 2. On envisagera l'interdiction de fumer l'opium et l'abolition des monopoles d'Etat pour la vente de l'opium dans tous les territoires dépendants où il est encore licite de fumer l'opium.

Section 3. Travail forcé ou obligatoire

Article 7

  1. 1. L'emploi du travail forcé ou obligatoire dans les territoires dépendants, qui peut avoir pris naissance avec les circonstances exceptionnelles de la guerre actuelle, sera supprimé complètement dans le plus bref délai possible. Entre temps, toutes mesures seront prises dans les territoires dépendants afin d'accroître l'offre spontanée de main-d'œuvre.
  2. 2. L'emploi du travail forcé ou obligatoire sera supprimé sous toutes ses formes, dans le plus court délai possible.
  3. 3. Lorsque recours est fait au travail forcé ou obligatoire à titre temporaire et exceptionnel, les dispositions et garanties de la convention sur le travail forcé ou obligatoire, 1930, doivent être respectées. En aucun cas le travail forcé ou obligatoire ne pourra être autorisé en faveur d'employeurs privés, qu'ils soient ou non titulaires de marchés de l'Etat.
  4. 4. Il conviendra d'examiner la possibilité de supprimer ou de retirer les autorisations de dérogations à la convention sur le travail forcé ou obligatoire, 1930, dans son application aux territoires dépendants.
  5. 5. Il conviendra d'examiner la possibilité d'appliquer la convention sur le travail forcé ou obligatoire, 1930, aux territoires dépendants où le travail forcé ou obligatoire pourrait exister et où ladite convention n'est pas encore en vigueur.
  6. 6. Il conviendra d'examiner l'opportunité de la ratification de la convention sur le travail forcé ou obligatoire, 1930, par ceux des Etats dont relèvent des territoires dépendants où le travail forcé ou obligatoire pourrait exister et qui n'ont pas encore ratifié cette convention.

Article 8

En vue d'éviter l'extension des procédés de contrainte indirecte au travail, on envisagera l'application des principes énoncés dans la recommandation concernant la contrainte indirecte au travail, 1930.

Section 4. Recrutement de travailleurs

Article 9

  1. 1. Ce devra être l'un des buts de la politique sociale d'éliminer le recrutement de travailleurs et de le remplacer par des dispositions qui, bien qu'établies sur la base de l'offre spontanée de la main-d'œuvre, par des institutions libres sous le contrôle du gouvernement, comporteraient les visites médicales, le transport, l'alimentation et l'habitation et les autres avantages que reçoivent les travailleurs dans le système actuel.
  2. . En attendant que soient formulées d'autres propositions concernant les méthodes d'embauchage de la main-d'œuvre et en vue de faciliter et de hâter le passage aux nouvelles méthodes envisagées, on examinera la possibilité d'appliquer les principes contenus dans la recommandation concernant l'élimination progressive du recrutement, 1936.

Article 10

  1. 1. Il conviendra d'examiner la possibilité d'appliquer la convention sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, dans ceux des territoires dépendants où un tel recrutement pourrait exister et où cette convention n'est pas encore en vigueur.
  2. 2. Les Etats qui ont la responsabilité de territoires dépendants où le recrutement pourrait exister, et qui n'ont pas encore ratifié la convention sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, examineront l'opportunité de le faire.

Section 5. Types spéciaux de contrat de travail

Article 11

  1. 1. Ce devra être l'un des buts de la politique sociale de régler l'emploi à long terme par le moyen de contrats écrits dans les cas prévus par les dispositions de la convention sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et en accord avec elles.
  2. 2. Il conviendra d'examiner la possibilité d'appliquer la convention sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à ceux des territoires dépendants où peut se rencontrer l'emploi sous le régime de contrats à long terme, et auxquels ladite convention ne s'applique pas encore.
  3. 3. Les Etats qui ont la responsabilité de territoires dépendants où peut se rencontrer l'emploi sous le régime de contrats à long terme et qui n'ont pas encore ratifié la convention sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, devront examiner l'opportunité de le faire.

Article 12

En vue de fixer des limites précises aux périodes de service qui peuvent être stipulées dans un contrat, on examinera la possibilité d'appliquer les principes établis dans la recommandation sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939.

Article 13

  1. 1. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour équilibrer l'offre et la demande dans les régions où un certain emploi de main-d'œuvre occasionnelle est inévitable et pour prévenir toute attraction non souhaitable de la main-d'œuvre occasionnelle vers les centres d'emploi sporadique.
  2. 2. Afin d'assurer l'emploi maximum de la main-d'œuvre normalement disponible dans ces centres, on étudiera des mesures appropriées comme, par exemple, les contrats de travail à court terme.

Article 14

  1. 1. Il conviendra de supprimer, là où elle peut exister, la pratique d'inscrire des appréciations d'une nature subjective concernant la conduite ou l'habileté professionnelle d'un travailleur sur des cartes de travail ou livrets de travail que le travailleur est légalement tenu de porter sur soi.
  2. 2. L'emploi de cartes ou livrets de travail sera réglementé de manière à ne pas constituer un moyen d'intimidation ou de pression dans le travail.

Article 15

Lorsqu'un homme marié est employé par contrat dans son pays, mais à une distance considérable de ses foyers, l'autorité compétente devra, dans les cas convenables, prendre toutes les mesures pratiques et possibles pour lui donner toutes les possibilités d'être accompagné, s'il le désire, par sa femme et sa famille.

Section 6. Sanctions penales

Article 16

  1. 1. Ce devra être l'un des buts de la politique sociale d'abolir complètement les sanctions pénales frappant les manquements à un contrat de travail, tels qu'ils sont définis à l'article 1 de la convention sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939.
  2. 2. Il conviendra d'examiner la possibilité d'appliquer la convention sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, dans ceux des territoires dépendants où des sanctions pénales pourraient être appliquées, et où ladite convention n'est pas encore en vigueur.
  3. 3. Les Etats qui ont la responsabilité de territoires dépendants où des sanctions pénales pourraient être appliquées et qui n'ont pas encore ratifié la convention sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, devront examiner l'opportunité de le faire.

Section 7. Emploi des enfants et des jeunes gens

Article 17

  1. 1. Des dispositions appropriées seront prises dans les territoires dépendants, dans la plus grande mesure où les circonstances locales le permettent, pour développer progressivement un large programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage, afin de supprimer l'analphabétisme chez les enfants et les jeunes gens et de préparer efficacement ceux-ci à une occupation utile.
  2. 2. Afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités existantes et que l'extension de ces possibilités ne soit pas entravée par la demande de main-d'oeuvre de cette catégorie, l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité sera interdit dans les régions où existent des possibilités d'instruction suffisantes pour la majorité des enfants d'âge scolaire.

Article 18

  1. 1. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être occupés dans aucun emploi, à l'exception de travaux légers d'un caractère agricole ou domestique dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur, ou de travaux agricoles légers exécutés collectivement par la communauté locale. Cet âge devra être progressivement élevé en même temps que l'âge de fin de scolarité.
  2. 2. Lorsque le transfert d'enfants à la famille d'un employeur est admis par la coutume, les conditions de transfert et d'emploi seront étroitement réglementées et surveillées, que l'enfant ait plus ou moins de douze ans. L'abolition progressive de tous transferts de cette nature sera l'un des buts de la politique sociale dans tous les territoires dépendants.

Article 19

Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, ou dans leurs dépendances.

Article 20

Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler à bord des navires.

Article 21

  1. 1. Les jeunes gens de moins de seize ans ne peuvent être employés aux travaux souterrains dans les mine.
  2. 2. Les jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans ne peuvent être employés aux travaux souterrains dans les mines que sur la présentation d'un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé d'un médecin agréé par l'autorité compétente.

Article 22

  1. 1. Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail à bord des navires en qualité de soutiers ou chauffeurs.
  2. 2. Au cas où il serait nécessaire d'embaucher un chauffeur ou un soutier dans un port où il ne serait pas possible de trouver des travailleurs de cette catégorie âgés de dix-huit ans au moins, l'emploi pourra être occupé par des jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans, mais dans ce cas deux de ces jeunes gens devront être embauchés à la place du chauffeur ou soutier nécessaire.
  3. 3. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas:
    • a) au travail des jeunes gens sur les navires dont le moyen de propulsion est autre que la vapeur;
    • b) au travail des jeunes gens de seize ans au moins dont l'aptitude physique aura été reconnue par un examen médical et qui seront employés en qualité de soutiers ou chauffeurs sur des navires effectuant une navigation exclusivement côtière.

Article 23

Les dispositions des articles 18 (1), 19 et 20 ne s'appliquent pas au travail exécuté par des enfants ou jeunes gens sur les bateaux-écoles ni dans des écoles techniques reconnus, publics ou privés, qui ont un programme d'études prescrit et qui limitent à une durée raisonnable le temps de formation ou d'apprentissage de leurs élèves, à la condition que ce travail soit soumis à l'approbation et au contrôle de l'autorité compétente.

Article 24

  1. 1. Dans le cas de travaux insalubres, dangereux ou pénibles, il y aura lieu de fixer des âges minima plus élevés que ceux qui sont fixés par les articles 18 (1) et 19, soit de soumettre à des limitations spéciales la durée du travail des enfants entre l'âge minimum d'admission au travail et un âge approprié plus élevé, soit de prendre d'autres mesures spéciales de protection.
  2. 2. Une protection spéciale sera assurée aux enfants autorisés à prendre un emploi hors de leurs foyers.

Article 25

  1. 1. Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés pendant la nuit dans les établissements industriels, ou dans leurs dépendances.
  2. 2. Toutefois, les jeunes gens de plus de seize ans peuvent être employés pendant la nuit dans des circonstances exceptionnelles, définies par l'autorité compétente.

Article 26

  1. 1. Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à bord que sur présentation d'un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé d'un médecin approuvé par l'autorité compétente.
  2. 2. Dans les cas d'urgence, l'autorité compétente peut admettre un jeune homme âgé de moins de dix-huit ans à embarquer sans avoir été soumis à un examen médical, à la condition toutefois que cet examen soit passé au premier port où le bâtiment touchera ultérieurement, aux frais de l'employeur, et à la condition, en outre, que, faute d'avoir obtenu un certificat médical satisfaisant, le jeune homme soit renvoyé, comme passager, au port ou au lieu d'embauche ou dans ses foyers, selon le lieu qui sera le plus proche, aux frais de l'employeur.

Article 27

Dans la mise en oeuvre de systèmes d'éducation adaptés aux intérêts économiques et sociaux des communautés, on envisagera l'application, autant que possible et compte tenu des circonstances locales, des principes énoncés dans la recommandation sur la formation professionnelle, 1939.

Article 28

Pour faciliter l'application des dispositions de la présente section, des organes administratifs seront créés ou des fonctionnaires nommés. Ces créations ou nominations seront effectuées conformément aux méthodes qui se seront révélées efficaces dans les territoires métropolitains ou indépendants.

Section 8. Emploi des femmes

Article 29

Ce devra être l'un des buts de la politique sociale de l'autorité compétente de prendre, en tenant dûment compte des conditions locales, les mesures appropriées et applicables pour assurer aux femmes la possibilité d'une instruction générale, d'une formation professionnelle et d'un emploi, des garanties contre les conditions de travail nuisibles à la santé et contre l'exploitation économique, y compris des garanties en faveur de la maternité, une protection contre toutes formes spéciales d'exploitation et un traitement équitable et égal à celui des hommes en ce qui concerne la rémunération et autres conditions de travail.

Article 30

Toutes les mesures pratiques et possibles seront prises pour améliorer le statut social et économique des femmes dans les territoires dépendants où la loi ou la coutume maintiennent les femmes dans une condition de servitude.

Article 31

  1. 1. Il sera pourvu aussi rapidement que possible à une protection de la maternité dans le cas des femmes employées dans des établissements industriels et commerciaux.
  2. 2. Ce faisant, on se fixera pour but de donner effet, sous réserve de modifications appelées par les conditions locales, aux dispositions de la convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, 1919, et, en particulier, aux principes suivants:
    • a) le droit de la femme de s'absenter de son travail avant et après ses couches;
    • b) le droit de la femme à l'assistance médicale et à des allocations pendant cette absence.

Article 32

  1. 1. Les femmes ne peuvent être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, ni dans aucune dépendance d'un de ces établissements.
  2. 2. Toutefois, les femmes pourront être employées la nuit:
    • a) dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide;
    • b) lorsque dans une entreprise se produit un événement exceptionnel impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique.
  3. 3. En outre, l'interdiction du travail de nuit peut être suspendue lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exige.
  4. 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux femmes qui occupent des postes de direction impliquant une responsabilité et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.

Article 33

  1. 1. Les femmes ne peuvent être employées aux travaux souterrains dans les mines.
  2. 2. Toutefois, l'autorité compétente peut accorder des exceptions de l'interdiction susmentionnée en ce qui concerne:
    • a) les femmes occupant un poste de direction, qui n'effectuent pas un travail manuel;
    • b) les femmes occupées dans les services sanitaires et sociaux;
    • c) les femmes en cours d'études admises à effectuer un stage dans les parties souterraines d'une mine en vue de leur formation professionnelle;
    • d) toutes autres femmes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d'une mine pour l'exercice d'une profession de caractère non manuel.

Article 34

Afin de stimuler l'application de mesures relatives à l'emploi, au statut économique et au bien-être des femmes, on aura recours à des conseillers techniques féminins pour la discussion de questions intéressant spécialement les femmes. Les conseillers techniques féminins devront, là où c'est possible, provenir de la population locale.

Section 9. Rémuneration

Article 35

  1. 1. L'amélioration du niveau de vie sera considérée comme l'objectif principal des plans de développement économique.
  2. 2. Toutes mesures pratiques et possibles adaptées aux conditions locales seront prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés le maintien d'un niveau de vie déterminé au moyen d'enquêtes officielles sur les conditions d'existence et pour leur permettre d'améliorer ce niveau de vie par leurs propres efforts.
  3. 3. Les formes d'entreprise économique qui exigent l'emploi de travailleurs résidant hors de leurs foyers devront tenir compte des besoins familiaux normaux des travailleurs.
  4. 4. Lorsqu'il sera fait appel, à titre temporaire, en faveur d'une région, aux ressources en main-d'oeuvre d'autres régions, des mesures seront prises pour favoriser la participation des régions qui ont fourni la main-d'oeuvre aux salaires et épargnes réalisés que celle-ci aura obtenus dans la région où elle aura été utilisée.
  5. 5. Lorsque les travailleurs et leur famille se transportent d'une région où le coût de la vie est bas à une région où le coût de la vie est plus élevé, il doit être tenu compte de l'augmentation du coût de la vie qu'entraîne ce changement de résidence.
  6. 6. La substitution de l'alcool ou d'autres boissons alcooliques à tout ou partie du salaire pour services rendus par le travailleur sera interdite.

Article 36

Tous les travaux publics, qu'ils soient entrepris directement par une autorité publique ou sous des contrats passés entre une autorité publique et un employeur, seront soumis à l'exigence que les taux de salaire et les conditions générales de travail ne soient pas inférieurs aux taux et conditions ordinairement admis et soient fixés, lorsque ce sera possible, après consultation de toutes organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Section 10. Santé publique, logement et sécurité sociale

Article 37

  1. 1. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour améliorer l'état de santé de la population par l'extension des services médicaux, le développement de programmes de santé publique, l'établissement d'enquêtes sur les maladies épidémiques et endémiques des territoires dépendants tropicaux et l'introduction de mesures propres à combattre ces maladies, comme aussi par la diffusion de l'enseignement de l'hygiène et l'amélioration de l'alimentation et du logement.
  2. 2. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour déterminer par des enquêtes les besoins alimentaires de la population et les moyens d'améliorer le régime alimentaire et pour réaliser la politique alimentaire que suggèrent ces enquêtes. Des organisations nationales de l'alimentation seront créées et munies des budgets, des moyens et de l'autorité nécessaires.
  3. 3. L'autorité compétente sera responsable de l'établissement et du maintien de conditions de logement satisfaisantes. En règle générale, les travailleurs qui vivent normalement de leur salaire doivent avoir la possibilité de jouir de conditions de logement satisfaisantes, dans des locaux n'appartenant pas à l'employeur.
  4. 4. Lorsqu'une entreprise employant de la main-d'œuvre est située dans une région où il n'existe pas de logement convenable, l'entreprise pourra être astreinte à fournir le logement sur une base équitable; en de tels cas, l'autorité compétente définira les normes minima de logement et exercera un contrôle strict sur l'observance de ces normes. L'autorité compétente définira aussi les droits du travailleur qui peut avoir à évacuer son logement en quittant son emploi et toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer le respect de ces droits.

Article 38

Dans toute la mesure où la possibilité en sera reconnue et compte dûment tenu des conditions locales, des dispositions seront prises pour l'entretien et le traitement des malades et pour le soin des vieillards, des invalides ainsi que des ayants droit des personnes décédées.

Article 39

  1. 1. La législation devra prévoir le paiement d'indemnités aux personnes employées, en cas d'incapacité de travail due à des accidents survenus au cours et à l'occasion du travail, et à leurs ayants droit en cas de décès dû à de tels accidents, ainsi qu'une assistance médicale aux personnes victimes de tels accidents.
  2. 2. La législation sur la réparation des accidents du travail devra s'appliquer à tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés sur des navires ou par des établissements industriels, commerciaux ou agricoles.
  3. 3. Toutefois, il pourra être prévu des exceptions concernant:
    • a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur;
    • b) les travailleurs à domicile;
    • c) les membres de la famille de l'employeur qui travaillent exclusivement pour le compte de celui-ci et qui vivent sous son toit;
    • d) les travailleurs non manuels dont le gain dépasse une limite qui doit être fixée par la législation.

Article 40

  1. 1. Il sera assuré aux travailleurs victimes de maladies professionnelles, ou, en cas de décès résultant d'une telle maladie, à leurs ayants droit, une réparation conforme aux principes généraux de la réparation des accidents du travail.
  2. 2. Toutefois, cette réparation pourra être limitée aux maladies professionnelles principales existant dans le territoire dont il s'agit.

Section 11. Interdiction des discriminations fondées sur la couleur et sur la religion et autres pratiques discriminatoires

Article 41

  1. 1. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions de travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant ou travaillant légalement dans le pays.
  2. 2. Toutes discriminations contre les travailleurs, fondées sur la race, la couleur, la religion ou tribu, pour leur admission aux emplois tant publics que privés, seront interdites.
  3. 3. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises, en tenant dûment compte des conditions locales, pour assurer effectivement l'égalité de traitement dans l'emploi en fournissant des facilités d'éducation professionnelle, en décourageant les discriminations dans les négociations relatives aux conventions collectives et les discriminations fondées sur l'adhésion à une organisation syndicale, ainsi que par tous autres moyens appropriés.

Section 12. Inspection

Article 42

  1. 1. Des services d'inspection du travail seront établis dans les territoires où il n'en existe pas encore. Les inspecteurs seront tenus de procéder à des inspections à des intervalles rapprochés.
  2. 2. Les inspecteurs ne devront être ni directement ni indirectement intéressés dans les entreprises assujetties à leur contrôle.
  3. 3. Les travailleurs et leurs représentants devront jouir de toutes facilités pour communiquer librement avec les inspecteurs.

Section 13. Organisation professionnelle

Article 43

  1. 1. Le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées.
  2. 2. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour consulter et associer les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'établissement et au fonctionnement des organismes de conciliation, d'arbitrage, de fixation de salaires minima et d'inspection du travail. Là où les organisations représentatives des travailleurs ne se sont pas développées, l'autorité compétente désignera des personnes spécialement qualifiées pour agir au nom des travailleurs et pour aider, par leurs avis et conseils, au premier développement des organisations ouvrières.
  3. 3. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux syndicats professionnels représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec les employeurs ou avec les organisations d'employeurs.

Article 44

  1. 1. Il sera institué aussi rapidement que possible des méthodes de règlement des différends collectifs entre employeurs et travailleurs.
  2. 2. Des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, y compris des représentants de leurs organisations respectives, s'il en existe, seront associés, autant que possible, à l'application de ces méthodes, sous la forme et dans la mesure fixées par l'autorité compétente, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité.

Section 14. Organisations cooperatives

Article 45

  1. 1. Les autorités compétentes devront inclure dans leur programme économique l'assistance aux sociétés coopératives et le développement des sociétés coopératives, y compris les organisations coopératives de travailleurs formées à des fins sanitaires, les coopératives d'habitation et les coopératives à fins éducatives; les mesures à prendre devront comprendre une aide financière, toutes les fois qu'il conviendra.
  2. 2. A cette fin, on envisagera:
    • a) l'adoption d'une législation appropriée, simple et peu coûteuse dans son application, couvrant toutes les formes d'organisations coopératives;
    • b) la création de services spécialisés chargés de promouvoir et de contrôler le développement des organisations coopératives et d'encourager l'éducation coopérative.
  3. 3. Dans les cas appropriés, les organisations coopératives seront représentées effectivement dans les offices et comités publics dont l'activité affecte leurs intérêts.

Section 15. Définition et champ d'application

Article 46

Aux fins de la présente partie de la présente annexe:

  • a) le terme établissement agricole peut être défini de manière à comprendre les opérations effectuées dans l'établissement pour la conservation et l'expédition des produits agricoles de l'établissement, à moins qu'on ne désire classer ces opérations comme faisant partie d'un établissement industriel;
  • b) le terme établissement commercial comprend:
    • i) les établissements commerciaux et les bureaux, comprenant les établissements dont l'activité consiste essentiellement ou principalement à vendre, acheter, distribuer, assurer, négocier, prêter ou gérer des biens ou des services de toute nature;
    • ii) les établissements où sont hospitalisés, traités ou soignés, notamment, les vieillards, les malades, les infirmes, les indigents ou les aliénés;
    • iii) les hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;
    • iv) les établissements de spectacles et de divertissements;
    • v) tous les établissements de caractères similaires à ceux des établissements énumérés aux sous-alinéas i), ii), iii) et iv) ci-dessus;
  • c) l'expression établissement industriel comprend:
    • i) les établissements dans lesquels des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquels des matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l'électricité, les entreprises de production et de distribution de gaz ou de force motrice en général, les entreprises d'épuration et de distribution d'eau, et les entreprises de chauffage;
    • ii) les entreprises de construction, reconstruction, entretien, réparation, modification ou démolition des ouvrages suivants: bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, aéroports, ports, docks, jetées, ouvrages de protection contre l'action des cours d'eau et de la mer, canaux, installations pour la navigation intérieure, maritime ou aérienne, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations pour l'irrigation et le drainage, installations pour télécommunications, installations afférentes à la production ou à la distribution de force électrique et de gaz, pipe-lines, installations de distribution d'eau, ainsi que les entreprises s'adonnant à d'autres travaux similaires et aux travaux de préparation ou de fondation précédant les travaux ci-dessus;
    • iii) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    • iv) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception du transport à la main, à moins que ces entreprises ne soient considérées comme comprises dans l'exploitation d'un établissement agricole ou commercial;
  • d) les termes établissement agricole, établissement commercial et établissement industriel comprennent les établissements tant publics que privés;
  • e) le terme navire comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu'il soit, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des bateaux de guerre; il peut être interprété comme excluant les bateaux jaugeant moins d'un tonnage spécifié et monté par un équipage inférieur à un effectif spécifié;
  • f) le terme nuit signifie une période d'au moins onze heures consécutives; toutefois, dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de nuit pourra être inférieure, pourvu qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour;
  • (g) les dispositions relatives à l'âge minimum pourront être interprétées, lorsque la date de naissance ne pourra être déterminée avec une précision suffisante, comme s'appliquant à un âge minimum apparent.

Article 47

L'autorité compétente pourra exclure de l'application des dispositions de la présente partie de la présente annexe les entreprises ou navires à l'égard desquels, en raison de leur nature et de leurs dimensions, un contrôle suffisamment efficace peut n'être pas possible.

See related

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer