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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission se réfère à sa précédente demande directe, dans laquelle elle notait que la question des horaires de travail dans les travaux continus par équipes successives était toujours à l'étude. Prière d'indiquer les développements intervenus à ce égard et de préciser si des arrêtés ministériels ont été pris sur la base de l'article 148 du Code du travail.

Article 6, paragraphe 2. Prière de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 16 du 18/1/1397 H, qui n'est pas disponible au BIT, et/ou de tout autre arrêté pris en application de l'article 152 du Code du travail et se rapportant à la durée du travail dans les cas visés par les alinéas a), b) et c) de cet article du code.

S'agissant des cas de dérogation temporaire, et comme l'a déjà relevé la commission dans ses commentaires précédents, l'article 150 c) du Code du travail permet un dépassement de la durée normale du travail de deux heures supplémentaires par jour, pour permettre de faire face à une surcharge de travail. La limite ainsi fixée peut impliquer un nombre d'heures dans la semaine, le mois ou l'année nettement trop élevé qui, de l'avis de la commission, serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir, à cet égard, l'étude d'ensemble de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, Rapport III (Partie 4), troisième partie, paragr. 239). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas de recours aux heures supplémentaires pour faire face à une surcharge de travail, une limite annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention, à l'instar de ce que prévoit l'article 150 du code pour les cas énumérés à l'alinéa a).

Article 8, paragraphe 1. La commission a noté que le gouvernement examinait la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour compléter les dispositions de l'article 9 du Code du travail et soumettre à l'affichage de l'horaire de travail, tel que le prévoit cet article de la convention, les établissements employant moins de 20 travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

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