National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté le rapport détaillé fourni par le gouvernement, et en particulier les informations concernant les inspections (article 2 f) de la convention).
Article 2 a) i). La commission note qu'à la suite des recommandations de l'Etude, entreprise sur décision du gouvernement, sur la durée du travail et la fatigue à bord des navires, un projet de règlement et un code de pratique destinés aux navires de mer et traitant de la durée du travail ont été élaborés et adressés à un groupe limité d'organismes représentant l'industrie, pour commentaires et discussion préalables, avant une consultation complète et publique. La commission espère que le règlement sera bientôt publié et que copie en sera jointe au prochain rapport.
Article 2 a) (Conventions incluses à l'annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par le Royaume-Uni.)
- Convention no 73, article 1 , paragraphe 3 a). Dans ses observations précédentes la commission avait constaté que le règlement de 1983 sur l'examen médical dans la marine marchande ne s'applique qu'aux navires de plus de 1.600 tonneaux de jauge brute, tandis que la convention no 73 ne permet d'exclusion qu'à l'égard des navires de moins de 200 tonneaux. La commission a dûment noté, d'après les vues du gouvernement, que toutes les conventions importantes de l'OMI prévoient des conditions différentes selon que les navires sont au-dessus ou au-dessous de ce tonnage critique, d'où il résulte que la majorité des bâtiments côtiers ou naviguant près des côtes n'obéissent pas au même régime que celui des bâtiments plus grands. Le gouvernement ne juge pas approprié d'appliquer toutes les prescriptions de la convention no 147 aux navires dont le tonnage s'inscrit au-dessous de ce seuil. Il juge que tout Etat partie à la convention garde le droit de fixer sa propre définition des "navires de faible tonnage", alors que la convention no 147 n'en donne point et que, même si certaines conventions citées dans l'annexe déterminent des limites plus basses, la ratification de ladite convention n'exige pas qu'un Etat applique automatiquement des prescriptions restrictives. Le gouvernement déclare, d'autre part, qu'il ne possède pas d'information sur le nombre des gens de mer occupés à bord des navires jaugeant entre 200 et 1.600 tonneaux.
La commission souhaite se référer à son observation de 1990, qui en l'espèce était libellée comme suit:
La commission souhaite se référer aux précisions fournies aux paragraphes 43 à 45 de son Etude d'ensemble de 1990 sur la convention no 147, où elle indique que les dérogations affectant des navires pouvant atteindre 1.600 tonneaux quant aux dispositions sur l'examen médical des gens de mer ne sont pas en conformité avec la notion d'équivalence dans l'ensemble visée à l'article 2 a) de cette convention. La commission a considéré précédemment qu'en déterminant, aux termes de l'article 1, paragraphe 4 c), de la convention no 147, quels sont les "navires de faible tonnage" qui peuvent ne pas être visés par les prescriptions de cette convention, il fallait tenir compte des dispositions des conventions respectivement applicables en l'espèce, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe de ladite convention, et qu'il s'ensuit que la discrétion accordée par ledit article d'exclure ces navires n'est pas illimitée.
La commission a dûment pris note des indications précédentes du gouvernement, selon lesquelles les navires de faible tonnage, au sens de la convention no 147, sont ceux qui n'atteignent pas 1.600 tonneaux de jauge brute, étant entendu que les organisations d'armateurs et de gens de mer avaient été consultées à cet égard. Elle n'en saurait pas moins gré au gouvernement de considérer la possibilité de reprendre ces consultations, afin de décider, à la lumière des commentaires qu'elle exprime, si la portée du règlement précité ne pourrait pas être étendue de façon à ce que ce dernier soit davantage en harmonie avec la convention no 73.
A cet égard, la commission souligne que, en exerçant à discrétion le pouvoir d'exclure les navires de faible tonnage, une équivalence dans l'ensemble à la définition donnée par la convention no 73 devrait avant tout être assurée; d'autre part, il y a là une condition à respecter, à savoir celle d'engager des consultations. Elle souhaite aussi appeler l'attention du gouvernement, pour ce qui a trait aux "navires de mer", au paragraphe 37 de l'étude d'ensemble de 1990.
- Convention no 73, article 5, paragraphe 1. La commission rappelle ses observations précédentes concernant la divergence existant entre la période de validité du certificat médical prévue par la réglementation de 1983 (qui serait de cinq années pour les marins de moins de 40 ans) et celle prévue par la convention (à savoir une période ne dépassant pas deux années pour tous les marins couverts par la convention): cette divergence a été considérée comme trop importante pour assurer une équivalence dans l'ensemble aux fins de la convention no 147. Le gouvernement déclare que l'un des objectifs de cette dernière convention est de permettre aux Etats qui ne peuvent ou ne souhaitent pas suivre les dispositions détaillées des conventions citées dans l'annexe d'accepter d'observer les prescriptions de la convention no 147. Il affirme par conséquent qu'exiger un rapprochement avec les prescriptions des conventions antérieures comme étant essentiel diverge de l'objectif ayant mené à l'adoption de la convention no 147. Le gouvernement ajoute qu'aucune pression n'a été exercée ni par les employeurs, ni par les gens de mer, afin de réduire la période de validité des certificats médicaux, et qu'aucun cas n'a paru justifier que l'adoption d'une période de cinq années à l'égard des marins plus jeunes serait médicalement inappropriée. Il conclut donc que, si sa coutume et sa pratique pourraient ne pas être strictement conformes aux dispositions de la convention no 73, qu'il n'a d'ailleurs pas ratifiée, il n'en continue pas moins à garantir sa stricte adhésion à celles de la convention no 147.
La commission a pris dûment note des vues du gouvernement. Tout en étant d'accord avec le gouvernement que la convention no 147 n'exige pas une conformité absolue de la législation avec chaque disposition de la convention no 73, elle considère néanmoins qu'une législation plus proche des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de cette dernière est essentielle en vertu de l'article 2 a) i) (équivalence dans l'ensemble) de la convention no 147 (comme il est précisé dans l'étude d'ensemble de 1990, à son paragraphe 115).
La commission suggère à nouveau au gouvernement d'envisager d'examiner cette question dans le cadre d'une étude qu'il déciderait de faire entreprendre. Elle souhaiterait que le prochain rapport comporte des informations sur toute mesure adoptée ou proposée à ce sujet.