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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ghana (Ratification: 1961)

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  1. 2024

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A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a été pris note des commentaires de la commission et le Comité consultatif du travail a été saisi de la question en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses de travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées pour garantir le paiement des salaires). Elle espère que des progrès seront signalés dans un avenir très proche.

La commission note parallèlement l'indication du gouvernement dans son rapport reçu le 18 décembre 1990, selon laquelle aucune soumission ne sera prise en compte si elle n'est pas assortie d'une attestation obtenue auprès du ministère du Travail certifiant que le soumissionnaire se conforme aux lois et règlements sur la rémunération et les conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont sont établies les conditions d'emploi (y compris les taux des salaires et la durée du travail) que les soumissionnaires sont ainsi tenus d'observer et de communiquer copie de l'attestation en question.

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