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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chypre (Ratification: 1966)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Droit des syndicats d'élire leurs représentants en toute liberté. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis 1969, la commission note avec intérêt que le gouvernement a présenté à l'Assemblée législative, au mois de juin 1990, un projet de loi abrogeant les dispositions de la loi sur les syndicats, prévoyant que seules les personnes effectivement occupées dans la profession ou le métier considéré pouvaient être nommées ou élues responsable syndical ou confédéral. La commission veut croire que ce projet sera adopté dans un proche avenir et invite le gouvernement à lui en faire parvenir le texte dès son adoption.

2. Restrictions au droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, qui autorisent le Conseil des ministres à interdire la grève dans certains services qu'il considère essentiels, la commission relève que le gouvernement déclare ne recourir à ces dispositions que pour les services essentiels au sens de la Constitution chypriote et des conventions de l'OIT. Le gouvernement précise que, durant la période couverte par le rapport, il n'a pas invoqué l'article 79B, mais a eu recours à l'article 79A pour mettre fin à une grève des travailleurs du port de Chypre.

La commission rappelle que ce dernier point, entre autres, a fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1493, 268e rapport, mai-juin 1986); elle souligne, une fois de plus, comme l'a fait le comité dans le cas no 1493, qu'à son avis la notion de services essentiels dans le cadre des conventions internationales du travail recouvre uniquement ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

La commission observe par ailleurs avec intérêt que, dans une communication du 14 mars 1990, le ministère du Travail annonce que le gouvernement de Chypre élabore actuellement une nouvelle législation destinée à remplacer le règlement sur la défense ci-dessus mentionné. Elle veut croire que de nouvelles dispositions conformes aux principes contenus dans la convention seront rapidement adoptées et invite le gouvernement à la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard et de lui en faire parvenir le texte dès leur adoption.

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