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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance de la nouvelle loi sur la sécurité sociale no 1/90 du 31 janvier 1990. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Selon l'article 16 de la loi no 1/90, la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale est fixée à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes, alors que cette disposition de la convention ne prévoit pas de limite d'âge pour les personnes couvertes.

Article 5. Se référant à son observation, la commission note qu'en vertu de l'article 84(2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement précise dans son rapport que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer le paiement de prestations sous forme de rentes également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Article 7. La commission note que l'article 59(4) de la loi no 1/90 prévoit une augmentation de 20 pour cent pour les pensions d'invalidité si l'assistance constante d'une autre personne est indispensable, mais que cette disposition, en vertu de l'article 56(3), ne s'applique pas aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail. La commission espère qu'il sera possible d'étendre la protection prévue par l'article 59(4) susmentionné de manière à assurer l'allocation d'un supplément d'indemnité également aux victimes d'accidents du travail lorsque leur état exige l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.

Articles 9 et 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée par le ministère de la Santé et que les normes à suivre en cas de transfert des victimes aux fins de recevoir des soins dans un pays étranger avec lequel Sao Tomé-et-Principe maintient des relations de coopération dans le domaine de la santé sont prévues dans le décret-loi no 15/86. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions légales les victimes d'accidents du travail qui peuvent être soignées dans le pays ont droit à l'assistance prévue par les articles 9 et 10 de la convention, et par quelles institutions médicales ou hospitalières ladite assistance est assurée.

En ce qui concerne les soins donnés éventuellement à l'étranger, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret-loi no 15/86 ainsi que de tout accord de coopération passé avec les pays étrangers concernés.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.

2. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les questions suivantes:

Article 2, paragraphe 1. a) En vertu de l'article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale pourra couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité dans le territoire national lorsqu'un accord ou une convention conclus avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un pays ayant passé une convention ou un accord avec Sao Tomé-et-Principe bénéficient de la protection prévue par la convention lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail.

b) Prière d'indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les apprentis sont couverts par la loi no 1/90, compte tenu du fait qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi no 6/92 portant régime juridique des conditions individuelles du travail selon laquelle le contrat d'apprentissage fera l'objet d'une loi spéciale (article 3(3)).

Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.

Article 8. Prière d'indiquer les méthodes prévues pour la révision des indemnités, notamment en cas de modification de l'état de la victime.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute réglementation d'application de la loi no 1/90, et en particulier celui de l'ordonnance ministérielle prévue à l'article 85 de ladite loi.

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