National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 1 de la convention et note, en particulier, l'adoption du décret royal no 53/1992 du 24 janvier portant adoption du règlement concernant la protection contre les radiations ionisantes.
II. La commision invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) au sujet de l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la limite de dose effective annuelle fixée à l'annexe 2 du décret royal no 53/1992 correspond non pas aux nouvelles limites de dose fixées par les recommandations les plus récentes de la CIPR, mais à celles fixées par les recommandations datant de 1977 (c'est-à-dire 50 mSv par an). Les recommandations les plus récentes concernant les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes (voir paragraphe 11 de l'observation générale) fixent une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années consécutives, sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour revoir les limites de dose d'exposition professionnelle compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIPR de 1990.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de l'observation générale de 1992 concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 1 3) de l'annexe II du décret royal susvisé dispose que l'exposition aux radiations ionisantes au niveau de l'abdomen ne doit pas dépasser 10 mSv pour les femmes enceintes. Cet article dispose en outre qu'en général cette limite équivaut à garantir aux femmes enceintes des conditions de travail correspondant à celles prévues pour les travailleurs exposés professionnellement de la catégorie B (c'est-à-dire ceux ne devant pas être exposés à proportion de plus des trois dixièmes des limites fixées dans l'annexe II pour les travailleurs exposés professionnellement ou à une dose effective annuelle non supérieure à 15 mSv). Dans ses recommandations les plus récentes, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes devraient être assurées d'un degré de protection pour l'enfant à naître qui soit généralement comparable à celui prévu pour le public en général (une dose effective non supérieure à 1 mSv par an) et que la limite de dose par rapport à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant le restant de la grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.
2. Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 11 du décret royal susvisé dispose que les apprentis de moins de 16 ans peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être placés dans une situation comportant un risque d'exposition à des radiations ionisantes, mais que les limites de dose ne doivent pas dépasser celles prévues pour le public en général. La commission rappelle que l'article 7 de la convention dispose qu'aucun travailleur de moins de 16 ans ne doit être affecté à un emploi l'exposant à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur de moins de 16 ans ne soit ainsi exposé.
3. Article 8. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation de 1992, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs n'étant affectés à des travaux sous rayonnements doivent être comparables à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que, dans la partie B de l'annexe I du décret royal susvisé, les travailleurs exposés professionnellement sont définis comme étant ceux qui, en raison de leur travail, peuvent être exposés à des doses annuelles supérieures d'un dizième à la limite fixée pour les travailleurs (soit un dixième de 50 mSv ou 5 mSv). Elle relève également que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la Communauté européenne prépare une directive concernant la protection des travailleurs exposés en plein air à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public, c'est-à-dire, selon les recommandations les plus récentes de la CIPR, 1 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives.
4. Article 13 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des circonstances expresses dans lesquelles, en raison de la nature et du degré d'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires qu'appellent les constatations techniques et les avis médicaux.
III. Exposition en cas d'accident. La commission note qu'en vertu de l'article 9 l'exposition aux rayonnements ionisants supérieure aux limites fixées à l'annexe II est admissible en cas de situation d'urgence lorsqu'il s'agit, notamment, de sauver des installations de grande valeur. Le gouvernement voudra bien se reporter aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de 1992 (limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence), qui indique qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs n'est justifiée que lorsque le travail est rendu impérativement nécessaire en raison d'un grave danger pour la vie et la santé des personnes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées au paragraphe 35 c).
IV. Affection à un autre emploi. La commission note que l'alinéa 1.4.4 de l'annexe II du décret royal susvisé dispose que la situation d'un travailleur soumis à des doses excessives de radiations ionisantes en raison d'une exposition spéciale délibérée ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du travailleur de son emploi habituel. Cet article dispose en outre que la poursuite de l'exposition, dans de tels cas, est subordonnée à l'avis d'un service médical officiellement reconnu. L'article 44 dudit décret dispose qu'aucun travailleur ne peut être exposé à des radiations ionisantes en cas d'avis médical contraire. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'affectation à un autre emploi des travailleurs pour lesquels la continuation de l'exposition à des radiations ionisantes est médicalement contre-indiquée en raison de l'absorption cumulée de doses effectives au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.