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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Brésil (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C148

Demande directe
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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le décret no 3223 du 29 juillet 1989 visant la révision de la législation de sécurité et médecine du travail instituait des groupes de travail chargés d'étudier et de réviser la législation, y compris les normes réglementaires applicables aux travailleurs ruraux. Selon les indications du gouvernement, les travaux menés au niveau des Etats ont été soumis pour analyse au département de sécurité et santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer tous progrès réalisés à cet égard.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur l'application de la convention aux travailleurs ruraux, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les critères de définition des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le travail rural sont établis par la norme réglementaire no 1 adoptée par le décret no 3067 du 12 avril 1988; cette norme renvoie à la norme réglementaire no 15 approuvée par le décret no 3214 du 8 juin 1978. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la norme réglementaire no 15 ne couvre pas tous les risques inhérents aux activités rurales, plus particulièrement ceux qui résultent des produits chimiques utilisés en milieu rural, et que dans le cadre de la révision des normes réglementaires les dispositions pertinentes seront développées de manière à couvrir cet aspect.

La commission espère que les modifications en cours tiendront dûment compte des exigences de la convention à l'égard des travailleurs ruraux et prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions modifiées aussitôt qu'il aura été adopté.

Article 8, paragraphe 3. La commission s'était référée, dans ses commentaires précédents, à l'augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles les experts ont pris en considération cet aspect lors des travaux de révision en cours - portant notamment sur la norme réglementaire no 15. La commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes dès qu'il aura été adopté.

La commission avait d'autre part relevé, dans sa demande directe précédente, que l'arrêté no 3067 du 12 avril 1988 portant normes réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail rural ne fixe pas les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

La commission espère que des critères permettant de définir les risques d'exposition ont été prévus dans les textes actuellement en révision visés ci-dessus.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que les dispositions réglementaires adoptées en application de la consolidation des lois du travail et établissant des limites d'exposition et d'autres mesures nécessaires à l'application de la convention ne s'appliquent pas spécifiquement aux travailleurs ruraux.

La commission espère que les travaux de révision en cours permettront de compléter la législation de manière explicite pour le travail rural en ce qui concerne l'application des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 11, paragraphe 3. La commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur diverses mesures de réadaptation à la suite d'accidents professionnels. Le gouvernement cite en outre la disposition de la consolidation des lois du travail (art. 300) qui prévoit le transfert pour raison de santé d'un travailleur employé dans des activités souterraines à des occupations de surface. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la mutation d'un travailleur - quel que soit son secteur d'activité - à un autre emploi lorsque son maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est médicalement déconseillé - et pas seulement en cas d'accident.

Article 12. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle a pris connaissance des dispositions mentionnées par le gouvernement régissant les autorisations et approbations diverses nécessaires en matière d'installations. Le gouvernement se réfère en outre à l'obligation de notification préalable dans deux cas (radiations ionisantes, oxyde d'éthylène). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas d'autres obligations de notifier au sens de la convention, mais que cette question sera étudiée dans le cadre de la révision de la législation sur la sécurité et la médecine du travail.

La commission souhaite rappeler que la convention établit l'obligation de notification pour l'utilisation des procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission espère que ce point a été dûment pris en compte dans les travaux de révision en cours et prie le gouvernement de communiquer les textes pertinents en la matière dès qu'ils auront été adoptés.

2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques disponibles ne permettent pas de se faire une idée de l'importance de l'application pratique de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des documents tels que des extraits de rapports d'inspection ou de lui indiquer d'autres mesures concrètes en rapport avec l'application de la convention.

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